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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 10/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/06959 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. LA VALBARELLE c/ La Société IDESKO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 10/06959
AFFAIRE : La S.C.I. LA VALBARELLE (Me Guy JULLIEN)
C/ M. X Y (Me Sévérine LASSERRE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Z A
Greffier : Madame B C
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Avril 2012
PRONONCE : En audience publique, le 10 Avril 2012
Par Madame Z A, Vice-Président
Assistée de Madame B C, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.C.I. LA VALBARELLE, domiciliée : chez M. D E, dont le […] – […], représentée par son gérant en exercice, Monsieur D E, né le […] à […]
représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur X Y, né le […] à […]
représenté par Me Sévérine LASSERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société IDESKO, dont le siège social est […],[…] , prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.
représentée par Me Sévérine LASSERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2003, la SCI LA VALBARELLE a donné à bail commercial à X Y un local sis, […], pour y exercer une activité de vente et stockage de chauffage et climatisation. Ce bail était conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2003, pour se terminer le 31 décembre 2012. Par acte du 29 octobre 2009, X Y se portait caution solidaire du locataire vis à vis de la bailleresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2009 la société IDESKO indiquait à la bailleresse qu’elle souhaitait mettre fin au bail. Elle quittait les lieux en septembre 2009
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2010, la SCI LA VALBARELLE a assigné solidairement X Y en sa qualité de caution et la société IDESKO en paiement de la somme de 42.449,20 € à titre de dommage et intérêts se décomposant comme suit:
— 5.328,71 € en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du bail,
— 37.120,49 € au titre de la remise en état des lieux.
Elle sollicite en outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
X Y et la société IDESKO concluent au rejet de l’ensemble des demandes et sollicitent à titre reconventionnel la restitution du dépôt de garantie, le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la bailleresse a acquiescé au congé même si celui-ci n’a pas été délivré dans les formes légales et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice du fait du départ du preneur. Elle s’oppose aux demandes jugées exorbitantes de remise en état des lieux au motif que lors de la prise de possession, le local présentait déjà des traces d’usage, que l’installation électrique était hors norme et que la climatisation ainsi que l’alarme étaient hors d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la société IDESKO a mis fin au bail la liant à la SCI LA VALBARELLE sans respecter les formalités prévues l’article L 145-9 du code de commerce;
Attendu que les courriers produits au débats ne permettent pas d’établir que la bailleresse a acquiescé à la résiliation du bail;
Attendu que toutefois, la SCI LA VALBARELLE ne justifie pas avoir subi un préjudice financier à la suite du départ de sa locataire; qu’en effet, le local est actuellement loué à F G et l’absence de production du bail conclu avec ce dernier ne permet pas de savoir si le local est resté vacant après le départ de la société IDESKO;
Attendu qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 31 octobre 2003 que les locaux étaient en état d’usage mais que certaines dalles des plafonds portaient des traces d’humidité et de moisissures, qu’il existait une climatisation dont l’état de marche n’a pu être vérifié en l’absence d’électricité et qu’il n’est pas mentionné la présence d’un système d’alarme;
Attendu que le contrat de bail stipule que le preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance et qu’il les rendra à sa sortie en bon état de réparations locatives et foncières;
Attendu que la SCI LA VALBARELLE ne s’est jamais plaint du non fonctionnement de l’installation électrique et de la climatisation;
Attendu que le procès-verbal de constat établi le 26 novembre 2009 à la demande du bailleur permet de constater que le local présente des dégradations notamment au niveau des carrelages (carreaux manquants et traces de trous), que l’installation électrique ne fonctionne pas (câbles sectionnés), que le faux -plafond est en très mauvais état et que l’appareil de climatisation a été déposé;
Attendu que la SCI LA VALBARELLE justifie avoir dû procéder au changement des serrures pour un montant de 825,24 € et avoir fait effectuer des travaux de réparations du faux-plafond et de peinture pour la somme de 4.192,22 €;
Attendu que les frais de décapage des vitres et la dépose de l’enseigne s’élèvent à 520,26 € selon le devis établi par la société AIPEN;
Attendu que la réparation de l’installation électrique sera fixée à la somme de 2.786,68 € au vu du devis de la société BF Elec;
Attendu que la pose d’un nouveau climatiseur est évaluée à 12.118,11 € au vu du devis établi par la société AVLIS;
Attendu que la pose d’un nouveau carrelage n’est pas justifié, seule la réparation des carreaux endommagés pouvant être prise en compte mais qu’aucun élément n’est fourni sur le coût de ces réparations;
Attendu qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un système d’alarme lors de l’entrée dans les lieux du preneur, aucune somme ne sera allouée à ce titre;
Attendu qu’au total les sommes dues par X Y et la société IDESKO au titre de la remise en état des lieux s’élèvent donc à : 825,24 € + 4.192,22 € + 520,26 € + 2.786,68 € + 12.118,11 € = 20.442,51 €;
Attendu que la demande d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, la demande de la SCI LA VALBARELLE étant fondée;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; qu’elle sera accordée à hauteur de la moitié des sommes allouées;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de
1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement la société IDESKO et X Y à payer à la SCI LA VALBARELLE la somme de 20.442,51 € au titre de la remise en état des lieux loués le 29 octobre 2003;
Condamne solidairement la société IDESKO et X Y à payer à la SCI LA VALBARELLE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées;
Condamne sous la même solidarité les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guy JULLIEN, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DIX AVRIL DEUX MILLE DOUZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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