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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 15 mai 2018, n° 18/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S ECOLE EMILE COHL c/ S.A.S ENVIROTECH, S.A.S. RIBIERE, S.A.S APAVE SUD EUROPE, S.A.S. SOTERLY, S.A.S HGM INGENIERIE, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2018
DOSSIER N° : N° RG 18/00400
AFFAIRE : S.A.S ECOLE EMILE COHL C/ D E. ING, AA Z AL AM, AG AH AI, SB GMBH, S.A.S HMG INGENIERIE, S.A.S ENVIROTECH, S.A.S. SOTERLY, S.A.S APAVE SUD EUROPE, S.A.S. RIBIERE, F G OHG AK, S.A.S SMAC, KLEINHANS GMBH, S.A.R.L. COLT FRANCE, H I GMBH, S.A.R.L. X,, S.A.S AN AO AP AQ (SOCOMA), S.A.S. B C, S.A.R.L. CTB, S.A.R.L. PGMA (MOBILYS), S.A.R.L. ACALU L’ALUMINIUM DANS LE BATIMENT,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur AF POLLE, Président
GREFFIER : Madame Leïla KASMI, greffier, lors des débats
GREFFIER : Madame AR JOLY, greffier, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S ECOLE EMILE COHL, dont le […]
représentée par Maître AR-AS AT de la SELARL TACOMA – 2474
DEFENDEURS
D E. ING, AA Z AL AM, dont le siège social est sis Augustenstr. […]
représentée par Me T PRUDON – 533
AG AH AI, SB GMBH, dont le siège social est […]
représentée par Maître Nelly THROO avocat au barreau de LYON
S.A.S HGM INGENIERIE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître P Q de la SELARL Q COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS
S.A.S ENVIROTECH, dont le siège social est […]
représentée par Maître J K de la SELARL K BRET ET ASSOCIES – 11
S.A.S. SOTERLY, dont le siège social est […]
représentée par , Maître Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
S.A.S APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis ZAC SAUMATY SEON – 8 rue Jean-Jacques Vernazza – […]
représentée par Maître L M de la SELARL M ET ASSOCIES – 711
S.A.S. RIBIERE, dont le siège social est […]
non représentée
F G OHG AK, dont le […]
non représentée
S.A.S SMAC, dont le siège social est […]
représentée par Maître R S de la SCP S ASSOCIES – DPA – 709
KLEINHANS GMBH, dont le siège social est […]
représentée par Me François BLEYKASTEN avocat au barreau de Strasbourg
S.A.R.L. COLT FRANCE, dont le siège social est […]
non représentée
H I GMBH, dont le […]
représentée par Maître Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE de l’AARPI PMGS AVOCATS au barreau de Strasbourg
S.A.R.L. X, ayant pour mandataire NAXO, dont le siège social est […]
non représentée
S.A.S AN AO AP AQ (SOCOMA), dont le […]
non représentée
S.A.S. B C, dont le siège social est […]
représentée par Maître V W de la SELARL SIMON L.V. – 1041
S.A.R.L. CTB, dont le siège social est sis 132 avenue de l’Industrie – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par Maître N O de la SELARL O – BROQUET ET ASSOCIES – 125
S.A.R.L. PGMA (MOBILYS), dont le siège social est […]
non représentée
S.A.R.L. ACALU L’ALUMINIUM DANS LE BATIMENT, dont le siège social est sis 10 Rue Victor Grignard – 42000 SAINT-ETIENNE
non représentée
Maître ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RHONE ETANCH'., demeurant […]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 03 Avril 2018
Notification le
à :
Maître J K de la SELARL K BRET ET ASSOCIES – 11, Maître L M de la SELARL M ET ASSOCIES – 711, Me François BLEYKASTEN, Maître Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Maître N O de la SELARL O – BROQUET ET ASSOCIES – 125,
Maître P Q de la SELARL Q COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS – 52,
Maître R S de la SCP S ASSOCIES – DPA – 709,
Maître T U de la SELARL HPC & ASSOCIES,
Maître Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE de l’AARPI PMGS AVOCATS,
Me T PRUDON – 533,
Maître V W de la SELARL SIMON L.V. – 1041,
Maître AR-AS AT de la SELARL TACOMA – 2474,
Me Nelly THROO – 2076
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 5, 6, 8, 11 décembre 2017 la SAS ECOLE EMILE COHL a fait assigner
D E. ING, AA Z AL ARCHITECKT
AG AH AI, SB GMBH
La S.A.S INGENIERIE
La S.A.S ENVIROTECH
La S.A.S. SOTERLY
La S.A.S APAVE SUD EUROPE
F AJ AK
La S.A.S SMAC
KLEINHANS GMBH ~
La S.A.R.L. COLT FRANCE .
H I GMBH
NAXO venant aux droits de La S.A.R.L. X
La S.A.S AN AO AP AQ (SOCOMA)
La S.A.S. B C
La SARL CTB
La SARL PGMA (MOBILYS)
la SARL BATIM AD DANS LE BÂTIMENT
Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société RHÔNE ETANCH
aux fins de désignation d’un expert
Elle sollicite une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est exposé en demande que :
L’Ecole EMILE COHL est une école d’art privée reconnue par l’Etat, fondée en 1984, qui exerçait son activité dans un immeuble sis […] à LYON, jusqu’en 2015. Avec l’objectif de s’agrandir et de se développer, elle décidait de construire de nouveaux locaux à LYON. Pour ce faire, elle régularisait un bail à construction avec la société LA SOUPAPE par acte du 19 décembre 2014 portant sur un tènement immobilier 57 rue Feuillat à LYON 69003. L’objectif était de démolir une partie du bâtiment industriel en place et de procéder partiellement à sa rénovation lourde afin d’y implanter les locaux de sa future école. Elle confiait la maîtrise d’œuvre global du projet à Monsieur AA Z, de la société Allemande D avec un budget global de 11 000 000.00 d’euros HT. Monsieur Z décidait de soumettre la réalisation de la construction à la Norme NFP 03-001. L’Ecole EMILE COHL s’entourait également de plusieurs professionnels pour la conception de son projet :
ENVIROTECH : Diagnostic amiante, SOTERLY : Désamiantage,
AG AH UND AI : BET Structure, HGM INGENIERIE: […],
APAVE SUD EUROPE: Contrôleur technique.
Les travaux étaient confiés par lots séparés, entre autres, aux entreprises suivantes:
RIBIERE : […]
F G OHG : Maçonnerie – Silico calcaire SMAC : Couverture – Bardage
KLEINHANS : Menuiseries extérieures – façade R + 2 COLT FRANCE: BSO
H I : Verrière
X (NAXO) : […]
AN CONSTRUCTION AP AURECOISE (SOCOMA) : Serrurerie B C: CVC – […]
CTB : Electricité
MOBILYS : Ascenseur
ACALU: […]': Etanchéité
Le chantier a connu d’importantes difficultés dès son démarrage, imputables à une absence totale de vision globale du projet de la part de Monsieur Z, à sa méconnaissance profonde des règles de droit et techniques applicables en France, outre des défauts d’organisation du chantier et enfin de nombreuses malfaçons imputables aux entreprises. Le budget initialement fixé a considérablement augmenté, passant de 11 000 000.00 d’euros HT à plus de 15 000 000.00 euros HT, alors même que les travaux ne sont, à ce jour, toujours pas achevés. L’Ecole EMILE COHL a été contrainte de recourir à des emprunts supplémentaires afin de pouvoir achever le projet. Le délai de livraison prévu n’a pas été respecté, contraignant la société EMILE COHL, dans un premier temps, à verser des indemnités à l’acquéreur de ses anciens locaux pour continuer à les utiliser, puis dans un second temps, à emménager et ouvrir son école alors que les travaux n’étaient pas achevés. Finalement, la situation étant bloquée (colères indescriptibles de Monsieur Z, refus des entreprises de travailler dans ces conditions, opposition du bureau de contrôle, etc), la société ECOLE EMILE COHL n’a eu d’autre choix que de résilier le contrat confié à la société D au vue de ses nombreux manquements et de faire appel à un nouveau Maître d’œuvre, la Société AXE INGENIERIE pour tenter d’achever ce chantier dans les meilleures conditions possibles. Plusieurs constats d’huissier ont été réalisés pour dresser un constat des fautes commises par la société D : malfaçons, retards d’exécution, dépassement du budget le jour de la résiliation de son marché.
Monsieur AA Z exerçant sous l’enseigne D a conclu à voir :
REJETER la demande en ce qu’il est demandé de STATUER sur la réception des ouvrages, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert Judiciaire de faire de la maîtrise d’oeuvre et qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier si la réception des travaux a été demandée ou prononcée.
DIRE ET JUGER pour le surplus que Monsieur Z ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire bien que Monsieur Z conteste les préjudices allégués par la société ECOLE EMILE COHL et sa mise en cause au désordres au titre des malfaçons, retards et coûts des travaux, qui résultent des marchés signés par la maîtrise d’ouvrage.
Reconventionnellement
Vu l’absence de contestations sérieuses sur le solde des honoraires restant dus à Monsieur Z par la société ECOLE EMILE COHL suite à la résiliation de contrat.
CONDAMNER la société ECOLE EMILE COHL à payer à Monsieur AA Z à titre de provision sur le solde des honoraires restant dus la somme de 199.171,42 Euros.
DONNER mission à l’expert judiciaire de donner un avis sur le montant des honoraires restant dus à Monsieur Z en exécution du contrat d’architecte à la date de la résiliation de son contrat et sur l’indemnité contractuelle liée à la résiliation du contrat par rapport au montant définitif des travaux.
CONDAMNER la société EMILE COHL à payer en sus à Monsieur AA Z les sommes suivantes :
— la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— les dépens de l’instance.
AG AH AI, SB GMBH a conclu à voir :
RECEVOIR la société AG AH en ses conclusions et l’y dire bien fondée ; DIRE ET JUGER que le ou les experts que la Juridiction de Céans désignerait ne saurait se positionner sur les responsabilités des parties défenderesses ;
DIRE ET JUGER que le chef de «Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et non conformités et plus généralement à toutes non conformités qu’il relèverait et en chiffre le coût (. .. ) » ne saurait figurer dans l’ordre de mission du ou des experts que la Juridiction de Céans désignerait ;
En conséquence,
SUPPRIMER ce chef de la mission de l’expert qu’il lui plaira de désigner dans la présente affaire ;
En tout état de cause,
DONNER ACTE à la société AG AH de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves de responsabilité, de prescription, d’exception de forme ou de fond sur la demande, la requête qui leur a été délivrée ainsi que sur l’ensemble des pièces qui y sont jointes ;
La S.A.S INGENIERIE forme protestations et réserves
La S.A.S ENVIROTECH forme protestations et réserves
La S.A.S. SOTERLY forme protestations et réserves
La S.A.S APAVE SUD EUROPE a conclu à voir
DONNER ACTE sur le principe de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, à l’APAVE de ses protestations et réserves et notamment, de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
REJETER la demande de la société EMILE COHL visant à ce qu’il soit confié à l’expert judiciaire le chef de mission suivant :
« Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et non conformités et plus généralement à toutes non conformités qu’il relèverait et en chiffrer le coût (. . .) ».
La S.A.S. RIBIERE n’a pas comparu.
F AJ AK n’a pas comparu.
La S.A.S SMAC a conclu à voir
[…]
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun motif valable pour attraire la société SMAC à la présente procédure.
EN CONSÉQUENCE,
REJETER la demande d’expertise formulée à l’encontre de la société SMAC. CONDAMNER la société ECOLE EMILE COHL à payer à la société SMAC la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[…].
DONNER ACTE à la société SMAC de ce qu’elle entend formuler, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par l’ECOLE EMILE COHL.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DU SOLDE DU MARCHE :
DIRE et JUGER que la société SMAC est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle.
EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER la société ECOLE EMILE COHL à payer à la société SMAC la somme provisionnelle de 6.148,30 € HT € qui lui est due au titre du solde du marché.
KLEINHANS GMBH a conclu au débouté et réclame 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile , subsidiairement conclut à voir acter ses protestations et réserves.
La S.A.R.L. COLT FRANCE n’a pas comparu.
H I GMBH conclut à voir acter ses protestations et réserves.
NAXO venant aux droits de La S.A.R.L. X n’a pas comparu.
La S.A.S AN AO AP AQ (SOCOMA) n’a pas comparu.
La S.A.S. B C a conclu à voir
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE la société B C ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la société B C de ses plus expresses protestations et réserves quant à la présente procédure ;
En tout état de causer
CONDAMNER la société ECOLE EMILE COHL à verser à titre provisionnel à la société B C la somme de 71.213,84 euros HT au titre du solde du marché ;
CONDAMNER la société ECOLE EMILE COHL à verser à titre provisionnel à la société B C la somme de 10.465,10 € n’a pas comparu au titre des retenues de garantie non restituées ;
CONDAMNER la société ECOLE EMILE COHL à verser à la société B C la somme de 1.750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL CTB a conclu à voir
REJETER les demandes de la Société EMILE COHL en ce qu’elle sollicite une expertise pour statuer sur la date de réception des ouvrages et faire le compte entre les parties.
REJETER les demandes de la Société EMILE COHL en ce qu’elle sollicite une expertise pour décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités et plus généralement toutes non-conformités qu’il relèverait et en chiffrer le coût.
Pour le restant la Société CTB formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et les autres chefs de mission précisant.
La SARL PGMA (MOBILYS) n’a pas comparu.
La SARL BATIM AD L’ALUMINIUM DANS LE BÂTIMENT n’a pas comparu.
Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société RHÔNE ETANCH n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il est justifié par la SAS ECOLE EMILE COH , par la production de constats d’huissier, de rapports d’expertise amiable, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La contestation de la société B C ne sera pas retenue, dès lors que le rapport de Monsieur A évoque des désordres ventilation et désenfumage, et que l’expert judiciaire ne sera pas tenu par les conclusions de l’expert amiable évoquant des travaux pour remédier aux désordres.
L’ampleur des désordres, l’invocation de retards, la nécessité de faire un compte entre les parties, conduit plus généralement à retenir la légitimité du motif pour l’ensemble des participants à l’acte de construire assignés.
Il y a lieu de rappeler en tant que de besoin que s’agissant de la mission de l’expert, le juge n’est pas tenu par les propositions des parties. Il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue et du contenu de la mission .
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En l’espèce l’ampleur des désordres, l’invocation de retards, la nécessité de faire un compte entre les parties – qui a déjà conduit pour la société SMAC à une réclamation limitée à 6.148.38 € pour une dernière facture se montant à 15.201,69 €- constituent des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes provisionnelles présentées par la société B C, Monsieur Z, la SMAC SAS
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 à la présente espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
AE AF
AE ARCHITECTES, 21, rue Duguesclin,
[…]
avec mission de
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
— se rendre sur les lieux : les visiter,
— indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
— dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date, fournir le cas échéant tous éléments techniques en vue d’une éventuelle réception tacite ou judiciaire,
— décrire les conditions de la résiliation du contrat confié à la société D et fournir tous éléments de fait et techniques quant à son imputabilité,
— donner un avis technique sur le montant des honoraires restant éventuellement dus à Monsieur Z en exécution du contrat d’architecte à la date de la résiliation de son contrat et sur l’indemnité contractuelle due le cas échéant,
— vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités mentionnés dans les rapports d’expertise amiable établis par Monsieur A les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux,
— s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
— s 'ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
— rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,
— faire le compte entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Fixons à la somme de quinze mille euros (15.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par la SAS ECOLE EMILE COHL avant le 15 mai 2018 ;
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile ) ;
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe;
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité ;
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension ;
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 mars 2019 ;
Déboutons la société B C, Monsieur Z, la SMAC SAS de leurs demandes de provision ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Ainsi prononcé par Monsieur AF POLLE, Président, assisté de Madame AR JOLY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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