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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, trib. des pensions, 19 janv. 2016, n° 12/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/00029 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES PENSIONS DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2016
Minute :……
AFFAIRE : N° 12/00029
ENTRE :
Monsieur F A
[…]
[…]
assisté par Maître Valérie LYSTIG, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
ET :
Monsieur le Ministre de la Défense
représenté par Gérard VERGNOLLE, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats le 24 NOVEMBRE 2015
Sophie MARMANDE Président
Monsieur X Juge assesseur médecin titulaire
Madame Y Juge assesseur pensionnée titulaire
Greffier : Anne-Claire LAUNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition de la décision le 19 JANVIER 2016
Sophie MARMANDE Président
Greffier : Anne-Claire LAUNAY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F A a été engagé volontaire le 1er février 2006, dans l’armée de terre, il a été parachutiste, tireur -antichar dans le 3e régiment des parachutistes d’infanterie troupes de marine.
A son initiative il a résilié son contrat de façon anticipée le 1er février 2009.
Par requête enregistrée le 26 juillet 2010 par le ministère de la défense, il a sollicité une pension militaire pour traumatismes sonores et coups aux parties génitales.
A la suite des examens médicaux réglementaires dans le cadre de l’instruction de sa demande, le docteur Z a retenu :
— un taux d’invalidité de 10% dont 5% imputables au service pour une première infirmité : acouphènes droits permanents
— un taux inférieur à 10% pour séquelles de traumatisme testiculaire
— un taux d’invalidité de 0% pour une 3e infirmité : hypoacousie bilatérale.
Une décision ministérielle n° 61841/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P/P/BIASATMP/212U du 7 septembre 2012 a rejeté sa demande aux motif que la preuve d’imputabilité au service n’est pas établie :
— le taux d’invalidité est inférieur au minimum indemnisable de 10% (infirmités 1et 2)
— l’infirmité alléguée n’entraîne aucune gêne fonctionnelle.
Monsieur A a saisi ce tribunal par requête enregistré le 17 décembre 2012 en contestant cette décision.
L’affaire a été plaidée le 17 novembre 2014.
Monsieur A dans sa requête et dans ses conclusions prétend que le médecin militaire expert comme l’administration ont minimisé les invalidités de Monsieur A, que ce dernier présente une perte auditive suite un traumatisme sonore en 2008 (explosion proche d’une grenade à plâtre) et un accident de plongée le 26 juin 2007 ayant entraîné la perforation du tympan, événements dont il n’est pas contesté qu’ils aient eu lieu pendant le service.
Il prétend que au vu du rapport du docteur B il présente une surdité mixte droite estimée à 35%, qu’il souffre d’acouphènes et il sollicite donc une expertise sur les trois invalidités.
Le commissaire du gouvernement dans des conclusions reçues le 14 février 2013 estime que le code des pensions a été correctement appliqué puisque la pension lui a été refusée pour le motif qu’aucune des infirmités n’atteignait le taux de 10%.
Il conclut donc à la confirmation de la décision de rejet de pension.
Par décision en date du 22 janvier 2015, ce Tribunal a ordonné une expertise médicale
confiée au docteur G D avec pour mission :
— de procéder à l’examen de F A et de se faire communiquer la totalité de son dossier médical tant personnel que militaire
— de rechercher si Monsieur A est aujourd’hui atteint d’une infirmité pour hypoacousie et acouphènes pouvant être la conséquence des deux traumatismes subis pendant le service actifྭ;
— proposer un taux d’invalidité pour cette ou ces infirmités à l’aide des indications du guide barème applicable en matière de pensions militaires.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2015 et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2015 renvoyée au 24 novembre 2015 à la demande du conseil de demandeur.
Le conseil de M. A F conteste la position de l’administration et sollicite par conclusions du jour même l’homologation du rapport ayant reconnu l’imputabilité des troubles auditifs à l’accident de plongée du 26 juin 2007 et au traumatisme sonore du 1er juin 2008 et fixé le préjudice.
Le commissaire du gouvernement dans des conclusions reçues le 31 juillet 2015 estime que l’évaluation des acouphènes doit se faire au taux global de 10ྭ% proposé par l’expert mais incluant un taux de 5ྭ% ou à défaut 3ྭ% documentaire pour le traumatisme de novembre 2008 non imputable au service, et conclut qu’aucune des infirmités n’atteint le taux de 10%.
Il conclut donc à la confirmation de la décision de rejet de pension.
MOTIFS
Il résulte des éléments médicaux et du rapport du docteur D que M. A F a été victime de deux accidents en service mentionnés au livret médical soit un baro-traumatisme lors d’un stage de plongée sous-marine le 26 juin 2007, puis, le 1er juillet 2008, de sifflements d’oreille pendant plusieurs heures à la suite de l’explosion d’une grenade à plâtre à côté de luiྭ; que les acouphènes ont repris en 2008 à la suite d’une accalmie.
L’expert a exclu tout antécédent ORL et conclut queྭ: «ྭ les doléances ORL présentées par M. A F sont imputables à l’accident de plongée du 26 juin 2007 et au traumatisme sonore du 1er juillet 2008. Au jour de l’expertise comme au jour de la demande, le préjudice ORL présenté est deྭ:
- hypoacousie < 10% (2%)
-acouphènes à type de bourdonnementsྭ: 10ྭ%
- vertiges < 10ྭ%.ྭ».
Alors que l’expert ne mentionne aucun traumatisme sonore subi en dehors du service et évalue globalement à 10ྭ% les acouphènes sans autre distinction, l’administration tend à évaluer cette infirmité à un taux inférieur en raison d’une imputabilité partielle à un traumatisme de novembre 2008.
Bien que l’expert soit très clair sur les deux faits générateurs du traumatisme, l’administration se réfère au certificat médical du docteur E du 11 février 2009, indiquant avoir «ྭexaminé en urgence M. A F le 21 novembre 2008 victime d’un traumatise récidivant de l’oreilleྭ», pour en déduire l’existence d’un autre traumatisme survenu en dehors- du service.
Or, contrairement à ce qui est avancé, l’emploi du terme «ྭtraumatisme récidivantྭ» vise, à l’évidence, non pas un nouveau traumatisme mais seulement une nouvelle manifestation invalidante de l’infirmité d’acouphènes, dont l’une des caractéristique est justement d’être intempestive et discontinue.
Il en résulte qu’au vu du rapport d’expertise l’imputabilité au service et le taux de 10ྭ% apparaissent indiscutable et il y a lieu d’infirmer la décision de rejet et de faire droit à la demande du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Infirme la décision n° 61841/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P/P/BIASATMP/212U du 7 septembre 2012 refusant à M. A F une pension militaireྭ;
Constate que M. A F est atteint d’une infirmité entièrement imputable au service : hypoacousie – vertiges – acouphènes à type de bourdonnements justifiant un taux d’invalidité de 10%.
Dit qu’en conséquent il doit être fait droit à sa demande de pension depuis le 26 juillet 2010, date de sa demande.
Rappelle qu’en application de l’article R68 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l’article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l’assistance judiciaire.
Ainsi juge et prononcé Nanterre, le 19 janvier 2016
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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