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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 5 janv. 2021, n° 20/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00142 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Pôle civil – Section 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Besançon N° RG 20/00142
N° Portalis DBXQ-W-B7E-D7NW
N° Minute 21/9
Code: 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20-01.204
છે OF BEN DAOUD 20.01.2021 Copie certifiée conforme délivrée le
à Mc HAURIN
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN
ENTRE:
Madame X Y née le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant: Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur Z A né le […] à, demeurant […]
Rep/assistant: Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET:
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI
EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GROUPE AVENIR, venant aux droits de la SAS AIFB, venant elle-même aux droits de la société AFC, venant elle-même aux droits de la société MAISONS PATRICK BARBIER, dont le siège social est sis […]
Rep/assistant: Maître Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
[…]
NOM COMMERCIAL CAPRA ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR(S) d’autre part,
-2
DEBATS:
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique, tenue par : RIADMA H IER DE MONT olande ROGNARD Présidente du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des
, assistée référés de Thibault FLEURIAU, Greffier; T oday
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, rendue le
CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN par :
Yolande ROGNARD Présidente du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assistée de Christine MOUCHE, Greffier;
par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2eme alinéa de l’article 450 du CPC
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 octobre 2014, Monsieur Z A et Madame B Y ont confié à la Société Française de Maisons Individuellse (SFMI, anciennement AST anciennement TRADICONFORT) la construction de leur maison individuelle pour un coût total de 214 250 euros.
Le délai de livraison a été fixé à 14 mois à compter de l’ouverture de chantier.
Par courrier daté du 1er mars 2017, ils ont mis en demeure la SFMI de terminer les travaux et
d’acquitter des pénalités de retard.
Par lettres datées des 17 mai 2017 et 5 juillet 2017, ils ont sollicité la société CAPRA ASSURANCE afin d’exécuter ses obligations de garantie de livraison.
La réception a été prononcée avec réserves le 9 mars 2018. La SMFI s’est acquittée de 11.602,50 euros à titre de pénalités de retard.
Par actes d’huissier du 6 août 2020, Monsieur Z A et Madame B Y ont fait citer la Société Française de Maisons Individuelles venant aux droits de la S.A.S AIFB, venant elle-même aux droits de la société AFC, venant elle-même aux droits de la société MAISONS PATRICK BARBIER, et la société VERSPIEREN MAISONS INDIVIDUELLES exerçant sous le nom commercial CAPRA ASSURANCES, devant le juge des référés et lui demandent sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des sociétés CAPRA ASSURANCE et SFMI :
- à leur verser la somme provisionnelle de 13.923 euros;
- à lever les réserves formulées le 9 mars 2018 à réception, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- à leur payer la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à leur payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur Z A et Madame B Y exposent que le montant versé (11.602,50 euros) ne couvre pas la totalité des sommes dues au titre des pénalités de retard puisque la date de livraison convenue était le 28 février 2017 et que le délai de livraison était fixé à 14 mois à compter de la date d’ouverture de chantier déclarée le 14 décembre 2015 incluant une période de 15 jours de retard due aux intempéries valablement déclarées par le constructeur. Le montant du marché s’élevant à 204.750 euros, ils estiment le montant des pénalités à la somme de 25.525,50 euros au total, soit 68,25 euros par jour de retard (1/3000ème du montant total) pour un retard de 374 jours entre le 28 février 2017, date de livraison convenue, et le 9 mars 2018, date de réception effective.
-3
Ils concluent que le calcul résulte de l’application des dispositions d’ordre public de la loi du 19 décembre 1990 sans qu’il soit nécessaire au juge des référés d’interpréter le contrat liant les parties. Ils précisent que le défendeur ne peut plus prendre en considération d’autres intempéries que la période de 15 jours qu’il a valablement déclarée afin de diminuer le montant des pénalités de retard et que les avenants signés ne comportent aucune modification des délais d’achèvement.
S’agissant des réserves listées contradictoirement à la réception, ils exposent qu’une partie seulement de celles-ci ont été reprises et qu’il subsiste des réserves constatées par voie d’huissier non levées à l’expiration du délai de 60 jours à compter de la réception. Ils contestent la validité et la réalité du document de quitus d’intervention et de levée de réserve produit par le défendeur.
S’agissant enfin de leur demande indemnitaire provisionnelle, ils font valoir qu’ils sont en droit de solliciter cette provision indemnisant un préjudice distinct du retard de livraison en raison des réserves non levées pendant plus de deux ans.
La SFMI a constitué avocat et a conclu au rejet des demandes. Elle expose, à titre principal, que la demande en paiement de pénalités de retard n’est pas formée à titre provisionnel et qu’elle excède donc l’office du juge des référés prévue par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle soutient que la créance de retard est sérieusement contestable :
- le délai d’exécution contractuel a débuté le 9 mars 2016, soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 9 décembre 2015, date de réalisation de la dernière des conditions suspensives, en application des conditions générales et particulières ;
- les 218 jours d’intempéries résultent des bulletins météorologiques produits et doivent être pris en compte pour le calcul du retard de livraison et qu’il importe peu que ces intempéries aient été notifiés aux demandeurs après réception;
- l’incidence des avenants sur la durée des travaux et la date de livraison doit être retenue, quatre avenants comportant des travaux supplémentaires ont prolongé le délai de livraison en application de l’article 2.6 des conditions générales du contrat.
S’agissant de la levée des réserves, le défendeur estime qu’elles ont été levées depuis le 11 mars 2020 comme l’atteste le quitus d’intervention signé par les demandeurs qui en contestent la validité sans préciser le fondement de leur prétention et sans produire le constat d’huissier dont ils se prévalent.
Concernant la demande indemnitaire prévisionnelle, la SFMI soutient que les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de livraison et ayant donné lieu au versement de pénalités de retard.
La société VERSPIEREN MAISONS INDIVIDUELLES exerçant sous le nom commercial CAPRA ASSURANCES, valablement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
-4
En l’espèce,
Sur la demande en paiement de pénalités de retard
A titre liminaire, la demande en paiement de pénalités de retard est fondée sur les dispositions ci dessus énoncées. Par conséquent, elle est formée à titre provisionnelle bien que portant sur la totalité de la somme pouvant être due.
Il résulte des clauses du contrat et de la situation de fait que le point de départ du délai d’exécution des travaux est la date d’ouverture du chantier comme indiqué clairement dans les conditions particulières. Les demandeurs justifient d’une déclaration d’ouverture de chantier signée le 22 décembre 2015 et reçue par les services municipaux le 4 janvier 2016 mentionnant une ouverture de chantier au 12 février 2016. La SFMI se borne à soutenir l’absence de fixation d’une date certaine pour l’ouverture du chantier sans apporter aucun élément contredisant la date du 12 février 2016.
De même, il ne ressort pas de la lecture des quatre avenants signés les 15 décembre 2014, 21 mars 2017, 6 septembre 2017 et 22 novembre 2017 qu’une prorogation des délais d’exécution a été convenue.
Il n’existe pas de contestation sérieuse sur ces éléments.
S’agissant des jours d’intempéries, il résulte d’une lettre du 18 mai 2018 que la SFMI a adressé un chèque de 11.602,50 euros à titre de pénalités de retard ainsi qu’un grand nombre de bulletins météorologiques mentionnant des intempéries sur le secteur de construction et justifiant selon elle le retard occasionné. Elle invoque l’application de l’article 2-6 des conditions générales du contrat qu’il est nécessaire d’interpréter afin de déterminer si cette notification pouvait se faire après la réception, aucune disposition légale d’ordre public ne s’imposant aux parties sur ce point.
Dès lors, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point et de débouter Monsieur Z A et Madame B Y de leur demande en paiement de pénalités de retard à titre prévisionnel.
Sur la demande de levée des réserves
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux daté du 9 mars 2018 que 11 réserves ont été listées contradictoirement. Les demandeurs reconnaissent que le constructeur est intervenu mais précisent que certaines réserves demeurent non levées. Ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier daté du 3 novembre 2020 révélant un certain nombre de désordres.
En défense, le défendeur produit deux quitus d’intervention, l’un daté du 4 décembre 2019, l’autre daté du 13 mars 2020 comportant une mention manuscrite dans l’intitulé rédigé en ces termes :
< de levée de réserve ». Les demandeurs contestent « la réalité et la validité du document produit »>. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité d’un document ou sur son interprétation. Il ne peut être statué sur ce chef de litige.
Sur la demande indemnitaire
Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse relative à la levée des réserves, il en sera de même s’agissant de la demande indemnitaire fondée sur le retard apporté à lever les réserves alléguées.
Sur les autres demandes
Monsieur Z A et Madame B Y, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Monsieur Z A et Madame B Y, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-5
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et accessoires de Monsieur Z A et Madame B Y ;
CONDAMNE Monsieur Z A et Madame B Y aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; alLe Greffie
Le JugeMaste
En conséquence. la République Française mande el ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
JUDICIAIR COPIE CERTIFIEE CONFORME
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE/
LE GREFFIER
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