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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 sept. 2020, n° 20/54566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/54566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TWITTER FRANCE, Société TWITTER INC |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du
TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2020
N° RG 20/54566
No Portalis
352J-W-B7E-CRQCI par M N, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, BF/N° : 2
Assistée de K L, Faisant fonction de Greffier. Assignation des : 27 et 29 Janvier 2020
DEMANDERESSES
Madame Y Z
Residence les Jardins en Ville Bâtiment
[…]
[…]
représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1001
Madame A B
[…]
O-P-Q-R S
représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1001
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
Société TWITTER INC
[…]
Fenian Siteet
[…]
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
EXPOSE DES FAITS
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 janvier et 3 février 2020 pour l’audience du 20 mars 2020 à 10H30 à la société TWITTER FRANCE et à la société TWITTER INC, à la requête de Y Z et A B, par laquelle ces dernières nous demandaient, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 6.1.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique, du décret 2011-19 du 25 février 2011:
d’ordonner aux sociétés TWITTER INTERNATIONAL
COMPAGNY et TWITTER FRANCE de communiquer les données de nature à permettre directement ou indirectement l’identification du titulaire du compte https://twitter.com/Clc204, notamment ses nom et prénom ou raison sociale, ses coordonnées complètes, réelles et déclarées, son ou ses adresses électroniques et identifiants de connexion :
Ohttps://twitter.comClc204/status/1188426088789225472 O https://twitter.comClc204/status/1187380097675878400 O https://twitter.comClc204/status/1187388927180754944 O https://twitter.comClc204/status/11942758892958285826
° https://twitter.comClc204/status/1196805279045869568
0https://twitter.comClc204/status/1194275823051821056
- de dire que cette condamnation devra intervenir sous 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de condamner solidairement les sociétés TWITTER
-
INTERNATIONAL COMPAGNY et TWITTER FRANCE, au versement d’une somme de 6000 euros chacune au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- de prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Vu les dernières conclusions déposées avec leur dossier de plaidoirie et signifiées par RPVA les 24 et 29 juin 2020 dans le cadre de la procédure sans audience par les demanderesses qui maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Vu les conclusions en réponse n°3 des sociétés TWITTER INTERNATIONAL COMPANY et TWITTER FRANCE, déposées avec leur dossier de plaidoirie le 7 juillet 2020 dans le cadre de cette procédure sans audience mise en œuvre dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du Sras-Cov-2, lesquelles nous demandent, au visa des articles 30,32,145 du code de procédure civile, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (articles 6.1.2 et 6.1.5), de son décret d’application n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne :
Page 2
°de déclarer irrecevables les demandes de A B et
Y Z dirigées à l’encontre de TWITTER FRANCE pour défaut d’intérêt à défendre, 0 de débouter les demanderesses de leur demande d’astreinte et de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les demanderesses à leur verser la somme de 4000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
° de condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
**
*
La procédure s’est déroulée sans audience en application de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2020 modifiant l’ordonnance de roulement du 3 janvier 2020, et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars
2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la date pour le dépôt des dossiers des avocats des parties ayant été fixée au 30 juin 2020 puis au 7 juillet 2020 au plus tard.
Les parties ont été avisées, par le biais de leurs conseils contactés par courriels que la décision serait rendue le 4 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Sur les faits :
Y Z et A B sont respectivement veuve et sœur du défunt X B.
Elles exposaient dans leur assignation qu’en lien avec le procès de C D, jugé pour l’assassinat de X B, d’actualité, de nombreux tweets ont été publiés sur les réseaux sociaux, particulièrement Twitter, et plus spécialement par le compte Twitter @Clc204 accessible à l’URL https://twitter.com/Clc204, dont le titulaire, sous couvert d’anonymat, usant du pseudonyme «< Clc20 »> postait de nombreux messages injurieux et diffamatoires, dont ceux pointés par l’assignation : 1) relevés du 24 octobre au 27 octobre 2019 et constatés par huissier à la requête de Y Z le 20 novembre 2019
(pièce n°1 en demande): le 24 octobre 2019 en réponse à @isulanabianchi et autres : « une belle bande de crapules avocat compris » le 24 octobre 2019 en réponse à @isulanabianchi et autres : « on s’inquiète pas pour elle elle vit dans le luxe et à son age elle a vite oublié son homme. Elle ne tardera pas si ce n’est pas déjà fait à le remplacer. Ce genre de personne n’a ni foi ni loi » ;
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le 27 octobre 2019 émanant de Clc20 en réponse à
@Clc204@isulanabianchi et 3 autres : « club-house lié au golf et de plusieurs centaines de m² au sol ! » 2) relevés du 24 octobre au 19 novembre 2019 et constatés par huissier à la requête de A B le 20 novembre 2019
(pièce n°2 en demande): le 24 octobre 2019 en réponse à @isulanabianchi et autres : « une belle bande de crapules avocat compris » le 24 octobre 2019 en réponse à @isulanabianchi et P
autres : « on s’inquiète pas pour elle elle vit dans le luxe et à son age elle a vite oublié son homme. Elle ne tardera pas si ce n’est pas déjà fait à le remplacer. Ce genre de personne n’a ni foi ni loi » ; le 27 octobre 2019 émanant de Clc20 en réponse à
@Clc204@isulanabianchi et 3 autres : « club-house lié au golf et de plusieurs centaines de m² au sol ! » ; «La mafia Canarelli et toute sa famille, les Z, B, etc, tous des voyous, qu’il faut mettre en prison à vie » ; le 12 novembre 2019 émanant de Clc20@Clc204 en réponse à @isulanabianchi : « faites circuler cette saloperie » ; le 19 novembre 2019 émanant de Clc20@Clc204 en réponse à @isulanabianchi @66Minutes et autres « C pas étonnant il serait temps que ces gens là soient sortis du système.Envoyé ça à la préfète » ;
Elles précisent qu’un signalement des messages litigieux parmi d’autres messages par A B auprès de Twitter le 20 novembre 2019 (pièce n°3) est demeuré vain.
Leur conseil produit également une plainte déposée le 23 décembre 2019 qu’elle avait déposé pour le compte de A B auprès de la CNIL en se prévalant de l’article 17 du RGPD relativement au traitement de ses données personnelles à la suite de l’absence de réponse du réseau social Twitter à la demande de suppression de tweets publiés par les comptes @ isulanabianchi et @Clc204.
Les demanderesses s’estiment fondées dans ces circonstances à
solliciter la levée d’anonymat du compte Twitter https://twitter.com/Clc204, par application de l’article 145 du code de procédure civile. Les demanderesses font valoir la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur une demande d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, cette juridiction étant appelée à connaître au fond des actes de diffamation et d’injures publiques dont elles se prévalent pour soutenir qu’elles justifient d’un motif légitime de solliciter la levée d’anonymat du compte Twitter https://twitter.com/Clc204.
Les demanderesses, considèrent en effet comme diffamatoires à leur égard par application des dispositions de l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation publique, les passages en gras et soulignés (tel que précisé dans l’assignation) : 1) S’agissant de Y Z les deux tweets litigieux publiés :
- le 24 octobre 2019 en réponse à @isulanabianchi et autres : « une belle bande de crapules avocat compris »
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le 24 octobre 2019 en réponse à @isulanabianchi et M
autres : « on s’inquiète pas pour elle elle vit dans le luxe et à son age elle a vite oublié son homme. Elle ne tardera pas si ce n’est pas déjà fait à le remplacer. Ce genre de personne n’a ni foi ni loi », dans le contexte dans lequel le tweet du compte @isulanabianchi auquel il est répondu par « une belle bande de crapules avocat compris » lui impute son appartenance à la mafia ainsi que le fait de se faire entretenir financièrement, le terme injurieux de «< crapule » étant absorbé dans ce contexte par la diffamation, le second passage portant particulièrement atteinte à sa réputation en poursuivant l’objectif de la décrédibiliser.
2) S’agissant de A B les tweets publiés : le 12 novembre 2019 émanant de Clc20@Clc204 en réponse à @isulanabianchi : « faites circuler cette saloperie »,
- le 19 novembre 2019 émanant de Clc20@Clc204 en réponse à
@isulanabianchi @66Minutes et 4 autres : « C pas étonnant il serait temps que ces gens là soient sortis du système.Envoyé ça
à la préfète », dans le contexte dans lequel les tweets du compte @isulanabianchi allèguent que A B cautionne la mafia, qu’elle aurait passé tous ses Noël avec son défunt frère lorsqu’il était en cavale et qu’elle ferait pression sur des notaires, le terme
< saloperie », étant dans ce contexte absorbé par la diffamation comme se rattachant au fait qu’elle cautionne la mafia et aurait passé ses Noël avec son frère en cavale, le passage C pas étonnant, il serait temps que ces gens là soient sortis du système.Envoyé ça à la préfète » ayant pour effet de la 9 décrédibiliser dans ses fonctions et nuisant à sa réputation. Les demanderesses considèrent par ailleurs injurieux à leur égard le tweet litigieux (en gras et souligné tel que précisé dans l’assignation) par application des dispositions des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définissant et réprimant l’injure publique envers particulier : « club-house lié au golf et de plusieurs centaines de m² au sol ! » ; «La mafia Canarelli et toute sa famille, les Z, B, etc, tous des voyous, qu’il faut mettre en prison à vie », les termes « mafia », « voyou »,« mettre en prison à vie » ayant pour effet d’inspirer du mépris à leur égard et de les décrédibiliser.
Les demanderesses estiment en conséquence avoir un intérêt légitime à poursuivre la découverte de l’identité du compte Twitter litigieux, les messages les visant publiquement, soit directement soit dans la mesure où ils répondent à un message permettant de les identifier et la prescription ayant été interrompue par le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile à raison des mêmes faits par A B le 19 décembre 2019 et par Y Z le 16 janvier 2020 (pièce n°9 et 9bis) lesquelles ont réglé la consignation fixée les 16 juin 2020 dans le délai requis (pièce n°10).
Les sociétés défenderesses leur opposent l’irrecevabilité au sens de l’article 30 du code de procédure civile de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société TWITTER FRANCE, laquelle n’a pas intérêt à défendre dès lors que seule la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY, entité irlandaise, fournit les services Twitter auprès des utilisateurs européens ainsi que la gestion de leurs comptes et les données y afférentes, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en vigueur depuis
le 25 mai 2018, la désignant comme seule entité juridiquement responsable du traitement des données des utilisateurs localisés en Europe, la société TWITTER FRANCE n’exerçant que des fonctions commerciales, de communication et marketing, sans responsabilité directe de la fourniture et de la suspension des services de twitter sur le sol français.
Elles s’en remettent à l’appréciation de Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la demande de communication des données d’identification sollicitée, ne faisant plus valoir l’absence de motif légitime à raison de la prescription trimestrielle de l’action par application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors que les demanderesses produisaient le 24 et 30 juin 2020, la copie d’une plainte avec constitution de partie civile du 19 décembre 2019 et de la justification du paiement à destination de la régie du tribunal des consignations fixées.
Elles sollicitent le rejet de la demande d’astreinte, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une résistance fautive de TWITTER à leurs demandes, ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité assurant de son respect des dispositions légales ou règlementaires, non plus que de la tentative des demanderesses de contacter l’utilisateur du compte @Clc204 afin de solliciter le retrait des tweets litigieux parmi lesquels deux seulement avaient fait l’objet d’un signalement, ni du respect du formalisme imposé par la LCEN relatif à la manière de donner connaissance à l’hébergeur d’un contenu illicite, alors que TWITTER a répondu le jour même aux signalements reçus ne pas considérer comme manifestement illicites les contenus critiqués, la caractérisation de l’injure et de la diffamation alléguées relevant d’une interprétation que les hébergeurs de contenus ne sont pas en situation d’effectuer.
Sur la mise hors de cause de la société TWITTER FRANCE :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par les sociétés défenderesses (pièces n°2 à 8) que la société TWITTER FRANCE n’exerçant que des fonctions commerciales, de communication et marketing, sans responsabilité directe de la fourniture et de la suspension des services de TWITTER sur le sol français, n’a pas qualité à défendre dans la présente affaire, seule la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY, entité irlandaise, juridiquement distincte de la société TWITTER FRANCE, fournissant les services Twitter auprès des utilisateurs européens ainsi que la gestion de leurs comptes et les données y afférentes, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en vigueur depuis le 25 mai 2018, la désignant comme seule entité juridiquement responsable du traitement des données des utilisateurs localisés en Europe. Dans ces conditions, les demandes formulées à l’encontre de la société TWITTER
Daga 6
FRANCE seront déclarées irrecevables.La société TWITTER FRANCE sera mise hors de cause.
Sur la demande en communication de données :
L’article 10 du code civil dispose de manière générale que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages-intérêts. Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n’est pas nécessaire de caractériser un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 ancien devenu 835 du code de procédure civile, puisqu’il suffit de caractériser un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
De plus, l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I (les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs) détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.
L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
De telles mesures doivent cependant être proportionnées au but poursuivi et ne peuvent consister en mesures générales d’investigations.
Le décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne vient notamment préciser la liste des données collectées par les hébergeurs pour chaque opération de création de contenu.
En l’espèce, force est de constater :
-que les tweets litigieux font référence, sans contestation possible, au vu des tweets auxquels ils répondent dans le cadre de l’évocation du banditisme corse, notamment à Y Z, veuve du défunt X B, et à A B, sa sœur, (comme il résulte en particulier des mentions le 11 novembre 2019 en tête du tweet d’isulana bianchi de < A
#B » et de « Y#Z », dont il est précisé qu’elle est greffière au tribunal de commerce («Et la famille #B, on oublie? A, sœur de X: où elle exerce t’elle déjà ? Tribunaux de commerce. Et Y, « mafiosa » sur Canal… », les intéressées étant en outre visées à travers les multiples références à leur famille) dans un contexte mafieux auquel les demanderesses se trouveraient mêlées, lesquelles s’estiment atteintes de manière répétée dans leur honneur et considération et fondées à se réserver d’agir sur les terrains de la diffamation et de l’injure publiques envers particulier;
-que les demanderesses ne disposent pas pour autant en l’espèce, à cet égard, d’un motif légitime pour obtenir les données en possession de la société défenderesse relatives à l’utilisateur «
Clc20@Clc204 » utilisant le compte https://twitter.com/Clc204 ; qu’en effet, si l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile, les plaintes déposées les 23 janvier 2020 par Y Z (à la suite de laquelle la consignation a été versée le 16 juin 2020) et le 19 décembre 2019 par A B (à la suite de laquelle la consignation a été versée le 16 juin 2020), à savoir les pièces n°9 et 10 des demanderesses, font apparaître qu’elles ont le même objet que celui se trouvant à l’origine de la présente procédure de référé, et tendent aux mêmes fins, à savoir en particulier l’identification de l’auteur des propos susvisés tenus publiquement à l’encontre de A B les 27 octobre, 12 et 19 novembre 2019 et de Y Z le 24 octobre 2019.
Dans ces conditions, la demande de communication de données
n’apparaît pas justifiée par un intérêt légitime avec l’évidence requise devant le juge des référés, notamment à raison de la nécessité d’apprécier son caractère proportionné au regard du contexte et il n’y a pas lieu de l’ordonner;
Sur les autres demandes :
La demande de retrait des tweets litigieux qui apparaît incidemment à la 15 ème page des dernières écritures des demanderesse et n’est pas reprise dans le dispositif, sera déclarée irrecevable, pour n’être pas mentionnée dans le dispositif des conclusions, la juridiction ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif récapitulant les prétentions, par application de l’article 768 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties devant conserver à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Les demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens..
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société TWITTER
FRANCE;
Rappelons que la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif récapitulant les prétentions ;
Déclarons irrecevable la demande de suppression de contenus non comprise au dispositif;
Disons que Y Z et A B ne justifient pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à la communication de données prévues à l’ article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Y Z et A B ;
Déboutons les parties de toutes leurs demandes, en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Y Z et A B aux dépens;
Constatons l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 04 septembre 2020
Le Président, Le Greffier,
J K L M N
Copie certifié conforme
à l’original, Le GreffierJUDICIAIRED PI
2020-0428
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L
1. F G H I
2 Copies exécutoires délivrées le: & [9/20lal o,de
+ tex
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2011-219 du 25 février 2011
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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