Infirmation 17 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch spéc., 17 déc. 2019, n° 17/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01468 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE GENERALE CHEZ CREDIT LOGEMENT, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, Société SOCIETE GENERALE, Société CETELEM DRE IMMOBILIER, Société TRESORERIE ST VINCENT DE TYROSSE, Société TRESORERIE SOUSTONS, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA |
Texte intégral
PC/PL
Numéro 19/ 5138
COUR D’APPEL DE PAU
3e CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17/12/2019
Dossier : N° RG 17/01468 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GQ5D
Nature affaire :
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Affaire :
B X, C D épouse X
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, Société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CETELEM DRE IMMOBILIER, Société EDF
[…], Y-E F, Société SOCIETE GENERALE, Société SOCIETE
GENERALE CHEZ CREDIT LOGEMENT, Société […], Société TRESORERIE
ST VINCENT DE TYROSSE, Société […], Société […]
FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 novembre 2019, devant :
M. Z, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Z, Conseiller faisant fonction de Président
M. SERNY, Conseiller
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de PAU
[…]
[…]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
CETELEM DRE IMMOBILIER
[…]
[…]
[…]
[…]
CS80215
[…]
non comparants
Monsieur Y-E F
[…]
[…]
POLE SERVICE CLIENT
13 rue Y Paul ALAUX le […]
[…]
SOCIETE GENERALE CHEZ CREDIT LOGEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] FINANCE
ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE BP50075
[…]
non comparants
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
Vu le jugement du 9 mars 2017 par lequel le juge du surendettement du tribunal d’instance de Dax a notamment :
— fixé les créances aux montants retenus par la commission de surendettement dans l’état qu’elle a établi le 3 mai 2016, à l’exception de celle de la S.A. BNP Paribas Personal (Cetelem Immobilier 95321636), retenue pour un montant de 118.343,09 €,
— dit que les créances retenues seront rééchelonnées et/ou reportées sur une durée de six mois selon les modalités fixées aux motifs de la décision,
— dit que ces mesures doivent permettre dans le même délai la régularisation par les époux B X / C D de la vente d’une partie de leur propriété pour un prix minimal de 60.000 € qui sera affecté au paiement des dettes,
— dit que ces mesures prendront effet à compter du 15 avril 2017,
Vu la déclaration d’appel limitée régularisée le 13 avril 2017 par les époux X relativement à la créance de la S.A. BNP Paribas Personal Finance,
Entendu à l’audience du 19 novembre 2019, après plusieurs renvois sollicités par les parties :
— les époux X, représentés par Me Moura qui demandent à la cour :
> avant dire droit, d’inviter la BNP à justifier de sa créance en produisant le contrat de prêt accompagné des conditions particulières, le tableau d’amortissement et le décompte précis des sommes restant dues,
> en toute hypothèse, de condamner la S.A. BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser la
somme de 10.010,99 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle ainsi que les sommes trop perçues au titre des intérêts de retard et du capital, à établir au regard des pièces produites par la BNP,
> de condamner la BNP à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— la S.A. BNP Paribas Personal Finance, représentée par la S.C.P. De Brisis-Esposito qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de constater que sa créance au titre du prêt 95321636 telle que fixée par le jugement déféré a été intégralement remboursée le 9 avril 2018 suite à la vente amiable du bien et de débouter en conséquence les époux X de leurs demandes en les condamnant aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats (relevé de compte SCP Darmaillacq-Ducasse, pièce n° 9) qu’en suite de la vente d’un bien immobilier, les époux X ont le 6 avril 2018, réglé à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 118.343,09 €, montant de la créance de cet organisme tel qu’arrêté par le jugement dont appel.
La S.A BNP Paribas Personal Finance verse aux débats : copie de l’acte authentique de prêt du 1er septembre 2008, le tableau d’amortissement du prêt, la situation de compte au 31 décembre 2010 et au 5 mars 2015 ainsi qu’un décompte actualisé au 4 mai 2015.
L’acte de prêt stipule, au chapitre 'Définition et conséquences de la défaillance':
— que l’emprunteur est réputé défaillant en cas de … non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui…,
— qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produisant des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance et qu’en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 10 % calculée sur le montant du solde rendu exigible'.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et seule l’insertion d’une clause expresse et non équivoque stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable.
Or, il n’est pas justifié d’une mise en demeure préalable à la résiliation du prêt et à la déchéance du terme dont la S.A. BNP Paribas soutient qu’elle est intervenue au 5 mars 2015.
La déchéance du terme n’a donc pas été valablement prononcée en sorte que l’indemnité contractuelle de résiliation de 10 % n’est pas due et que la créance de la S.A. BNP Paribas doit être fixée à la somme de 108.332,10 €, étant par ailleurs considéré, à l’analyse des décomptes de créance produits par la banque qu’aucun intérêt de retard n’a été comptabilisé depuis l’ouverture de la procédure de surendettement.
Il n’appartient pas à la cour, saisie de l’appel d’un jugement du juge du surendettement ayant fixé la créance de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, d’ordonner restitution par la banque des sommes versées en sus du montant auquel a été arrêtée sa créance par la présente décision.
L’équité commande d’allouer aux époux X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de la présente instance.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du juge du surendettement du tribunal d’instance de Dax en date du 9 mars 2017,
Réformant partiellement le jugement entrepris, fixe à la somme de 108.332,10 € le montant de la créance de la S.A. BNP Paribas Personal Finance contre les époux X au titre du prêt authentique du 1er septembre 2008,
Dit qu’il n’appartient pas à la cour, saisie de l’appel d’un jugement du juge du surendettement ayant fixé la créance de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, d’ordonner restitution par la banque des sommes versées, postérieurement au jugement, en sus du montant auquel a été arrêtée sa créance par la présente décision,
Condamne la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de la présente instance,
Condamne la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, Conseiller faisant fonction de Président et par M. LOM faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
P.LOM P. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Fichier ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Cession de créance ·
- Cession
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Facture ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Tracteur ·
- Utilisateur ·
- Intérêt ·
- Dysfonctionnement ·
- Paiement
- Rupture conventionnelle ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Clause ·
- Incendie ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité de rupture ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- République ·
- International ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Extensions ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Réserve ·
- Pauvre ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Lien de subordination ·
- Tutelle ·
- Titre ·
- Document ·
- Jugement ·
- Audition ·
- Demande
- Sécurité privée ·
- Requête en interprétation ·
- Option ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Mandataire judiciaire
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Extensions ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Crédit-bail ·
- Confusion ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salaire
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Associations ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Action ·
- Spécification technique ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Tiers ·
- Incident ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Annonce ·
- Amende civile ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.