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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 janv. 2011, n° 09/18025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 391615 |
| Référence INPI : | M20110097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ S.A.R.L. GRAFFITY, Société NAF NAF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2011
3e chambre 4e section N° RG : 09/18025
DEMANDERESSE Société CHRISTIAN DIOR COUTURE […] 75008 PARIS représentée par Me Michel-Paul ESCANDE SELARL M-P E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DÉFENDERESSES Société NAF NAF […] 93 800 EPINAY SUR SEINE représentée par Me Annette SION- HOLLIER- LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
S.A.R.L. GRAFFITY […] 93350 LE BOURGET représentée par Me Philippe GENTILHOMME- SCP G & D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1629
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Sophie CANAS Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 24 Novembre 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Christian Dior Couture est titulaire de la marque communautaire figurative « cannage » déposée à l’OHMI le 15 novembre 1996 et enregistrée le 14 octobre 1998 sous le numéro 000391615. Cette marque est constituée par la combinaison répétée de deux quadrillages différemment constitués. Elle sert à désigner divers produits de la classification internationale des produits et services et notamment des sacs relevant de la classe 18.
Le 30 octobre 2009, la société Christian Dior couture a fait dresser un procès verbal de constat d’achat d’un sac commercialisé dans le magasin à l’enseigne Naf Naf situé sur les Champs Elysées. Ce sac était vendu au prix de 39 euros sous la référence LNX51 Al 09. Autorisée par une Ordonnance du 4 novembre 2009, la société Christian Dior couture a fait diligenter le 9 novembre 2009 des opérations de saisie contrefaçon au siège social de la société NAF NAF à Epinay. Le représentant de la société Naf Naf a indiqué que ce produit avait été acquis en 32 exemplaires auprès de la SARL Graffity. Une facture fait état de cette opération. C’est dans ce contexte que le 24 novembre 2009, la société Christian Dior couture a fait assigner les sociétés Naf Naf et Graffity en contrefaçon de sa marque communautaire « cannage », estimant qu’elle est reproduite sur le sac litigieux. Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2010, la société Christian Dior couture maintient ses demandes. Elle soutient que la marque figurative « cannage » est valable. Elle expose qu’elle est capable de remplir sa fonction de marque et qu’elle n’a pas été déposée frauduleusement afin de parer un refus de protection par le droit d’auteur et/ou des dessins et modèles. En effet, selon la société Christian Dior couture, la marque figurative « cannage » remplit sa fonction d’identification d’origine, le public percevant ce signe non pas seulement comme ayant une fonction décorative mais aussi comme étant une indication de l’origine commerciale du produit. Elle précise qu’elle a effectué une exploitation intensive de cette marque de telle sorte que les consommateurs sont amenés à identifier au premier coup d’oeil le produit marqué d’un cannage comme provenant de la maison Dior. De plus, la société Christian Dior couture déclare que la marque figurative n’étant pas tridimensionnelle, sa forme ne peut donner aux produits désignés leur valeur substantielle et elle ajoute que le signe déposé est parfaitement dissociable des produits pour lesquels la marque a été déposée. Enfin, elle fait valoir que la marque cannage n’est ni nécessaire ni usuelle ni banale pour désigner des sacs à main. Elle soutient par ailleurs que la marque « cannage » est tout à fait valable au regard des délais de délivrance de la marque communautaire. Enfin, elle conteste l’existence d’une fraude alors qu’elle utilise le cannage à titre de marque de manière intensive notamment afin d’identifier son univers et que la marque constitue un des signes majeurs de reconnaissance de la société Christian Dior couture. La société Christian Dior couture soutient que le motif apparaissant sur les sacs litigieux commercialisés par la société Naf Naf est la copie servile de sa marque figurative « cannage ». Elle demande au Tribunal, outre des mesures d’interdiction, de communication d’informations et de publication, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer les sommes de :
- 50 000 € en réparation de l’atteinte portée à la valeur distinctive de la marque cannage,
- 20 000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait d’une perte partielle de marché due aux ventes perdues et au discrédit jeté sur ses productions, sauf à
parfaire après production par la société Graffity des informations comptables nécessaires,
- 50 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de marque de la société Christian Dior couture. Enfin, la société Christian Dior couture sollicite l’exécution provisoire du jugement et l’allocation de la somme de "sept mille euros (10 000 €)" sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2010, la société Graffity, soulève la nullité de la marque communautaire en cause qui réalise l’appropriation d’un motif dont la protection par le droit d’auteur et/ou par le droit des dessins et modèles, était impossible. Elle soutient que la société Christian Dior couture n’utilise pas sa marque à titre de marque mais à titre de dessin et modèle puisque selon la société Graffiti, le cannage est toujours accompagné de la mention Dior ou des lettres CD ou D.
La société Graffiti soutient par ailleurs que la maison Dior ne respecte pas sa propre marque puisqu’elle décline à l’infini les variantes possibles du dessin de cannage, ne se bornant pas à l’utilisation de celui-ci sous sa forme matelassée, tel que représentée sur la marque, dans la configuration enregistrée. De plus, selon la société Graffiti, le matelassage est inappropriable au même titre que le dessin de cannage et il n’est pas susceptible de conférer à la marque un caractère distinctif. Subsidiairement, elle conteste la possibilité d’un risque de confusion, les sacs qu’elle propose étant des sacs sans prétention de qualité ordinaire, qui ne peuvent être confondus avec des produits Dior. La société Graffiti, par ailleurs, déclare qu’elle ne peut être tenue à garantir la société Naf Naf comme celle-ci le demande. En effet, selon la société Graffiti, la société Naf Naf est une professionnelle du secteur de la mode et la garantie mise en avant par la société Naf Naf ne saurait jouer entre professionnels du même secteur d’activité. Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2010, La société Naf Naf demande que soit déclarée nulle la marque communautaire qui lui est opposée. En effet, selon elle, le dessin déposé à titre de marque figurative, qui reproduit le cannage des fauteuils Napoléon III, ne pouvait faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur, même autrement utilisé. Elle fait également valoir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une protection au titre des dessins et modèles compte tenu de son ancienneté. Elle en conclut que la société Christian Dior couture a voulu s’arroger de façon frauduleuse une protection illimitée sur un dessin qui n’était pas protégeable et a ainsi détourné le droit des marques, en entravant la liberté du commerce et de l’industrie. Elle demande donc que la marque soit déclarée nulle en application de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout. La société Naf Naf soutient en outre que le motif cannage remplit une fonction décorative et ne peut être perçu comme une indication de l’origine du produit, malgré sa notoriété et elle ajoute que le dessin est systématiquement accompagné des marques Christian Dior ou CD. Enfin, la société Naf Naf soutient que la marque est nulle car composée d’un signe constitué exclusivement par la forme qui donne une
valeur substantielle au produit, même si elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif. Subsidiairement la société Naf Naf conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués alors que 32 sacs litigieux ont été offerts à la vente dans un seul magasin. Enfin, elle sollicite la garantie de la société Grafitty conformément à l’article 12 des conditions générales de vente. Elle sollicite l’allocation de la somme de 10 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION ; 1/ Sur la validité de la marque : La marque communautaire figurative n° 391615 se com pose de doubles lignes verticales et horizontales formant des carrés, ainsi que de lignes diagonales simples partant de la gauche ou de la droite, formant des losanges de telle sorte que l’on obtient une superposition particulière de carrés et de losanges.
Elle a été déposée dans les classes 18, 24 et 25.
a/ Sur l’existence d’un dépôt frauduleux : Le fait qu’une représentation particulière ne puisse plus donner lieu à une protection par le droit d’auteur ou par le droit des dessins et modèles n’empêche pas qu’elle puisse être protégée à titre de marque dès lors qu’elle en remplit les conditions essentielles que sont la distinctivité et l’aptitude à remplir la fonction d’identification d’origine des produits pour lesquels elle a été déposée. Il convient de rappeler qu’à l’origine le cannage est un mode de garniture des sièges par un treillis de rotin ou d’une autre matière. Pour que le dépôt d’un dessin particulier de cannage pour désigner des produits sans rapport avec des sièges, ne puisse être considéré comme valable, il convient donc d’établir que le consommateur ne peut l’appréhender comme un signe désignant l’origine d’un produit. Or les nombreuses pièces versées aux débats par la demanderesse établissent que ce cannage est perçu par le consommateur comme un symbole de la maison Dior de telle sorte que les produits qui en sont revêtus, sont immédiatement identifiés comme en provenant. La demanderesse démontre ainsi suffisamment que ce signe est de nature à remplir la fonction d’identification de la marque de telle sorte que son dépôt présente un caractère régulier. Ainsi, dès lors que le dépôt qu’elle a effectué est en mesure de répondre aux exigences du droit des marques, il ne peut être considéré comme artificiel et destiné à obtenir indûment une protection injustifiée. Il convient au surplus de relever que le motif de cannage tel que déposé, qui se distingue par un chevauchement caractéristique de carrés et losanges, présente un
aspect particulier qui ne permet pas de le confondre avec d’autres motifs utilisés notamment dans le domaine de la maroquinerie. Dès lors on ne peut reprocher à la société Christian Dior couture de tenter de s’approprier un élément usuel et banal de décoration et de perturber la liberté du commerce et de l’industrie alors que le signe choisi est arbitraire par rapport aux produits énumérés par l’acte d’enregistrement et qu’il ne prive pas d’autres acteurs économiques de l’usage d’un élément nécessaire à leur activité. Ainsi il importe peu que la société Christian Dior couture ne puisse prétendre obtenir une protection au titre du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles alors que ces protections sont différentes de celle attachée à la marque, ne reposent pas sur les mêmes conditions, ne remplissent pas les mêmes buts et ne produisent pas les mêmes effets. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la marque en ce qu’elle repose sur la caractère frauduleux du dépôt. b/ Sur le caractère distinctif de la marque : II résulte de la combinaison des articles 7 § 1 b) et 52 § 1 a) du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communa utaire, portant codification du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 que la n ullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque cette marque est dépourvue de caractère distinctif. Est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7 § 1 b) du règlement précité, le signe qui est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au public concerné dé répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question. Les défenderesses soutiennent que le signe en cause n’a qu’une fonction décorative et est insusceptible d’être perçu comme l’indication d’une origine. Il convient en premier lieu de rappeler que, comme l’indique la demanderesse, le fait qu’un signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif. Il en résulte que le signe peut identifier l’origine commerciale d’un produit tout en ayant une fonction décorative. En outre, la société Christian Dior couture justifie par les pièces qu’elle produit aux débats qu’elle utilise sa marque « cannage » de façon intensive et transversale sur un certain nombre de produits très divers (sacs à mains, chaussures, vêtements, produits cosmétiques…) de sorte qu’elle est devenue un code de la maison Dior, repris pour la décoration et l’identification de ses boutiques. Le public intéressé par l’achat d’un sac percevra ainsi parfaitement ce motif comme l’indication de l’origine du produit.
Ainsi il est suffisamment établi que le consommateur percevra bien ce signe comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause et non simplement
comme un motif décoratif. La marque n’est donc pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7 § 1 b) du règlement CE n°207/2009.
c/ Sur la validité du signe au regard de l’article 7 § 1 e) du règlement CE n°207/2009 : Aux termes de l’article 7 § 1 e) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, portant codification du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 applicable au mome nt du dépôt, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. La société Naf Naf soutient que le motif « cannage » de la marque en cause donne par sa forme, une valeur substantielle aux sacs qui en sont revêtus. Cependant comme le relève justement la société Christian Dior couture, ce signe ne se confond pas avec la forme des produits sur lesquels il est apposé. Il peut être parfaitement dissocié du produit auquel il se rapporte en ce qu’il peut être apposé sur une multitude de produits de genres différents et en ce que ces produits existent indépendamment du signe qui y est apposé. La forme du sac est donc parfaitement distincte du motif cannage. Il en résulte que la marque communautaire répond également aux exigences issues de l’article 7 § 1 e) du règlement CE n°207/2009, s ans qu’il y ait lieu d’invoquer la notoriété acquise par le signe, laquelle est effectivement dépourvue d’effet lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences de l’article susvisé. Dans ces conditions, la marque communautaire n°0003 91615 doit être déclarée valable.
2/ Sur l’existence d’une contrefaçon : L’identité de la marque « cannage » et du motif reproduit sur les sacs litigieux n’est pas contestée par la société Naf Naf. Elle n’est pas non plus contestée par la société Grafitty qui fait valoir qu’en raison de la qualité commune des sacs qu’elle commercialise, ceux-ci ne peuvent être attribués à la société Christian Dior couture. Néanmoins, le signe étant repris à l’identique sur un produit identique à ceux objet du dépôt, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un risque de confusion ces seules circonstances suffisant à caractériser la contrefaçon.
Ainsi, il y a lieu d’admettre que les défenderesses, en commercialisant des sacs reprenant le dessin de cannage déposé par la société Christian Dior couture, ont commis des actes de contrefaçon par reproduction.
3/ Sur les mesures réparatrices : L’article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle impose à la juridiction de prendre en considération, pour fixer les dommages-intérêts, « les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ». La société Christian Dior couture justifie à cet égard de l’important pouvoir distinctif de sa marque « cannage », qui depuis de nombreuses années est exploitée de manière intensive et est considérée comme un des signes de reconnaissance de la Maison Dior. Il y a lieu également de prendre en considération le nombre de sacs contrefaisants proposés à la vente en France. Il ressort sur ce point de l’examen des procès- verbaux de constat d’achat et de saisie-contrefaçon que la société Naf Naf a fait l’acquisition auprès de la société Grafitty de 32 sacs au prix unitaire de 10 € HT, qu’elle les a proposés à la vente au prix unitaire de 39 € et qu’à la date de la saisie, il restait en stock 20 sacs dans le magasin des Champs Elysées et 1 sac dans un second magasin. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner les sociétés Naf Naf et Grafitty à payer à la société Christian Dior couture la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à la marque communautaire n°000391615 dont elle est titulaire et celle de 3 0 00 € en réparation du préjudice commercial qu’elle a par ailleurs subi. Cette dernière somme sera à parfaire à l’égard de la société Grafitty une fois que celle-ci aura communiqué à la société demanderesse les éléments comptables tels qu’indiqués dans le dispositif du jugement. La demande formée au titre du préjudice moral qu’elle aurait par ailleurs subi et qui résulterait selon elle de l’atteinte portée à la réputation et à l’image de marque de la société Christian Dior couture sera en revanche rejetée, faute de démonstration d’un préjudice qui se distinguerait de l’atteinte à la marque ci-dessus indemnisée. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de rappel et de destruction sollicitées par la société Christian Dior couture dans les termes du dispositif.
En revanche, la réparation du préjudice apparaît complète et adéquate et il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision judiciaire ou son affichage sur le site Internet de la société Naf Naf. Il y.a lieu de condamner in solidum les sociétés Naf Naf et Grafitty à payer à la société Christian Dior couture la somme de 7000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle s’ajoutera le coût de la saisie- contrefaçon du 9 Novembre 2009.
4/ Sur les demandes de la société Naf Naf :
En sa qualité de professionnel de l’habillement et de la mode, la société Naf Naf ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des sacs acquis auprès de la société Grafitty et elle ne peut donc valablement se prévaloir de la clause de garantie contractuelle. Ses demandes à l’encontre de la société Grafitty seront donc écartées. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de nullité de la marque communautaire n°000391615, Dit qu’en proposant à la vente et en vendant en France des sacs à main référencés LXN51A109, comportant une reproduction de la marque communautaire figurative « cannage » n°000391615 dont la société Christian D ior couture est titulaire, les sociétés Grafitty et Naf Naf ont ommis des actes de contrefaçon de ladite marque, Fait interdiction aux sociétés Grafitty et Naf Naf de poursuivre de tels agissements en France et dans les pays de la Communauté européenne, sous astreinte de 300 € par infraction constatée passé la signification du jugement, Enjoint aux sociétés Grafitty et Naf Naf sous contrôle d’un huissier de justice et aux frais des défenderesses de rappeler des circuits commerciaux les sacs non vendus à des tiers et de détruire à leurs frais la totalité du stock des produits jugés contrefaisants, une fois la décision devenue définitive, Condamne la société Naf Naf et Grafitty à payer à la société Christian Dior couture la somme de 20 000 € en réparation de l’atteinte à la marque,
Condamne la société Naf Naf et Grafitty à payer à la société Christian Dior couture la somme de 3 000 €, en réparation du préjudice commercial subi par la société Christian Dior couture, Dit que cette somme sera à parfaire à l’encontre de la société Grafitty une fois exécuté l’injonction ci-dessous, Enjoint à la société Grafitty de communiquer à la société Christian Dior couture les factures d’achat et de vente en France et sur le territoire de la Communauté européenne des sacs référencés LXN51A109, ainsi que le 'chiffre d’affaires et les bénéfices provenant de la vente de ces sacs en France et sur territoire de la Communauté européenne, ce sous astreinte de 500 €, par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, Se réserve la liquidation des astreintes,
Rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de la société Christian Dior couture, Rejette la demande de publication et la demande d’inscription par extraits du jugement sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.nafnaf.com Rejette la demande en garantie de la société Naf Naf, Rejette sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Grafitty et Naf Naf à payer à la société Christian Dior couture la somme de 7000 €, outre le coût de la saisie-contrefaçon, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la sociétés Grafitty et Naf Naf aux dépens.
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