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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 27 juin 2024, n° 2022010464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022010464 |
Texte intégral
EXTRAIT APS MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL AP COMMERCE AP LILLE METROPOLE – Page 1/7
TRIBUNAL AP COMMERCE AP LILLE METROPOLE
LD --
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
Composition du Tribunal lors des débats :
M. AM AN AO, Président d’Audience, M. X Y & M. Thierry PRONIER Juges, Maître AR AS AP
ATAULNOIT Greffier Associé,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 27 juin 2024, par M. AM ANAO Président d’Audience, qui a signé la minute avec Maître AR AS AP ATAULNOIT Greffier Associé
-2022010464 – ENTRE la société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E
ASSESSORIA AP CARREIRAS APSPORTIVAS sise Rua Joao Alves Tavares n° 97,
4405-867 Vila Nova de Gaia (Portugal), demanderesse comparant par Maître Z AA Avocats au barreau de PARIS, ayant pour postulant Maître AB NORMAND Avocat à LILLE
- ET-
-La SA LOSC LILLE Domaine de […] Grand Rue BP 79 59780 CAMPHIN EN
PEVELE défenderesse comparant par Maître Patricia MOYERSOEN Avocat au Barreau de PARIS et Maître AB AC Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E ASSESSORIA AP CARREIRAS
APSPORTIVAS Lda, ci-après INTERNACIONAL FOOT, a notamment pour activité le conseil et la gestion dans le milieu sportif. Monsieur AD AE en est le président.
La société anonyme LOSC LILLE, ci-après le LOSC, est un club de football professionnel français.
Le 25 janvier 2017, Monsieur AF AG est nommé Président du LOSC, Monsieur AH
AI, directeur général.
Le LOSC et la société INTERNACIONAL FOOT entrent en relation en 2017 et concluent
4 contrats de supervision successifs, donnant mission à INTERNACIONAL FOOT d’analyser les performances, sur le territoire portugais, des joueurs susceptibles d’intéresser le LOSC :
Un premier contrat daté du 22 février 2017, prévoyant une mission de 12 mois du 01.03.2017 au 28.02.2018, moyennant paiement d’une rémunération globale de 75 000 Euros ;
Un deuxième contrat daté du 9 février 2018, prévoyant une mission de 25 mois du 01.03.2018 au 31.03.2020, moyennant paiement d’une rémunération globale de
240 000 Euros ;
AL AP COMM ER C Un avenant en date du 1er février 2019, prolongeant la durée du contrat précédent pour E N U
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Affaire INTERNATIONAL FOOT II GESTAO / LOSC LILLE
une durée supplémentaire de 10 mois du 01.04.2020 au 31.01.2021, moyennant paiement
d’une rémunération supplémentaire de 96 000 Euros ;
Un avenant non daté prolongeant la mission prévue par le contrat précédent pour une durée supplémentaire de 16 mois du 01.02.2021 au 31.05.2022, moyennant paiement
d’une rémunération supplémentaire de 155 000 Euros.
En outre, la société INTERNACIONAL FOOT signe deux contrats d’agent sportif avec le
LOSC en juin et juillet 2019.
Parallèlement, le LOSC signe un contrat de « scouting » portant sur la supervision du monde entier, le 26 septembre 2017 avec la société VICTORY SPORTS SERVICES – qui sera ultérieurement dénommée SCOUTLY LIMITED – appartenant à Monsieur AF AG.
La société INTERNACIONAL FOOT envoie, selon ses dires, mensuellement ses rapports et ses factures par courriers recommandés sans que ces rapports ne fassent l’objet de réserve.
Le LOSC procède au règlement des mensualités jusqu’en milieu de l’année 2020, pour un montant total de 343 800 €.
Le 18 décembre 2020, Monsieur AJ AK est nommé Président du LOSC et Monsieur
AF AG démissionne de son mandat de Président et de Directeur Général du LOSC, suite à la prise de contrôle de la société par la société MERLYN PARTNERS.
La nouvelle équipe dirigeante lance un audit interne des contrats signés par les précédents dirigeants du club. A l’issue de cet audit, le LOSC met en doute la licéité de plusieurs contrats dits de supervision ou de scouting.
Le 5 janvier 2021, la société INTERNACIONAL FOOT émet une facture n° 1/151 de 38 400 € portant sur le règlement des mensualités 29, 30, 31 et 32 du contrat.
Le LOSC ne procède à aucun règlement et, le 30 avril 2021, le LOSC notifie par courrier à la société INTERNACIONAL FOOT son intention de suspendre le règlement des factures pour non-respect des obligations contractuelles et émet des doutes sur la licéité de la convention.
Le 18 octobre 2021, Monsieur AJ AK dépose plainte contre X auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LILLE pour exercice illicite de la profession d’agent sportif et abus de biens sociaux via la signature de contrats contraires aux intérêts de la société le LOSC LILLE. Cette plainte vise notamment le contrat dont se prévaut la société INTERNACIONAL FOOT.
Sa facture restant impayée, la société INTERNACIONAL FOOT assigne le LOSC devant le
Tribunal de céans, le 29 avril 2022 pour en solliciter le paiement.
Le LOSC sollicite, in limine litis, un sursis à statuer de la procédure pendante, en attente des résultats de la procédure pénale. Le 27 juin 2023, le Tribunal de céans la déboute de cette demande.
C’est en l’état que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
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LA PROCEDURE
Par exploit du 2 mai 2022, la société INTERNACIONAL FOOT a fait délivrer assignation à la société LOSC LILLE devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Dans ses dernières conclusions, la société INTERNACIONAL FOOT demande au Tribunal de :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
APBOUTER la SA LOSC LILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-
CONDAMNER la SA LOSC LILLE au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre
->
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Z AA.
ORDONNER et CONDAMNER la SA LOSC Lille au paiement à la société
-
INTERNACIONAI FOOT II GESTAO E ASSESSORIA AP CARREIRES
APSPORTIVAS LDA de la somme de 38 400 € HT, correspondant au montant de la facture n° 1/151 émise par la Société en date du 5 janvier 2021,
DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux prévu à l’article 1231-
-
6 du Code civil, à compter de la date d’émission de la facture, ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code
-
Civil.
Dans ses dernières conclusions, le LOSC LILLE demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 222-5 et suivants du Code du Sport;
Constater la nullité des contrats de scouting signés entre la société LOSC LILLE et la société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E ASSESSORIA APCARREIRAS
APSPORTIVAS LDA les 27 février 2017 et 9 février 2018, ainsi que de l’avenant du
1er février 2019 et de l’avenant non daté portant sur la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022.
En conséquence,
- Débouter la société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E ASSESSORIA AP
CARREIRAS APSPORTIVAS LDA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner en conséquence la société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E
ASSESSORIA AP CARREIRAS APSPORTIVAS LDA à rembourser au LOSC LILLE la somme de 343 800 Euros qu’elle a indûment perçue au titre de ces contrats frauduleux. A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les 1219 et suivants du Code civil:
Débouter la société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E ASSESSORIA
APCARREIRAS APSPORTIVAS LDA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
EN TOUT ÉTAT AP CAUSE
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il advenait qu’il condamne le LOSC LILLE à payer une quelconque somme à la société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E ASSESSORIA AP CARREIRAS APSPORTIVAS LDA.
Condamner la société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E ASSESSORIA AP
CARREIRAS APSPORTIVAS LDA à verser au LOSC LILLE la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive, outre le paiement d’une amende civile de 10 000 euros. Condamner la société INTERNACIONAL FOOT II GESTAO E ASSESSORIA
AP CARREIRAS APSPORTIVAS LDA au paiement d’une somme de 15000 euros au COMMERCE titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont
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Affaire: INTERNATIONAL FOOT II GESTAO / LOSC LILLE
distraction au profit de Maître AB AC;
ATaffaire a été enrôlée pour l’audience du 6 septembre 2022. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 16 mai 2023 et mise en délibéré.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le Tribunal a débouté le LOSC de sa demande de sursis
à statuer et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2023.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de 4 renvois. Elle a été plaidée sur le fond à
l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Tribunal a accepté lors de l’audience l’envoi d’une note en délibéré de la part de la société INTERNACIONAL FOOT reçue le 9 mai 2024 à laquelle la société le LOSC a signifié le 14 mai 2024 ne pas souhaiter répondre.
MOYENS APS PARTIES
• Pour la société INTERNACIONAL FOOT,
Elle soutient qu’elle a toujours honoré ses obligations contractuelles en envoyant régulièrement des rapports produits dans son dossier et que le LOSC n’avait aucune raison de suspendre le paiement des factures.
Ne disposant pas du contenu de la plainte, elle en conteste le contenu et soutient qu’il s’agit d’une manœuvre du LOSC LILLE pour justifier le non-paiement des factures.
En conséquence, elle demande au vu des pièces produites que LOSC soit débouté de ses demandes reconventionnelles en restitution et de sa demande de dommages et intérêts.
Pour la société LOSC LILLE:
Elle soutient que la convention liant les parties est une opération frauduleuse ayant pour objet de contourner les dispositions du Code du Sport, plus spécifiquement les articles L225-15 et L222 – 17. De plus, cette convention était sans intérêt économique pour le LOSC, du fait du
-
contrat précédemment signé avec la société SCOUTLY LIMITED. Il est donc nul et sans effet.
Reconventionnellement, elle demande la restitution des sommes déjà versées.
Subsidiairement, la société INTERNACIONAL FOOT ne justifiant pas avoir réalisé les prestations requises, la SA LOSC est bien fondée à soulever l’exception d’inexécution du contrat aux termes de dispositions de l’article 1219 du Code civil.
Considérant que la démarche de la société INTERNACIONAL FOOT est abusive puisqu’elle a agi avec légèreté, elle sollicite des dommages et intérêts et une amende civile.
De plus, le LOSC demande de lever l’exécution provisoire de l’éventuelle condamnation, ou de lui substituer un dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations. AP
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Affaire INTERNATIONAL FOOT II GESTAO / LOSC LILLE
MOTIES AP LA APCISION
Entendu les parties, vu les pièces versées au dossier,
Sur la demande de nullité du contrat,
Les conditions nécessaires à la validité d’un contrat sont la capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Il n’est pas contesté que les parties ont contracté librement le 27 février 2017 et qu’elles ne sont frappées d’aucune incapacité.
Le LOSC allègue que ce contrat aurait pour objet de contourner la législation française, en l’espèce, le Code du Sport, et plus spécifiquement ses articles relatifs à l’encadrement de la profession d’agent sportif.
|| ressort de la lecture de la convention signée que c’est bien une mission de supervision dénommée dans le monde du sport « scouting» qui a été confiée à la société INTERNACIONAL FOOT, dont Monsieur AL AD AE est le dirigeant. ATobjet du contrat défini dans l’article 2 est explicite: «le LOSC confie au prestataire (NDLR : la société INTERNACIONAL FOOT), la mission de surveillance générale, sur le territoire visé à l’article 1 (NDLR: Le PORTUGAL) des joueurs à haut potentiel ». Il n’y a aucune impossibilité pour AL AD AE d’être agent sportif et de pratiquer une activité de scouting.
Enfin, la production du contrat entre la société SCOUTLY LIMITED et la société
INTERNACIONAL FOOT signé le 17 septembre 2018, portant également sur une activité de scouting, est inopérante pour juger de la licéité du contrat. En effet, la société SCOUTLY
LIMITED n’est pas partie au présent litige, le Tribunal n’a pas à juger de la possibilité pour la société SCOUTLY de sous-traiter une partie de l’activité de scouting qui lui a été confiée par le LOSC LILLE.
Sur tout ce que dessus, le Tribunal, constatant que le LOSC LILLE n’apporte aucun élément probant permettant de l’éclairer sur l’éventuelle illicéité du contrat, la déboute de sa demande de nullité.
. Sur l’exception d’inexécution,
Aux termes de l’article 1219 du Code Civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le LOSC oppose une exception d’inexécution du contrat à la société INTERNACIONAL FOOT, prétendant que cette dernière ne peut justifier de ses prestations.
ATarticle 2 de la convention précise les conditions d’exécution du contrat et, dans un caractère gras souligné, mentionne: «comme condition fondamentale du présent contrat, le PRESTATAIRE s’engage à adresser au personnel technique sportif du LOSC un rapport écrit, précis, détaillé de son activité et à en adresser une copie au Conseiller Sportif du LOSC sur une base mensuelle. » AP COMM
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Dans son article 4.1 sur les conditions de paiement il est également stipulé que «< chaque U
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versement sera effectué par le LOSC à la fin de chaque mois à condition que le PRESTATAIRE ait rempli ses obligations avec tout le soin requis, notamment en adressant une facture correcte avec une copie des rapports tels que définis à l’article 2.2 au service financier du LOSC. »
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 38 400 € correspondant aux mensualités 29, 30, 31 et 32 du contrat, la société INTERNACIONAL FOOT produit de manière très brouillonne l’ensemble des courriels incluant, en format PDF les factures des mensualités prévues au contrat qu’elle a fait parvenir au LOSC LILLE entre 2018 et 2021, un grand nombre de justificatifs d’envois des recommandés, les copies de toutes les factures envoyées au LOSC LILLE, ainsi que 45 fiches techniques de joueurs.
Aucune de ces fiches n’est datée, le Tribunal ne peut donc rapprocher les fiches des factures produites et en particulier établir que certaines des fiches produites correspondent à l’activité de la société INTERNACIONAL FOOT sur la période concernée.
De plus, le contenu des fiches est très général : celles-ci démontrent les compétences de la société INTERNACIONAL FOOT et de Monsieur AD AE en matière de football mais ne peuvent être assimilées au travail de suivi mensuel demandé lors de la signature. Elles ne mentionnent pas les matches que la société aurait suivis et qu’elle aurait analysés, elle ne précise pas non plus l’adéquation entre les joueurs présentés et les joueurs recherchés par le LOSC.
Sur tout ce que dessus, le Tribunal, constatant que la société INTERNACIONAL FOOT n’est pas en mesure de justifier qu’elle aurait exécuté ses obligations contractuelles conformément au contrat, dit que le LOSC LILLE est bien fondé à lui opposer une exception d’inexécution. En conséquence, il déboute la société INTERNACIONAL FOOT de sa demande de paiement de la somme de 38 400 € au titre de sa facture du 5 janvier 2021.
. Sur la demande de restitution des sommes versées par le LOSC LILLE,
Il a été jugé ci-dessus que la demande de nullité du contrat était infondée, la demande de la société le LOSC LILLE de restitution des sommes versées est de ce fait caduque.
Le Tribunal déboute le LOSC LILLE de sa demande de restitution de 343 800 € versés à la société INTERNACIONAL FOOT
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et demande d’amende civile,
Au motif que la société INTERNACIONAL FOOT aurait agi avec une légèreté blâmable en introduisant une action à l’encontre du LOSC tout en connaissant le caractère frauduleux du contrat de supervision, le LOSC LILLE réclame des dommages et intérêts.
Il a été démontré ci-dessus que le caractère frauduleux du contrat n’était pas établi et que seule l’exécution pouvait en être contestée. Ainsi, la société INTERNACIONAL FOOT n’a fait qu’utiliser les voies de droit qui lui était ouvertes pour obtenir réparation d’un préjudice dont elle s’estimait victime.
En conséquence, le Tribunal déboute la société le LOSC de sa demande de dommages et intérêts AL AP COM MMERCE pour procédure abusive. N
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De même, le Tribunal déboute le LOSC de sa demande d’amende civile, celle-ci n’étant pas fondée.
Sur les autres demandes,
La société LOSC LILLE ayant dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société INTERNACIONAL FOOT à lui payer la somme arbitrée de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société INTERNACIONAL FOOT succombant est condamnée aux entiers frais et dépens.
La nature de l’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIES
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
APBOUTE la société LOSC LILLE de sa demande de nullité du contrat de supervision conclu avec la société INTERNACIONAL FOOT
APBOUTE la société INTERNACIONAL FOOT de ses demandes de paiement à l’égard de la société LOSC LILLE
APBOUTE la société LOSC LILLE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile
CONDAMNE la société INTERNACIONAL FOOT à payer au LOSC LILLE la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société INTERNACIONAL FOOT aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60.22 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par
M. AM AN AO
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Signé électroniquement par U
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M. AR AS AP ATAU LILLE Page 7 sur 7 E
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Tribunal de Commerce de Lille-Métropole
N° RG: 2022010464
Jugement du 27/06/2024
4C2 Contentieux – audience publique-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Grosse en pages
Expédition délivrée le 12/07/2024
ПлеLe Greffier Associé,
APCOMMERCE
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