Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 30 nov. 1982, n° 21268/79 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 21268/79 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société FICHET BAUCHE |
Texte intégral
РІВД 1983, 323, Ш-лоб B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 21 268/79
BASS/6.11.79
VALID. BREVET
CONTREFACON
[…]
PAIEMENT DE
PROVISION
N° 1 JUGEMENT RENDU LE 3Q NOVEMBRE 1982
DEMANDERESSE : – La Société D E, S.A. dont le siège est à […],
représentée par :
Me Maurice RIBADEAU DUMAS, Avocat – E 1063.
assisté par DEFENDEURS : – B-H A,
Me Philippe COMBEAU, nationalité : fmançaise, Avocat plaidant.
- C Z, nationalité française, domiciliés tous deux à VILLENEUVE-LE-ROI
(Val-de-Marne) 26, rue Jules Ferry,
représentés par :
DARVENNES, Avocat au Barreau du Val-de firme Alain Marne PC 45,
PAGE PREMIERE
[…]
q 2
COUCH LE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré : 7739747 Monsieur BARDOUILLET, Président,
Madame DISSLER, Juge,
Monsieur X, Juge. 2413 520
GREFFIER
E05B Dispositif de Madame Y.
à l’audience du 3 novembre 1982, tenue DEBATS sevrure et clé. publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.
La Société D E est propriétaire de la demande de brevet d’inven tion portant le numéro d’enregistrement national 77.39 747 déposé le 30 décembre 1977, publié le 20 juillet 1979, ayant pour titre « Dispositif de serrure et clé ».
Ce brevet décrit un dispo sitif de serrure et de clé dont la structure s’op pose d’une part à la rupture et d’autre part à l’usure.
La Société D E, autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, du 9 octobre 1979, a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société Comptoirs Français de Serrure rie C.F.S. Clé Minute concernant des ébauches de clefs mises en vente par cette Société, qui reprodui raient les caractéristiques de son brevet.
Le procès-verbal de cette saisie effectuée le 10 octobre 1979 ayant révélé que la Société C.F.S. Clé Minute se procurait les ébauches de xités clefs arguées de contrefaçon au près de Messieurs Z et A, la Société PAGE DEUXIEME
AUDIENCE DU
30 NOVEMBRE 1882
3. CHAMBRE
[…]
N° 1 SUITE
/d’un ensemble, concluent au débouté
D E, autorisée par ordonnance du 15 oc tobre 1979 du Président du Tribunal de Grande Ins tance de Créteil, a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux appartenant aux sus nommés.
Puis, se fondant sur les constatations du procès-verbal de cette saisie, établi le 23 octobre 1999 par Me Place, huissier à Nogent-sur-Marne, elle a, le 6 novembre 1979, as signé Messieurs Z et A, aux fins de constatations judiciaire de la contrefaçon, solli citant, outre les mesures d’interdiction sous as treinte, de confiscation et de publication habi tuelles, une indemnité provisionnelle de 30 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer par expertise également requise, et l’exécution provisoire pour le tout, ainsi qu’une somme de 15 000 francs sur le fondement de l’ar ticle 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions additionnel les du 6 octobre 1980, la Société D E, tout en réitérant ses demandes, a déclaré que le brevet n 7739 747 avait été délivré avec son avis documentaire définitif.
B-H A et C
Z, après avoir soutenu qu’une clef étant une pièce détachable faisant partie, avec la ser rure,/de la demande de la Société D E.
Et, renconventionnellement, ils demandent au Tribunal :
de prononcer la nullité du brevet 77. 39 747 3
pour défaut de nouveauté en ce qu’il décrit un système d’ergot et de rampe destiné à empêcher la sortie de la clef de la serrure avant un tour complet, invoquant comme antériorité un document publicitaire édité par la Société Bricard et de p plus l’ergot, selon eux, ne constituant qu’une amélioration aux clefs déjà fabriquées par la Société FICHES E et protégées par des bre vets antérieurs,
M de condamner la Société D E à leur payer avec exécution provisoire, la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure PAGE TROISIEME
abusive et celle de 1 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure ci vile.
Par conclusions addition nelles, iis ont fait valoir qu’à la suite de la saisie-contrefaçon pratiquée le 23 octobre 1979, ils n’avaient pu livrer q 1 000 clefs dont ils avaient commande et de ont demandé au Tribunal de condamner la Société D E à leur payer la somme de 17 600 francs par mois à compter du 23 oc tobre 1979 et jusqu’à jugement définitif du litige et à les autoriser à reprendre leur activité, no tamment à livrer des ébauches de clefs reproduisant les caractéristiques du brevet sus-indiqué, de la condamner enfin à leur payer la somme de 3 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signi fiée le 19 octobre 1981, la Société D E développant son argumentation, a conclu au rejet de cette demande reconventionnelle et a réitéré ses propres demandes.
CECI EXPOSE
SUR LA PORTEE ET LA VALIDITE DU BREVET N° 77.39 747
Attendu que ce brevet compor J sept revendications ;
Que les revendications1 et
2 concernent un dispositif de serrure et de clef ;
Que les revendications 3 et suivantes concernent une clef faisant partie du dispositif selon les deux revendications ci-dessus ;
Qu’ainsi, la Société D
E a entendu faire protéger un ensemble cons titué d’une serrure et d’une clefs, répondant aux prescritpions de l’article 14 de la loi du 2 janvier 1968 selon lesquelles la demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’in ventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général ; PAGE QUATRIEME
AUDIENCE DU
30 NOVEMBRE 1982
3° CHAMBRE
[…]
N° 1 SUITE
Que dès lors, contairement
à ce qu’on t soutenu B-H A et C Z, la clef faisant partie de cet ensemble est brevetable en elle-même et ne peut être con sidérée comme une pièce détachée, laquelle ne serait pas brevetable ;
Attendu que la clef objet du brevet ci-dessus comporte une partie opératoir e raccordée à un anneau de clef par une partie de raccordement parallélépipédique ; que la partie opératoire de cette clef a la forme générale d’un H;
Que l’âme de la partie opé ratoire est prolongée au-dessus des ailes supérieu res par une nervure ou détrompeur, sur toute la longueur de la partie opératoire ; que cette ner vure vient buter dans une saillie perpendiculaire au plan de l’âme et portée par la face supérieure des ailes à leux extrêmité postérieure ;
Que las faces latérales de cette saillie sont dans l’alignement des bords la téraux des ailes ; que la face supérieure de la saillie est semi-cylindrique suivant l’axe longitu dinal de la clef ;
Que les faces avant et ar rière de la saillie sont planes et parallèles ;
Que la partie de la clef située immédiatement derrière la sail e a, elle aussi, une forme semi-cylindrique dans l’axe longi tudinal de la clef et ses bords latéraux viennent se raccorder aux prolongements dans le sens axial des bords latéraux des ailes supérieures ;
Attendu que la Société D E expose que la structure particulière de cette clef brevetée présente un double avantage ;
1- il évite la rupture de la clef dana sa serrure, la partie de raccordement entre le corps de clef logé dans le barillet et l’anneau de clef qui reste extérieur à la serrure étant conformée de manière que sa section de moins forte résistance mécanique soit extérieure à la serrure lorsque la clef est complètement engagée,
grande que celle de la tranche de la nervure, de sor J qu’elle ne s’use pas malgré de très nombreux actionnements ;
Attendu que ce double avan tage n’est pas contesté par B-H A et
C Z ;
Attendu cependant que ceux ci font valoir que le système sus-décrit était déjà connu de la technique et et opposent comme antério rité un document publicitaire édité par la Société
Bricard ;
Mais attendu que celui-ci n’est pas daté ; que de plus, la cléf décrite dans ce document est différente de la clef faisant par tie de l’ensemble breveté de la Société D
E ; qu’elle ne comporte en effet qu’un ergot s’étendant non pas perpendiculairement au plan lon gitudinal de la clef, mais bien dans ce plan ;
Attendu enfin que B-H
A et C Z n’établissent pas que l’inven tion proposée par la Société D E ne cons titue qu’une amélioration aux clefs déjà fabriquées par cette Société et protégées par des brevets an térieurs ;
Attendu dès lors que la de mande reconventionnelle en nullité de B-H
A et de C Z doit être rejetée, ceux ci n’ayant pas fait la preuve d’une antériorité opposable au brevet de la Société D E ;
SUR LA CONTREFACON
Attendu que B-H A et C Z ont reconnu devant l’huissier Place qu’ils fabriquaient des ébauches de clefs « genre D » lesquelles reproduisaient les caractéristi ques de la clef protégée par le brevet 77 39 747 ;
Que d’ailleurs. la descrip tion de ces ébauches faite par l’huissier dans son procès-verbal de saisie, correspond en tous points aux caractéristiques protégées de la clef de la
Société D E ;
PAGE SIXIEME
10
AUDIENCE DU
30 NOVEMBRE 1982
3° CHAMBRE
[…]
N° 1 SUITE
Que B-H A et C
Z ne peuvent sérieusement soutenir que ces ébauches ne fonctionnen t pas dans les serrures D E ;
Attendu en effet que le pro pre d’une ébauche est de ne pouvoir être utilisée comme telle pour ouvrir une serrure ;
Que la seule différence en tre une ébauche de clef et une clef est une taille précise des ailes de l’ébauche de clef pour adapter cette ébauche à une serrure déterminée ;
Qu’en l’espèce la Société D E ne revendique pas une taille parti culière des ailes de l’ébauche, mais les caracté ristiques particulières se trouvant dans les ébau ches fabriquées par B-H A et C I J et que ceux-ci ont d’ailleurs reconnus ;
Attendu que la contrefaçon est donc bien établie ;
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, d’interdire à B-H A et à
C Z de fabriquer, d’offrir en vente et de vendre les clefs ou ébauches de clefs contre faisantes, sous astreinte, comme il sera indiqué au dispositif ;
Qu’il y a lieu d’ rdonner la confiscation des objets contrefaisants trouvés e n leur possession au jour du jugement ;
Qu’il y a lieu de faire droit aux conditions ci-après précisées, à la mesure de publicité sollicitée, aux frais des défendeurs, et de recourir à une mesure d’expertise afin de re chercher le préjudice subi par la Société FILHET E, en accordant d’ores et déjà à celle-ci une indemnité provisionnelle de 15 000 francs ;
Attendu que la Société D E a dû effectuer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il parait inéquitable PAGE SEPTIEME
de laisser à sa charge et que le Tribunal évalue à
10 000 francs ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES INTERETS
Attendu que la contrefaçon étant établie, cette demande est sans fondement et doit être rejetée, ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CES MOT I F S PAR
-
LE TRIBUNAL,
Déclare valable le brevet déposé par la Société D E à l’Institut Nationale de la Propriété Industrielle le 30 décem bre 1977 et enregistré sous le numéro 77. 39 747 ;
Déboute en conséquence B H A et C Z de leur demande en nul
lité pour défaut de nouveauté ;
Dit que B-H A et
C Z, en fabriquant, en mettant envente et en vendant des ébauches de clefs et des clefs re produisant les caractéristiques du brevet D E 77. 39 747 ont commis des actes de contre
façon ; Fait défense à Messieurs
Z et A de fabriquer. détenir, offrir en vente et vendre des clefs ou des ébauches de clefs dontrefaisant et ce, sous astreinte définitive de
CENT francs (100) par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du
présent jugement ;
Ordonne la confiscation et la remise à la Société D E de toutes les ébauches de clefs présentant la structure brevetée détenues par Messieurs A et Z, au jour
du jugement ; Commet en qualité d’expert Monsieur F G, […], […], avec mission de fournir tous éléments permettant au Tribunal de déterminer le montant du préjudice de la Société D E
PAGE HUITIEME
AUDIENCE DU
30 NOVEMBRE 1982
3 CHAMBRE
SECTION
N° 1 SUITE
du fait des actes de contrefaçon commis par B
H A et C Z ;
Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles suivants du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal (contrôle des ex pertises) dans le délai de trois mois du jour où il aurai été saisi de sa mission ;
Fixe à la somme des CINQ
MILLE francs (5 000) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise, qui devra être consignée au Secrétariat-Greffe (bureau
303) par la Société D E, avant le 31 jan vier 1983 ;
Condamne in solidum B
H A et C Z à payer à la Société D E une indemnité provisionnelle de QUINZE MILLE francs (15 000) à valoir sur la répa ration de son préjudice ;
Autorise la Société D
E à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Messieurs A et Z, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder QUINZE MILLE francs (15 000) ;
Ordonne l’exécution provi soire, en ce qui concerne l’expertise et la pro vision ;
Déclare mal fondée la de mande reconventionnelle en dommages-intérêts de B-H A et de C Z, et la rejete ;
Condamne in solidum B
H A et C Z à payer à la Société D E la somme de DIX MILLE francs (10 000) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette, comme inopérantes conclusions plus amples ouou mal fondées, toutes contraires des parties ; PAGE NEUVIEME
Condamne in solidum B
H A et C Z aux dépens ;
Dit que Maître RIBADEAU
DUMAS, Avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à PARIS, le 30 novembre 1982.
t LE PRESIDENT LE GREFFIER is ek Ir
J. BRRDOUILLET Mme P. Y
PAGE DIXIEME & DERNIERE.
1. L M N O
2 La saillie de butée sur laquelle la nervure est rattachée a une surface beaucoup plus GRAN PAGE CINQUIEME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Brevet ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Vices ·
- Biodégradation ·
- Invention ·
- Fibre synthétique ·
- Action
- Affrètement ·
- Société générale ·
- Chèque falsifié ·
- Devoir de vigilance ·
- Activité économique ·
- Compte ·
- Montant ·
- Négligence ·
- Rature ·
- Tireur
- Délai raisonnable ·
- Défense ·
- Corruption ·
- Constitutionnalité ·
- Procès équitable ·
- Holding ·
- Question ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction ·
- Abus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Finances ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Condamnation ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Faute grave ·
- Assemblée générale ·
- Souscription ·
- Option d’achat ·
- Titre ·
- Cession
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cybernétique ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Jugement
- International ·
- Association européenne ·
- Défenseur des droits ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Femme ·
- Violence ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salaire ·
- Salarié
- Associations ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Exécution déloyale ·
- Préavis ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Marchés publics ·
- Habitat ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Eaux ·
- Contenu illicite ·
- Compteur ·
- Vices
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Juridiction competente ·
- Sociétés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.