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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 sept. 2025, n° 2025032263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032263 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TITANIUM PARTNERS c/ SAS CMI FRANCE |
Texte intégral
*1DE/06/44/78/82*
Copie exécutoire : Cabinet SHARP –
REPUBLIQUE FRANCAISE Me Léopold Farque
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025032263 08/07/2025
ENTRE : SAS TITANIUM PARTNERS, dont le siège social est 23, rue du Roule 75001 Paris – RCS de Paris B 901 140 715 Partie demanderesse : comparant par Me Léopold FARQUE Avocat (RPJ068985)
ET : SAS CMI FRANCE, dont le siège social est […] 3-9, avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret – RCS de Nanterre B 324 286 319 Partie défenderesse : comparant par Me GAURY Paul-Marie Avocat (RPJ111844)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 juin 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS TITANIUM PARTNERS, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Juger que le contrat de mandat conclu entre les parties fixe un seuil plancher de 120.000 euros TTC au titre de la commission de succès due à la société TITANIUM PARTNERS par la société CMI FRANCE en cas de vente du magazine PUBLIC,
– Juger que la conclusion de ce contrat a été précédée de négociations sur le montant de cette commission de succès, déjà réduit de 20% par la société CMI FRANCE avant la conclusion du contrat litigieux,
- Juger qu’en cas de vente du magazine PUBLIC, la société CMI France s’est engagée contractuellement à ne pas rediscuter la commission de succès due à la société TITANIUM PARTNERS et au contraire à la régler, en tout état de cause, à hauteur d’un montant minimum de 120.000 euros TTC, En conséquence :
- Juger recevables et bien fondées les demandes de la société TITANIUM PARTNERS,
- Juger que sa créance n’est pas sérieusement contestable,
- Condamner à titre provisionnel la société CMI FRANCE à payer à la société TITANIUM PARTNERS la somme de 120.000 euros TTC en principal, augmentée des intérêts calculés à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
- Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir jusqu’à parfaitement paiement,
- débouter la société CMI FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2025032263 ORDONNANCE DU VENDREDI 05/09/2025
- Condamner la société CMI FRANCE à payer à la société TITANIUM une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société CMI FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025,
Le conseil SAS CMI FRANCE se présente, et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la loi n70-9 du 2 janvier 1970,
Vu l’adage fraus omnia corrumpit,
Vu l’article 1128 du Code civil,
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1190 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 1363 du Code civil,
Vu l’article 1226 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- Dire n’y avoir lieu à référé,
- Prononcer la nullité du contrat de mandat invoqué par la société TITANIUM PARTNERS ;
- Prononcer la nullité des dispositions du contrat de mandat invoqué par la société TITANIUM PARTNERS ;
- Débouter la société TITANIUM PARTNERS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société TITANIUM PARTNERS à payer à la société CMI France la somme de 24.000 euros, à titre de provision ;
- Condamner la société TITANIUM PARTNERS à payer à la société CMI France la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, à titre de provision, pour dénigrement ;
- Condamner la société TITANIUM PARTNERS à payer à la société CMI France la somme de 10.000 euros, à titre de provision, pour procédure abusive ;
- Condamner la société TITANIUM PARTNERS à payer à la société CMI France la somme de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TITANIUM PARTNERS aux dépens de l’instance ;
- Ecarter toute exécution provisoire ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025 à 16 heures.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2025032263 ORDONNANCE DU VENDREDI 05/09/2025
Sur ce,
Sur la demande principale
Titanium Partners, opérateur dans le secteur de la fusion-acquisition, a ainsi travaillé avec CMI France, filiale du groupe Lagardère, qui cherchant quelques acquisitions, s’est adressée au demandeur qui a permis à CMI l’acquisition de 2 entreprises, Usbeck et Rica.
CMI France souhaitant céder l’une de ses publications, (le magazine « Public), a conclu le 17 avril 2023 avec Titanium Partners un accord précisant les montants d’honoraires, soit 20 000 € en premier paiement et 100 000 € en paiement en cas de succès, définissant la mission « sur la base des documents fournis » par CMI France.
Pour être précis et lever toute ambiguïté, le contrat précise, au dernier paragraphe de l’article 3, que CMI France « s’engage… à honorer les termes du mandat, sans contestation des sommes dues ».
En fait, Titanium Partners a proposé 3 repreneurs potentiels du magazine « Public ». Parmi eux, CMI France a choisi le moins-disant et a conclu l’achat du magazine par la société « Heroes Media », au prix de 500 000 €, loin du meilleur prix proposé.
Après cette mise en relation, CMI France a négocié directement avec la cessionnaire et conclut la cession.
Ensuite le cédant a contesté le montant des horaires à payer et a proposé une somme globale de 30 000 €, incluant ainsi les 20 000 € du premier paiement précité et 10 000 € au surplus en lieu et place des 100 000 € prévus en cas de succès.
Pour justifier cette proposition et donc la contestation du contrat et du prix prévu, CMI expose que :
- le demandeur ne dispose d’aucun agrément ou autorisation pour se présenter comme « banque d’affaire »,
- le défendeur n’a pas exécuté sa prestation,
- la réclamation de Titanium Partners est exorbitante,
Les contestations sont qualifiées de sérieuses au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
CMI France expose 3 raisons :
- première contestation : Titanium Partners ne serait pas en droit d’exercer cette activité qui est réservée titre des articles L541-1 du code monétaire et financier et la loi du 2 janvier 1970, deuxièmement du contrat passé entre les parties caractériserait un déséquilibre significatif, troisièmement, le défaut d’exécution partielle du contrat.
Sur cette première contestation, l’article précité porte en réalité sur le conseil en investissement et le conseil sur la réalisation d’opérations, alors qu’il s’agit là d’un mandat de recherche d’acheteurs potentiels dans le cadre de la cession d’une filiale. Il ne s’agit en aucun cas de conseil en investissement ni de réalisation d’opérations, même s’il est courant dans ce métier que les entreprises soient abusivement dénommées « banque d’affaires » par tous les acteurs.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2025032263 ORDONNANCE DU VENDREDI 05/09/2025
- deuxième contestation : il est constant que le contrat a été négocié et accepté par CMI, lui-même professionnel. Sur la deuxième contestation, il n’est pas nié que Titanium Partners a été écarté de la négociation, mais il n’est pas possible d’arguer du manque de compétence du demandeur pour la lecture et de la négociation des contrats alors que le même était l’intermédiaire permettant au défendeur l’achat de deux entreprises précitées. Cette contestation sera donc écartée.
- troisième contestation : le défaut d’exécution, Sur la troisième contestation, il apparaît que Titanium Partners a bien proposé 3 repreneurs potentiels, que son client a pris en main cette affaire pour la négocier avec l’acheteur « Heroes Media ». Certes, nous relevons que CMI s’est passé du travail du demandeur, exposant que Titanium Partners n’a rapporté aucun élément permettant de justifier une quelconque prestation, mais nous retenons que CMI ne doit s’en prendre qu’à elle-même ayant mené la négociation avec l’acheteur en excluant son partenaire. Cette contestation sera donc écartée. Nous rejetons ainsi le sérieux des contestations précitées. En conséquence,
- constatant in limine la signature d’un contrat par CMI France, professionnel ayant déjà travaillé avec Titanium Partners sans contestation,
- constatant que la mise en relation a été faite dans les termes du contrat par la présentation de 3 entreprises en qualité d’acheteur potentiel,
- constatant que l’absence du demandeur dans la négociation finale est strictement du fait de CMI
- constatant l’absence abusive de paiement, tant du premier paiement de 20 000 €, que du paiement de 100 000 € tels qu’il est précisé par le contrat,
- constatant une proposition de paiement inférieur à la somme prévue au contrat, 30 000 € (donc hors contrat) qui en tout état de cause n’ont pas été honorés,
- constatant que la qualification de « banque d’affaire » dans une obscure interview n’a pas gêné le défendeur lors de l’acquisition par CMI, via Titanium Partners, de deux entreprises, nous rejetterons la totalité des objections de CMI France et faisons droit en tous points aux demandes de Titanium Partners, et condamneront CMI France dans les termes de la demande ainsi qu’il suit :
Condamnerons à titre provisionnel la société CMI FRANCE à payer à la société TITANIUM PARTNERS la somme de 120.000 euros TTC en principal, augmentée des intérêts calculés à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
Assortirons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir jusqu’à parfaitement paiement,
Débouterons la société CMI FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2025032263 ORDONNANCE DU VENDREDI 05/09/2025
Condamnerons la société CMI FRANCE à payer à la société TITANIUM une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons à titre provisionnel la société CMI FRANCE à payer à la société TITANIUM PARTNERS la somme de 120.000 euros TTC en principal, augmentée des intérêts calculés à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir jusqu’à parfaitement paiement,
Déboutons la société CMI FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons la société CMI FRANCE à payer à la société TITANIUM PARTNERS une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons en outre la SAS CMI FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z louis AB président et Mme X Y greffier.
Mme X Y M. Z AA AB
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Z AA AB Mme X Y
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