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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 févr. 2026, n° 2024051422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051422 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs :2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051422
Faits
ENTRE:
SARL AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN, dont le siège social est 1 Bis, Chemin De L Entenoir – 77400 Carnetin – RCS B 480 158 971 Partie demanderesse: assistée de Maître COPPER-ROYER Matthieu, avocat (D1725) et comparant par Maître X Y, avocat (E1578)
ET:
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29, boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552 120 222 Partie defenderesse: assistée de TGLD représentée par Maitre Laurent DENIS, avocat et comparant par Maître PERQUIN Alexandra, avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SARL AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN (ci-après ARE), créée en 2005 exerce une activité d’affrètement et d’organisation de transports. Elle a ouvert le 15 mars 2014 un compte courant dans les livres de SOCIETE GENERALE (CH après SG). Le 8 juin 2023, le chèque n°0027430 d’un montant de 78 900 € a été débité du compte d’ARE. Le 12 janvier 2024, par LRAR, le dirigeant d’ARE expliquant avoir eu un grave accident de moto le 28 juin 2023, impliquant une hospitalisation, a demandé à SG de lui rembourser le montant de 78 900 €, ce chèque ayant été falsifié. SG n’a pas répondu, puis cette demande a été réitérée par une LRAR de mise en demeure du conseil d’ARE le 14 février 2024, sans réponse de SG. ARE a alors introduit la présente affaire devant le tribunal de céans.
Procédure
Par acte signifié à personne habilitée le 17 juillet 2024, ARE a assigné SG. Par cet acte, et à l’audience du 29 septembre 2025, ARE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de:
Vu les articles 1218 du code civil, vu l’article L. 131-58 du CMF, Déclarer recevable et bien fondée la société AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN;
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société AFFRETEMENT ROUTIER
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 27/02/2026 CHAMBRE 1-14
N° RG: 2024051422
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EUROPEEN la somme de 78.900 Euros indûment débitée sur son compte courant professionnel; – Condamner la SOCIETE GENERALE à communiquer à la société AFFRETEMENT ROUTIEREUROPEEN le verso du chèque litigieux sous astreinte de 100 Euros par jour de
retard;
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN la somme de 7.500 Euros en indemnisation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive à la communication des informations contenues en dos de chèque ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire; – Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, SG dans le demier état de ses prétentions demande, vu l’article 1379 du code civil, vu l’article L.131-2 du code monétaire et financier, vu l’article 514- 1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : Débouter la société AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Condamner la société AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience de mise en état du 27 octobre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A son audience du 15 décembre 2025, après avoir entendu ces parties en leurs observations et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2026 date reportée au 27 février 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, ARE fait valoir:
⚫ Que le dirigeant d’ARE en raison de son grave accident n’a pu se rendre compte de la falsification que tardivement (ses pièces prouvent son indisponibilité). Ceci constitue une force majeure qui l’a exonéré de ses obligations. Les délais d’opposition invoqués par SG lui sont inopposables.
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⚫ Que le dirigeant d’ARE a signalé le chèque falsifié dès qu’il en a eu connaissance et n’a pas fait preuve de négligence; Que SG a failli à son devoir de vigilance défini à l’article L 131-58 du Code monétaire et financier (CMF), car l’original du chèque falsifié laisse apparaitre des traces de grattage et la disparition des lignes sur lesquelles figurent le montant du chèque ainsi que le bénéficiaire. • Qu’un employé normalement diligent aurait pu déceler la falsification; d’autant que l’examen du chèque montre que le nom du bénéficiaire a été effacé pour y inscrire un autre nom et le montant de ce chèque était anormalement élevé par rapport aux factures d’ARE qui dépassent rarement la somme de 300 € Que SG aurait dû rejeter le chèque qui présentait un caractère anormal, Que ceci lui a causé un préjudice d’un montant de 78.900 €, montant apparaissant sur le chèque et débité de son compte. ⚫ Que SG en refusant de communiquer les informations figurant au dos du chèque, ne lui a pas permis d’identifier les auteurs de la falsification et ces informations étaient de plus indispensables pour apprécier la responsabilité de SG au titre de son obligation de vigilance. Le refus de SG est illégitime, SG devra donc être condamnée à lui verser la somme de 7500 € au titre de sa résistance abusive. Elle devra lui communiquer les données figurant au verso du chèque sous astreinte.
En défense SG réplique que :
⚫ Ce chèque ne présente aucune anomalie apparente de telle sorte que SG n’a commis aucune faute. En effet, dans le cas d’un chèque falsifié ou altéré, la banque du tiré (SG) n’est responsable que si le tireur (ARE) peut lui imputer le fait de ne pas avoir décelé l’anomalie apparente lors de la présentation du chèque puis du paiement du chèque; • En l’espèce, s’agissant du bénéficiaire du chèque, les banques devaient vérifier la régularité apparente du chèque; celui-ci comportait toutes les mentions obligatoires prévues par l’article 131-2 du CMF; il n’existe aucune trace de rature, surcharge ou altération qui aurait pu être décelée par un employé normalement diligent, que ce soit sur la copie du chèque ou sur l’original versé en pièce n°12. • SG n’a pas plus manqué à son devoir de vigilance liée à une opération anormale, dans la mesure où le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client et où un chèque constitue un ordre irrévocable de paiement. En l’espèce la vérification formelle du chèque ayant été effectuée et le solde du compte excédant le montant du chèque, SG se devait d’exécuter le paiement demandé. ⚫ SG ne peut communiquer les informations figurant au verso du chèque car ces informations sont couvertes par le secret professionnel au visa de l’article L511-33 du CMF sauf lorsque les personnes concernées ont expressément permis de le faire. Le juge peut apprécier le caractère proportionné de la violation du secret bancaire face au droit de la preuve. ⚫ Le tireur ARE a fait preuve de négligence, puisqu’il a attendu plus de 6 mois pour formuler sa contestation. Si le dirigeant de la société a bien été accidenté 3 semaines après le dépôt du chèque, les comptes d’ARE ont continué à fonctionner de façon normale. Le dirigeant qui avait accès à son compte en ligne, aurait dû effectuer un contrôle de son compte. La négligence d’ARE exonère SG de toute responsabilité. Le tribunal compte tenu de la nature de l’affaire devra écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
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Sur ce, le tribunal,
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Sur la demande de paiement de la somme de 78 900 € formulée par ARE Sur la responsabilité du banquier dans le cas d’un chèque falsifié ARE demande le remboursement du montant de 78 900€ du chèque falsifié, en raison d’une négligence fautive du banquier SG. Il est rappelé que la falsification n’est pas contestée. Le tribunal relève qu’il incombe à ARE de rapporter la preuve de la faute de SG, de son préjudice ainsi que du lien entre la faute et le préjudice. Il rappelle également que l’article L131- 2 du code monétaire et financier fait obligation au banquier tiré de vérifier la régularité formelle et la validité du chèque qui lui est présenté; que cependant en cas d’anomalies la banque ne peut être considérée comme fautive que si les altérations alléguées (ratures, gommage, grattage ou ajout) sur un chèque étaient décelables par un employé de banque normalement diligent. En l’espèce, le tribunal a examiné l’original du chèque versé au débat. Il constate que l’examen de ce chèque ne fait apparaitre aucune rature ou rajout apparent, qu’un examen très attentif permet de détecter un gommage partiel des lignes préimprimées du chèque sur lesquelles sont apposés les montants, le bénéficiaire et la date. Cependant, e tribunal usant de son pouvoir souverain, dit que ces anomalies n’étaient pas décelables par un employé normalement diligent et que SG n’a pas commis de faute à ce titre.
Sur le devoir de vigilance du banquier
Le tribunal rappelle que si la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, elle est tenue d’un devoir de vigilance s’appliquant à des opérations qui présenteraient des anomalies aisément décelables par un banquier normalement diligent. Ces anomalies peuvent être soit matérielles du fait des mentions apposées sur les documents, soit intellectuelles lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par son client ou le fonctionnement de son compte. La charge de la preuve du défaut de devoir de vigilance incombe à celui qui s’en prévaut. En l’espèce, s’agissant des mouvements observés sur le compte d’ARE, le tribunal constate
que :
SG ne conteste pas que les montants des chèques émis par ARE n’ont pas dépassé 7000€ sur la période récente; Les relevés de comptes d’ARE pour la période antérieure au fait litigieux versés au débat des mois de mai 2022 et mois de septembre 2022 confirment ces déclarations, le tribunal relevant que la majorité des chèques émis ont un montant inférieur à 300 €. Les relevés de compte versés par SG concernant les mois de juillet 2023 à décembre 2023 confirment le fonctionnement de ce compte. Le tribunal note que SG a rejeté le 18 décembre 2023 (suite à une réclamation d’ARE) un nouveau chèque falsifié d’un montant de 49 881 € (débité le 23 novembre 2023).
Le tribunal en déduit que le montant du chèque de 78 900 €, tout comme celui de 49 881 € constituait une anomalie importante dans le fonctionnement du compte d’ARE qui aurait dû être décelée par SG concernant un client connu d’elle depuis plus de 9 ans.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que SG n’a pas respecté son devoir de vigilance et a ainsi engagé sa responsabilité.
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Le tribunal rappelle cependant, comme le fait valoir également SG, que la banque peut être exonérée partiellement ou totalement en cas de négligence grave du tireur ARE. Le tribunal relève que les pièces versées au débats (lettres d’ARE à SG pièce-n°15 et 16 d’ARE) montrent que cette dernière n’a alerté SG que le 12 janvier 2024, pour des faits intervenus en juin 2023. Le tribunal dit que la circonstance selon laquelle le dirigeant a subi un grave accident de moto début juillet 2023 (les pièces versées aux débats attestent de la réalité et la gravité de cet accident) n’explique que partiellement un tel retard, dans la mesure où le compte d’ARE a continué à fonctionner (avec l’émission de nombreux chèques) et où dès novembre 2023, le dirigeant d’ARE a pu détecter un chèque falsifié. Aussi, le tribunal dit qu’ARE a concouru également à son dommage. En conséquence, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, il fixe à 30 % la part d’ARE et à 70% la part de SG quant à leur responsabilité dans la réalisation du dommage. Le tribunal condamnera, SG à payer à ARE la somme de 55 230 € (78900€x70%), déboutant ARE du surplus de sa demande.
Sur la demande de communication de pièce formulée par ARE
ARE demande à SG de lui communiquer les informations figurant sur le dos du chèque avec astreinte et formule une demande de dommage et intérêts à ce titre pour résistance abusive. Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal dit que cette communication n’est pas nécessaire et déboutera ARE de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ARE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SG à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Dans la mesure où SG succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARL AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN la somme de 55 230 €, Déboute la SARL AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN de sa demande de communication d’information et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; • Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARL AFFRETEMENT ROUTIER EUROPEEN la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ⚫ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
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• Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Z, M. AA AB, Mme AC AD. Délibéré le 22 janvier 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Z président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
COPI
CONFOR
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