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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 10 nov. 2015, n° 14/08935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08935 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 14/08935 N° MINUTE : Assignation du : 5 et 10 juin 2014 RENVOI AUDIENCE DU 21 JUIN 2016 A 14 H |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 novembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X ès qualités de représentant de la Société SHARIKAT AL IKARAT ABNIEH (SIWA) S.A.L.
Centre Freeway
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Pierre SPITZER de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0218, Maître MOGRABI, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame B Y
[…]
[…]
Monsieur D Y
[…]
Achrafieh
[…]
représentés par Maître Florence CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1086
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne DESMURE, 1re Vice-Présidente
assistée de Caroline GAUTIER, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 13 octobre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 novembre 2015.
ORDONNANCE
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par Anne DESMURE, Président et par Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation que M. X, agissant en qualité de représentant de la société de droit libanais Sharikat Al Ikarat Abnieh (SIWA) a fait délivrer le 10 juin 2014 à Mme B Y et à M. D Y (les consorts Y) afin d’obtenir leur condamnation solidaire, au visa des articles 1382 et 1116 du code civil, à verser à la société Siwa la somme de 74 000 000 euros, ainsi que celle de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incompétence par lesquelles les consorts Y demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 12, 32-1, 75, 514, 696, 700 et 771 du code de procédure civile, de l’ancien article 1507 du code de procédure civile, et de l’article 1382 du code civil, de :
à titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la société Siwa au profit du tribunal arbitral ayant rendu la sentence dans l’affaire entre la société Butec et la société Siwa, et, conformément à l’article 96 du code de procédure civile, renvoyer la société Siwa à mieux se pourvoir,
à titre additionnel :
— condamner la société Siwa à payer à M. Y et Mme Y, chacun, la somme de 200 000 euros pour procédure abusive, et à M. Y la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner également la société Siwa à payer une amende civile d’un montant de 3 000 euros pour procédure abusive,
subsidiairement, et conformément à l’article 76 du code de procédure civile :
— enjoindre les parties de conclure au fond, fixer un nouveau calendrier pour ce faire,
en tout état de cause :
— débouter la société Siwa de ses demandes accessoires,
— la condamner à payer à M. Y et Mme Y la somme de 300 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire.
Vu les conclusions dites “en réponse sur incident” au terme desquelles M. X demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et les demandes incidentes des consorts Y, dire le tribunal de grande instance compétent, renvoyer l’affaire à une prochaine mise en état pour les conclusions au fond des consorts Y et les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’un litige a opposé la société Butec, dont le dirigeant est M. D Y, à la société Siwa dont le représentant est M. X, relatif à un contrat d’entreprise portant sur la construction de l’hôtel Hilton à Beyrouth devant être réalisé par la société de construction Butec, avec le concours de la société A&A, maître d’oeuvre, ayant pour gérant Mme B Y, fille de M. D Y, ce, pour le compte de la société Siwa, maître d’ouvrage ;
Attendu qu’en application de la clause compromissoire figurant au contrat, ce litige a été soumis à un tribunal arbitral qui a rendu sa sentence le 7 juillet 2010 ; que, saisie par la société Siwa d’un recours en annulation, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 10 janvier 2012, débouté la société Siwa qu’elle a condamnée à payer à la société Butec la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, ainsi, que la procédure d’arbitrage a concerné le contrat d’entreprise ayant lié les sociétés Butec et Siwa ; que les parties à la procédure d’arbitrage n’étaient au demeurant pas les mêmes que celles qui s’affrontent présentement ;
Que, par l’assignation du 10 juin 2014, la société Siwa soumet au tribunal l’appréciation d’une action en responsabilité pour faute contre M. D Y et sa fille Mme B Y auxquels elle réclame 74 000 000 euros de dommages-intérêts ; que le juge compétent pour connaître d’une telle action est le juge civil de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ;
Qu’il reviendra au juge du fond, qui a seul pouvoir à cet effet, de se prononcer sur les éventuelles fins de non-recevoir tirées de la chose jugée, et sur le caractère abusif de l’action dont excipent les consorts Y lorsqu’ils font état de “plus d’une vingtaine de décisions rendues par les juridictions françaises et libanaises… confirmant la sentence arbitrale…” ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence matérielle n’est pas justifiée ; qu’elle sera donc rejetée, et les parties invitées à conclure selon le calendrier de procédure ci-après défini ;
Que l’équité dicte qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Disons non fondée l’exception d’incompétence matérielle présentée par M. D Y et Mme B Y,
Déboutons en conséquence M. D Y et Mme B Y de l’ensemble des termes de leur incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à M. D Y et Mme B Y les dépens de cet incident,
Disons que l’instruction de la procédure se poursuivra, sans évocation à une audience, selon le calendrier suivant :
M. D Y et Mme B Y devront signifier leurs conclusions au fond avant le 15 janvier 2016,
la société Siwa devra signifier ses conclusions en réplique au fond avant le 15 mars 2016,
M. D Y et Mme B Y disposeront alors d’un délai jusqu’au 13 mai 2016 pour signifier d’éventuelles écritures en duplique,
Disons que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 21 juin 2016 à 14 heures, salle de réunion, pour clôture et fixation de la date d’audience.
Faite et rendue à Paris le 10 novembre 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
C. GAUTIER […]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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