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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3 juil. 2024, n° 2023F02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02314 |
Texte intégral
Page: 1
Affaire 2023F02314 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 3 Juillet 2024
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE […] comparant par Me Georges MEYER 60 RUE DE LONDRES 75008
PARIS
DEFENDEUR
SASU ATLAS COIFFURE […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET
MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Juillet 2024,
FAITS
La SASU ATLAS COIFFURE (ci-après Y) exerce une activité de coiffure.
Le 1er août 2019, X ouvre un compte bancaire à Y dans ses livres sous le numéro
n°00625042126.
Le 5 mars 2020, X consent à Y un prêt Professionnel n°06676451 au taux fixe de 3% l’an hors assurance et d’un montant de 13 000 €, pour l’achat de matériel professionnel. Ce prêt est remboursable en 48 échéances mensuelles constantes de 287,75 € hors assurance ou 290,03 € assurance incluse.
Par acte sous seing privé du 16 avril 2020, X consent à Y un Prêt Garanti par l’Etat (ci-après
PGE), n° 06682686, d’un montant de 8 500 €. La mise à disposition des fonds est effective le 25 août 2020.
Le 17 aout 2021, Y choisit à la fin de la période initiale d’un an, d’opter pour une période
d’amortissement de 5 ans, au taux fixe de 0,73% l’an.
Le 2 mai 2023, par LRAR doublée d’un courrier simple, X met en demeure Y de rembourser sous huitaine le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 6 854,51 € et de restituer immédiatement les formules de chèque et les cartes bancaires en sa possession.
Le 6 juin 2023, par LRAR, X met en demeure Y de lui payer avant le 18 juin 2023, la somme de 12 241,42 € correspondant aux sommes impayées des prêts professionnel (2 675 €), du
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Affaire 2023F02314
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PGE (1 202,87 €) et du découvert de son compte courant (8 363,55 €). X indique que faute des règlements d’ici le 18 juin 2023, elle prononcera la déchéance des termes des 2 prêts ainsi que la clôture du compte courant.
Le 28 juin 2023, par 3 LRAR, chacune doublée d’un courrier simple, X:
Prononce la déchéance du terme du prêt professionnel n°06676451 et la met en demeure de lui
-
payer la somme de 7 130,71 € au titre de 9 échéances impayées, outre les intérêts sur échéances et l’indemnité forfaitaire de résiliation;
Prononce la déchéance du terme du PGE n° 06682686 et la met en demeure de lui payer sous
-
quinzaine la somme de 6 782,64 € au titre de 8 échéances impayées (6 746,41€), outre les intérêts (36,23 €), faute de quoi elle engagera des poursuites judiciaires ;
Informe Y qu’elle procèdera à la fermeture du compte courant n° 00625042126 et la met en demeure de lui payer la somme de 8 496,33 € sous quinzaine, outre les intérêts au taux légal ; faute de quoi elle engagera des poursuites judiciaires.
Chacun de ces courriers revient avec la mention «pli avisé et non réclamé ».
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, déposé en étude, X assigne Y devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil,
Sur le Prêt n°06676451 de 13 000 € en date du 5 mars 2020,
Condamner Y à payer à X la somme de 7 130,71 €, avec intérêts au taux contractuel majoré à 6 % à compter du 28 juin 2023;
Sur le prêt PGE n°06682686 de 8 500 € du 16 avril 2020,
Condamner Y à payer à X la somme de 6 782,64 €, avec intérêts au taux contractuel
-
majoré à 3,73% à compter du 28 juin 2023;
Sur le compte bancaire débiteur n°625.04.2126, Condamner Y à payer à X la somme de 8 496,33 €, avec intérêts au taux légal compter du 28 juin 2023;
Subsidiairement,
- Prononcer la résiliation des deux prêts suite aux violations contractuelles répétées tenant au non-paiement des échéances à bonne date et prononcer les condamnations visées ci-dessus pour chacun des prêts, il en va également de la résiliation du compte bancaire et de sa condamnation subséquente.
Pour le surplus,
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Affaire 2023F02314
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement ; Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article
514 du code de procédure civile et que rien ne s’oppose à l’ordonner ;
Condamner Y à payer à X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée, Y ne se présente pas, n’est pas représentée et n’a pas déposé d’écritures ni comparu aux différentes audiences.
A l’issue de l’audience du 23 avril 2024, après avoir entendu X, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024, prorogée au 3 juillet 2024, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à
l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Au titre des engagements contractés, X sollicite les condamnations d’Y à lui payer les sommes de :
8 496,33 € au titre du solde débiteur du compte courant, majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023;
6 782,64 € au titre du PGE d’un montant de 8 500 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 3,73% l’an à compter du 28 juin 2023;
7 130,71 € au titre du prêt d’un montant de 13 000 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 6% à compter du 28 juin 2023.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
1.Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
1.1. Sur la demande de condamnation d’Y au titre du paiement du solde débiteur du compte courant
X sollicite la condamnation d’Y à lui payer 8 496,33 € au titre du solde débiteur du compte courant n°625.04.2126, majorée des intérêts au taux légal compter du 28 juin 2023.
Au soutien de sa demande, X verse aux débats :
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Affaire: 2023F02314
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La convention de compte courant du 1 août 2019 ; Les extraits de compte par quinzaine à compter du 13 avril 2023 présentant au 15 juin 2023 un
-
solde débiteur de 8 496,33 €;
La LRAR des 2 mai et 6 juin 2023 de mise en demeure d’Y de payer cette créance ;
-
La LRAR du 28 juin 2023 de mise en demeure de paiement et de clôture du compte courant.
Y n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision:
Selon X, l’article 1.5
-Clôture’ de la «< convention compte courant entreprise conditions générales » stipule : « le compte ouvert pour une durée indéterminée peut être clôturé à tout moment, sur demande du client ou de X sans avoir à en just fier… ».
A l’examen des échanges et des pièces versées aux débats, le tribunal relève que : Le 1er août 2019, Y a ouvert auprès de X un compte courant professionnel
-
n°625.04.2126;
L’article 1.5 de la convention de compte courant entreprise – conditions générales prévoit que
-
le compte peut être clôturé à tout moment par chacune des parties;
Le compte courant présentant un solde débiteur de 8 496,33 €, sans autorisation de découvert et
-
non remboursé par Y, X a clôturé le compte conformément aux dispositions de l’article 1.5 susvisé de la convention de compte courant entreprise.
Le tribunal dit ainsi que X détient à l’encontre d’Y une créance certaine, liquide et exigible
d’un montant à hauteur de 8 496,33 € en principal.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera Y à payer à X, la somme en principal de 8 496,33 € au titre du solde débiteur du compte courant n°625.04.2126, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
1.2 Sur la demande de condamnation d’Y au titre du remboursement du PGE
X sollicite la condamnation d’Y à lui payer 6 782,64 €, au titre du remboursement du PGE, accordé le 16 avril 2020, d’un montant de 8 500 €, au taux de 0,73% l’an hors assurance, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 3,73 % l’an à compter du 28 juin 2023, date de mise en demeure.
Au soutien de sa demande, X verse aux débats :
Le contrat du PGE de 8 500 € du 16 avril 2020 et ses conditions générales ;
-
L’extrait de compte du 25 août 2020 attestant de la mise à disposition sur le compte courant
d’Y de la somme de 8 500 € ;
Le tableau d’amortissement et l’échéancier en date du 25 août 2020 ;
La prise en compte de l’option d’amortissement du PGE sur 5 ans en date du 17 août 2021
-
signée par X et Y ;
La LRAR du 6 juin 2023 de mise en demeure d’Y de lui payer les échéances impayées et
-
l’informant de la déchéance du terme en cas de non-paiement avant le 18 juin 2023;
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Affaire 2023F02314
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La LRAR du 28 juin 2023 de mise en demeure d’Y de payer les échéances restant dues sous
-
quinzaine et lui notifiant la déchéance du terme ;
Le décompte de créance du PGE au 28 juin 2023.
Y n’oppose aucun moyen de défense ni ne fournit aucune explication.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
6L’article 6 frais – accessoires – pénalités de retard’ du «< contrat de prêt aux professionnels – Prêt avec garantie de l’état «< PGE » » stipule « … toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points…>>.
6L’article 8 exigibilité anticipée du contrat de prêt aux professionnels – Prêt avec garantie de
l’état < PGE » stipule: « L’emprunteur sera déchu du terme et la somme due au prêteur… deviendra immédiatement exigible sans sommation, mise en demeure… quinze jours après l’envoi d’une LRAR… en cas d’incidents de paiement… ».
A l’examen des échanges et des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
Le 25 août 2020, X a mis à disposition d’Y la somme de 8 500 € par suite de l’octroi
-
d’un PGE le 16 avril 2020 au taux de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois. A
l’issue de cette période, et selon le choix qui lui a été offert, Y a opté le 17 août 2021, pour
un amortissement sur 5 ans conformément aux conditions générales du PGE consenti moyennant un taux du crédit à 0,73%;
Le 28 juin 2023, Y a été mise en demeure de régler 8 échéances impayées ;
-
En l’absence de règlement, X a prononcé la déchéance du terme le 28 juin 2023 conformément aux articles 6 et 8 susvisés du contrat de prêt.
Ainsi, le tribunal dit que X détient à l’encontre d’Y une créance certaine, liquide et exigible
d’un montant de 6 782,64 €, en principal.
En conséquence, le tribunal:
Condamnera Y à payer à X, la somme en principal de 6 782,64 €, au titre du PGE, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 3,73 % l’an à compter du 28 juin 2023 date de la mise en demeure ;
Ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
1.3 Sur la demande de condamnation d’Y au titre du remboursement du prêt professionnel
X sollicite la condamnation d’Y à lui payer la somme de 7 130,71 € au titre du prêt professionnel, majorée des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 28 juin 2023, date de mise en demeure.
Au soutien de sa demande, X verse aux débats :
Le contrat de prêt de 13 000 € du 5 mars 2020 et ses conditions générales ; Les caractéristiques du prêt et son plan d’amortissement en date du 15 juin 2020 adressés à
-
Y ;
La LRAR du 6 juin 2023 de mise en demeure d’Y de lui régler les échéances impayées soit
-
2 675 € et l’informant de la déchéance du terme en cas de non-paiement avant le 18 juin 2023;
Sixième page
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Affaire 2023F02314
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La LRAR du 28 juin 2023 de mise en demeure de régler les échéances restant dues sous
-
quinzaine et en lui notifiant la déchéance du terme ;
Le décompte de 'créances’ du prêt en date du 28 juin 2023.
-
Y n’oppose aucun moyen de défense ni ne fournit aucune explication.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision:
L’article 5 'intérêts de retard’ du « contrat de prêt aux professionnels » stipule : « A défaut de paiement à bonne date d’une somme due…. Ce montant produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois points…' ».
6L’article 12 exigibilité anticipée du contrat de prêt aux professionnels stipule : < le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur par lettre recommandée avec ejfet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts, accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : Non-paiement au prêteur d’une
****
somme contractuellement due, incidents de paiements… ».
A l’examen des échanges et des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
Le 5 mars 2020, Y a obtenu un prêt de 13 000 € auprès de X sur une durée de 48 mois à
-
un taux hors assurance de 3% l’an;
A compter d’octobre 2020, les échéances du prêt ne sont plus payées ;
-
Y a été mise en demeure le 28 juin 2023 par X de payer la somme de 7 130,71 € ;
-
X a prononcé la déchéance du terme le 28 juin 2023 en application des articles 5 et 12 susvisés du contrat de prêt.
Le tribunal relève ainsi que X détient à l’encontre d’Y une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 7 130,71 €. En conséquence, le tribunal:
Condamnera Y à payer à X la somme en principal de 7 130,71 €, majorée des intérêts au taux contractuel, soit 6 % à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du
-
code civil.
2. Sur l’application de l’article 700 de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Y à payer à X la somme de 800 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
3. Sur les dépens
Le tribunal condamnera ATLAS, qui succombe, à supporter les dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Septième page
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Affaire 2023F02314 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré publiquement, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamnera la SASU ATLAS COIFFURE à payer la somme de 8 496,33 € à la SA BRED
BANQUE POPULAIRE, au titre du solde débiteur du compte courant n°625.04.2126, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023;
Condamnera la SASU ATLAS COIFFURE à payer la somme de 6 782,64 €, à la SA BRED
-
BANQUE POPULAIRE, au titre du PGE n°06682686, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 3,73 % l’an à compter du 28 juin 2023;
Condamnera la SASU ATLAS COIFFURE à payer la somme de 7 130,71 €, à la SA BRED
BANQUE POPULAIRE au titre du prêt d’un montant à l’origine de 13 000 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 6 % à compter du 28 juin 2023;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SASU ATLAS COIFFURE à payer la somme de 800 € à la SA BRED BANQUE
POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ATLAS COIFFURE aux dépens ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. KOOY Laurence, président du délibéré, M. Z AA et Mme AB AC, ( étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par Mme Laurence KOOY, juge
Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Huitième page
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