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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 11 juil. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
Texte intégral
LE 11 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/00226 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HP4F N° de minute : 24/00301
O R D O N N A N C E
----------
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, X Y, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats et de Z AA Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 422 147 967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS (postulant), rprésenté par Maître Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES (plaidant),
DÉFENDERESSES :
G.A.E.C. LAIT’VRE groupement agricole d’exploitation en commun au capital social de 200 000 €, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°808 540 942, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Les Bretesches – 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE représentée par Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, susbtitué par Maître Mathieu TESSIER,
S.A.R.L. LAILLER immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°403 780 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, susbtitué par Maître Sophie BEUCHER,
S.A.R.L. PERCEVAULT immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°341 740 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, susbtitué par Maître Sophie BEUCHER,
C.EXE : M aître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS M aître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL
C.C : M aître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA
Copie Dossier le
-1-
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 822, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’asureur de la SARL ETABLISSEMENT LAILLER et de la SARL PERCEVAULT, 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, susbtitué par Maître Sophie BEUCHER,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, susbtitué par Maître Sophie BEUCHER,
S.A.R.L. 2DSB immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°510 486 673, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […] […] représentée par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Florent DELORI,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Mars 2024 ; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Juin 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC Lait’Vre a confié à la société AB la réalisation de travaux de mise en oeuvre d’un caniveau permettant de récupérer les déjections de ses vaches, au moyen d’un racleur automatique ayant pour office de conduire les déjections vers l’extérieur du bâtiment.
Les travaux de maçonnerie ont été sous-traités par la société AB à la société 2DSB.
La société AC s’est vue confier la pose du caniveau racleur, fabriqué par la société Concept Rolland Développement (CRD).
Les sociétés AB et AC sont toutes deux assurées auprès des MMA.
Le GAEC Lait’Vre a constaté quelques mois après la réalisation des travaux que les caniveaux étaient cassés au niveau des intersections.
Une expertise amiable a été mise en œuvre, sans que les parties n’aient pu s’entendre à l’amiable.
* Suivant actes signifiés les 11 et 12 avril 2022, enregistrés sous le numéro de répertoire général 22/217, le GAEC Lait’Vre a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre les sociétés AB, AC et les MMA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
-2-
Suivant acte signifié le 24 mai 2022, enregistré sous le numéro de répertoire général 22/304, la société AB et les MMA ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre la société 2DSB, aux fins de lui voir déclarer les opérations expertales communes et opposables.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge des référés a ordonné la jonction des instances sous l’unique numéro de répertoire général 22/217, a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. AD AE pour y procéder.
Le 7 novembre 2022, à l’issue d’une première réunion sur site, M. AE a adressé une note aux parties n°1, aux termes de laquelle il a indiqué que la responsabilité de la société CRD dans les désordres observés lui semble très probable. Il a ainsi préconisé l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Par exploit en date du 1 mars 2023, enregistré sous le numéro de répertoire généraler 23/148, le GAEC Lait’Vre a fait assigner la société CRD en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’extension des opérations d’expertise ainsi ordonnées, la voir condamner au paiement de la somme de 54.400 euros à titre de provision ad litem, ainsi qu’à faire l’avance de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge des référés a notamment ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société CRD et débouté le GAEC Lait’Vre de sa demande de provision.
* Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 2 février 2024, au cours de laquelle M. AE a confirmé que le désordre proviendrait d’un défaut de conception des caniveaux imputable à la société CRD.
Par un dire en date du 29 février 2024, la société CRD a contesté l’analyse ainsi faite par l’expert judiciaire, au motif que des matériels de même conception auraient été installés dans plusieurs dizaines d’exploitations d’élevage sans que n’aient jamais été déplorés des désordres similaires. La société CRD a demandé à M. AE de contacter et visiter d’autres exploitations sur lesquelles ses matériels auraient été posés afin de rechercher si des difficultés de même type auraient été rencontrées.
Par courrier en date du 7 mars 2024, M. AE a refusé de faire droit à cette demande en considérant que cela n’entrait pas dans sa mission.
* C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 mars 2024 ainsi que des 4 et 5 avril 2024, la société CRD a fait assigner la société AB, la société AC, la MMA IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés AB et AC, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la société 2DSB et le GAEC Lait’Vre, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondements des articles 145 et 236 du code de procédure civile, aux fins de voir étendre la mission d’expertise confiée à M. AE comme suit :
“- visiter d’autres sites sur lesquels ont été installés des matériels, en particulier des caniveaux, de même conception que ceux installés sur l’exploitation du GAEC Lait’Vre,
- indiquer si des désordres de même nature que ceux invoqués par le GAEC Lait’Vre s’y sont manifestés,
-3-
- indiquer les conditions de pose, de mise en oeuvre et d’utilisation des matériels sur ces autres sites et les comparer avec les conditions de pose, de mise en oeuvre et d’utilisation des matériels sur l’exploitation du GAEC Lait’Vre”.
Par voie de conclusions n°2, la société CRD réitéré ses demandes introductives d’instance et sollicite du juge de :
- statuer ce que de droit sur la consignation complémentaire afférente à l’extension de mission sollicitée par la société CRD ;
- débouter le GAEC Lait’Vre de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des autres parties.
A l’appui de ses prétentions, la société CRD fait valoir que les observations de l’expert ne s’imposeraient pas à la juridiction et, qu’au cas d’espèce, elles ne seraient pas de nature à justifier le rejet de l’extension de sa mission. Elle considère que l’origine des désordres et la thèse du défaut de conception ne pourraient être déterminées et vérifiées que par confrontation avec des situations observables sur d’autres sites ayant installé des matériels de même type.
*
Par voie de conclusions, les sociétés AB, AC et les MMA demandent au juge de :
- débouter la société CRD de ses demandes, fins et conclusions ;
- très subsidiairement, mettre à la charge exclusive de la société CRD les prochaines provisions à valoir sur la rémunération de l’expert de justice ;
- en toute hypothèse, condamner la société CRD à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés AB, AC et les MMA soutiennent que la demande de la société CRD serait dilatoire et contestable dès lors que l’expert judiciaire imputerait totalement la responsabilité des désordres et leurs conséquences à la société CRD et, ainsi, que l’extension de sa mission serait inutile.
*
Par voie de conclusions, la société 2DSB sollicite du juge de :
- débouter la société CRD de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre infiniment subsidiaire, mettre à la charge exclusive de la société CRD les prochaines provisions à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
- en tout état de cause, condamner la société CRD à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Par voie de conclusions n°1, le GAEC Lait’Vre demande au juge de :
- débouter la société CRD de sa demande d’extension de mission ;
- à titre subsidiaire, dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée par la société CRD ;
- en tout état de cause, condamner la société CRD à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
-4-
A l’appui de ses prétentions, le GAEC Lait’Vre soutient que la société CRD ne justifierait pas d’un motif légitime à l’extension de la mission de l’expert judiciaire dès lors que la cause des désordres aurait clairement été identifiée par M. AE et serait imputable à la seule société CRD, sans qu’il ne soit nécessaire pour l’expert d’avoir à procéder par comparaison avec des systèmes automatiques d’évacuation des déjections installés dans d’autres exploitations. Elle ajoute que l’expert judiciaire aurait relevé la difficulté liée à la conception de l’installation dès 2022 et, ainsi, que cette demande d’extension serait tardive et dilatoire.
*
Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Angers le 19 avril 2024, M. AE a réitéré son avis défavorable quant à l’extension de sa mission telle que sollicitée par la société CRD.
*
A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
*
En l’espèce, compte tenu de l’avis défavorable de M. AE quant à l’extension de sa mission à l’observation du fonctionnement des systèmes de récupération des effluents par caniveau installés dans d’autres exploitations, et dès lors que l’extension sollicitée par la société CRD n’apparaît pas utile à l’accomplissement de la mission principale, cette dernière sera déboutée de sa demande ainsi formulée.
II.Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CRD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée.
*
-5-
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent, la société CRD sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles :
- une somme de 2.000 euros aux sociétés AB, AC ainsi qu’aux MMA ;
- une somme de 2.000 euros à la société 2DSB ;
- une somme de 2.000 euros au GAEC Lait’Vre.
PAR CES MOTIFS
Nous, X Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société Concept Rolland Développement de l’ensemble de ses demandes;
Condamnons la société Concept Rolland Développement aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée ;
Condamnons la société Concept Rolland Développement à payer à la société AB à la société, à la MMA IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés AB et AC et à la MMA IARD Assurances Mutuelles, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Concept Rolland Développement à payer à la société 2DSB une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Concept Rolland Développement à payer au GAEC Lait’Vre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par X Y, Président, Juge des Référés et par Z AA, Greffier.
Z AA, X Y,
-6-
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