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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., n° 12/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 12/03816 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMBLES EXTENSION REHAUSSEMENT CONSTRUCTION VOLUME DITE “ c/ Société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS, C.E.R.C.V, SARL, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
N° 12/03816
X, E
C/
Société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS, Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, SARL L M N CONSTRUCTION VOLUME DITE “C.E.R.C.V”, anciennement dénommée Cabinet d’Etudes et O F G et A B […],
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le trois Septembre deux mil quinze par J K, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia MIREMONT, Faisant fonction de Greffier dans l’instance N°12/03816 ;
ENTRE :
M. C X
[…]
91450 SOISY-SUR-SEINE
Représentant : Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidant
Mme D E épouse X
[…]
91450 SOISY-SUR-SEINE
Représentant : Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidant
DEMANDEURS
ET
Société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
[…]
[…]
Représentant : Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX/VARIN, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidant
SARL L M N CONSTRUCTION VOLUME DITE “C.E.R.C.V”, anciennement dénommée Cabinet d’Etudes et O F G et A B (C.E.R.C.V), au capital de 8000 €, inscrite au RCS d’EVRY sous le n°400 783 700, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentant : Maître Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, au capital de 59 493 755 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier LAUREOTE, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 16 novembre 2006, Monsieur et Madame X ont conclu avec la société CABINET D’ETUDES ET REALISATIONS F G et A B (Y), assurée auprès de la compagnie GENERALI en multigarantie des entreprises du bâtiment, un contrat d’aménagement de L de leur maison sise […] à […]
La société Y a confié une partie des travaux à la société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont été réalisés début 2007 et un procès-verbal de réception a été établi le 12 mars 2007.
En juin 2007, Monsieur et Madame X ont signalé à la société Y un affaissement de leur toiture.
Les époux X ont déclaré le sinistre auprès de la compagnie GENERALI le 5 juillet 2010, laquelle a mandaté le cabinet Z aux fins d’expertise amiable.
A la demande des époux X, la société ESPACE RENOVATION a établi un devis de reprise des désordres à hauteur de 18.199 Euros HT, soit 19.472,93 Euros TTC.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier en date des 23 et 25 avril 2012, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société Y et la compagnie GENRALI ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 19.472,93 Euros TTC correspondant aux travaux nécessaires pour la remise en état de leur maison et pour pallier aux désordres consécutifs aux travaux effectués par la société Y,
— les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et pour les différents préjudices subis du fait des travaux à engager,
— les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT.
Par exploits d’huissier en date des 2 et 29 novembre 2012, la société L M N CONSTRUCTION VOLUME, anciennement Y, a fait assigner la société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— condamner la société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS et la société MAAF ASSURANCES à garantir la société Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mars 2013.
Par conclusions d’incident en date du 15 janvier 2015, Monsieur et Madame X demandent au juge de la mise en état de désigner un expert aux fins notamment d’examiner les désordres allégués, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les travaux nécessaires. Ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ils indiquent que la société GENERALI et la société Y contestent le caractère décennal des désordres, ce qui les contraint à solliciter une expertise.
Par conclusions en réponse à incident en date du 31 mai 2015, la société GENERALI demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’il existe un rapport d’expertise contradictoire dont les conclusions ne sont pas contestées,
— dire et juger que les époux X ne justifient pas de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— les débouter de leur demande,
— les condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que :
— le cabinet Z qu’elle a mandaté a organisé une réunion amiable contradictoire le 6 octobre 2010,
— l’expert amiable n’a pas constaté un affaissement notable de la toiture,
— il a conclu à l’absence de défaut de solidité de la charpente,
— en décembre 2011, les époux X ont fait procéder à un devis par la société ESPACE RENOVATION, laquelle a chiffré les travaux à 19.472,93 euros TTC,
— au vu du rapport Z, la société GENERALI conteste le caractère décennal des désordres,
— l’expertise ne doit pas servir à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve,
— en l’espèce les époux X ne produisent qu’un devis de remise en état,
— les désordres de la toiture ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Par conclusions d’incident en date du 2 avril 2015, la SARL Y demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’il existe un rapport d’expertise contradictoire qui n’a pas été contesté techniquement,
— dire et juger que la demande des époux X est irrecevable et les en débouter,
— les condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Elle précise que la demande d’expertise vise à pallier la carence des époux X dans l’administration de la preuve et que le rapport Z n’a constaté aucun affaissement notable de la couverture, ce qu’aucune pièce ne vient contredire.
Par conclusions en réponse à incident en date du 20 janvier 2015, la MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par conclusions d’incident en date du 1er avril 2015, les CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS demandent au juge de la mise en état de :
— noter leurs protestations et réserves,
— compléter la mission d’expertise par :
* donner tous éléments techniques permettant de déterminer les travaux réalisés directement par la société Y de ceux réalisés par la société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS, et indiquer lesquels présentent éventuellement des désordres.
Ils indiquent que ce dossier est complexe eu égard au fait que les travaux ont été réalisés par la société Y sur une partie du chantier et par la société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS sur une autre partie.
Ils demandent donc que l’expert détermine les travaux qui relèvent de la société Y et ceux relevant de la société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 4 juin 2015.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’en application de l’article 771 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ;
Attendu que l’article 144 édicte que les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que l’article 146 dispose une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que l’article 147 impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ;
Attendu qu’en l’espèce, si une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Z, il n’en demeure pas moins que le caractère décennal des désordres est contesté par la société GENRALI et la société Y ; qu’en outre, les travaux sur la charpente et la couverture ont été réalisés par deux sociétés, à savoir la société Y et la société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS ;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d’instruction réclamée est justifiée afin notamment de déterminer la nature et désordres et les responsabilités encourues ;
Attendu qu’il convient de désigner à cette fin Monsieur H I, expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’appel de PARIS, lequel aura pour mission celle développée au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder H I, 32/34, […], avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint si nécessaire tout sapiteur de son choix, de :
- se rendre sur les lieux, […] à […]
- examiner les désordres allégués par Monsieur et Madame X et objets de l’assignation,
- rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
- préciser leur nature en indiquant s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils l’affectent dans sa solidité,donner tous éléments techniques permettant de déterminer les travaux directement réalisés par la société Y et ceux réalisés par la société LES CHARPENTIERS OLLAINVILLOIS et indiquer lesquels présentent éventuellement des désordres,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et le régime de responsabilité applicable,
- évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
- indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
- En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autorise Monsieur et Madame X à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par telle entreprise de son choix, ces travaux étant dirigés par le Maître d’œuvre du demandeur, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas devra déposer un rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
- donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que cette somme sera consignée par Monsieur et Madame X, au plus tard le 3 décembre 2015 au Greffe du tribunal de grande instance d’EVRY, Régie d’Avances et de Recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis,
Dit que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle de la mesure le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit qu’au plus tard 2 mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier en :
fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations et conclusions accompagné d’un plan de situation, d’un plan détaillé et de photographies des lieux, qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit que l’affaire sera rétablie au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Prononcé à l’audience du TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL QUINZE, par J K, Juge de la mise en état, assistée de Patricia MIREMONT, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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