Rejet 14 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 30 sept. 1997, n° 35/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 1235/94 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre Civile – Sacitex
ARRET du du 30 SEPTEMBRE 1997
N° A.III. 636/96
I 1235/94 (S)
APPELANT Le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL), société anonyme dont le siège social est à […],
[…] ladite société prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Mes ROZENEK et MONCHAMPS, Avocats à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES M. A Z X
et son épouse MME F G-H
demeurant […], Avocats à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur DORY, Président de Chambre Président :
Monsieur BOCKENMEYER et Madame DUROCHE, Conseillers Assesseurs :
Greffier présent aux débats : Mademoiselle SCHWEITZER
DATE DES DEBATS: Audience publique du 02 SEPTEMBRE 1997. L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 SEPTEMBRE 1997.
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Au mois de février 1993, la Sarl Leasman, dont le gérant était Monsieur Y X, a sollicité auprès du Cial l’ouverture d’un crédit en compte courant d’un maximum de 200 000 F.
Par acte notarié du 3 février 1993, Monsieur Z X et son épouse, parents de Y X, se sont portés caution solidaires pour ce crédit, avec affectation hypothécaire d’un bien immobilier leur appartenant et situé à […].
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la Sarl Leasman le 15 février 1994, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 1994.
A la suite de cette procédure, le Cial a demandé aux cautions le paiement d’une somme de 200 000 F au titre de leur engagement.
Par acte du 28 juin 1994, Monsieur et Madame Buchheit ont introduit devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines une action à l’encontre du Cial aux fins de voir :
constater que le Cial avait manqué gravement à son obligation de loyauté et de renseignements à leur égard, en omettant d’attirer leur attention sur leur faculté de résiliation unilatérale dont ils disposaient, s’agissant d’un engagement à durée déterminée,
dire que ce manquement leur donnait droit à l’octroi de dommages et intérêts,
constater que le préjudice subi était égal à leur engagement de caution,
dire en conséquence qu’ils seront déchargés de la totalité de leur engagement et ordonner la main levée des inscriptions hypothécaires prises par le Cial,
condamner le Cial à leur payer la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le Cial a conclu au rejet de la demande et à la condamnation des époux X à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle faisait valoir que lors de la signature de l’acte notarié, les époux X avaient été régulièrement avisés de leurs
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droits et que l’acte lui-même en son article 5 prévoyait les cas de résiliation des relations contractuelles entre les parties ; qu’en outre, l’acte ayant été passé devant notaire, celui-ci était tenu d’une obligation de conseil à l’égard de ses clients et n’avait donc pu qu’attirer leur attention sur la faculté de résiliation dont ils bénéficiaient.
Il ajoutait par ailleurs qu’il n’avait pas failli à son obligation d’information annuelle telle que prévue par l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans la mesure où la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte dès le 15 février 1994 ; qu’en effet, en vertu d’une jurisprudence constante, la caution ne pouvait plus se prévaloir des règles posées par la loi du 1er mars 1984 après ouverture d’une telle procédure ; que l’action n’était dès lors pas fondée.
Par jugement du 15 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a :
constaté que le Cial avait manqué à son obligation d’information,
dit en conséquence que Monsieur et Madame X ne seront tenus, chacun à l’égard du Cial, qu’à concurrence de la moitié de la créance qu’ils garantissaient avant le prononcé du jugement,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de main levée des inscriptions hypothécaires prises par le Cial dans la mesure où il n’était pas intégralement fait droit aux prétentions des demandeurs,
condamné le Cial à payer aux époux X la somme de 3 000 F par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
condamné le Cial aux dépens.
Pour statuer ainsi, le Tribunal, se fondant sur les dispositions cumulatives de l’article 1135 du Code civil et de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, a relevé qu’en vertu de ces textes le créancier était tenu d’une obligation d’information envers la caution ; que notamment lorsque le contrat de cautionnement était à durée indéterminée, le créancier devait indiquer à la caution que son engagement était résiliable à tout moment selon les
modalités dont ils pouvaient convenir ; qu’en l’espèce, la lecture de l’acte de cautionnement ne permettait pas de dire que la caution avait bénéficié clairement d’une telle information ; qu’il n’était pas établi non plus que ce renseignement avait été fourni par la suite ; qu’ainsi en méconnaissant son obligation d’information, le Cial avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité conformément à l’article 1147 du Code civil ; que par cette faute, il avait fait perdre aux époux X une
chance de pouvoir limiter leur engagement, préjudice qu’il convenait d’indemniser.
Le Cial a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 février 1996.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux X de leur demande. Il sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le Cial fait valoir que les époux X étaient parfaitement informé de la faculté de résiliation à tout moment dont ils disposaient, le notaire les ayant avisés lors de la signature de l’acte ; que d’ailleurs, l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 prévoit, en ce qui concerne cette faculté de révocation, que les établissements de crédit rappellent cette faculté.
Il fait valoir par ailleurs que le cautionnement datant du 3
février 1993, l’information prévue par l’article 48 précité devait se faire au plus tard le 31 mars 1994 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 février 1994, l’information n’était plus due car inutile ; que la banque
n’était pas tenue contractuellement de renseigner la caution sur l’évolution de la solvabilité de son client ; que dès lors, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir divulgué des informations qu’elle n’avait pas ou qu’elle ne pouvait obtenir qu’en violation du principe de non ingérence ; qu’ainsi, en dehors du cadre légal
de la loi du 1er mars 1984, la caution ne peut bénéficier d’aucune réparation au-delà de ce que la loi prévoit, sauf cas de négligence ou de mauvaise foi de la banque, preuve qui n’est ni rapportée ni alléguée.
Le Cial estime en revanche que la mauvaise foi des époux X est évidente, la procédure engagée ayant pour seul but de se soustraire à leur engagement ou de reporter la date du paiement ; qu’il convient donc de les condamner pour procédure abusive et dilatoire.
Monsieur et madame Buchheit concluent au rejet de l’appel principal et formant appel incident, demandent à la Cour de dire
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que le préjudice qu’ils ont subi est égal au montant de la somme qui leur est réclamée, de dire en conséquence qu’ils sont déchargés de toutes obligations vis à vis du Cial et d’ordonner la main-levée totale des inscriptions hypothécaires prises par la banque. Ils sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du
Nouveau code de procédure civile.
Monsieur et Madame Buchheit font grief à la banque d’avoir méconnu son devoir général d’information, lors de la souscription du contrat et après sa souscription. Ils indiquent qu’ils n’ont jamais été informés de leur faculté de résiliation unilatérale ; que l’acte de cautionnement ne le précise pas ; que la banque ne
leur a rien dit i qu’elle a ainsi manqué à son obligation de loyauté et d'information ; que le Tribunal a donc justement retenu l’existence d’une faute à l’encontre du Cial sur le fondement de l’article 1135 du Code civil ; que le préjudice qui est résulté de cette faute est équivalent au montant de la somme qui leur est réclamée.
SUR CE
Attendu que par acte notarié du 3 février 1993, intitulé
Cautionnement hypothécaire en garantie d’une ouverture de 11
crédit en compte courant ", Monsieur et Madame X se sont portés cautions solidaires auprès du Cial, en garantie du paiement du solde débiteur éventuel d’un compte courant, ouvert au nom de la Sarl Leasman, en hypothéquant pour sûreté de leur dette un certain nombre d’immeubles désignés dans l’acte ;
Que le crédit en compte courant étant à durée indéterminée, il en était de même pour l’engagement de caution ;
Qu’en contre-partie d’un tel engagement, la caution avait la faculté de résilier unilatéralement son engagement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ;
Qu’en application de ce texte, et sans qu’une disposition contractuelle expresse n’ait à le prévoir, un établissement bancaire contractant avec un particulier est tenu à son égard
d'une obligation d’information, notamment, s’agissant d'un engagement de caution, quant à l’étendue de cet engagement, ses effets, sa durée et les conditions de sa résiliation ;
Qu’en l’espèce, l'acte notarié ne comporte aucune clause mentionnant la faculté pour la caution de résilier unilatéralement son engagement ;
Que cette faculté de résiliation est indiquée exclusivement pour la clôture du compte courant au profit du titulaire du compte ou de la banque ;
Que par ailleurs, il n’est produit aucun élément permettant d’établir que l’information aurait été donnée à la caution, en dehors de l’acte ;
Que le Cial ne soutient d’ailleurs pas l’avoir fait ;
Attendu qu’en ne satisfaisant pas à son obligation d’information, le Cial a commis une faute de nature à engager sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que cette faute a occasionné aux époux X un préjudice, consistant dans la perte d’une chance de pouvoir mettre fin à leur engagement ant que la situation du débiteur principal ne soit irrémédiablement compromise ;
Que le Cial est donc tenu de réparer ce préjudice ;
Que s’agissant uniquement d’une perte de chance, son évaluation ne saurait être égale à l’intégralité de l’engagement ;
Qu’il apparait que les premiers juges en ont fait une juste appréciation, en la limitant à la moitié de la créance qui était garantie ;
Que les dispositions relatives à la demande de main-levée des inscriptions hypothécaires seront donc également confirmées pour les mêmes motifs que ceux avancés par les premiers juges ;
Attendu que le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que le Cial succombant en son appel, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée ;
Attendu qu’en l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager du fait de cette procédure et que la Cour fixe à la somme de 3 000 F ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
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PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit les appels, réguliers en la forme,
Les déclare cependant non fondés et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute le Cial de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne le Cial à payer à Monsieur et Madame X la somme
de 3 000 F en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne le Cial aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 30 septembre 1997 par Monsieur DORY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle SCHWEITZER, Greffier, et signé par eux.
6.79
Pour copie certifiée conforme
Le GreffjerGreffer
57036
C D-E
Directrice des Services de Greffe Judiciaires
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