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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 17 déc. 2003, n° 03/85007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/85007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE LAETITIA |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/85007
N°
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2003
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE LAETITIA
(gérant Monsieur Z X)
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Didier-Jacques DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, C 980
DÉFENDEURS
1) Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
non comparant
2) Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sylvaine HERROU GHAYE avocat au barreau de PARIS substituant Me Adeline VILLEMAIN – LAFON, avocat au barreau de PARIS, D1385
JUGE : Mme K L, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : M. H-I J, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 3 décembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation des 30 et 31 octobre 2003, la S.A.R.L. LE LAETITIA demande la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2003 entre ses mains, dans la mesure où, selon elle, les fonds qu’elle détient ne sont que des rémunérations, et réclame 1.000 སྒྱ de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 སྒྱ.
A B et C D soulèvent la nullité de la demande dépourvue de fondement juridique et concluent subsidiairement à son débouté en sollicitant une indemnité de procédure de 800 སྒྱ.
Autorisée à répliquer par note en délibéré, la demanderesse a rétorqué que le dispositif de l’assignation visait les dispositions légales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 3 décembre 2003 par les défendeurs, développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 55 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…)”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats les éléments suivants:
— en 1996, les époux X ont emprunté à E F une somme de 800.000 F qui n’a été remboursée qu’à hauteur de 185.000 F;
— par jugement du 5 juin 2003, rendu après débats à l’audience du 3 avril 2003, les époux X ont été condamnés solidairement à payer à E F la somme de 93.756,15 སྒྱ avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2002 capitalisés ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.200 སྒྱ;
— E F est décédée le […] et le jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié le 10 juillet 2003 à la requête de A B, son fils d’une première union, et de C D, son ex-époux;
— les époux X ont interjeté appel le 16 juillet 2003;
— le 30 septembre 2003, les ayants-droit d’E F ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la S.A.R.L. LE LAETITIA, saisie dénoncée le 2 octobre 2003.
— Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56-2° du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998, “l’assignation contient à peine de nullité (…) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit”.
Les défendeurs soulèvent en premier lieu l’absence de motivation en droit de l’assignation délivrée les 30 et 31 octobre 2003. Or, cet acte introductif d’instance vise certains textes de droit fondement de la demande et est motivé en ce sens qu’il est prétendu que la saisie-attribution serait inapplicable en l’espèce dans la mesure où les fonds détenus par le tiers saisi sont des rémunérations. Dès lors, la demande de nullité de l’assignation formée par A B et par C D, lesquels au demeurant n’allèguent aucun grief, doit être rejetée.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
La S.A.R.L. LE LAETITIA, qui exploite un fonds de commerce de bar café restaurant, a été créée en novembre 2000 par trois associés, les époux X détenant chacun 755 parts et Salvatore Y qui détient 10 parts. Z G X a été désigné gérant, lequel peut être rémunéré selon l’article 20 des statuts.
La S.A.R.L. LE LAETITIA, en sa qualité de tiers saisi auquel incombent des obligations strictes de renseignement, n’a pas qualité pour opposer au créancier saisissant un moyen personnel au débiteur. Force est au demeurant de constater que la S.A.R.L. LE LAETITIA se contente d’affirmer, sans en justifier, que les montants qu’elle détient ou qu’elle est susceptible de détenir sont uniquement des rémunérations alors que Z G X peut être par exemple titulaire d’un compte courant d’associé. Il convient de relever par ailleurs qu’aucune réponse n’a été véritablement donnée par la S.A.R.L. LE LAETITIA, (la saisie-attribution ayant été signifiée à Z X en sa qualité de gérant), qui s’est contenté de répondre à l’huissier “qu’il va voir avec son avocat” sans détailler le montant des sommes en sa possession susceptibles de revenir à Z X.
La présentation des statuts, qui ne désignent aucun gérant, ne saurait suffire à annihiler la saisie-attribution, étant observé qu’aucune fiche de paie n’est produite. En conséquence, la demande est rejetée, y compris celle tendant à l’allocation de dommages-intérêts à défaut de comportement fautif.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la S.A.R.L. LE LAETITIA, qui sera par suite déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Enfin, il est équitable de faire participer la S.A.R.L. LE LAETITIA à hauteur de 800 སྒྱ aux frais irrépétibles exposés par A B et par C D à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la S.A.R.L. LE LAETITIA de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. LE LAETITIA à payer à A B et à C D la somme de 800 སྒྱ par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Condamne la S.A.R.L. LE LAETITIA aux dépens.
Fait à PARIS, le 17 décembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
H-I J K L
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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