Annulation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 janv. 2016, n° 1502559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1502559 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1502559
___________
M. A Y
___________
Mme E-F
Rapporteur
___________
M. Revel
Rapporteur public
___________
Audience du 6 janvier 2016
Lecture du 20 janvier 2016
___________
ar
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Poitiers
(3e chambre)
54-01-08
54-04-03
54-07-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, M. A Y, représenté par Me Z, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2015 par lequel la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, notamment son article 111 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E-F,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Z, représentant M. Y.
1. Considérant que M. Y, de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 janvier 2011 ; que, le 10 juillet 2012, sa demande au titre de l’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile ; qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le sol national en dépit de l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à la suite de la décision précitée ; que, le 11 juin 2014, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa nouvelle demande d’asile ; que, le 30 mars 2015, M. Y a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade ; qu’il demande l’annulation de l’arrêté du 19 août 2015 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination ;
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. Y le bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) / 11°A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser soit la délivrance soit le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine ; que si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
5. Considérant, d’autre part, que, par dérogation au principe selon lequel les requêtes formées devant la juridiction administrative doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent joindre à leur mémoire des pièces annexes rédigées dans une autre langue ; qu’aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte d’un document rédigé dans une autre langue que le français lorsque cette pièce est nécessaire à la solution du litige ; que, dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, le juge doit alors demander, au profit de la juridiction à laquelle il appartient, la traduction de cette pièce ; que, si le juge décide de la demander, le principe du contradictoire impose que cette traduction soit communiquée aux autres parties ; qu’ainsi, il résulte de ce qui précède que la juridiction n’est tenue de prendre en considération que les seules pièces annexes à la requête et aux mémoires, soumises à la procédure contradictoire, si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d’une traduction en langue française, certifiée conforme ;
6. Considérant que, pour justifier le refus de délivrance de titre de séjour en sa qualité d’étranger malade opposé à M. Y, alors que le médecin de santé publique avait émis, le 20 juillet 2015, un avis favorable à sa prise en charge médicale en France pour une durée de six mois, la préfète a produit, à l’appui de son mémoire, un seul document en langue anglaise, extrait des fiches pays rédigés par les Pays Bas, établissant, selon elle, qu’il existe, dans le pays d’origine de l’intéressé, non seulement des possibilités de prises en charge ambulatoires et hospitalières traditionnelles des pathologies psychiatriques par des médecins spécialisés mais encore des prises en charge appropriées pour la résolution des symptômes liés à un état de stress post traumatique, pathologie dont souffre l’intéressé ; que, toutefois, ce document, qui n’est corroboré par aucun autre document en langue française ne comporte que des informations d’ordre général et n’est donc pas utile à la solution du litige ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en demander la traduction ; qu’en l’absence de toute autre pièce, la préfète n’établit pas qu’il existe des possibilités de traitements spécifiquement appropriés à l’affection dont souffre le requérant, dont il résulte au surplus des pièces du dossier qu’elle a pris naissance, en raison des circonstances vécues, dans le pays dont il a la nationalité ;
7. Considérant, dès lors, que M. Y est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative statue de nouveau sur la situation de M. Y, compte tenu que l’avis du médecin de l’agence régionale de santé du 20 juillet 2015 mentionnait la nécessité d’un traitement médical de six mois ; que, dès lors, les conclusions présentées par l’intéressé tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale la délivrance du titre sollicité ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Z, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Z de la somme de 1 200 euros ; que, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Y par le bureau de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée ;
D E C I D E:
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. Y.
Article 2 : L’arrêté du 19 août 2015 par lequel la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, a refusé de délivrer à M. Y un titre de séjour en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination est annulé.
Article 3 : Le surplus des conlusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Z, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à M. Y.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et à la préfète de la Vienne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur près le tribunal de grande instance de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. X et Mme E-F, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 20 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président
Signé Signé
P. E-F D. ARTUS
Le greffier,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. COLLET
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