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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 16 juin 2003, n° 02/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/01702 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2003
N° R.G. : 02/01702
AFFAIRE
S.A. SOCIETE VISUAL
C/
S.A. SOCIETE CONSEPTION DE PRESSE, S.A.R.L. SOCIETE Y A B C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président
Marie-F POINSEAUX, Vice-Président
Assistées de D E, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE VISUAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me X Clémence Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 221
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE CONCEPTION DE PRESSE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1301
S.A.R.L. SOCIETE Y A B C
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1837
DEBATS
A l’audience du 28 Avril 2003 tenue publiquement
devant F G, Vice-Président et Marie-F POINSEAUX, Vice-Président, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
E X P O S E D E L A D E M A N D E
La société VISUAL, anciennement dénommée CARAT FINANCE, est une société holding d’un groupe de sociétés spécialisées dans le transport de personnes dont fait partie notamment la société “Les Cars Lecaplain”.
Elle se prévaut d’une marque complexe comportant la dénomination “VISUAL” et un logo en couleurs représentant un oeil, un globe terrestre et un pont en jaune, bleu et gris, marque déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 27 décembre 1991, enregistrée sous le numéro 1 715 250 et renouvelée le 10 décembre 2001. Elle expose que cette marque est utilisée avec son autorisation par toutes les filiales de son groupe, qui l’apposent sur les cars qu’elles exploitent.
La Société de Conception de Presse édite un magazine intitulé “ENTREVUE” dont le numéro de mai 2001 comprend un article intitulé “Paris les autocars de l’amour” consacré au périple nocturne dans les artères parisiennes d’un autocar dans lequel se déroulaient des ébats sexuels en groupe.
Un reportage sur le même sujet, plus développé, intitulé “Un bus nommé désir”, a été publié dans le numéro de décembre 2001 du magazine “INTERCONNEXION” édité par la société B.S.A. C.
Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2002, la société VISUAL a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE la Société de Conception de Presse la société “Y A B C”,
— reprochant aux deux sociétés défenderesses d’avoir publié des photographies d’un autocar “VISUAL” et d’avoir ainsi utilisé sans son autorisation sa marque dans des articles de presse dont la teneur relève de la pornographie ce qui déprécie considérablement son image auprès de sa clientèle,
— et demandant en conséquence au tribunal, au visa des articles L. 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1382 du Code Civil, de prononcer des mesures de réparation sous forme de dommages et intérêts et de publication du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2002, la Société de Conception de Presse tout d’abord conteste les droits de la demanderesse sur la marque “VISUAL” au motif que la déclaration de renouvellement de la marque mentionne une adresse qui n’est pas celle du siège social de la société VISUAL, ensuite elle soutient que la marque alléguée n’est pas clairement identifiable dans le reportage incriminé où seulement deux photos sur treize reproduisent l’extérieur du car.
Subsidiairement elle invoque la liberté d’expression et le droit à l’information, et fait valoir qu’il ne s’agit pas de l’utilisation d’une marque ni de la reproduction d’un produit similaire au produit couvert par le dépôt de marque allégué, mais de la représentation par l’image d’un phénomène d’actualité dont il était légitime de rendre compte entièrement au public, ce qui passait nécessairement par l’image. Elle soutient que la marque n’est pas distinctive, que le but du reportage n’était pas de porter atteinte à la marque “VISUAL”, que s’il y a eu atteinte elle serait le fait de la société propriétaire du car, et qu’ainsi ni la contrefaçon ni le dénigrement ne sont constitués.
Enfin très subsidiairement la Société de Conception de Presse conteste l’existence d’un préjudice.
Elle demande donc au Tribunal de débouter la société VISUAL et de la condamner à lui payer la somme de 3 048,98 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2003, la société “Y A B C” (dite “société B.S.A. C”) conteste qu’il puisse lui être imputé une atteinte à la marque “VISUAL”, faisant valoir qu’elle a pris soin de masquer tout signe de reconnaissance du bus, et que la dépréciation de sa marque dont se plaint la société VISUAL provient non de l’article mais de la participation de son véhicule à cette soirée osée.
La société B.S.A. C estime la procédure abusive alors qu’elle n’a fait que rendre compte d’un événement en lien direct avec son activité sur laquelle toute considération morale est inopportune.
Elle demande donc au Tribunal de débouter la société VISUAL et de la condamner à lui payer 1 500 euros au titre de la procédure abusive et 1 500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2003, la société VISUAL
— explique que l’adresse inscrite lors du renouvellement de sa marque est celle de son établissement secondaire,
— fait valoir qu’elle est bien titulaire des droits sur cette marque qui est valable, que la Société de Conception de Presse l’a reproduite à l’identique dans son article et que la société B.S.A. C a reproduit les couleurs et le logo soit des éléments protégeables de la marque “VISUAL”,
— soutient que le droit à l’information n’exonère pas les défenderesses du respect du droit des marques et de leur responsabilité, et qu’elles ont commis une faute, lui causant un préjudice, en associant sa marque à une activité pornographique.
En conséquence, la société VISUAL demande au Tribunal de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société de Conception de Presse,
— condamner la Société de Conception de Presse et la société B.S.A. C à payer chacune à la société VISUAL la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,
— ordonner à titre de réparation complémentaire l’insertion dans les prochains numéros des magazines Entrevue et Interconnexion un extrait du jugement rappelant la condamnation pour atteinte à la marque “VISUAL”,
— prononcer une astreinte de 1500 euros par numéro de retard et se réserver la faculté de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la Société de Conception de Presse et la société B.S.A. C chacune à payer à la société VISUAL une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la société VISUAL a produit en cours de délibéré un document sur le changement de dénomination de la société CARAT FINANCE en VISUAL.
M O T I F S D E L A D E C I S I O N
sur la titularité des droits sur la marque “VISUAL”
La société VISUAL justifie par les documents versés aux débats que c’est bien la même personne morale, la société CARAT FINANCE ensuite dénommée VISUAL qui a procédé au dépôt de la marque complexe “VISUAL” le 27 décembre 1991 puis à son renouvellement le 10 décembre 2001. Le fait que figure dans la déclaration de renouvellement l’adresse des bureaux et non du siège de la société VISUAL est sans influence sur les droits de celle-ci sur la marque concernée puisque l’adresse de son siège social est indiquée sur le récépissé de cette déclaration délivré par l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Cette marque a été enregistrée pour les “Transports de personnes et de marchandises, information concernant les voyages, agences de tourisme et de voyages, réservation de places, locations de véhicules, hôtellerie, restauration, réservation de chambre d’hôtel, accompagnement de voyageurs.”
Il est incontestable que la marque complexe “VISUAL” est distinctive pour les services qu’elle désigne.
Aux termes de l’article L.715-6 du Code de la Propriété Intellectuelle l’action en contrefaçon appartient au titulaire de la marque même s’il a consenti des licences d’exploitation.
La Société de Conception de Presse et d’Edition conteste donc à tort la recevabilité de l’action de la société VISUAL
sur les faits
L’article critiqué du magazine “ENTREVUE” comporte deux photographies en couleurs sur lesquelles la marque “VISUAL” et son logo se distinguent parfaitement et en entier sur la face arrière de l’autocar photographié, et deux autres photographies montrant la carrosserie de l’autocar avec des bandes parallèles jaunes, noires, grises et bleues reprenant les couleurs du logo et donc caractéristiques des véhicules du groupe VISUAL.
Celui de la revue “Interconnexion” montre le même autocar en gros plan arrière ; effectivement la plaque a été rendue floue et la marque “VISUAL” a été effacée mais il subsiste les bandes de couleur et sur le côté on distingue le logo ; sur une autre photo à la page suivante on voit en partie le mot Visual et les bandes de couleur qui apparaissent également sur six autres photos du reportage.
Il ressort de ces articles que loin d’être un détail anodin, le véhicule est montré comme un élément essentiel du “circuit sexuel” qu’ils décrivent, comme le confirment les titres choisis : “Paris les autocars de l’amour” et “Un bus nommé désir”. De plus le contenu des articles affirme que ces circuits ont lieu régulièrement. Par exemple “Entrevue” affirme dans un titre “le car est le véhicule idéal pour organiser des orgies”, quant à “Interconnexion” on y lit “c’est à Paris que la première ligne de l’autobus du sexe s’est créée”.
sur la contrefaçon
L’article L 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que “l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés”.
En conséquence sont interdits sauf autorisation du propriétaire, notamment :
— “ la reproduction, l’usage,… d’une marque, … pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement” (article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle),
-“ s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public,[…] l’imitation d’une marque… pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement” (article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Par ailleurs l’article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que “l’atteinte portée au droit de propriété de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles (…) L.713-2, L.713-3…”.
En l’espèce la marque de la société VISUAL se trouve reproduite sur les photographies d’un autocar de la société “Les Cars Lecaplain” sa licenciée, images destinées à illustrer un article dont le sujet ne concerne pas les produits et services pour lesquels la marque “VISUAL” a été déposée ni des produits ou services similaires, mais est incontestablement pornographique.
Les sociétés défenderesses qui ont une activité de presse n’ont pas fait usage de la marque “VISUAL” à titre de signe distinctif ; la contrefaçon de marque n’est donc pas constituée.
sur l’atteinte à l’image de marque
Cependant la société VISUAL se plaint également d’une atteinte à son image de marque, et les sociétés éditrices rétorquent qu’elles n’ont pas commis de faute en informant leurs lecteurs de faits réels.
Il est constant que la liberté d’expression et d’information ne sont pas des droits absolus et que les responsables de publications ont l’obligation de répondre de leurs fautes, l’exercice de leur profession ne les dispensant pas de respecter les droits des tiers.
A cet égard dans les articles incriminés, les visages des personnes photographiées ont été retouchés pour ne pas être reconnaissables. Par contre rien n’a été fait par la Société de Conception de Presse pour masquer la marque “VISUAL” et la société B.S.A. C n’en a que partiellement masqué certains éléments, et a laissé subsister le logo et le nom dont il ne manque que deux lettres, si bien que la marque est identifiable.
Ainsi les deux sociétés défenderesses ont réalisé une association entre la marque “VISUAL”, honorablement connue dans le tourisme, et l’organisation de loisirs d’un genre bien particulier et elles ont même laissé entendre que ces circuits sexuels se répétaient périodiquement alors qu’il n’est pas établi qu’un autocar “VISUAL” ait été utilisé plusieurs fois, ni que la société VISUAL ou ses filiales aient donné leur consentement à un tel usage qui n’a pas été révélé au moment de la réservation.
En la faisant apparaître de cette façon dans leurs reportages pornographiques, elles ont ainsi avili la marque “VISUAL” et en ont donné une image de nature à choquer sa clientèle habituelle et à la faire fuir, causant au propriétaire de la marque un préjudice que l’article 1382 du Code Civil, également expressément invoqué par la société VISUAL, les oblige à réparer.
La réparation de ce préjudice justifie la mesure de publication sollicitée ainsi que l’allocation de dommages et intérêts évalués à 6 000 euros pour la société B.S.A. C et à 10 000 euros pour la Société de Conception de Presse qui n’a pris aucune précaution et dont la revue a une diffusion plus étendue.
Par conséquent la demande reconventionnelle pour procédure abusive se trouve injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Les parties perdantes doivent supporter les dépens par application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; en outre il serait inéquitable de laisser les autres frais de l’instance intégralement à la charge de la demanderesse.
Le prononcé de l’exécution provisoire est opportun et compatible avec la nature de l’affaire.
P A R C E S M O T I F S
L E T R I B U N A L ,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la Société de Conception de Presse et la société B.S.A. C n’ont pas commis de contrefaçon de la marque complexe N°1 715 250 dont la société VISUAL est titulaire ;
Dit que la Société de Conception de Presse et la société B.S.A. C ont commis des actes de dénigrement au préjudice de la société VISUAL ;
En réparation : Condamne la Société de Conception de Presse à payer à la société VISUAL la somme de dix mille (10 000) euros et lui ordonne, sous peine d’astreinte de 1 500 euros par numéro de retard, d’insérer à ses frais dans le premier numéro de son magazine “ENTREVUE” à paraître postérieurement à la signification du jugement et sur une demi-page minimum le texte suivant :
“Par jugement du 16 juin 2003 la deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné la Société de Conception de Presse à payer à la société VISUAL des dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à la marque déposée “VISUAL” dans l’article intitulé “Les autocars de l’amour” publié en pages 130 à 133 du numéro de mai 2001 du mensuel “ENTREVUE”.
Condamne la société B.S.A. C à payer à la société VISUAL la somme de six mille (6 000) euros et lui ordonne, sous peine d’astreinte de 1 500 euros par numéro de retard, d’insérer à ses frais dans le premier numéro de son magazine “INTERCONNEXION” à paraître postérieurement à la signification du jugement et sur une demi-page minimum le texte suivant :
“Par jugement du 16 juin 2003 la deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné la société B.S.A. C à payer à la société VISUAL des dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à la marque déposée “VISUAL” dans l’article intitulé “Un bus nommé désir” publié en pages 30 à 35 du numéro de décembre 2001 du magazine “INTERCONNEXION”.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
Rejette les demandes reconventionnelles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la Société de Conception de Presse et la société B.S.A. C à payer chacune à la société VISUAL la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamne la Société de Conception de Presse et la société B.S.A. C aux dépens avec application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Maître X Y ;
Ainsi jugé et prononcé à NANTERRE le 16 juin 2003
ET ONT SIGNÉ :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D E F G
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