Infirmation partielle 22 janvier 2015
Cassation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 22 janv. 2015, n° 14/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00375 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
POURVOI
EN CASSATION EXTRAIT des minutes du Greffe 1 Formé le 26 JAN. 2015 de la COUR D’APPEL D’ANGERS par Y J
B C
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel n° us du 22 janvier 2015 (N° PG: 14/00375)
LE MINISTÈRE PUBLIC LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MAINE ET
LOIRE
La Cance Cassation par avretdi 29.06.2016 a casse et annule, sur les sales dispositions de la peine, pour Monsieur X, tooks antes dispositions étant expessiment mainteries et Mertion faite le C/ laa renvoyé
D C N-L épouse Y d’appel d’Anger 31.03.2017
RAME Olivier autrement composte
Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 22 janvier 2015 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame IMBERT, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS en date du
24 mai 2013,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller délégué aux fonctions de président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président en date du 25 août 2014, prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame NGUYEN, Conseiller et Monsieur CHALAMET, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENUS
D C N-L épouse Y Née le […] à […]
Fille de D E et de F G
De nationalité française, mariée, sans profession Demeurant Lieu-dit "[…]
INTIMEE
NON COMPARANTE représentée par Maître DE LA TASTE Nicolas, avocat au barreau de NANTES, demeurant […]
Dépôt de conclusions
2
Y J L M
Né le […] à CLAMART
Fils de Y E-L et de H I
De nationalité française, L, dirigeant de société Demeurant Lieu-dit "[…]
INTIME
COMPARANT assisté de Maître DE LA TASTE Nicolas, avocat au barreau de
NANTES, demeurant […]
PARTIE CIVILE
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MAINE ET
LOIRE, […]
APPELANTE (14 juin 2013)
NON COMPARANTE représentée par Maître Geoffrey TONDU, avocat au barreau de PARIS, demeurant NORMAND et Associés […] de conclusions
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT (12 juin 2013)
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 04 décembre 2014, en présence de Madame Z, Procureure Générale, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame MOINĖ, greffier.
Le président a vérifié l’identité des prévenus. Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a requis. Le conseil des prévenus a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole le dernier.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait prononcé le 22 janvier 2015 à QUATORZE heures.
A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
D C épouse Y est prévenue :
3
d’avoir à ANGERS (49) ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2008 et 2009, et en tout cas depuis temps non prescrit, s’être frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement total de l’impôt sur le revenu exigible au titre des années 2007 et 2008 pour un montant de 800.904 Euros en souscrivant des déclarations d’ensemble de revenus minorées au titre des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l’EURL C.O.R.P.I.H. dont M. Y est l’associé unique,
- d’avoir à ANGERS (49), ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2008, 2009 et du mois de janvier 2010, et en tout cas depuis temps non prescrit, en tant que gérant de droit de l’EURL CORPIH, frauduleusement soustrait cette société à l’établissement ou au paiement de 313.399 € de taxe sur la valeur ajoutée, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, en l’espèce en souscrivant des déclarations annuelles de régularisation de T.V.A. minorées au titre des années 2008 et 2009 et en s’abstenant de souscrire la déclaration de T.V.A. au titre du mois de janvier 2010,
- d’avoir à ANGERS (49), ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2008, 2009 et 2001, et en tout cas depuis temps non prescrit, en tant que gérant de droit de l’EURL CORPIH, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus par les articles L.132-12 et suivants du code de commerce au titre des années 2007, 2008 2009 et du mois de janvier 2010,
Y J est prévenu :
- d’avoir à ANGERS (49) ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2008 et 2009, et en tout cas depuis temps non prescrit, s’être frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement total de l’impôt sur le revenu exigible au titre des années 2007 et 2008 pour un montant de 800.904 Euros en souscrivant des déclarations d’ensemble de revenus minorées au titre des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l’EURL C.O.R.P.I.H. dont M. Y est l’associé unique
- d’avoir à ANGERS (49), ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2008, 2009 et du mois de janvier 2010, et en tout cas depuis temps non prescrit, en tant que gérant de fait de l’EURL CORPIH, frauduleusement soustrait cette société à l’établissement ou au paiement de 313.399 € de taxe sur la valeur ajoutée, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, en l’espèce en souscrivant des déclarations annuelles de régularisation de T.V.A. minorées au titre des années 2008 et 2009 et en s’abstenant de souscrire la déclaration de T.V.A. au titre du mois de janvier 2010,
- d’avoir à ANGERS (49), ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2008, 2009 et 2001, et en tout cas depuis temps non prescrit, en tant que gérant de fait de l’EURL CORPIH, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus par les articles L.132 12 et suivants du code de commerce au titre des années 2007, 2008 2009 et du mois de janvier 2010,
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS, par jugement du 24 mai 2013:
sur l’action publique :
a déclaré Y J coupable des faits qui lui sont reprochés,
4
a condamné Y J à un emprisonnement délictuel de UN AN,
- a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, avec mise à l’épreuve, pendant un délai de DEUX ANS,
- a dit que ce sursis est assorti de l’obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
- a dit que Y J sera solidairement tenu avec L’EURL CORPIH au paiement de l’impôt fraudé ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes,
-a déclaré D C épouse Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
- a condamné D C épouse Y à un emprisonnement délictuel
D’UN AN,
- a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
- a dit que D C épouse Y sera solidairement tenue avec I’EURL CORPIH au paiement de l’impôt fraudé ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes,
sur l’action civile:
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de la DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES,
- a déclaré Y J et D C épouse Y responsables du préjudice subi par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
Les appels
Appel a été interjeté par :
- Mme la procureure générale, le 12 juin 2013, LA DIRECTION DEPARTEMENTÁLE DES FINANCES PUBLIQUES DU
MAINE ET LOIRE, le 14 juin 2014 sur les dispositions civiles.
LA COUR
EN LA FORME
SUR L’APPEL:
L’appel principal a été fait par le procureur de la République d’Angers au nom de Madame le procureur général d’Angers dans le délai de vingt jours que l’article 505 du code de procédure pénale attribue à ce magistrat. L’appel incident à était formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l’article 500 du même code. Ces appels, ainsi interjetés dans les formes et délais de la loi, sont donc recevables.
Le Ministère considère que les peines prononcées sont insuffisantes au regard de la gravité des faits et requiert que Monsieur Y soit condamné à deux années d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction définitive de gérer des sociétés.
5
Concernant Madame A, il laisse la peine à l’appréciation de la cour mais requiert également l’interdiction définitive de gérer. C’est le sens de son appel.
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, bien qu’ayant formé un appel incident, ne demande en ses écritures que la confirmation du jugement.
AU FOND
LES FAITS:
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée COMPAGNIE OCÉANE DE LA RÉFRIGÉRATION ET DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET HÔTELIÈRE
(E.U.R.L. CORPIH) a été créée en 1989. Ayant pour activité l’administration d’immeubles, elle a pour associé unique Monsieur Y, et Madame A épouse Y en a été la gérante de droit du 1er juillet 1996 au 4 juillet 2010. Le siège social de cette entreprise a été implanté dans l’île de Saint-Martin, puis à Angers à partir de 2008 jusqu’au 22 mars 2010, et enfin dans le cinquième arrondissement de Paris après cette date.
Au cours du premier trimestre 2010, les services fiscaux ont décidé de procéder à une vérification de la situation fiscale de l’entreprise CORPIH, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2010. Ils ont rencontré quelques difficultés à pouvoir intervenir, puisque l’avis initial de vérification fiscale ayant été envoyé le 11 mars 2010, un accord sur la date de première intervention n’a pu intervenir que le 7 juin suivant et qu’à la date de rencontre fixée, le 18 juin 2010, la comptabilité n’a pas été présentée et Monsieur Y a déclaré aux vérificateurs « je tuerais les Inspecteurs des impôts si mes convictions religieuses ne m’en empêchaient pas ».
Un deuxième rencontre le 2 juillet 2010 n’était guère plus profitable, Monsieur Y ne présentant pas aux vérificateurs la comptabilité de l’E.U.R.L. CORPIH, déclarant qu’il ne la présenterait pas, étant indisponible l’après-midi et refusant tout nouveau rendez-vous avant septembre 2010. La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP), après en avoir averti la gérante de l’entreprise, a dressé le 29 juillet 2010 un procès-verbal d’opposition à fonctions. Puis il a été établi un procès-verbal d’opposition à fonctions rectifié, notifié le 15 septembre 2010 à Madame Y en sa qualité de gérante de droit, et à Monsieur Y en qualité de gérant de fait.
Et le 24 septembre 2010, les services fiscaux ont adressé aux époux Y une proposition de rectification portant sur la TVA due par l’entreprise CORPIH.
Puis, après avoir recueilli l’avis conforme de la commission des infractions fiscales, la DGFP a porté plainte par lettre en date du 6 mars 2012 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers, contre les deux époux, pour avoir :
- volontairement et frauduleusement soustrait cette société à l’établissement et a u paiement : total de la T.V.A. exigible au titre des années 2008 et 2009, en souscrivant des
•
déclarations annuelles de régularisation de T.V.A. minorées, les dissimulations opérées excédant le dixième de la somme imposable ou la somme de 153 euros; total de la T.V.A. exigible au titre du mois de janvier 2010 en s’abstenant de
●
souscrire la déclaration de T.V.A. requise ;
- au cours des années 2008, 2009 et 2010, et en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus par les articles L 132-12 et suivants du code de commerce, au titre des années 2007, 2008, 2009 et du mois de janvier 2010.
6
Parallèlement à cette procédure, une autre a été engagée, portant sur l’impôt sur le revenu. Après avoir recueilli l’avis conforme de la commission des infractions fiscales, et également par lettre en date du 6 mars 2012, la DGFP a fait parvenir une autre plainte au du procureur de la République d’Angers, toujours contre les deux époux, pour s’être volontairement et frauduleusement soustraits, à Angers, au cours des années 2008 et 2009, à l’établissement et au paiement total de l’impôt sur le revenu exigible au titre des années 2007 et 2008, pour un montant de 800 904 €, en souscrivant des déclarations d’ensemble de revenus minorées.
En suite de ces plaintes, enquête a été confiée au Service régional de police judiciaire d’Angers. Les époux Y ont été entendus le 21 juin 2012.
Concernant la TVA et l’omission d’écritures comptables, Monsieur Y a déclaré aux enquêteurs qu’il ne s’était pas opposé au contrôle fiscal mais que le 2 juillet 2010, après un contrôle en matinée, il avait simplement souhaité qu’il se poursuive un autre jour car il avait d’autres obligations dans l’après-midi. Il estimait par ailleurs ne pas devoir être considéré comme responsable de ne pas avoir pu produire les factures et documents comptables, ceux-ci ayant été égarés par ses enfants lors d’un déménagement. Concernant la TVA, Monsieur Y déclarait ne pas avoir été informé du changement de régime fiscal, passant du régime simplifié au régime réel normal, et de l’obligation de faire des déclarations de TVA mensuelles et non plus annuelles comme il l’avait toujours fait. Il estimait que les redressements opérés par l’administration fiscale étaient disproportionnés par rapport à ses revenus réels et considérait être persécuté par l’administration fiscale, ayant fait l’objet de quarante-cinq contrôles fiscaux en quinze ans.
Madame Y a confirmé aux enquêteurs qu’elle était gérante de droit de I’E.U.R.L. CORPIH, ayant accepté cette gérance à la demande de son époux, mais dit qu’elle avait "trop d’occupation avec l’éducation de [ses] enfants pour avoir le temps de s’occuper de la direction d’une société". Elle déclarait ne pouvoir répondre à aucune question technique, n’ayant jamais suivi la comptabilité de l’entreprise, son mari s’en étant toujours occupé et étant seul en mesure de répondre aux questions des enquêteurs.
Devant le tribunal correctionnel, Monsieur Y a maintenu sa contestation des faits reprochés relatifs à l’impôt sur le revenu en expliquant à nouveau qu’il avait perdu ses documents comptables. Reprochant à l’administration fiscale d’avoir calculé forfaitairement les déductions, il qualifiait de « complètement irréel » le résultat de ce calcul. Il ajoutait que l’étude de ses revenus professionnels sur les dix dernières années, ainsi que celle de ses relevés bancaires, contrediraient les conclusions du contrôle fiscal.
Madame Y K pour sa part que son mari « s’occupe de tous les papiers ».
SUR LA CULPABILITÉ :
Le tribunal correctionnel a retenu :
- qu’il n’avait été présenté à l’administration fiscale aucun des documents comptables de l’E.U.R.L. CORPIH qui avaient été demandés pour les années 2007, 2008 et 2009 et le mois de janvier 2010;
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- qu’il n’a été souscrit, pour les années 2008 et 2009, que des déclarations annuelles de TVA alors qu’auraient dû être faites des déclarations mensuelles, et qu’il n’avait pas été fait non plus de déclaration mensuelle pour le mois de janvier 2010 ; qu’en outre, il n’avait été présenté aucune facture pouvant justifier les déductions de TVA au titre des années 2008 et 2009;
- qu’en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il n’avait été présenté aucune facture pouvant justifier des déductions de charges et que l’administration fiscale n’a pu agréer que des déductions partielles (50% des charges externes, les charges sociales et une charge exceptionnelle correspondant à une cession de part), rejetant toutes les autres charges ; qu’après les rectifications ainsi opérées, cette administration a évalué les droits fraudés à 268 688 € d’impôt sur le revenu éludé en 2007 et 532 216 € d’impôt sur le revenu éludé en 2008, soit un total de 800 904 € pour les deux années.
Monsieur Y soutient en premier lieu ne pas s’être opposé au contrôle fiscal, tout en reconnaissant qu’il n’est pas poursuivi pour cela. Pour ce qui concerne les faits faisant effectivement l’objet de poursuites, il ne conteste pas ne pas avoir fait les déclarations de TVA qui étaient à sa charge, contestant seulement le montant du redressement opéré à ce titre, en notant que l’administration fiscale n’a retenu que la TVA qui avait dû être collectée, mais pas la TVA déductible nécessairement liée aux opérations économiques. Pour ce qui concerne le résultat imposable, il conteste là encore la reconstitution opérée par les services fiscaux, mais reconnaît à nouveau ne pas avoir été en mesure de justifier d’une comptabilité, imputant de nouveau cette impossibilité à une perte au cours d’un déménagement, indiquant à l’audience que les éventuelles sauvegardes de la comptabilité se trouvaient dans les mêmes cartons égarés que la comptabilité elle-même.
Madame Y n’invoque que son absence d’intervention réelle dans la gestion de l’entreprise, sans contester qu’elle en était bien gérante.
Au vu des éléments justement relevés par les premiers juges, et de l’insuffisance des contestations des prévenus, il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité.
SUR LA PEINE :
La peine principale prononcée à l’encontre de Madame Y est parfaitement adaptée à la nature des faits commis et à la personnalité de la prévenue qui n’avait, jusqu’alors, jamais été condamnée. Afin d’éviter qu’elle ne soit amenée, de sa propre initiative ou sous influence, à exercer de nouveau un rôle de figuration pour dissimuler un gérant de fait, il y a lieu d’ajouter à cette peine principale une interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
La peine principale prononcée par le tribunal correctionnel à l’encontre de Monsieur Y pourrait être adaptée à la gravité des faits, mais ne sanctionne pas suffisamment sa persistance dans l’activité délinquante, alors qu’il a déjà été condamné à deux reprises pour escroquerie et complicité d’escroquerie, une fois pour fraude fiscale et une fois pour exercice illégal de la profession d’expert comptable, et qu’il continue à gérer un grand nombre de sociétés, dans des conditions ne respectant toujours pas la légalité.
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En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qui concerne la peine principale prononcée à son encontre et condamnera Monsieur Y à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement. La cour ne disposant pas des informations nécessaires à l’organisation immédiate d’un aménagement de peine, celui-ci ne sera pas ordonné dès à présent mais laissé à l’appréciation du juge de l’application des peines qui sera nécessairement saisi avant mise à exécution, conformément aux dispositions de l’article 723-15 du code de procédure pénale.
Et afin de priver Monsieur Y de l’accès à un domaine d’activité qui lui a permis de commettre les délits pour lesquels il est poursuivi, il sera également condamné, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
SUR L’ACTION CIVILE:
Faute de contestation précise des dispositions civiles du jugement, la cour confirmera celles-ci..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE les appels recevables en la forme,
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur J Y et Madame C A, épouse Y, coupables des faits visés par la prévention,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur J Y à la peine principale d’un an d’emprisonnement, assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans comportant l’obligation particulière de réparer les dommages causés par l’infraction et, statuant de nouveau sur ce point,
CONDAMNE Monsieur J Y à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions pénales,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur J Y, à la peine complémentaire d’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale,
CONDAMNE Madame C A, épouse Y, à la peine complémentaire d’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale,
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Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont sont redevables les condamnés, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 1741 AL.1, AL.9, AL.10, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952, 1743 AL.1, 1741 AL.1,AL.9,AL. 10, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
rédigé par Copie certifiée conforme M. ALESANDRINI sk à l’original
Le Greffier,
D’ANGERS
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