Infirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 sept. 2014, n° 13/08037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 19 septembre 2013, N° F12/00650 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/08037
Y
C/
SARL RN TRANSPORTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 19 Septembre 2013
RG : F 12/00650
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
X Y
né le XXX à XXX
XXX
42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
comparant en personne, assisté de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SARL RN TRANSPORTS
XXX
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine PIQUEMAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La société RN TRANSPORTS a engagé X Y en qualité de chauffeur routier coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport par contrat à durée déterminée du 22 mai au 21 novembre 2006 puis en contrat à durée indéterminée par avenant du 21 novembre 2006.
Par courrier envoyé en copie à l’inspecteur du travail le 19 juillet 2010, X Y demandait le paiement d’indemnité repas. La société RN TRANSPORTS lui répondait qu’il attendait le retour du comptable pour se prononcer puis, sur la demande d’observations de l’inspecteur du travail, à ce dernier le 30 août.
Par courriers des 1er septembre et 3 novembre 2010, 21 février et 8 mars 2011, la société RN TRANSPORTS a notifié 4 avertissements pour non respect des consignes données à X Y qui a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 février 2011.
Le 22 mars 2011, le salarié a saisi la formation de référé d’une demande en paiement de 591 indemnités de repas correspondant à la somme de 8 644,02 €, puis, celle-ci s’étant déclarée incompétente, la juridiction de fond le 26 mai 2011 d’une demande en paiement de 1 063 indemnités de repas correspondant à la somme de 12 793,79 €.
A l’issue d’un premier examen de reprise réalisé le 27 mars 2012, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la conduite.
Le 10 avril 2012, à la suite du second examen, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : «'Inapte définitif à son poste de travail actuel. X Y ne doit pas être exposé à des postes avec contraintes organisationnelles actuellement de type gestion de tâches, conduite, charge physique ou mentale.'»
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2012, la société RN TRANSPORTS lui a signifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, section commerce, a :
— condamné la société RN TRANSPORTS à payer à X Y les sommes de
' 2 971,23 € à titre de rappel d’indemnité de repas,
' 100,40 € à titre de rappel d’indemnité de déplacement,
— rejeté les autres demandes,
— fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 19 juillet 2010,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 453 €.
X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 juin 2014, il demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris
— condamner la société RN TRANSPORTS à lui payer les sommes de
' 12 793,79 € à titre d’indemnité repas avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
' 2 154,12 € à titre d’indemnité de déplacement,
' 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
' 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 juin 2014, la société RN TRANSPORTS conclut ainsi :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— le réformer en ce qu’il a fait droit partiellement à ses demandes,
— constater qu’il ne peut prétendre ni à l’allocation d’indemnité de repas ni à celle d’indemnité de déplacement,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’indemnité de repas :
Le protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l’article 10 de la convention collective, annexe n°1, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier.
A cette fin, il définit chacune des notions utiles.
Ainsi, le déplacement est l’obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
Le lieu de travail dans le transport de marchandises et activités auxiliaires du transport est le siège de l’entreprise ou l’établissement d’attache du véhicule.
Le protocole précise que par « établissement d’attache » il faut entendre non seulement le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).
S’agissant des indemnités dues, il distingue plusieurs cas de figure :indemnités de casse croûte en cas de prise de service matinal (avant 5 heures), indemnités de grand déplacement impliquant un découcher, indemnité de repas.
Il spécifie qu’est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu du travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.
Comme l’a indiqué la société RN TRANSPORTS à l’inspecteur du travail le 30 août 2010 en réponse aux observations demandées sur la demande en paiement d’indemnité faite par X Y, elle est spécialisée dans la location de camion malaxeur de béton prêt à l’emploi avec chauffeur afin d’effectuer des livraisons à partir d’une centrale de fabrication de béton.
Ses chauffeurs (dont X Y) et le camion qui leur est confié sont affectés à une seule centrale de façon contractuelle, annuelle et permanente.
Ils ne sont qu’à titre exceptionnel et de façon temporaire affectés dans une autre centrale en cas d’absence momentanée de commande de béton.
La centrale d’affectation met à leur disposition un local de repos et de repas.
Le lieu de stationnement et de garage du camion est la centrale d’affectation.
X Y, ainsi qu’il l’a reconnu devant le Conseil de prud’hommes qui l’a consigné dans son jugement, déjeunait chaque jour dans son établissement d’attache où il prenait et quittait son camion et son service, soit la plateforme béton à laquelle il était attaché, Cemex à Saint Etienne d’abord puis Lafarge à Lyon.
X Y n’était pas, sauf exception où des indemnités de repas lui ont été versées, en déplacement au sens de la convention collective puisqu’il prenait son repas sur son lieu de travail.
Sa demande tendant au paiement d’une telle indemnité pour chaque jour travaillé est donc infondée.
Il n’a pas plus droit à une indemnité spéciale car, disposant d’une heure de pause au cours de la période méridienne, il n’entre pas dans le champ d’application de l’indemnité spéciale qui, selon l’article 7 du protocole précité, concerne le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Le jugement entrepris, qui lui a alloué une indemnité à ce titre sera réformé.
Sur la demande d’indemnité de déplacement :
Exposant qu’il avait été affecté à la centrale Lafarge à Lyon et avait donc dû effectuer, du 25 janvier au 15 février 2011, des trajets depuis son domicile à Saint Marcellin en Forez (Loire) jusqu’à son lieu de travail représentant 174 kilomètres aller/retour, X Y demande paiement d’une indemnité de 0,619 € par kilomètre.
En réalité, sa prétention ne porte pas sur une indemnité de déplacement au sens de la convention collective mais sur le remboursement des frais de trajet domicile-travail.
Toutefois, si l’employeur est tenu de prendre en charge partie des frais de transport public exposés par le salarié pour ses trajets domicile-travail, sa participation au remboursement des frais de transports personnels n’est en revanche que facultative sous réserve d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale en ce sens.
X Y ne justifie pas de l’existence d’un tel accord.
Dès son affectation à la centrale Lafarge à Lyon à compter de février 2011, la société RN TRANSPORTS lui a indiqué qu’il pourrait 'comme des milliers de stéphanois’ faire le trajet domicile/lieu de travail en train puis en métro et lui a rappelé les textes prévoyant la prise en charge du coût de ces trajets par l’entreprise.
X Y qui a utilisé son véhicule personnel pour effectuer ces trajets sera débouté de sa demande.
Par ailleurs, faute de produire un justificatif de frais engagés au titre des transports en communs permettant une prise en charge partielle par l’employeur, le jugement entrepris sera réformé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral:
X Y ne conteste pas le licenciement prononcé mais demande une indemnisation pour le préjudice moral subi en soutenant que, dès l’instant où il a réclamé paiement d’indemnités repas, l’employeur a multiplié les démarches vexatoires à son encontre en lui notifiant de nombreux avertissements injustifiés, faits caractérisant un harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader son état de santé et d’entraîner une inaptitude à son emploi.
Cette prétention n’est fondée que sur les sanctions décernées dont il ne sollicite au demeurant pas l’annulation.
De plus, la société RN TRANSPORTS en justifie les causes.
Pour trois d’entre elles, elle produit les plaintes des sociétés clientes (voire des destinataires des livraisons) et les facturations qu’elle a dû supporter à raison des agissements de X Y : refus de suivre les instructions concernant la coulée de béton et de charger son camion.
Dans le deuxième, elle lui reproche le non respect des procédures en cas de crevaison, et le fait, malgré des consignes contraires, d’avoir circulé avec un pneu crevé et d’avoir choisi de faire faire la réparation à une soixantaine de kilomètres du lieu de l’incident.
X Y qui ne conteste pas l’incident, n’apporte aucun démenti aux griefs formulés.
L’exercice justifié du pouvoir disciplinaire n’est pas constitutif de harcèlement
La demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à X Y les sommes de :
— 2 971,23 € à titre de rappel d’indemnité repas,
— 100,40 € à titre de rappel d’indemnité de déplacement,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute X Y de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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