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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 déc. 2017, n° 16/16585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FATBOY THE ORIGINAL BV, de l', ASSOCIATION c/ Société N.Y.M TECH, S.A.R.L. WINOMA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/16585 N° MINUTE : Assignation du : 27 octobre 2016 INICIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société FATBOY THE ORIGINAL BV
[…]
5215 MG’s-Hertogenbosch
[…]
représentée par Maître I J de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
DEFENDEURS
Société N.Y.M TECH
[…]
[…]
Maître B Z rprésentant la SELAFA D, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société N.Y.M TECH
[…]
[…]
représentés par Me Q R S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2099
S.A.R.L. X
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin DOMANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1721
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julien. RICHAUD, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2017 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 décembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
- EXPOSE DU LITIGE
Les parties et leurs droits
La société de droit néerlandais FATBOY THE ORIGINAL BV est spécialisée dans la conception et la fabrication d’objets de décoration et de design qu’elle commercialise en France et à l’étranger à travers un réseau de revendeurs ainsi que via son site internet fatboy.com.
Elle est, en vertu d’une cession de ses droits par monsieur E F du 12 mai 2016 inscrite sur les registres de l’EUIPO le 26 mai 2016, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle communautaire d’assise gonflable déposé le 28 janvier 2015 et enregistré le 3 février 2015 sous le numéro 002621904-001 en classe 06-01 « chaise longue » de la classification de Locarno. La représentation graphique de ce modèle comporte les six vues suivantes :
Elle explique commercialiser, notamment en France au prix unitaire de 75 euros, une gamme complète de sièges gonflables correspondant à ce modèle qui sont distribués en différents coloris sous la marque verbale de l’Union européenne « LAMZAC » déposée en son nom le 13 mai 2016 et enregistrée le 29 septembre 2016 sous le numéro 015434301 pour désigner des produits des classes 18, 20, 22 et 24. Elle y voit un produit phare régulièrement contrefait et invoque plusieurs décisions de justice françaises et étrangères ayant fait droit à titre provisoire ou au fond à ses actions en contrefaçon.
Ce modèle a fait l’objet d’un recours en annulation formé devant l’EUIPO par une société de droit allemand HIRAMS TRADE GmbH, alors que celle-ci était poursuivie pour contrefaçon devant la juridiction de Düsseldorf. Aux termes d’une décision en date du 14 septembre 2017, l’EUIPO a rejeté ce recours.
La SAS N.Y.M TECH exerçait sous le nom commercial « BAG CHILL » et l’enseigne « HOVER YOU », depuis le 22 septembre 2015 et jusqu’à sa liquidation judiciaire simplifiée prononcée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 5 janvier 2017, une activité principale déclarée de commerce de gros et de détail d’articles divers et commercialisait des matelas d’assise auto gonflables sous la marque française semi-figurative « BagCHILL » déposée le 20 mai 2016 sous le numéro 16/4273557.
Son gérant jusqu’au 6 octobre 2016, monsieur G H, a créé la SARL X. Immatriculée le 6 octobre 2016 avec un commencement d’activité fixé au 5 janvier 2015, elle exerce une activité principale déclarée identique à la précédente. A la suite de la SAS NYM TECH, elle promeut et commercialisent ses produits sur les sites hoveryou.com et bagchill.com.
La naissance du litige
Estimant que les sièges gonflables commercialisés sur le site bagchill.com alors exploité par la SAS N.Y.M TECH constituaient la copie de son modèle et que leur promotion était illustrée par des photographies retouchées de ce dernier et assurée par une référence à sa dénomination sociale, la société FATBOY THE ORIGINAL BV a :
— fait dresser par huissier un procès-verbal de constat sur ce site internet le 31 mai 2016,
— mis en demeure par courrier recommandé du 2 juin 2016 la SAS NYM TECH de cesser la commercialisation des produits argués de contrefaçon et l’utilisation de ses photographies, lettre à laquelle cette dernière répondait le 15 juin 2016 puis le 5 juillet 2016 par la voix de son conseil qu’elle contestait les fautes qui lui étaient imputées notamment en raison de l’existence de droits d’auteur antérieur ;
— été autorisée par ordonnance présidentielle du 17 juin 2016 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SAS NYM TECH. Les opérations se déroulaient le 4 août 2016 et se soldaient par la rédaction d’un procès-verbal de carence dressé le 17 août 2016.
L’introduction de l’instance et les prétentions des parties
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 27 octobre 2016, la société FATBOY THE ORIGINAL BV a assigné la SAS NYM TECH devant le tribunal de grande instance de Paris en de modèle communautaire ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS NYM TECH et désigné Maître B Z représentant la SELAFA D en qualité de liquidateur judiciaire. La société FATBOY THE ORIGINAL BV déclarait sa créance et assignait ce dernier en intervention forcée par acte d’huissier du 16 mars 2017. Le juge de la mise en état joignait les deux instances par ordonnance du 16 mai 2017.
Imputant à la SARL X, devenue éditrice du site bagchill.com en mars 2017, les mêmes faits qu’à la SAS NYM TECH ainsi que l’offre en vente de sièges gonflables contrefaisants sur un stand « BAGCHILL » de la foire de Paris organisée entre le 27 avril et le 8 mai 2017, la société FATBOY THE ORIGINAL BV a été autorisée par ordonnance présidentielle du 4 mai 2017 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon sur ce stand. Les opérations de saisie-contrefaçon se déroulaient le 5 mai 2017.
La société FATBOY THE ORIGINAL BV assignait la SARL X devant le tribunal de grande instance en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire par acte d’huissier du 2 juin 2017.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge de la mise en état joignait cette instance à la précédente sous le numéro de répertoire général unique 16/16585.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société FATBOY THE ORIGINAL BV demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 91 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, 771 du code de procédure civile et L 521-5, L 521-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle :
— de débouter la société N.Y.M TECH représentée par son liquidateur, Monsieur B Z et la société X de leur demande de sursis à statuer et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes ;
— d’interdire aux sociétés N.Y.M TECH et X, à titre provisoire, de fabriquer ou faire fabriquer, importer, détenir, exporter promouvoir, offrir en vente et/ou commercialiser en France ou dans tous autres pays de l’Union Européenne des sièges gonflables reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire enregistré n° 002621904-0001 et/ou du modèle communautaire non enregistré dit LAMZAC de la société FATBOY THE ORIGINAL B. V., et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et/ou par produit litigieux dont la fabrication, l’importation, la détention, l’offre en vente, et/ou la vente auront pu être constatées postérieurement à la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner solidairement Maître B Z, liquidateur de la société N.Y.M TECH et la société X au paiement à la société FATBOY THE ORIGINAL B. V. de la somme de 100.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts ;
— de faire injonction aux sociétés N.Y.M TECH et X et à Maître B Z, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à communiquer à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V tous les éléments comptables relatifs aux achats, importations et ventes des sièges gonflables argués de contrefaçon (sous les désignations BAGCHILL, LAYCHILL ou toute autre désignation) intervenus depuis le début de l’année 2016, en France et dans l’ensemble de l’Union Européenne, et en particulier :
○ factures d’achats et de ventes,
○ bons de commandes,
○ déclarations d’importation en douane,
○ documents de connaissement maritime,
○ état des stocks,
extraits de la comptabilité des sociétés N.Y.M TECH et X,
extraits du logiciel de gestion des stocks des sociétés N.Y.M TECH et X,
○ liste des revendeurs et distributeurs des sociétés N.Y.M TECH et X,
○ tous ces documents devant être certifiés par le commissaire aux comptes des sociétés N.Y.M TECH et X ;
— de dire et juger que le juge de la mise en état du tribunal de céans se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;
— de condamner solidairement les sociétés N.Y.M TECH et X et Maître B Z à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL B. V. une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les sociétés N.Y.M TECH et X et Maître B Z en tous les dépens du présent incident, et autoriser Maître I J, à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL X demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 521-5 et L 521-6 du code de la propriété intellectuelle, de :
— à titre principal, DEBOUTER la société FATBOY de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
○SUBORDONNER toute mesure d’interdiction provisoire de commercialisation du siège gonflable BAGCHILL à la consignation préalable par la société FATBOY, entre les mains du Bâtonnier désigné séquestre, d’une somme de 20.000 euros destinée à assurer l’indemnisation de la société X dans le cas où la société FATBOY serait déboutée de ses demandes au fond ;
○ RAMENER les demandes provisoires de la société FATBOY à de plus justes proportions et limiter le montant de la provision susceptible de lui être accordée à la somme de 5.000 euros ;
en tout état de cause :
○ CONDAMNER la société FATBOY à payer à la société X une somme de 10.000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FATBOY aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Maître B Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NYM TECH demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des livres I, III et V du code de la propriété Intellectuelle, du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les modèles communautaires, de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil et de l’article 378 du code de procédure civile :
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’EUIPO sur la validité du modèle communautaire n°002621904-0001 sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’ouverture des prototypes déposés et placés sous scellés chez Me Y les 29 juillet 2010 et 10 février 2016 ;
— de constater l’existence de contestations sérieuses liées à la validité du modèle communautaire n°002621904-0001 et au caractère vraisemblable de l’atteinte portée aux droits que la société FATBOY ;
— en conséquence, de :
○ débouter la société FATBOY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
○ condamner la société FATBOY à verser la somme de 5 000 euros au profit de Monsieur Z es qualité de mandataire liquidateur de la société NYM TECH en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
○ condamner la société NYM TECH aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Q R S, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I – Sur le sursis à statuer
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 773 du même code, sur une demande de sursis à statuer.
Et, en vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire, tant sur la forme au regard des conditions de présentation de la demande de sursis que sur le fond à l’aune du sérieux des moyens qui la soutiennent, et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes.
L’EUIPO ayant rendu sa décision et celle-ci constituant le seul événement dont l’attente fondait le sursis demandé par la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur, cette prétention est désormais sans objet, ce dont ont convenu les parties à l’audience, et ne sera pas examinée.
II – Sur les mesures d’interdiction provisoire et la provision
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société FATBOY THE ORIGINAL BV expose, au visa des articles 771 du code de procédure civile et L 521-6 du code de la propriété intellectuelle, que les actes de contrefaçon ne sont pas contestés dans leur matérialité et que la validité de son modèle n’est pas sérieusement contestable, les antériorités opposées n’ayant pas date certaine ou produisant sur l’utilisateur averti une impression d’ensemble très différente de celle du modèle. Sur les droits d’auteur opposés par la SAS NYM TECH, elle précise que le procès-verbal de constat produit est incohérent et de ce fait sans valeur probante, l’intervention du juge n’étant en outre pas nécessaire pour procéder à l’ouverture des scellés. Elle conteste la protection de caractéristiques exclusivement fonctionnelles. Soulignant l’évidence et l’absence de contestation de la copie servile, elle précise que les éventuelles contrefaçons commises par des tiers sont, comme la commercialisation antérieure alléguée mais non prouvée, sans incidence et que son préjudice s’aggrave quotidiennement ce qui justifie la provision sollicitée.
En réplique, la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur expose, au visa de l’article 25 f du Règlement du 12 décembre 2001, que son produit « BagChill » a d’abord été déposé et placé sous scellé chez Maître A, huissier de justice, le 29 juillet 2010 par monsieur G H, son futur président, avant d’être commercialisé et de nouveau déposé chez le même huissier le 10 février 2016. Soutenant l’existence de droits d’auteur sur ce produit, elle explique que l’ouverture contradictoire des scellés est indispensable, toute mesure provisoire étant exclue dans l’attente. Elle ajoute que les contestations sur la validité du titre au regard des antériorités communiquées ajoutent à l’argument. Elle précise que la société FATBOY THE ORIGINAL BV ne démontre pas avoir commercialisé en France son modèle avant elle. Sur la provision, elle précise que le préjudice allégué n’est démontré ni en son principe ni en sa mesure.
Pour sa part, la SARL X s’associe aux moyens développés par la SAS NYM TECH et expose que les antériorités opposées sont de nature à fonder l’annulation du titre. Elle ajoute que le système de fermeture est exclusivement dicté par la fonction technique et donne seul sa forme au modèle. Elle soulève le caractère disproportionné des mesures en contestant, au visa de l’article L 521-6 du code de la propriété intellectuelle, l’absence de préjudice irréparable démontré en demande, la mesure de celui-ci n’étant quoi qu’il en soit pas établie, et précise que le montant de la provision sollicitée traduit la volonté de la société FATBOY THE ORIGINAL BV de lui imposer une cessation anticipée d’activité.
Appréciation du juge de la mise en état
A titre liminaire, le juge constate que l’article L 521-6 du code de la propriété intellectuelle, qui ne vise que la « juridiction saisie en référé ou sur requête », ce que n’est pas le juge de la mise en état qui instruit contradictoirement les dossiers pour la juridiction saisie au fond, n’est pas applicable au litige qui n’est soumis qu’aux dispositions de droit commun.
Dans ce cadre, en application de l’article 771 3° et 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Dans ce cadre, le juge de la mise en état peut effectivement prendre des mesures d’interdiction provisoire. Toutefois, au regard de leur gravité intrinsèque, de telles mesures ne peuvent être prononcées que si l’atteinte alléguée est manifeste, le juge de la mise en état devant ainsi, sans porter un jugement sur le fond qui n’appartient qu’au tribunal, apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve qui les soutiennent, et que si elles sont nécessaires et proportionnées en considération des conséquences de sa décision sur les situations respectives des parties.
1°) Sur les demandes à l’égard de la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur
En application de l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L 641-3 et L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17, tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article étant annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Enfin, conformément aux articles L 622-21, L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3 applicable aux seules instances prud’homales, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, le débiteur, partie à l’instance, informant le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aussi, l’instance poursuivie ne pourra tendre à l’égard de la SAS NYM TECH et concernant les indemnisations réclamées qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant à son passif. Ce seul constat commande le rejet de la demande provisionnelle de la société FATBOY THE ORIGINAL BV qui est une demande de condamnation « solidaire », en réalité in solidum.
En admettant même que le juge de la mise en état y voit une erreur matérielle ou requalifie cette prétention en demande de fixation d’une créance provisionnelle au passif de la SAS NYM TECH conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, une telle mesure n’aurait aucune utilité, la fixation n’emportant pas paiement qui seul compte dans le cadre d’une demande de provision destinée à indemniser par anticipation un préjudice dont on craint qu’il ne puisse l’être par la suite ou dont il convient de limiter d’ores et déjà l’aggravation.
Et, la liquidation emportant par elle-même cessation d’activité, toute mesure d’interdiction provisoire concernant la SAS NYM TECH est par hypothèse privée d’objet.
En conséquence, les demandes d’interdiction et de provision présentées par la société FATBOY THE ORIGINAL BV contre la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur seront rejetées.
2°) Sur les demandes à l’égard de la SARL X
Les défenderesses ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont imputés ni la vraisemblance de la contrefaçon alléguée et concentrent leurs moyens sur la validité du titre : c’est sous cet angle unique que le caractère manifeste de l’atteinte est débattu. Seul le sérieux de ces derniers déterminera le principe du succès de la prétention de la société FATBOY THE ORIGINAL BV, la nature et l’ampleur des mesures prononcées devant ensuite dépendre d’une appréciation de leur proportionnalité.
Cette analyse suppose une projection au fond à la lumière des textes qui seront applicables.
Sur l’atteinte vraisemblable
Sur les droits d’auteur antérieurs
En application de l’article 25§1f « Motifs de nullité » du Règlement, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un Etat membre.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
La SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur ne livre pas la moindre description de l’œuvre qu’elle entend opposer et n’explicite pas les caractéristiques originales qu’elle revendique. Systématiquement nécessaire, une telle explicitation est d’autant plus indispensable ici que la création invoquée, à l’évidence identique au modèle puisqu’elle est censée détruire sa nouveauté, est un siège gonflable qui, s’il a une forme dont il sera dit qu’elle le distingue des autres productions au jour du dépôt au sens du droit des modèles communautaires, vaut avant tout pour son confort et sa praticité. L’originalité alléguée est en elle-même peu évidente. En outre, il paraît difficilement concevable de considérer, en admettant même une date certaine de création antérieure et une originalité établie, que la reproduction par un modèle d’une œuvre dont il n’est pas démontré qu’elle ait été divulguée avant son dépôt puisse constituer un « utilisation non autorisée » au sens du droit d’auteur français.
Par ailleurs, l’intervention du juge pour autoriser ou organiser une ouverture contradictoire des scellés apposés par un huissier mandaté par une partie hors toute procédure judiciaire est inutile, la SAS NYM TECH, à travers la personne de son président, ou désormais la SARL X, par l’intermédiaire de son gérant, étant libre de faire procéder par le même huissier à leur ouverture, le cas échéant en présence de la société FATBOY THE ORIGINAL BV, rien ne permettant de comprendre pourquoi, face à une demande d’interdiction provisoire et de provision à hauteur de 100 000 euros, l’une et l’autre aient tant attendu pour le faire.
Ce moyen n’est pas sérieux et la demande de la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur sera rejetée.
Sur les caractéristiques imposées par la fonction technique du produit
Conformément à l’article 8§1 « Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions » du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. L’article 25§1b du Règlement en fait une cause de nullité.
Au sens de ce texte, le seul fait que les formes prises par le produit incorporant le modèle répondent à des contraintes techniques liées à son utilité et à sa fonctionnalité ou que celui-ci fasse par ailleurs l’objet d’une demande de brevet qui obéit à des conditions de protection différentes et porte sur des objets sans rapport (l’apparence d’un produit dans un cas et une invention technique dans l’autre), n’implique pas en soi que ces contraintes techniques dictent exclusivement le choix de la forme et de l’apparence retenues. L’adverbe « exclusivement » implique que le motif de nullité ne peut être retenu que si la forme est commandée par la seule fonction. Pour apprécier ce caractère fonctionnel, rien n’interdit de tenir compte de la multiplicité des formes existantes dans l’art antérieur qui peuvent constituer un indice, certes non suffisant, des variations formelles autorisées par la contrainte technique et, à la différence de l’examen du caractère individuel, de l’effort créatif présidant au choix des formes qui peuvent, sans que cela ne soit pour autant nécessaire (considérants 7 et 10 du Règlement), traduire une recherche de l’amélioration de l'« esthétique industrielle » du produit. Par ailleurs, cet examen doit porter sur les caractéristiques dominantes du modèle prises dans leur combinaison et dans leur agencement spécifique qui constituent son apparence au sens de l’article 3§a du Règlement.
Aucune analyse des caractéristiques dominantes n’est livrée par la SARL X. Il est toutefois évident que le système de fermeture en tant que tel n’est qu’un élément accessoire dans tous ceux qui composent l’apparence du modèle (à s’en tenir aux éléments retenus par la demanderesse, page 3 de ses écritures : « combinaison de deux formes tubulaires allongées, disposées côte à côte, solidarisées entre elles par une jonction longitudinale, l’ensemble ainsi formé comport[ant] une extrémité formant une pointe dotée d’une étiquette rectangulaire disposée à la verticale le long de l’arrête de cette extrémité en pointe, un système de fermeture commun aux deux tubes solidarisés, disposé à l’autre l’extrémité en aplat, sur laquelle vient se disposer en arrondi la sangle fermée »). La question de savoir s’il commande à lui seul l’apparence protégée est en revanche distincte, et le fait qu’il remplisse une fonction technique d’emprisonnement de l’air est sur ce point de peu d’importance, et ce d’autant que les antériorités produites au débat (pièce 9 de la SARL X) révèlent que les formes des systèmes d’attache connues sont très différentes et qu’il n’est pas établi que l’apparence du système lui-même soit dictée par sa seule fonction technique.
Pour démontrer le lien qu’elle qualifie de « nécessaire » entre le système d’attache et la face aplatie du modèle qui le supporte, qui n’est qu’un aspect de son apparence générale dont il n’est pas prétendu qu’elle soit dominante, la SARL X produit en pièce 10, sans daigner en livre une analyse de détail, un ensemble de photographies de « modèles postérieurs » qui prouvent que le mécanisme technique adopté ne produit systématiquement ni les mêmes formes globales (en ne retenant que les modèles sur lequel il est visible : modèles de Maarten Roodeburg et autres, de Due Esse Distribuzioni Srl, de Plan, de Floris Zwolsman, de K L, de Softybag AB, de Wolf Sports Promotion Gmbh, de Danxuan Cai, de ZigZac BV, de Rainbow Geschenkartikel Im & Export Gmbh, de M N, de Global T U et de Bolan Home Fashion qui tous ont leurs deux faces aplaties s’ils n’ont pas en réalité la forme d’un fauteuil) ni le même aplatissement de la face supportant l’attache (modèles de ZigZac BV à la face très arrondie, de Chonping Bashang Internet Technology Co Ltd à la face molle en forme de « C » de profil et de Bolan Home Fashion Gmbh aux mêmes caractéristiques que le précédent).
Ainsi, il n’est pas démontré avec l’évidence requise ici que la forme du modèle, comme celle d’ailleurs de son attache, soit exclusivement dictée par la fonction technique que cette dernière remplit. Cet aspect doit être pris en compte dans l’assiette de la protection.
Sur les caractères nouveau et individuel
En application de l’article 1§3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.
En outre, conformément l’article 85§1 du Règlement « Présomption de validité — Défense au fond », dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25§1d.
Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du Règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
La nouveauté
En vertu de l’article 5 « Nouveauté » du règlement :
1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public […] b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Et, en application de l’article 7§1 « Divulgation » du règlement, aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5§1a ou b et à l’article 6§1a ou b selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
Ainsi, la nouveauté d’un modèle communautaire, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré.
La SARL X produit, sans qu’il soit, au regard de la pertinence des pièces produites, nécessaire de s’interroger sur leurs dates et sur les possibilités de leur exploitabilité réelle à raison de la mauvaise qualité de certaines photographies et des prises de vue souvent trop limitées :
— un article de presse en ligne daté au plus tard du 17 mai 2016 au regard de la date des premiers commentaires, évoquant la commercialisation de « ces produits » (« these products » dès 2914, référence générale n’impliquant en rien une identité des articles antérieurs ;
— des photographies de sièges ou de bateaux en forme, parfaitement symétrique, de canoë, ou de bateaux gonflables dont les tubes latéraux sont séparés par une surface plane, avec un avant très arrondi et un arrière droit, tandis que le modèle a notamment une face aplatie et une face en pointe et des tubes juxtaposés (pièces 9) ;
— des photographies de poufs carrés qui peuvent, une fois l’utilisateur assis sur la tranche, prendre une forme voisine mais qui sinon sont très distincts (pièce 13) ;
des poufs d’une pièce, sans juxtaposition de formes tubulaires, et par ailleurs se terminant en pointe en leurs deux extrémités (pièces 14 et 15) ;
— des photographies de poufs GIFI (pièces 16 et 17) qui comportent une face plate et une autre comportant deux pointes.
La SAS NYM TECH évoque pour sa part, sans préciser s’ils sont opposés au titre de la nouveauté ou du caractère individuel, des « modèles dits « Pea Pod » et « Cozy Canoé » » qui étaient l’objet de la procédure d’opposition devant l’EUIPO. Ces deux antériorités ont déjà été analysées lors de l’examen de la pièce 9 de la SARL X (toutes deux ont des faces opposées en pointe). Elle produit en outre en pièces 11 à 13 des photographies non commentées tirées d’impressions d’écran dont aucune n’a date certaine mais qui sont manifestement postérieures au dépôt (copyright de 2016 en pièces 11 et 12 et commentaires du 17 juin 2016 en pièce 13). Enfin, son argumentation sur l’absence de commercialisation antérieure à la sienne, qui n’est d’ailleurs pas prouvée en sa date, est sans pertinence, la protection étant due, par l’effet de l’enregistrement, à compter de la date du dépôt ainsi que l’édicte l’article 12 du Règlement.
Faute d’identité entre les antériorités, à les supposer telles, et le modèle, le moyen n’est pas sérieux.
Le caractère individuel
En outre, en vertu de l’article 6 « Caractère individuel » du Règlement :
1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
Ainsi, le caractère individuel d’un modèle communautaire, notion distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées, au sens de l’article 7§1, prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores et […].
L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré. A cet égard, la CJUE précisait dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI du 20 octobre 2011 que la notion d’utilisateur averti était intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies et qu’elle pouvait de ce fait s’entendre comme désignant un utilisateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Ainsi compris, l’utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés.
Les défenderesses opposent les mêmes antériorités. Les différences relevées, importantes et touchant à des aspects essentiels tels l’asymétrie caractéristique du modèle, font que les impressions visuelles globales que ce dernier et les antériorités prises individuellement, méthode que n’ont d’ailleurs pas adoptée les défenderesses, produisent sur l’utilisateur averti sont nettement distinctes.
Ce moyen n’est à son tour pas sérieux.
Sur l’interdiction provisoire
La SARL X ne produit aucun élément sur son activité globale et sur la part que représente la commercialisation des produits argués de contrefaçon dans celle-ci, ce qui prive en soi de pertinence son argumentation sur la disproportion qu’elle oppose, le juge de la mise en état ne pouvant apprécier la portée concrète d’une mesure d’interdiction provisoire.
Par ailleurs, alors que l’atteinte à ses droits est manifeste, la chronologie des faits peut légitimement inquiéter la société FATBOY THE ORIGINAL BV sur l’intention de la SARL X de et sa capacité à assumer une indemnisation en cas de condamnation puisque :
— la SAS NYM TECH, qui a, au regard des extraits Kbis produits, débuté son activité postérieurement à la SARL X, a été liquidée postérieurement à l’assignation avec une date de cessation des paiements fixées au 19 décembre 2016, soit moins de 6 mois après sa mise en demeure et la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon en son siège,
— son président, monsieur G H, a, entre la mise en demeure et la cessation des paiements, abandonné ses fonctions pour poursuivre, au moins partiellement, une activité strictement identique en exploitant le même site internet et la même marque,
— aucun élément comptable n’a pu être saisi par l’huissier à l’occasion tant de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la SAS NYM TECH que de celle opérée dans ceux de la SARL X.
Dès lors, si la société FATBOY THE ORIGINAL BV, qui ne fournit d’ailleurs aucun élément comptable, ne peut prétendre voir son activité mise en péril par la poursuite des actes de contrefaçon vraisemblable commis par la SARL X, il existe un sérieux risque que son préjudice, et encore moins son aggravation, soit effectivement indemnisé ce qui commande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens sans pertinence tirés du comportement, le plus souvent non toléré ainsi que le révèlent les pièces 24, 28, 44, 45, 47, 49 et 53 produites en demande, de tiers à la procédure, le prononcé d’une interdiction dans les termes du dispositif. Au regard du comportement de la SARL X et de sa résistance, une astreinte sera prononcée conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Rien ne permettant de douter de la solvabilité de la société FATBOY THE ORIGINAL BV, particulièrement pour le paiement d’une somme de 20 000 euros, la demande de constitution de garantie sera rejetée.
Sur la provision
L’atteinte étant manifeste, le principe de la provision n’est pas sérieusement contestable. La détermination de sa mesure est en revanche problématique aucune partie ne communiquant d’éléments comptables permettant une appréciation fondée sur les critères de l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle qui sera appliqué au fond en cas de succès des prétentions.
Le montant de la provision allouée ne peut effectivement être punitif, les règles de droit commun applicables à la réparation intégrale du préjudice l’impliquant sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’article 6 de la CEDH par ailleurs ici peu efficient puisque le débat est porté contradictoirement devant un juge dont la décision est susceptible d’appel conformément à l’article 776 4° du code de procédure civile.
Il est certain qu’en cas de condamnation, la société FATBOY THE ORIGINAL BV aura droit à la réparation de l’atteinte à son monopole causé par la banalisation de son modèle, généralement analysé en un préjudice moral cumulable, ce qui justifie l’allocation d’une provision de 10 000 euros.
Par ailleurs, aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 mai 2017 (pièce 22 en demande), l’huissier a constaté l’existence d’un stock de 48 produits argués de contrefaçon et en acheté 4 au prix unitaire de 49 euros. En l’absence d’éléments permettant de déterminer le taux de marge des parties et au regard de la poursuite assumée de la commercialisation, une somme provisionnelle de 2 000 euros sera retenue.
En conséquence, la SARL X sera condamnée à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL BV la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique et moral.
III – Sur le droit à l’information
Moyens des parties
Les parties développent une argumentation similaire à la précédente.
Appréciation du juge de la mise en état
En application de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article L 521-5 du code de la propriété intellectuelle applicable en matière de dessins et modèles communautaires conformément à l’article L 522-1 du même code, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Si l’exercice du droit à l’information n’est pas conditionné par la démonstration préalable de la réalité de la contrefaçon, sa mise en œuvre doit être nécessaire et proportionnée, la communication ne devant pas porter une atteinte excessive aux droits des prétendus contrefacteurs. Ainsi, l’article 43 ADPIC prévoit que la décision du juge est subordonnée à la présentation par le demandeur des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et que la communication puisse se faire dans des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. Le 20e considérant de directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, à la lumière duquel doit être lu son article 8 sur le droit à l’information, précise que les procédures d’obtention des éléments de preuve portant sur l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle doivent respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. Enfin, la CJUE alors CJCE a rappelé, dans son arrêt du 16 novembre 2007 Anheuser-Busch Inc. c. O P, národní podnik que, la Communauté étant partie à l’ADPIC, elle était tenue d’interpréter sa législation sur les marques, dans la mesure du possible, à la lumière de ce texte et de sa finalité. Elle a en outre érigé, dans ses arrêts AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd c. CEE et Engineering & Chemical Supplies (Epsom & Gloucester) Ltd du 24 juin 1986 et Varec SA c. Etat belge du 14 février 2008 touchant à d’autres matières, la protection du secret des affaires en principe général.
Aussi, pour garantir le respect de la confidentialité et la proportionnalité de la mesure tout en assurant une protection efficace et effective des droits de propriété intellectuelle, le juge de la mise en état doit, sans porter un jugement sur le fond qui n’appartient qu’au tribunal, apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve qui les soutiennent.
L’analyse de la vraisemblance de l’atteinte livrée dans le cadre de l’examen de la demande d’interdiction provisoire et de la demande de provision est transposable et fonde la mise en œuvre du droit à l’information, et ce d’autant plus que les saisies-contrefaçon pratiquées n’ont pu permettre la collecte de la moindre information comptable. Aucun moyen tiré de la confidentialité des éléments sollicités n’est opposé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société FATBOY THE ORIGINAL BV dans les termes du dispositif qui seront ceux de ses écritures, montant excessif, et injustifié à l’égard du liquidateur, de l’astreinte et demandes redondantes ou imprécises (« extraits » de comptabilité ou du logiciel de gestion) exceptés.
IV – Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SARL X et la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnées in solidum à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL BV la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ces créances étant postérieures au jugement d’ouverture conformément aux dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce. Le sort des dépens de l’incident sera en revanche réservé avec l’examen du fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré,
Constate que la demande de sursis à statuer présentée par la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur est sans objet ;
Rejette les demandes d’interdiction provisoire et de provision présentées par la société FATBOY THE ORIGINAL BV contre la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur ;
Rejette la demande d’ouverture des scellés présentée par la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur ;
Interdit à titre provisoire à la SARL X de fabriquer ou faire fabriquer, d’importer, d’exporter, de promouvoir, d’offrir en vente et de commercialiser ainsi que de détenir à ces fins en France et sur le territoire de l’Union Européenne des sièges gonflables référencés « BAGCHILL » produisant sur l’utilisateur averti la même impression visuelle globale que le modèle communautaire enregistré n° 002621904-0001 de la société FATBOY THE ORIGINAL BV, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée pendant un délai de 6 mois courant à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours courant dès la signification de l’ordonnance ;
Enjoint à la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur et à la SARL X de communiquer à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V, pour la période courant du 1er janvier 2016 à la cessation temporaire conforme à l’interdiction précédente et sur le territoire de la France et de l’Union Européenne, les documents suivants certifiés par un expert-comptable indépendant ou le commissaire aux comptes et relatifs à la commercialisation des produits référencés « BAGCHILL » argués de contrefaçon : factures d’achats et de ventes, bons de commandes, déclarations d’importation en douane, documents de connaissement maritime, état des stocks et liste des revendeurs et distributeurs ;
Dit que cette communication sera faite par la SARL X sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours courant dès la signification de l’ordonnance ;
Se réserve la liquidation de ces astreintes ;
Condamne la SARL X à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL BV la somme provisionnelle de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral et économique ;
Rejette la demande de constitution de garanties présentée par la SARL X ;
Rejette les demandes de la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur et de la SARL X au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS NYM TECH prise en la personne de son liquidateur et la SARL X à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL BV la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoi l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 30 janvier 2018 à 10 heures
Réserve à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 décembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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