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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, n° 16/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE LA PHOCEENNE, La société dénommée FACOPRO c/ SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits de, S.C.I. FACOPRO |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE |
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
[…]
UN DELAI SUPPLEMENTAIRE
Enrôlement n° : 16/00057
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE LA PHOCEENNE
[…]
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mars 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ROBICHE Geneviève, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2017
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2017
Par Monsieur SPATERI, Vice-Président
Assisté de Madame ROBICHE, Greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE LA PHOCEENNE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée, ayant son siège social sis 8 avenue de la Corse à MARSEILLE ([…], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, et identifiée au répertoire SIREN sous le n°439 990 326,
[…]
Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat,
CONTRE
La société dénommée FACOPRO, société civile immobilière au capital de 100 euros ayant son siège sis […] à […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE et identifiée au rrépertoire SIREN sous le n°482 703 196,
[…]
Ayant Me Valérie PICARD pour avocat,
ET ENCORE :
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits de CREDIT DU NORD, au domicile élu en l’étude de Maître X notaire […] à […]
— privilège de prêteur de deniers publié le 12 septembre 2005 volume 2005 V n°3354,
[…]
N’ayant pas constitué avocat,
La Caisse de crédit mutuel de Marseille la Phocéenne poursuit à l’encontre de la SCI FACOPRO suivant commandement de Me SEGURA, Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 8 janvier 2016 publié le 20 janvier 2016 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2016 S n°10 la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant au rez-de-chaussée un local commercial, au premier étage un appartement à usage d’habitation avec terrasse et […] à […], […], pour une contenance de 01 a 02 ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 mars 2016, le poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 mai 2016 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 mars 2016 ;
Le commandement a été dénoncé au créancier inscrit, la Société Marseillaise de Crédit, venant aux droits du Crédit du Nord, le 16 mars 2016 ;
A l’audience du 17 mai 2016 l’affaire a été renvoyée au 20 septembre 2016puis au 18 octobre 2016 ;
A l’audience du 18 octobre 2016 la SCI FACOPRO a déposé des conclusions aux fins d’annulation du commandement faute de mention du représentant légal du créancier poursuivant et faute de mise en demeure préalable. À titre subsidiaire elle demande à être autorisée à vendre amiablement le bien ;
La Caisse de crédit mutuel de Marseille la Phocéenne conclut au rejet de la demande de nullité, exposant que le défaut de mention du représentant légal dans le commandement n’est pas de nature à porter grief au débiteur saisi, et que ce dernier a fait l’objet d’une mise en demeure le 21 avril 2015. Elle déclare ne pas s’opposer à la demande de vente amiable ;
Par jugement du 8 novembre 2016 le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable, fixé à la somme de 100.000 € net vendeur le prix en-deçà duquel le bien ne pourra être vendu et rappelé l’affaire à l’audience du 7 mars 2017 ;
A cette audience le débiteur saisi a sollicité un délai complémentaire de trois mois afin de conclure la vente ;
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé ;
SUR CE,
VU l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
En l’état de l’accord des parties exprimé à l’audience, il convient d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois afin de permettre la signature de l’acte en la forme authentique ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Thomas SPATERI, Vice-Président
Geneviève ROBICHE, Greffier
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire de 3 mois à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du MARDI 6 JUIN 2017 à 9H30, Palais de Justice, salle BORELY, […], […]
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 28 MARS 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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