Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 13 mars 2024, n° 2103143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 30 juin 2022, M. A G, représenté par Me Lonné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2020 par lequel le maire de la commune de Bias a accordé à M. F C et à Mme B E, son épouse, un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation d’une surface de plancher de 91 m² sur un terrain situé route de Pomade, quartier Loupit, à Bias, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Bias, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’est produit aucune preuve d’un quelconque affichage du permis de construire sur le terrain ;
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que le projet en litige se situe à quelques mètres de sa propre habitation, qu’il porte une atteinte excessive à son intimité et qu’il réduit de surcroît la valeur vénale de son bien ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article Uc 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune dès lors que la construction de la maison induit un « effet de butte » ;
— le maire a en outre méconnu les dispositions de l’article Uc 13 du PLU dès lors que les pins initialement prévus sur le terrain d’assiette du projet ont été coupés sans remplacement et que la bande d’espace vert à créer ne peut désormais plus faire l’objet de plantations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 18 juillet 2022, M. et Mme C, représentés par Me Bidault, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. En tout état de cause, ils demandent au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils précisent que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir, le projet autorisé n’étant pas de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de son bien ;
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Bias, représentée par Me Cambot, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. En tout état de cause, elle demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir, le projet autorisé n’étant pas de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de son bien ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaury, substituant Me Bidault, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er avril 2020, le maire de la commune de Bias a accordé à M. et Mme C un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle à usage d’habitation d’une surface de plancher de 91 m² sur un terrain situé route de Pomade, quartier Loupit, à Bias (40170) sur un terrain cadastré section AT n° 101. Par courrier du 25 juillet 2021, dont il a été accusé réception le 28 juillet 2021, M. G a demandé au maire de retirer cette autorisation. Le maire de la commune de Bias a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2020, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du 3) intitulé « Nouvelles constructions » de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bias : « () l’implantation des constructions sera étudiée pour que les terrassements liés à la construction et aux accès respecte le terrain naturel et la végétation existante. En particulier, les effets de butte ou de tranchée sont interdits ». Aux termes, en outre, des dispositions de l’article Uc 13 de ce règlement : « L’aménagement du terrain doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 20 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. / Les plantations réalisées seront préférentiellement composées d’essences régionales, particulièrement les haies implantées en limite de parcelle, qui combineront plusieurs essences différentes. Sont interdites les essences facilement inflammables telles que le mimosa, l’eucalyptus, les pins et les cyprès. / Il sera imposé la plantation d’un arbre par tranche de 4 places de stationnement extérieur. / Les espaces boisés classés portés sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. / Les espaces repérés au plan de zonage par la mention » Secteur de plantations à protéger ou à réaliser « devront être réalisés (espace vert planté), maintenus et entretenus. L’aménagement de voie de circulation est autorisé à travers le secteur de plantations à réaliser sous réserve de maintenir l’aspect général de la bande boisée. ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des pièces jointes à la demande de permis de construire, que la construction projetée sur un terrain qui ne présente qu’un très faible dénivelé, mesuré à 0,42 mètre d’un côté et à 0,35 mètre de l’autre, ce qui a nécessité, dans cette mesure, un très léger exhaussement pour assurer la planéité des fondations de la maison, a pour effet de créer un « effet de butte » prohibé par les dispositions précitées de l’article Uc 11 du règlement du PLU. Dans ces conditions, le maire de la commune de Bias n’a pas méconnu le 3) de l’article Uc 11 du PLU en délivrant le permis en litige.
4. En second lieu, le requérant soutient que les pins initialement présents sur le terrain ont été coupés, sans être remplacés et que les plantations à réaliser ne peuvent plus l’être du fait du projet en litige. Toutefois, la commune de Bias fait valoir en défense que la construction de la maison en litige n’a engendré aucune coupe d’arbre et que les pins, qui constituent d’ailleurs une essence facilement inflammable interdite par les dispositions précitées du PLU, ont été coupés par l’ancien propriétaire du terrain, qui avait obtenu pour ce faire une autorisation en date du 28 décembre 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction en litige empièterait sur un secteur protégé au titre l’article Uc 13 du PLU ou en application de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme auquel renvoie cet article. Dans ces conditions, il n’est nullement établi et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en délivrant le permis en litige le maire de la commune de Bias aurait méconnu l’article Uc 13 du règlement du PLU.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bias, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. G, une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C, et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Bias et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : M. G versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ainsi que la même somme à la commune de Bias, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à M. F C, à Mme B E et à la commune de Bias.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTÈS
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la préfère des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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