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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 févr. 2013, n° 13/50726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/50726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 13/50726 N° : 8/LA Assignation du : 03 Janvier 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 février 2013 par D E, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
Frond A – […]
[…]
représenté par Me Laurence LEPINOIX, avocat au barreau de PARIS – #P0010
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DE GESTION Z A
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc LEONELLI, avocat au barreau de PARIS – #T07
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2013, tenue publiquement, présidée par D E, Juge, assistée de Lucille WOLFF, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Expose du litige
Vu l’assignation délivrée le 3 janvier 2013 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur Y X qui sollicite du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile de :
— constater que sa créance à l’égard de la société de GESTION Z A au visa de l’acte de cession du 25 juin 2007 et du procès verbal d’huissier du 20 octobre 2010, n’est pas sérieusement contestable ;
en conséquence,
— condamner la société GESTION Z A à lui payer, à titre de provision, la somme de 292.958,77 euros;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives aux fins d’incompétence ratione materiae et de débouté de la société de GESTION Z A, reprises verbalement à l’audience, auxquelles il est expressément référé et par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
— se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de Commerce de Paris;
à titre subsidiaire,
— constater qu’il n’existe aucun lien de droit, aucune relation commerciale, aucune décision de justice entre Monsieur X et la société de GESTION Z A,
— constater en conséquence que la prétendue “obligation” de Monsieur X à son encontre est sérieusement contestable et qu’il n’y a pas lieu à référé ;
à titre reconventionnel,
— dire et juger que Monsieur X n’a pu sérieusement se méprendre sur la portée de ses droits et le condamnée à 5.000 euros pour procédure abusive,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse de Monsieur X, reprises verbalement à l’audience, auxquelles il est expressément référé et par lesquelles il réitère ses demandes et sollicite le débouter des demandes formées à son encontre par la société de gestion Z A ;
Entendu les observations des parties à l’audience ;
Motifs
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse
Attendu qu’il résulte de l’article L.721-3 du code du commerce que “ Les tribunaux de commerce connaissent :1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.”
Que l’article L110-1 du code du commerce précise que “La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change.”
Que l’article L. 121-1 du même code édicte que “ Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.”
Que l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que “les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.”
Attendu que pour soulever l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris, la société défenderesse fait valoir que Monsieur X serait commerçant ; qu’il y a lieu d’observer qu’aux termes des différentes procédures déjà initiées, Monsieur X se présente comme un entrepreneur ou comme un homme d’affaire expérimenté dans le commerce de prêt à porter ou encore comme un professionnel dans le domaine du prêt à porter ; que toutefois, ces qualificatifs ne sont pas suffisants pour établir sa qualité de commerçant au sens de l’article L.121-1 du code du commerce dans la mesure où la défenderesse n’établit pas que le demandeur, personne physique, exercerait habituellement des actes de commerce ; qu’en outre, alors que Monsieur X expose avoir acquis la marque Z A à titre personnel, par acte notarié du 25 juin 2007, la société défenderesse n’établit guère plus que cette cession de marque serait réputée être un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse ;
Sur la demande de provision
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ";
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X sollicite la condamnation à titre provisionnel de la défenderesse au motif que cette dernière a poursuivi l’exploitation de la marque Z A sur les territoires cédés en violation de l’acte de cession conclu entre lui-même et Monsieur Z A le 25 juin 2007 et qu’elle a continué à percevoir les redevances postérieurement à la cession sans les lui restituer ; qu’elle souligne que ces faits ont été constatés par la sentence arbitrale en date du 26 novembre 2009 par laquelle Monsieur Z A a été condamné à déclarer et à payer à Monsieur X les redevances perçues pour la période postérieure au 25 juin 2007 ;
Attendu que toutefois, il y a lieu de constater que la société de GESTION Z A n’a pas été partie au contrat de cession de marque, conclu entre Monsieur Z A et Monsieur X , ni à la procédure d’arbitrage qui a donné lieu à une sentence arbitrale en date du 26 novembre 2009 ; qu’il résulte des écritures en défense que la société défenderesse conteste devoir reverser la somme de 292.758,77 euros à Monsieur X, faute de titre et faute d’obligation de nature contractuelle ou autre l’y contraignant ;
Que Monsieur X invoque au soutien de sa demande la violation par la société de GESTION Z A de “dispositions légales essentielles” sans pour autant les préciser alors même que la défenderesse dénie l’existence d’un quelconque lien contractuel entre eux ;
Qu’alors que Monsieur Z A n’a pas été appelé en la cause, il apparaît que l’appréciation des liens entre les parties et des obligations de la société de GESTION Z A à l’égard de Monsieur X relève du fond du droit qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
Qu’en conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur X à l’encontre de la société défenderesse ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’appréciation d’une éventuelle faute commise par Monsieur X dans l’exercice de ses droits relève du fond du droit que ne peut apprécier le juge des référés ; qu’en conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la défenderesse à cet égard ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur X succombe, il sera tenu aux dépens, ainsi qu’à payer à la société de GESTION Z A l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la société DE GESTION Z A de son exception d’incompétence ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur Y X à payer à la société DE GESTION Z A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNONS aux dépens ;
REJETONS toute autre demande ;
Fait à Paris le 26 février 2013.
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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