Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2020, n° 19/03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2019, N° P16041000690 |
Texte intégral
Dossier n°19/03513
Arrêt n° 6/2020
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 7
-
(13 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 16 janvier 2020 par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre – du 5 avril 2019 (P16041000690)
PARTIES EN CAUSE:
Personnes poursuivies
X Y, Z, AA épouse AB AC AD Née le […] à BAYONNE, PYRENEES-ATLANTIQUES (064) délivrée le […] Fille de X AE et de AF AG à e AH De nationalité française
Présidente France télévisions, mariée […] Demeurant […] – […]
Libre
non appelante
Non comparante, représentée par Maître AH Jean, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […], et Maître FELIX Juliette, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […]
AC AD AI AJ
Né le […] à BUJUMBURA (BURUNDI) délivrée le […] Fils de AK AL et de AM AN De nationalité française
& Me FORSTER E337 Ecrivain, divorcé Demeurant 350 chemin du Pré AOuf – 38350 LA MURE D’ISERE
Libre
non appelant
Comparant, assisté de Maître FORSTER Léon-Lef, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E337
n° rg: 19/03513
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Ay
AC AD délivrée le […] à AO AH
AC AD délivrée le […]. à Me FORSTER E337
AC AD délivrée le 11/21/20 à AO AP C1966
n° rg: 19/03513
AQ AR
Né le […] à LILLE, NORD (059) Fils de AQ AS et de AT AU
De nationalité française Journaliste, divorcé Demeurant […] – 7 esplanade AS de France – 75015
PARIS
Libre
non appelant
Comparant, assisté de Maître AH Jean, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […], et Maître FELIX Juliette, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […]
AV AW
Né le […] à BRUXELLES (BELGIQUE)
Fils de AV AE et de AX AY De nationalité belge Avocat Demeurant […] Libre
non appelant
Comparant, assisté de Maître FORSTER Léon-Lef, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 337
Ministère public
non appelant
Partie civile
AZ BA ayant élu domicile chez Maître AP, demeurant […]
appelant
Non comparant, représenté par Maître AP Arthur, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1966, Maître MEILLET Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A460 et Me TAKU Charles, avocat au barreau du Cameroun
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Anne-AN SAUTERAUD conseillers Bérengère DOLBEAU Françoise PETUREAUX
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AU
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Anne-Françoise TISSIER, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y, Z, AA épouse AB, AI AJ, AQ AR et AV AW ont été poursuivis par ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d’instruction de Paris le 14 avril 2017, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2016 par BA AZ, sous la prévention de
* X Y, Z, AA épouse AB
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 13 janvier 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, étant directrice de publication de la chaîne France 3 et du site internet de France Télévisions, commis le délit de diffamation publique envers un particulier en diffusant sur la chaîne France 3 et en mettant en ligne sur le site internet de France Télévisions le reportage intitulé « Le Burundi en proie à des violences extrêmes », comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de BA AZ, en l’espèce :
-Le bandeau «< Preuves d’exactions au Burundi » ainsi que les images du reportage allant de 18m00s à 18m22s, de 18m57s à 19m06s et de 19m41s à 19m47s.
-Le passage: «L’horreur absolue. Trois jeunes opposants assassinés, égorgés et émasculés par des bourreaux enthousiastes. Des scènes filmées il y a deux jours à Karuzi, au nord est de la capitale Bujumbura sur un terrain appartenant au parti du président burundais. Des images fournies par des informateurs au coeur du régime », ainsi que les images allant de 18m00s à 18m22s.
-Le passage: «< Selon sa source, ce sont des instructeurs congolais venus former les milices burundaises. L’objectif : en faire des tueurs professionnels »
-Le passage: «Chaque jour, on enlève des jeunes, il y a des rafles dans tout le pays, on les torture on les tue, on les mutile. Et tout cela est fait essentiellement par des miliciens, les membres du CNR, service national de renseignement, et la garde présidentielle ».
- Le passage : « C’est contre le troisième mandat du président BA AZ que la contestation a commencé il y a dix mois, en vain. Réélu en juillet dernier, le chef de l’Etat mène une répression impitoyable contre les opposants, des centaines ont été retrouvés morts, mais jusqu’à présent le régime a toujours nié son implication ».
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
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* AI AJ
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE
en l’espèce de s’être à Paris et sur le territoire national le 13 janvier 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier, ayant tenu des propos dans le reportage intitulé «< Le Burundi en proie à des violences extrêmes », diffusé sur la chaîne de télévision France 3 et sur le site internet de France Télévisions, comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de BA AZ, en l’espèce :
«< Chaque jour, on enlève des jeunes, il y a des rafles dans tout le pays, on les torture on les tue, on les mutile. Et tout cela est fait essentiellement par des miliciens, les membres du CNR, service national de renseignement, et la garde présidentielle. »
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
* AQ AR
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce de s’être à Paris et sur le territoire national, le 13 janvier 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier, étant l’auteur du reportage intitulé « Le Burundi en proie à des violences extrêmes », diffusé sur la chaîne de télévision France 3 et sur le site internet de France Télévisions, comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de BA AZ, en l’espèce :
- Le bandeau «< Preuves d’exactions au Burundi » ainsi que les images du reportage allant de 18m00s à 18m22s, de 18m57s à 19m06s et de 19m41s à 19m47s
Le passage : « L’horreur absolue. Trois jeunes opposants assassinés, égorgés et
-
émasculés par des bourreaux enthousiastes. Des scènes filmées il y a deux jours à Karuzi, au nord est de la capitale Bujumbura sur un terrain appartenant au parti du président burundais. Des images fournies par des informateurs au coeur du régime », ainsi que les images allant de 18m00s à 18m22s.
- Le passage: «< Selon sa source, ce sont des instructeurs congolais venus former les milices burundaises. L’objectif : en faire des tueurs professionnels. »
- Le passage: < Chaque jour, on enlève des jeunes, il y a des rafles dans tout le pays, on les torture on les tue, on les mutile. Et tout cela est fait essentiellementpar des miliciens, les membres du CNR, service national de renseignement, et la garde présidentielle. »
- Le passage: « C’est contre le troisième mandat du président BA AZ que la contestation a commencé il y a dix mois, en vain. Réélu en juillet dernier, le chef
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Als
de l’Etat mène une répression impitoyable contre les opposants, des centaines ont été retrouvés morts, mais jusqu’à présent le régime a toujours nié son implication ». Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
* AV AW
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE
en l’espèce de s’être à Paris et sur le territoire national le 13 janvier 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier, ayant communiqué à la chaîne de télévision France 3 des images de scènes de violences utilisées dans le reportage « Le Burundi en proie à des violences extrêmes », diffusé sur la chaîne de télévision France 3 et sur le site internet de France Télévisions, comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de BA NKURÛNZIZA, en l’espèce :
- Les images du reportage allant de 18m00s à 18m22s, de 18m57s à 19m06s et de 19m4ls à 19m47s.
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre – par jugement contradictoire, en date du 5 avril 2019, a
* Rejeté la demande de comparution personnelle de la partie civile formulée dans les conclusions de AW MAÏNGAIN;
* Rejeté la demande de sursis à statuer formulée dans les conclusions de AW
AV;
* Renvoyé AJ AI, AW AV, Y X épouse AB et AR AQ des fins de la poursuite ;
* Reçu la constitution de partie civile de BA AZ ;
* Débouté BA AZ de l’ensemble de ses demandes.
L’appel
Appel a été interjeté par AZ BA par l’intermédiaire de son conseil, le 10 avril 2019.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 13 juin 2019 et 12 septembre 2019, l’affaire était fixée pour plaider au 28 novembre 2019.
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Ан
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 28 novembre 2019, le président a constaté l’absence de la personne poursuivie X épouse AB Y et a constaté l’identité des personnes poursuivies AI AJ, AQ AR et AV
AW.
Maître AH Jean, Maître FORSTER Léon-Lef et Maître AP Arthur ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Le président a informé les personnes poursuivies AI AJ, BD BE AR et AV AW de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Anne-AN SAUTERAUD a été entendue en son rapport.
La personne poursuivie AR AQ a été interrogée et entendue en ses moyens de défense.
La personne poursuivie AW AV a été interrogée et entendue en ses moyens de défense.
La personne poursuivie AJ AI a été interrogée et entendue en ses moyens de défense.
Ont été entendus :
Maître MEILLET Y, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître AP Arthur, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public, qui n’a pas formulé d’observations,
Maître FELIX Juliette, avocat des personnes poursuivies X Y et BD BE AR, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître AH Jean, avocat des personnes poursuivies X Y et AQ AR, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître FORSTER Léon-Lef, avocat des personnes poursuivies AI AJ et AV AW, en ses plaidoirie et conclusions,
Les personnes poursuivies AV AW, AI AJ et BD
BE AR, qui ont eu successivement la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 16 janvier 2020.
Et ce jour, le 16 janvier 2020, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Anne-AN SAUTERAUD, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
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AY
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
AR AQ, AW AV et AJ AI ont comparu personnellement avec l’assistance de leurs avocats, tandis que la directrice de publication, Y X épouse AB, et la partie civile, BA AZ, étaient représentées par leurs conseils.
Il sera statué contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
L’appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi ; il sera donc déclaré recevable.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
Le 10 février 2016, BA AZ, “en sa qualité de Président du Burundi et de représentant de l’Etat", déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers particulier, à la suite de la diffusion le 13 janvier 2016, sur la chaîne de télévision FRANCE 3 dans son programme Le Grand Soir 3 présenté par la journaliste Patricia BG, d’un reportage intitulé « Le Burundi en proie à des violences extrêmes », puis de sa mise en ligne sur le site internet de […].
La plainte exposait notamment que le Burundi est une République à régime présidentiel, présidée par BA AZ qui avait été réélu en juillet 2015, et que le pays, qui avait connu une guerre civile entre 1993 et 2006, connaissait en 2016 une crise politique et des troubles à l’ordre public.
Cinq propos étaient poursuivis, ainsi que des images associées aux deux premiers, la plainte précisant que des images diffusées lors du reportage n’avaient en réalité pas été tournées au Burundi et que la vidéo du reportage avait été retirée du site internet de […] qui avait indiqué qu’il « comportait des erreurs factuelles ».
Lors de l’information judiciaire, Y AB X déclarait qu’elle était bien la directrice de la publication de la chaîne de télévision et du site internet ; le journaliste AR AQ indiquait qu’il avait réalisé le reportage litigieux; AW AV, avocat, reconnaissait avoir fourni les images des scènes de violence utilisées dans le reportage et AJ AI confirmait avoir tenu les propos visés dans quatrième passage poursuivi.
A l’audience de première instance étaient entendus quatre témoins cités par AW AV.
Dans son jugement du 5 avril 2019, le tribunal correctionnel de Paris retenait que la partie civile était recevable à agir pour les atteintes diffamatoires touchant à sa personne même, mais pas au lieu et place de l’Etat irrecevable en son action, que seuls les 4ème et 5ème passages étaient diffamatoires à l’encontre de la personne même de BA AZ, les critères de la bonne foi étant réunis pour ces passages.
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Devant la cour,
Il est procédé au visionnage de trois vidéos : l’extrait du journal télévisé litigieux, les excuses de […] et le début de la vidéo d’origine non floutée avec le son.
Les trois personnes poursuivies présentes à l’audience expliquent leur parcours personnel et professionnel, ainsi que leurs connaissances sur la situation du Burundi, AR AQ et AW AV relatant notamment les conditions dans lesquelles ils ont obtenu la vidéo en cause, dont les images n’avaient en réalité pas été filmées au Burundi, mais diffusées dans un camp d’entraînement militaire au Burundi.
Dans ses conclusions développées oralement par ses conseils, BA AZ demande à la cour de le déclarer recevable en sa constitution de partie civile et en son appel sur les intérêts civils, de dire que les quatre personnes poursuivies ont tenu des propos diffamatoires à son encontre qui sont constitutifs de fautes civiles, de les condamner solidairement au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages- intérêts et chacune au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et d’ordonner la publication de la décision par extraits aux frais de la directrice de publication de […].
L’avocate générale ne fait pas d’observations.
Aux termes de leurs conclusions écrites développées oralement, les conseils de Y X épouse AB et de AR AQ font valoir que BA AZ, “en sa qualité de Président du Burundi et de représentant de l’Etat” est irrecevable à agir, que la loi sur la presse ne permet pas à un Etat ni à un chef d’Etat d’agir en diffamation contre des propos critiquant son action politique et qu’un président ne peut agir que s’il est touché par des attaques ad hominem et d’ordre privé, que les propos poursuivis ne visent pas le Président AZ et ne lui imputent pas de faits précis et articulés, que le dernier passage consiste en un jugement de valeur sur l’action du Régime ; ils invoquent subsidiairement le bénéfice de l’exception de bonne foi et sollicitent le débouté de la partie civile de l’ensemble de ses demandes.
Selon plusieurs jeux de conclusions, AJ AI et AW AV soutiennent que BA AZ est irrecevable à agir en tant que Président du Burundi et représentant de l’Etat, les articles 29 et 32 alinéa 1 ne concernant que la diffamation commise envers les particuliers, qu’aucun des propos poursuivis ne vise le plaignant en tant que particulier, que l’appelant ne démontre ni dommage ni faute civile, les personnes poursuivies n’ayant fait que relayer des faits largement dénoncés par les organisations internationales.
AW AV ajoute notamment que lors de son interview, il a veillé à préciser que le travail d’authentification de la vidéo se poursuivait, que sa démarche est entièrement caractérisée par la bonne foi, qu’il ne veut pas se désolidariser du reportage de France 3 et que l’intégralité des faits rapportés par France 3 est réelle, sous la seule réserve du statut de la vidéo qui n’a pas été tournée à Karusi, mais montrée à Karusi pour exposer à des miliciens comment assassiner les opposants.
SUR CE
L’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de
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Ar
la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
La décision de relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause; il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les termes et images poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation à la partie civile.
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile
L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprime la diffamation commise publiquement, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition; l’alinéa 2 de ce texte ajoute que la diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32, dont l’alinéa 1 punit la diffamation publique envers les particuliers.
Les personnes spécialement protégées par ce texte ne sont pas celles relevant d’un autre Etat souverain que la France, de sorte qu’aucun des alinéas de l’article 31 ne s’applique à un chef d’Etat étranger.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation établie en 2018, un État étranger, pas plus que l’État français, ne peut engager une poursuite en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un Etat ne pouvant être assimilé à un particulier au sens de l’article 32 alinéa 1, ce qui permet la libre critique des Etats et de leur politique.
Toutefois, peuvent agir sur le fondement de l’article 32 alinéa 1, pour demander réparation des atteintes portées à leur honneur ou à leur considération, les responsables et représentants des Etats étrangers, qui sinon seraient privés de tout recours juridictionnel effectif-contrairement à leurs homologues français- depuis l’abrogation de l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881.
En outre, c’est à juste titre que dans la décision frappée d’appel, les premiers juges ont retenu que la possibilité, pour un chef d’État étranger, d’agir sur le fondement de l’article 32 alinéa 1 ne saurait avoir pour effet de limiter son action aux seuls propos touchant sa vie privée, l’alinéa 2 de l’article 31 ne lui étant pas applicable.
En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile, qui fixe l’étendue de la poursuite en droit de la presse, a été déposée le 10 février 2016 par BA AZ "en sa qualité de Président du Burundi et de représentant de l’État”; ainsi, il n’est pas recevable à agir au nom de l’Etat, dont l’action et la politique peuvent être critiquées sans recours à la loi sur la liberté de la presse, mais il est recevable à demander réparation des propos ou images diffamatoires qui le visent personnellement.
Sur le caractère diffamatoire des propos et l’identification de la personne visée
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”;
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– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29. par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En outre, il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
Les éléments poursuivis doivent être examinés en application de ces principes.
Le reportage est annoncé par la présentatrice du Grand soir 3 qui fait état d’ « images très difficiles », "parvenues grâce à un avocat belge qui défend l’opposition au Président AZ”.
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a analysé ensemble les trois premiers passages incriminés :
1- Le bandeau «< Preuves d’exactions au Burundi » ainsi que les images du reportage allant de 18m00s à 18m22s, de 18m57s à 19m06s et de 19m41s à 19m47s.
2- Le passage: «L’horreur absolue. Trois jeunes opposants assassinés, égorgés et émasculés par des bourreaux enthousiastes. Des scènes filmées il y a deux jours à Karuzi, au nord est de la capitale Bujumbura sur un terrain appartenant au parti du président burundais. Des images fournies par des informateurs au coeur du régime », ainsi que les images allant de 18m00s à 18m22s.
3- Le passage: «Selon sa source, ce sont des instructeurs congolais venus former les milices burundaises. L’objectif : en faire des tueurs professionnels »
En effet, ces images, bandeau et propos se rapportent directement à la vidéo reçue de l’avocat belge, qui est désigné et entendu par téléphone ; la voix off commente les images de la vidéo, présentées comme "Preuves d’exactions au Burundi̇”” et comme filmées deux jours plus tôt à Karusi (de façon erronnée), montrant "trois jeunes opposants assassinés, égorgés et émasculés par des instructeurs congolais, venus former les milices burundaises.
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Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que ces faits criminels ne sont pas attribués, par le reportage, à la personne même de la partie civile, qui n’est ni citée, ni mise en cause dans l’assassinat de ces trois opposants, le tribunal correctionnel ayant à bon droit considéré :
**- que le seul fait que les exactions en cause soient présentées comme ayant eu lieu sur un terrain du parti présidentiel n’a pas pour effet d’en attribuer une responsabilité quelconque à BA AZ, y compris par insinuation et sauf à extrapoler par rapport aux propos poursuivis ;
-- qu’ainsi, les trois premiers passages visés ne sont pas diffamatoires à l’encontre de la partie civile, peu important que les informations en cause se soient révélées, par la suite, factuellement inexactes".
4- Le passage: < Chaque jour, on enlève des jeunes, il y a des rafles dans tout le pays, on les torture on les tue, on les mutile. Et tout cela est fait essentiellement par des miliciens, les membres du CNR, service national de renseignement, et la garde présidentielle ».
Ces propos sont tenus par AJ AI, interviewé et présenté selon un autre bandeau comme historien et journaliste burundais. A ce moment-là, le reportage ne décrit plus les premiers faits particuliers apparaissant sur la vidéo litigieuse, mais la personne interviewée fait état de faits plus généraux et d’exactions quotidiennes attribuées à "des miliciens, les membres du CNR, service national de renseignement, et la garde présidentielle”, ce qui ne vise pas non plus le Président à titre personnel, sa garde n’agissant pas nécessairement sur ses ordres directs à cet égard, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Le Président n’est nommément désigné et visé que dans le dernier passage poursuivi, alors que son image apparaît à l’écran :
5- Le passage: «C’est contre le troisième mandat du président BA AZ que la contestation a commencé il y a dix mois, en vain. Réélu en juillet dernier, le chef de l’Etat mène une répression impitoyable contre les opposants, des centaines ont été retrouvés morts, mais jusqu’à présent le régime a toujours nié son implication ».
Il est ici imputé au chef de l’Etat lui-même de mener “une répression impitoyable contre les opposants”, retrouvés morts par centaines, ce qui constitue un fait précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, s’agissant de faits de nature criminelle ne pouvant s’analyser en jugement de valeur sur son action politique.
Seul ce passage sera retenu comme diffamatoire envers la partie civile.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
Il est manifeste qu’en l’occurrence, le reportage porte sur un sujet d’intérêt général, en ce qu’il vise à informer les téléspectateurs sur la situation d’un pays d’Afrique connaissant des troubles violents et de très graves difficultés.
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Seuls la directrice de la publication et le journaliste auteur du reportage sont poursuivis pour le passage retenu comme diffamatoire par la cour et aucun élément n’établit qu’ils auraient été mus par une animosité de nature personnelle envers BA AZ.
Pour justifier d’une base factuelle suffisante, de très nombreux documents sont produits en défense, articles et rapports faisant état des troubles particulièrement graves survenus au Burundi. Si certaines de ces pièces sont postérieures à la diffusion du reportage en cause, tout en faisant état de constatations antérieures au 13 janvier 2016, plusieurs documents versés aux débats ont aussi été publiés avant cette date, parmi lesquels : la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le
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12 novembre 2015, condamnant la multiplication des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits, y compris les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture, les arrestations arbitraires, les assassinats quotidiens, les restrictions à la liberté d’expression dans ce pays,
- les conclusions du Conseil de l’Union européenne adoptées le 22 juin 2015 sur le
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Burundi, exprimant sa forte préoccupation quant au nombre de victimes et aux violations graves des droits de l’homme,
- la résolution du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur la situation au Burundi, relevant en particulier la détérioration grave et récente de la situation sécuritaire, les actes de violence perpétrés avant et après les élections, visant les militants de l’opposition, les militants des droits de l’homme et les journalistes, le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine du 13 novembre 2015, condamnant également les actes de violence et atteintes aux droits de l’homme perpétrés, de même que la persistance de l’impunité et les déclarations inflammatoires des responsables politiques burundais.
S’agissant d’un sujet d’intérêt général majeur et de troubles alors particulièrement aigus, l’ensemble des éléments figurant au dossier justifie d’une base factuelle suffisante pour accorder le bénéfice de la bonne foi au journaliste auteur du reportage, et par voie de conséquence, à la directrice de la publication, les limites admissibles de la liberté d’expression n’ayant pas été dépassées dans la mise en cause de BA AZ au titre du seul passage retenu comme diffamatoire par la cour.
Il en résulte qu’aucune des quatre personnes poursuivies n’a commis de faute civile de nature à entraîner réparation au profit de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par le conseil de la partie civile,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la constitution de partie civile de BA AZ, Président de la République du Burundi agissant à titre personnel, sur le fondement de l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
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АУ
Dit que Y X épouse AB, AR AQ, AW AV et AJ AI n’ont pas commis de faute civile fondée sur la diffamation publique envers particulier à l’encontre de BA AZ.
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 5 avril 2019, en ce qu’il a débouté ce dernier de toutes ses demandes.
Le présent arrêt est signé par Anne-AN SAUTERAUD, président, et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
AU
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