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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 28 oct. 2015, n° 15/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02640 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2015
N°R.G. : 15/02640
MI n° : 15/00001205
N° :
Syndicat des copropriétaires du […]
c/
S.A.S. AMITEF SERVICE, S.A.R.L. SECOTHERM (SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE CONTROLES THERMIQUES),
S.A.S. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE,
S.A.S. UG CLIM TRAVAUX,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du […] pris en la personne de son syndic REAL 31
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 426
DÉFENDERESSES
S.A.S. AMITEF SERVICE
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. SECOTHERM (SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE CONTROLES THERMIQUES),
[…]
[…]
représentée par Jean-Pierre MORRI
S.A.S. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. UG CLIM TRAVAUX,
[…]
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
prise en la personne de son liquidateur amiable : Maître Z A de la SCP X domiciliée […] 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Octobre 2015, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Soutenant que les travaux de rénovation de la chaufferie des immeuble qu’il gère dont il avait confié la réalisation à la société AMITEF après rédaction du cahier des charges par le bureau d’études SECOTHERM présenteraient de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic REAL 31 a assigné en référé ces deux sociétés mais également la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE fabricant des chaudières installées ainsi que la société UG CLIM TRAVAUX prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Z A de la SCP X pour obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 21 octobre 2015, la société SECOTHERM bureau d’études a indiqué émettre toutes protestations et réserves, rappelant que les travaux litigieux ont été réceptionnés fin 2011et qu’il existait un contrat d’entretien liant le SDC et la société AMITEF.
Les autres défendeurs ne comparaissent pas.
Motivation
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le SDC justifie, par la production de rapports d’expertise réalisés par Y, de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il résulte en effet des premiers éléments contenus dans les rapports d’expertise amiable que les désordres affectant le fonctionnement des chaudières trouveraient leur origine dans une anomalie de l’installation, de la maintenance et de l’utilisation et que la seule solution pérenne serait de changer les chaudières. Il apparaît que les tubes d’échange des chaudières sont déformés et percés, la probable origine de ces désordres étant l’obstruction du passage de l’eau dans le corps de chauffe ayant entraîné une surchauffe jusqu’à perforation d’un ou plusieurs tubes, entraînant l’immersion du brûleur.
Il convient de rappeler que les chaudières installées par AMITEF en 2011 étaient garanties jusqu’en octobre 2014 et ont été entretenu par AMITEF SA jusqu’au 1er janvier 2014, date à laquelle la maintenance a été confiée à AMITEF SERVICE qui n’a repris que l’activité de maintenance et a diagnostiqué la fuite survenue en mars 2015 ainsi que la détérioration du corps de chauffe le’arrêt de la chaudière n°1. Par ailleurs la chaudière n°2 est tombée en panne en avril 2015, de sorte qu’il existe une urgence à la réalisation de la mesure d’expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur B C
EXCEL
[…]
[…]
Tél : 01.64.11.09.09
Fax : 01.64.11.10.59
Port : 06.09.15.19.09
Email : phbauduin.excel@wanadoo.fr
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis […] après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
Dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 28 Octobre 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Delphine AVEL, Vice-Présidente
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