Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 12/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/05979 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en la personne du Président du Conseil d'Administration y demeurant en cette qualité, La MATMUT - Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes - Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, La Société MATMUT - Société Anonyme - dont le siège est situé à ROUEN - |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 12/05979
AFFAIRE : M. Y X (Maître Z A de la SELARL CHICHE R, A S, CHICHE P)
C/ MATMUT ASSURANCES (la SCP W & R LESCUDIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame B C
Greffier : Madame D E
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2016
PRONONCE : En audience publique, le 26 Janvier 2016
Par Madame B C, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Y X – né le […] à […]
SS N° 1.70.05.13.055.399.20
représenté par Maître Z A de la SELARL A ST / CHICHE R / CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Société MATMUT – Société Anonyme – dont le siège est situé à ROUEN – […] – prise en la personne du Président du Conseil d’Administration y demeurant en cette qualité venant aux droits de La MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes – Société d’Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables.
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER / J-L LE SCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE.
La REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS – RTM - dont le siège social est […] […] – représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocats au barreau de MARSEILLE.
INTERVENANTE VOLONTAIRE.
La Commission de gestion des risques accident du travail de la RTM (CGRAT)-Caisse de Sécurité Sociale spécifique de la RTM-dont le siège social est […] […] – représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 septembre 2007, M. Y X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Le docteur F-G, désigné par ordonnance de référé en date du 13 juin 2008 pour examiner la victime, a déposé son rapport définitif le 2 mars 2011.
Par acte du 2 mai 2012, M. Y X a assigné la MATMUT devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir indemniser son préjudice.
Par jugement en date du 9 septembre 2014, le tribunal a :
— donné acte à la CGRAT de son intervention volontaire,
— donné acte aux parties de leur accord pour limiter de moitié le droit à indemnisation de Y X à la suite de l’accident survenu le 6 septembre 2007,
— sursis à statuer sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles dans l’attente de la production par la CGRAT d’une créance portant sur les frais médicaux exposés jusqu’au 6 décembre 2010 et de la production par la RTM de la date du dépassement de frais médicaux sollicités,
— sursis à statuer sur ce poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la production par la CGRAT et par la RTM des justificatifs concernant le montant exact des prestations versées à la victime jusqu’au 5 janvier 2011,
— évalué le préjudice corporel de Y X, hors dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels, à la somme de 271 858,11 € ;
— condamné la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Y X :
— la somme de 211 858,11 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la CGRAT de sa demande de remboursement de la rente versée à la victime ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du mardi 21 octobre 2014 à 15 h pour production par la CGRAT et la RTM des justificatifs sus mentionnés ;
— réservé les dépens.
M. Y X indique qu’il n’a pas gardé à sa charge de frais médicaux. Il sollicite le versement de la somme de 4 266,80 € au titre de sa perte de gains actuels.
La CGRAT sollicite le versement des sommes suivantes :
— au titre des Dépenses de santé actuelles 227 159,21 €
— au titre des Perte de Gains actuels 72 668,92 €
— au titre de l’indemnité forfaitaire 1 015,00 €
La RTM sollicite le versement des sommes suivantes :
— au titre des frais médicaux 45,00 €
— au titre du complément de salaire 176,79 €
— au titre des charges patronales 79,22 €
La CGRAT et la RTM sollicitent également le paiement de la somme de 1 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT soutient qu’au vu des justificatifs produits au débat, les frais médicaux exposés par la CGRAT s’élèvent à 204 962,53 € et que les dépassement d’honoraires pris en charge par la RTM s’élèvent à 45 €, sommes auxquelles il convient d’appliquer la réduction de moitié du droit à indemnisation et une répartition au marc l’euro entre les deux tiers payeurs. S’agissant des pertes de gains actuels, elle ne conteste pas le montant des indemnités journalières versées par la CGRAT, des compléments de salaires versés par la RTM et la somme restant due à la victime d’un montant de 4 266,80 € sous réserve également de l’application de la réduction de moitié du droit à indemnisation et d’une répartition au marc l’euro entre les deux tiers payeurs.
MOTIFS DU JUGEMENT :
— Les dépenses de santé actuelles :
Attendu qu’au vu des justificatifs produits, les dépenses de santé exposées par la CGRAT jusqu’à la date de consolidation sont les suivantes :
• hospitalisation : 188 142,50 €
(contrairement à ce qui soutient la MATMUT, les frais de forfait hospitalier doivent être inclus dans la somme indemnisable dans la mesure où ces frais concernent non seulement des frais de nourriture nettement supérieurs à ceux que la victime aurait déboursé chez elle mais également des “frais hôteliers” qui font double emploi avec le loyer et toutes les charges fixes afférentes à son logement personnel qu’elle a continué à régler pendant son hospitalisation)
• ambulances : 26 766,67 €
• pharmacie : 162,75 €
• appareillage : 1 139,03 €
• infirmier : 2 885,90 €
(au vu des seuls actes figurant sur les feuilles de soins et non des totaux mentionnés sans justificatifs)
• consultation 32,00 €
• kinésithérapie : 762,62 €
Total : 219 891,47 €
Attendu que la RTM justifie que le dépassement d’honoraire d’un montant de 45 € dont elle demande le remboursement est antérieur au 5 janvier 2011 ;
Attendu que les dépenses de santé prise en charge par les tiers payeurs s’élèvent donc au total à :
219 891,47 € + 45,00 = 219 936,47 €
Attendu que compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de la victime, la part mise à la charge de l’assureur est de :219 936,47 € /2 = 109 968,23 €
Attendu qu’il convient de procéder à une répartition de cette somme au marc l’euro entre les deux tiers payeurs et d’allouer ainsi :
— à la CGRAT :109 968,23 € x (219 891,47 € / 219 936,47 €) = 109 945,71 €
— à la RTM : 109 968,23 € x (45,00 € / 219 936,47 €) = 22,49 €
— Les pertes de gains professionnels temporaires :
Attendu qu’au moment des faits, Y X était conducteur de bus à la RTM depuis le 15 mars 1999, qu’il a interrompu ses activités professionnelles du 6 septembre 2007 au 4 janvier 2011 et a repris son travail au même poste de conduite le 5 janvier 2011, en mi-temps thérapeutique avec soins jusqu’au 30 avril 2011, avec des pertes de salaire liées en particulier à la perte des primes, du treizième mois et de la prime d’ancienneté ;
Attendu que les indemnités journalières versées par la CGRAT entre le 07/09/2011 et le 05/01/2011 s’élèvent à la somme de72 321,63€, que la victime a également perçu un complément de salaire versé par la RTM d’un montant de 79,22 € ;
Attendu que les parties s’accordent pour fixer à la somme de 4 266,80 € le solde de la perte de gain de la victime non encore indemnisé ;
Attendu que le montant total de la perte de gains actuelle est donc de :
72 321,63 € + 79,22 € + 4 266,80 € = 76 667,65 €
Attendu que la demande de la CGRAT portant sur la somme de 347,29 € correspondant à des “heures de soin kiné (mi-temps thérapeutique)” sera rejetée, la période de mi-temps thérapeutique ayant pris effet le 5 janvier 2011 postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert ;
Attendu que compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de la victime, la part mise à la charge de l’assureur est de : 76 667,65 € /2 = 38 333,82 €
Attendu qu’en vertu du droit de préférence de la victime, il sera alloué à M. Y X la somme de 4 266,80 € ;
Attendu que :
— le solde de la part indemnisable s’élève à : 38 333,82 € – 4 266,80 € = 34 067,02 €
— le montant des créances de la CGRAT et de la RTM s’élève à :
72 321,63 € + 79,22 € = 72 400,85 €
Attendu qu’il convient de procéder à une répartition de la somme de 34 067,02 € au marc l’euro entre les deux tiers payeurs et d’allouer ainsi :
— à la CGRAT :34 067,02 € x ( 72 321,63 € / 72 400,85 €) = 34 029,75 €
— à la RTM : 34 067,02 € x (79,22 € / 72 400,85 €) = 37,27 €
Attendu qu’en conséquence il revient au titre des pertes de salaires :
— à M. Y X 4 266,80 €
— à la CGRAT 34 029,75 €
— à la RTM 37,27 €
Attendu qu’en vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, il sera fait droit à la demande en remboursement des charges sociales patronales exposées par la RTM à hauteur de : 79,22 € x 50 % = 39,61 € ;
RÉCAPITULATIF
Les Dépenses de santé actuelles
Total : 219 936,47 €
Part due par l’assureur : 109 968,23 €
♢♢ Part victime : 0€
♢♢ Part CGRAT : 109 945,71 €
♢♢ Part RTM : 22,49 €
Les pertes de gains actuelles
Total : 76 667,65 €
Part due par l’assureur : 38 333,82 €
♢♢ Part Victime : 4 266,80 €
♢♢ Part CGRAT : 34 029,75 €
♢♢ Part RTM : 37,27 €
Les charges patronales dues à la RTM : 39,61 €
Attendu qu’en conséquence, la MATMUT sera condamnée à payer les sommes suivantes :
— à M. Y X : 4 266,80 €
— à la CGRAT : 109 945,71 € + 34 029,75 € = 143 975,46 €
— à la RTM : 22,49 € + 37,27 € + 39,61 € = 99,37 €
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la CGRAT portant le règlement de l’indemnité forfaitaire de 1 015 € due en application de l’article L 476-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la MATMUT sera également condamnée à payer à la CGRAT la somme de 800 € et à la RTM la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; qu’il y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. Y X la somme de 4 266,80 € en réparation de son préjudice corporel non indemnisée par le jugement du 9 septembre 2014 ;
Condamne la MATMUT à payer à la CGRAT, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 143 975,46 € en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 1 015 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MATMUT à payer à la RTM, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 59, 76 € en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 39,61 € au titre des charges patronales,
— la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Z A et de Maître Béatrice DUPUY , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Omission de statuer ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Garantie ·
- Facture
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de cession du fonds de commerce ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fond coloré en dégradé de gris ·
- Signe contesté tel qu'exploité ·
- Couleurs orange, bleu et gris ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Imitation du site internet ·
- Différence intellectuelle ·
- Obligation de garantie ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Point orange sur le i ·
- Caractère descriptif ·
- Concurrence déloyale ·
- Ligne épaisse orange ·
- Marque communautaire ·
- Publicité mensongère ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Garantie d'éviction ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Préfixe identique ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Marque complexe ·
- Responsabilité ·
- Usage courant ·
- Substitution ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Débauchage ·
- Imitation ·
- Banalité ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Mots clés ·
- Exclusivité ·
- Contrefaçon
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Frais de gestion ·
- Syndic
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Pouvoir de représentation ·
- Décharge publique ·
- Procédure civile ·
- Inventaire ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Echographie ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Urgence ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Dire ·
- In solidum ·
- Santé
- Assurances ·
- Unité de compte ·
- Support ·
- Contrats ·
- Trésor ·
- Renonciation ·
- Transfert ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Épargne
- Sociétés ·
- Logo ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Commercialisation ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Droit des marques ·
- Titularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sentence ·
- Consorts ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal arbitral ·
- Procédure civile ·
- Contrat d'entreprise ·
- État ·
- Arbitrage
- Commune ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Expropriation ·
- Public ·
- Liquidateur ·
- Ensemble immobilier ·
- Requalification ·
- Instance ·
- Avocat
- Imitation de la présentation des produits ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Similarité des produits ou services ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Imitation de la dénomination ·
- Imitation du site internet ·
- Demande reconventionnelle ·
- Adjonction d'une marque ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrat de partenariat ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Relations d'affaires ·
- Combinaison de mots ·
- Marque du défendeur ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Complémentarité ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Rupture abusive ·
- Signe identique ·
- Partie verbale ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Pêche ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Contrefaçon de marques ·
- Risque de confusion ·
- Relation commerciale ·
- Produit ·
- Réparation du préjudice ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.