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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 09/14446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/14446 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurances SERENIS ASSURANCES ( Me, La Compagnie SERENIS ASSURANCES ( anciennement dénommée assurances DU SUD ), LA MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 09/14446
AFFAIRE : Mme X Y divorcée Z (Me Virgile REYNAUD)
C/ La Compagnie d’assurances SERENIS ASSURANCES (Me A B de la SELARL RACINE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame C D
Greffier : Madame Anne-Marie LUCCHESI
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2011
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011
PRONONCE : En audience publique, le 23 Juin 2011
Par Madame C D, Vice-Président
Assistée de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y divorcée Z , née le […] de […]
Assurée sociale sous le N° : 2 78 06 67 482 473 93.
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie SERENIS ASSURANCES (anciennement dénommée assurances DU SUD ), dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité.
représentée par Me A B de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité audit siège.
DÉFAILLANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, – représentant l’Etat – domicilié en ses bureaux au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction des Affaires Juridiques – Sous Direction du Droit Privé – […].
représentée par Me Bruno LOMBARD de l’Association ASS LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis […] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA SOCIETE MATMUT - Société Anonyme – dont le siège est situé à ROUEN – […] – prise en la personne du Président du Conseil d’Administration y demeurant en cette qualité venant aux droits de La MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes –
Société d’Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables.
représentée par Me Jean-Louis LESCUDIER de la Société W.JL & R. LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2009, Madame X Y a assigné les assurances du Sud pour qu’elle soit condamnée à réparer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 13 mars 2007 à Marseille ;
Le Docteur E-F, désigné par ordonnance de référé du 6 août 2007, ayant déposé son rapport, Madame X Y sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les somme suivantes :
[…]
— Frais divers 600 €
— Perte de gains professionnels actuels 8 607,97 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire total 266,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 8 540 €
— Déficit fonctionnel temporaire résiduel 2 850 €
— Préjudice esthétique temporaire 2 500 €
— Préjudice d’agrément temporaire 4 800 €
— Souffrances endurées 10 600 €
— Déficit fonctionnel permanent 24 700 €
— Préjudice esthétique 4 500 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 77 964,64 €
Madame X Y sollicite en outre, la somme de 2 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le doublement de l’intérêt légal et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Cie SERENIS Assurance, anciennement dénommée Assurances du Sud, sollicite sa mise hors de cause.
La Ste MATMUT, qui intervient volontairement en la cause, ne conteste pas devoir indemniser Madame X Y mais sollicite la réduction des prétentions adverses
L’agent judiciaire du Trésor sollicite le remboursement de la somme de 30 780,08 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010 et la somme de 760 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Mutuelle de la Police et la CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement mises en cause, ne comparaissent pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’il convient de donner acte à la Ste MATMUT, qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame X Y des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— ITT du 13 mars 2007 au 30 avril 2008
— ITP du 1er mai 2008 au 15 janvier 2009
— une consolidation au 13 mars 2009
— une I.P.P. de 13 %
— un pretium doloris qualifié de 3,5/7
— un préjudice esthétique qualifié de 1,5/7
— un préjudice d’agrément : justifié
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame X Y, âgée de 28 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1°) Les préjudices économiques :
a) Les dépenses de santé actuelles :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à 6 264,01 €uros ;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
b) Les frais restés à charge :
Attendu que Madame X Y justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire,
Attendu que Madame X Y justifie avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 600 €uros ;
c) Les pertes de gains professionnels temporaires :
Attendu que l’agent judiciaire a versé une somme totale de 18 654,46 €uros au titre des salaires et 12 125,62 €uros charges sociales pour la période allant de mars 2007 à mars 2008, dont il est fondé à obtenir remboursement ;
Attendu que Madame X Y fait état d’une perte de revenu de 8 607,97 €uros eu égard aux demi- traitements perçus pour la période de juin 2007 au 30 avril 2008,
Attendu qu’avant l’accident, Madame X Y employé par l’université de Marseille, percevait un salaire brut mensuel de
1 351,21 €uros et les sommes de 40,53 €uros au titre de l’indemnité de résidence et 148,26 €uros au titre de la prime de recherche scientifique, que son salaire brut mensuel lui a été intégralement versé par l’agent judiciaire du Trésor pendant la période de mars 2007 à mars 2008, ainsi que l’indemnité de résidence, que seule l’indemnité de PPRS a été diminuée à 103 €uros en octobre 2007, que toutefois en ‘l’absence de tout élément sur les conditions d’octroi d’une telle prime, Madame X Y doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que ses bulletins de salaires postérieurs au mois d’août 2007 portent mention d’une déduction pour trop perçu ; qu’en l’absence de précision sur le motif de ce prélèvement, alors que l’intégralité de son salaire a été versée par l’agent judiciaire du Trésor, aucune somme ne peut être accordée à la victime ;
2°) Les préjudices personnels :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation, indépendamment de toute perte économique, qu’elle correspond à la période d’hospitalisation mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activités d’agrément jusqu’à la consolidation ;
Attendu que les faits ont occasionné à la victime une fracture déplacée de la malléole interne droite et une contusion cervico-dorsale, traitées par une hospitalisation de deux fois 4 jours pour la mise en place et le retrait du matériel d’ostéosynthèse, une immobilisation du rachis et de la cheville droite, l’utilisation de cannes anglaise et des séances de rééducation ;
Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève au total à la somme de 5 430 €uros ;
Attendu que la période de soins et le préjudice d’agrément temporaire sont des composantes du déficit fonctionnel temporaire et sont indemnisés à ce titre ;
b) Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 €uros ;
c) Le préjudice esthétique temporaire :
Attendu que l’intéressée n’a pas présenté un état physique altéré entraînant pour elle un préjudice lié à la nécessité de se présenter devant des tiers pendant la période de la maladie traumatique, qu’elle n’a pas présenté non plus de cicatrices qui se seraient estompées avec le temps et ne seraient pas prises en compte dans le préjudice esthétique permanent ;
d) Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 21 500 €uros ;
e) Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels justifiant une évaluation à 1,5/7, sera fixé à la somme de 2 000 €uros ;
f) Le préjudice d’agrément :
Attendu ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, que la réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la personne et les conséquences liées de cette atteinte dans la vie de tous les jours sont indemnisées par les sommes octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que le préjudice d’agrément doit s”apprécier in concreto en tenant compte des activités de loisirs pratiquées avant l’accident, que Madame X Y ne produit aucun élément en ce sens, qu’elle doit être déboutée de sa demande ;
RÉCAPITULATIF
POSTE DE PRÉJUDICE RECOURS RESTE DU
frais restés à charge |
600 € |
|
déficit fonctionnel temporaire. |
5 430 € |
|
souffrances endurées |
8 000 € |
|
déficit fonctionnel permanent |
21 500 € |
|
préjudice esthétique |
2 000 € |
TOTAL |
37 530 € |
PROVISION A DÉDUIRE 7 000 €
RESTE DU 30 530 €
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande également d’allouer à l’agent Judiciaire du Trésor la somme de 760 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dispositions de l’article L 211-9 du Code des Assurances :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime, que dans ce cas l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Attendu que la date de consolidation ressort du rapport d’expertise communiqué aux parties le 17 juin 2009, qu’en conséquence la MATMUT devait faire une offre d’indemnisation définitive avant le 17 novembre 2009
Attendu que par courrier du 10 novembre 2009, la MATMUT a présenté pour la première fois une offre d’indemnisation conforme, évaluant le préjudice corporel que l’offre a été faite dans les délais ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement remis au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Met hors de cause la Ste SERENIS Assurance ;
Donne acte la Ste MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame X Y des conséquences dommageables de l’accident du 13 mars 2007 à Marseille ;
Fixe le préjudice corporel de Madame X Y, après imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de 37 530 €uros ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame X Y :
— la somme de 30 530 €uros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Ste MATMUT à payer à l’agent judiciaire du Trésor, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 30 780,08 €uros en remboursement des prestations versées à la victime ;
— la somme de 760 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la Mutuelle Générale de la Police ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bruno LOMBARD et Maître REYNAUD Virgile, avocat sur leur affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE.
Signé par Madame F.D, Président et Madame C.DOMINGUEZ, Greffier, présentes lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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