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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 08/07682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/07682 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHATEAU BORELY, S.A. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, S.A.R.L. LITTORAL MARBRE c/ EURL DIDIER ROGEON ARCHITECTE, S.A.R.L. MENUISERIE ATELIER CHANTIER, S.A.R.L. ARD INGIENERIE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT, S.C.I., S.A. SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 MARS 2011
DÉLIBÉRÉ DU 12 Avril 2011
N°:08/07682
AFFAIRE :B Z/S.C.I. D E, T-U A, S.A.R.L. F G, S.A. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, S.A. SOCOTEC, S.A.R.L. H I, EURL K L M, S.A.R.L. N O P, Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT AGF IART, MUTUELLE L’AUXILIAIRE, SWISS J ASSURANCES AA, Société SMABTP
Nous, Monsieur GORINI, Premier Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assisté de Madame PLAZA, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE au fond et défenderesse à l’incident.
Madame B Z, demeurant D E, Entrée C – 166 avenue Clot Bey – 13008 MARSEILLE
représentée par la SELARL LE ROUX-BRIN ET MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS au fond.
S.C.I. D E, dont le […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur T-U A exerçant sous l’enseigne […], demeurant […]
défaillant
S.A.R.L. F G, dont le […] – […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par Me Michel MOLINET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est […] – […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par la SCP TERTIAN/BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. H I, dont le […]
défaillante
EURL K L M, dont le […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par la SEP DAVIN/PERRIMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. N O P, dont le […]
défaillante
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis […] – […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
W ASSURANCES AA, dont le […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat postulant au barreau de Marseille et la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocats plaidants au barreau d’Aix en Provence.
Société SMABTP, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DE L’INCIDENT
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 23 juin 2008 Mme B Z a assigné devant le Tribunal de ce siège la SCI D E, à laquelle elle a acheté le 19 avril 2005 un appartement et un garage en l’état futur d’achèvement, requérant sa condamnation sous astreinte à faire exécuter les travaux nécessaires pour obtenir la conformité et /ou la réparation des biens immobiliers acquis,
que par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mars 2009 M X a été désigné en qualité d’expert,
que par ordonnance en date du 17 mars 2009 M Y a été désigné en remplacement de M X,
que suivant actes d’huissier en date des 20, 21, 25, 26 et 27 mai 2010 la SCI D E a assigné en garantie M T-U A, exerçant sous l’enseigne JC Elec Placo, la Société F G, la Société de travaux Alpes Méditerranée ( STAM), la Socotec, la Société H Ingenierie, l’Eurl K L M, la Société N O P ( MAC), la Cie AGF, la Mutuelle l’Auxiliaire, la Cie Swiss J Assurances, la SMABTP,
que cette procédure d’appel en garantie a été jointe à la procédure engagée le 10 juin 2008 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2010,
Attendu que par conclusions d’incident signifiées le 23 décembre 2010 la SCI D E sollicite que les opérations d’expertise en cours soient étendues aux assignés en garantie susvisés, et ce avec exécution provisoire,
Attendu que par conclusions du 7 mars 2011 la Sarl F G fait toutes protestations et réserves,
que par conclusions du 2 mars 2011 la Société de Travaux Alpes Méditerranée et la Société l’Auxiliaire formulent toutes protestations et réserves,
Attendu que par écritures en date du 7 février 2011 Mme Z estime que la mesure de jonction intervenue n’est pas justifiée et requiert la disjonction,
qu’à titre subsidiaire elle demande une provision ad litem de 5.000 € à valoir sur les frais et honoraires d’expertise complémentaire, estimant inéquitable de devoir supporter la charge financière des appels en cause mis en oeuvre par la SCI D Borelly,
qu’elle demande 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que par conclusions du 12 janvier 2011 la Socotec a émis toutes protestations et réserves,
que l’EURL K L M a émis protestations et réserves,
Attendu que par conclusions du 8 février 2011 la Société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF, en tant que recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, estime irrecevable la demande dirigée contre elle, faute de justification d’une déclaration de sinistre préalable relative aux désordres dénoncés par Mme Z,
qu’en tant que recherchée en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et assureur responsabilité civile maître d’ouvrage elle formule toutes protestations et réserves,
Attendu que par conclusions du 7 février 2011 la Société Swiss J Assurance, recherchée en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de M A, s’oppose à la demande, soutenant que la preuve d’une réception intervenue n’est pas rapportée, ajoutant qu’il ne lui est pas possible d’apprécier pour quel dommage la responsabilité de son assuré serait recherchée en l’absence de communication de son marché,
qu’à titre subsidiaire elle fait protestations et réserves,
qu’elle demande 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que par conclusions du 8 février 2011 la SMABTP, recherchée en tant qu’assureur de la responsabilité civile décennale de la Société N O et P
(MAC) et de la Société F G s’oppose à la demande, estimant que les désordres relevés à l’encontre de ses assurées, à savoir pour la Société F G un défaut de finition du carrelage sous le lave mains des WC, et pour la Société MAC un défaut d’aspect de réglage de la porte du placard de l’entrée de l’appartement, ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni en compromettre la destination,
qu’elle demande 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que M A et la Sarl H Ingenierie n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs.
SUR QUOI,
Attendu que compte tenu de la jonction susvisée des deux procédures sus-rappelées, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, les appels en garantie ayant été diligentés dans les deux ans qui ont suivi l’introduction de l’instance principale, soit dans un délai demeurant globalement raisonnable, il est conforme à une bonne administration de la justice que les appelés en garantie participent aux opérations d’expertise en cours afin que celles-ci leur soient opposables, et ce avec exécution provisoire, tous droits des parties demeurant réservés,
que la juridiction du fond appréciera le moment venu le bien fondé des moyens soulevés par la SMABTP, la Société Swiss J Assurance et la Société Allianz IARD,
que la demande de provision ad litem formulée par Mme Z est justifiée en son principe, dès lors que celle-ci ne saurait supporter les conséquences financières des appels en garantie diligentés dans l’intérêt de la seule SCI D E,
que la somme de 3.000 € sera donc justement mise à la charge de cette dernière au profit de Mme Z à titre de provision ad litem,
qu’il n’y a cependant pas lieu à application de l’article 700 du CPC au profit d’une quelconque partie en la cause, au stade du présent incident,
que la SCI E supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE, ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de disjonction.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les articles 771 et suivants et 145 et du CPC,
Déclarons communes à M T-U A, à la Société F G, à la Société de Travaux Alpes Méditerranée (STAM), à la Socotec, à la Société H Ingenierie, à l’EURL K L M, à la Société N O P ( MAC) à la Cie Allianz I H anciennement dénommée AGF, à la Mutuelle l’Auxiliaire, à la Compagnie Swiss J assurance et à la SMABTP les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de ce siège en date du 10 mars 2009 ayant ordonné une expertise au contradictoire de la SCI D E et de Mme Z et ce avec exécution provisoire.
Disons que désormais M Y devra les convoquer aux opérations d’expertise afin qu’ils puissent présenter leurs observations, de sorte que l’expertise leur soit commune et opposable.
Condamnons la SCI D E à payer à Mme Z une provision ad litem de 3.000 € à valoir sur les frais et honoraires d’expertise complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SCI E aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Pascal Yves Brin, avocat associé de la Selarl Le Roux et associés, de Me Frantz Aze, membre de la SCP Aze Bozzi et associés, avocat, de Me Pluvenel, avocat postulant.
Disons que l’affaire sera à nouveau appelée à l’audience de mise en état du 10 mai 2011 à 14 heures.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S PLAZA V GORINI
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