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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 22 juin 2010, n° 10/81065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/81065 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 10/81065 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 juin 2010 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. YATALIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Papa SALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G.583
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Louis TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0938, substitué par Maître Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1027
JUGE : Mme Z A B, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 18 juillet 2007 et déléguée au service du Juge de l’exécution des décisions civiles par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 11 mars 2010.
GREFFIER : Mademoiselle X Y,
DÉBATS : à l’audience du 08 Juin 2010 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2010, la société YATALIE a fait assigné devant le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de PARIS la S.C.I GID aux fins de voir :
- dire et juger que la saisie-attribution pratiquée par la S.C.I GID le 29 décembre 2009 sur son compte ouvert à la BNP PARIBAS sera cantonnée à la somme de 5.014,33 euros ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 6 janvier 2010 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ;
- condamner la S.C.I GID au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la S.C.I GID au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2010 et renvoyée au 8 juin 2010.
A l’audience du 8 juin 2010, la société YATALIE comparaît par son avocat, se désiste de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 6 janvier 2010 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE puisque la mainlevée de cette saisie a eu lieu le 9 février 2010 et maintient l’ensemble de ses autres demandes.
A l’appui de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, la société YATALIE fait valoir que les sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé du 15 mars 2009 se compensent avec le montant du dépôt de garantie.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société YATALIE fait valoir la mauvaise foi de la […] qui, après avoir refusé de réceptionner le courrier recommandé contenant une offre de paiement après compensation avec le dépôt de garantie, a délivré deux saisies-attributions puis une saisie-vente, cette dernière mesure faisant d’ailleurs l’objet d’une contestation pendante devant le Juge de l’exécution.
La […] comparaît par son avocat, réclame le débouté de l’intégralité des demandes et la condamnation de la société YATALIE à lui payer 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu’aucune compensation entre les sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé et le dépôt de garantie ne peut avoir lieu puisque la société YATALIE n’a pas restitué les lieux loués à la suite de son congé et ne s’est pas soumise à l’état des lieux de sortie. Concernant la demande de dommages et intérêts, elle indique que les mesures d’exécution forcée ne sauraient être considérées comme abusives alors qu’elle se contente de poursuivre le recouvrement des causes d’une condamnation prononcée depuis plus d’un an sans qu’aucun règlement n’ait été effectué par la débitrice.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2010, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le désistement de la demande relative à la saisie-attribution en date du 6 janvier 2010
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le
6 janvier 2010 ayant eu lieu le 9 février 2010, la société YATALIE se désiste de sa demande de mainlevée.
Il convient donc de donner acte à la société YATALIE de son désistement de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du
6 janvier 2010.
- Sur la recevabilité de la demande relative à la saisie-attribution du 29 décembre 2009
Aux termes de l’article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2009 a été dénoncée le 30 décembre 2009 à la société YATALIE de sorte que la contestation est recevable.
- Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution en date du 29 décembre 2009
En l’espèce, la saisie-attribution du 29 décembre 2009 a été diligentée par la […] en recouvrement d’une somme de
9.359,33 euros en principal en exécution d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande instance de BOBIBNY en date du
15 mai 2009.
Il résulte de la décision dont l’exécution est poursuivie que la société YATALIE a été condamnée à payer à la […] la somme de 9.359,33 euros à titre de provision sur la créance locative échue au
19 avril 2008.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 4 août 2009 à la société YATALIE, de sorte qu’elle est exécutoire et que la […] est bien fondée à en poursuivre l’exécution.
La société YATALIE demande la compensation de cette somme avec le montant du dépôt de garantie versé en vertu du contrat de bail en date du 19 avril 2002.
Or, il résulte du contrat de bail que le dépôt de garantie sera remboursable après le départ des preneurs, dans un délai de trois mois, sous réserve d’exécution par eux de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après remise des clés et après complète exécution des travaux de remise en parfait état locatif des locaux loués. S’il résulte du courrier de la […] du 25 janvier 2010 que les clés ont été remises, sans qu’aucune date de départ ne soit d’ailleurs précisée ni établie, en l’absence de preuve que la seconde condition est remplie, il convient de constater que la société YATALIE ne détient pas de créance liquide et exigible susceptible de compensation avec les sommes réclamées par la […].
En conséquence, la société YATALIE sera déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 29 décembre 2009.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie inutile
En application de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la […] a pratiqué une première saisie-attribution le 29 décembre 2009 pour recouvrer la somme totale de 10.680,70 euros. La BNP PARIBAS a aussitôt informé le créancier que le compte était créditeur à hauteur de 19.191,11 euros, soit quasiment le double de la somme saisie.
Ainsi, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2010 sur le compte de la société YATALIE ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, et alors qu’aucune contestation concernant la première saisie n’avait encore été élevée devant la présente juridiction (puisque l’acte introductif d’instance est du 27 janvier 2010) est inutile.
Le préjudice de cette saisie inutile pour la société YATALIE résulte nécessairement du blocage de son compte bancaire pendant un mois.
Concernant la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2009, il convient de rappeler que le simple fait de proposer des modalités de paiement par un courrier recommandé, d’ailleurs revenu non réclamé, ne suffit pas à faire obstacle aux mesures d’exécution et ainsi, la S.C.I GID était bien-fondée à pratiquer la première saisie du 29 décembre 2009.
En conséquence, il convient de condamner la S.C.I GID à payer à la société YATALIE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie inutile du 6 janvier 2010 mais de débouter la société YATALIE de sa demande de dommages et intérêts relativement à la saisie pratiquée le 29 décembre 2009.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante au principal, à savoir la société YATALIE, qui sera par suite déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Enfin, il est équitable de la faire participer à hauteur de 1.000 euros aux frais irrépétibles exposés par la […] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Donne acte à la société YATALIE de son désistement de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 janvier 2010,
Déclare la demande de la société YATALIE relative à la saisie-attribution du 29 décembre 2009 recevable,
Déboute la S.A.R.L. YATALIE de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 29 décembre 2009,
Condamne la […] à payer à la S.A.R.L. YATALIE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie inutile du
6 janvier 2010,
Condamne la S.A.R.L. YATALIE à payer à la […] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la compensation légale s’applique aux sommes dues en vertu du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. YATALIE aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à PARIS, le 22 juin 2010.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Z A B
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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