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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 08/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/04164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° DU 10 Février 2010
Enrôlement n° : 08/04164
AFFAIRE : Mme Y Z épouse X( Me Franco TCHIDOUDOUKA)
C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président
POCHIC Pascale, Vice-Président
A B, Juge (Rédacteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de C D, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties sont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2010
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par AMSELLEM Marie-George, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DÉFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, en son Parquet sis Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, […]
DISPENSÉ DU MINISTÈRE D’AVOCAT
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame E Z de nationalité comorienne a épousé le 9 octobre 1999 à Marseille monsieur F X de nationalité française.
Elle a souscrit auprès du tribunal d’instance de Marseille, le 3 novembre 2006 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par décision en date du 15 octobre 2007, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement a refusé l’enregistrement de la déclaration précitée au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre l’intéressée et son époux ne peut être considérée comme stable et convaincante.
Madame E Z épouse X a assigné monsieur le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte d’huissier en date du 27 mars 2008 aux fins de voir :
— annuler la décision du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement,
— et ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite.
Elle expose avoir toujours vécu avec son époux depuis son mariage et jusqu’à l’entrée de ce dernier en établissement. Elle indique visiter régulièrement son époux et lui apporter l’assistance dont il a besoin.
Aux termes de ses écritures signifiées le 30 octobre 2008 et reçues au greffe le 18 novembre 2008, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille a précisé s’en rapporter.
Il expose que si la communauté de vie matérielle entre les époux ne peut être discutée, l’existence d’une communauté de vie affective est plus difficile à apprécier dès lors que monsieur X est atteint d’une pathologie ayant nécessité son hospitalisation en milieu gériatrique, rendant de ce fait impossible toute vérification de la réalité du lien matrimonial.
L’ instruction de l’ affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2009, l’affaire étant fixée à l’audience du 9 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1043 du code de procédure civile précise :
“Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent (…)”
En l’espèce, les formalités prévues par le texte ci-dessus rappelé ont été accomplies. L’assignation est dès lors recevable.
L’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 applicable à l’espèce dispose :
“L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant matérielle qu’affective n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq s ans lorsque l’étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage (…)
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que depuis le mariage des époux X célébré le 9 octobre 1999 et jusqu’à l’entrée de monsieur X en établissement spécialisé le 17 août 2007, les époux ont toujours vécu ensemble.
S’il n’est pas contesté que monsieur X a été à plusieurs reprises hospitalisé depuis l’année 2000 et de manière définitive en août 2007, il ne peut toutefois en être déduit l’absence de communauté de vie affective entre les époux. Cette absence de liens affectifs sincères ne saurait davantage être déduite de l’absence d’enfants ou de la différence d’âge existant entre les époux (à savoir 54 ans). Il n’est en effet nullement établi que madame E Z épouse X ne s’occupe pas de son époux.
Dans ces conditions, il convient de prononcer l’annulation de la décision du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement et en conséquence, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité que madame E Z épouse X a souscrite.
Il sera en outre rappelé que conformément aux dispositions de l’article 26-5 du code civil, lorsqu’elle aura été enregistrée, ladite déclaration prendra effet à la date à laquelle elle a été souscrite, soit le 3 novembre 2006.
L’article 28 du code civil dispose :
“Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité”.
Il convient dès lors d’ordonner la mention prévue audit texte.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies.
DÉCLARE régulière l’instance engagée.
Vu l’article 21-2 du code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 3 novembre 2006 devant le tribunal d’instance de Marseille par madame E Z épouse X née le […] à […] .
RAPPELLE que conformément à l’article 26-5 du code civil, une fois enregistrée, la déclaration de nationalité produira effet à la date à laquelle elle a été souscrite.
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil.
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par le trésor public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 10 Février 2010
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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