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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2022, n° 2007528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2007528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2007528 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SA ADVANCED ACCELERATOR
APPLICATIONS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jimmy Robbe
Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil ___________
(1ère chambre)
M. Guillaume Thobaty
Rapporteur public ___________
Audience du 10 février 2022 Décision du 3 mars 2022 ___________
19-01-03-02 19-04-02-01-08-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, la société Advanced Accelerator Applications, représentée par Me Sauzey, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2015, pour un montant de 113 378 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a dégagé, au titre de l’année 2015, un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont le montant n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
- l’administration a, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, opéré une compensation entre cette créance de crédit d’impôt détenue par elle sur le Trésor, qui présente un caractère liquide et exigible, et l’impôt sur les sociétés tel qu’il résulterait des rectifications proposées, cette créance de l’administration n’étant pas liquide et exigible, en l’absence de toute perspective de mise en recouvrement.
N° 2007528 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises) conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2021
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me Marret, substituant Me Sauzey, représentant la société Advanced Accelerator Applications.
Considérant ce qui suit :
1. La société Advanced Accelerator Applications, qui avait déclaré des résultats déficitaires au titre des exercices clos de 2014 à 2017, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2013 à 2015, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015. Il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 19 juillet 2019 et des mentions figurant sur les conséquences financières résultant de cette vérification de comptabilité que l’administration a imputé sur ces cotisations le montant de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi détenue par la société au titre de l’année 2015, soit 113 378 euros. La société a déposé, le 19 septembre 2019, une demande de remboursement de ce même crédit d’impôt, à hauteur du même montant. Cette réclamation préalable a été rejetée par une décision du 16 juin 2020. La société Advanced Accelerator Applications demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette créance.
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I.-Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) ». Aux termes de l’article 220 C du même code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes du I de l’article 199 ter C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le
N° 2007528 3
contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut effectuer toutes les compensations entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies code général des impôts, la taxe d’apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, établis au titre d’une même année (…) ». Ces dispositions permettent à l’administration, dans le cadre d’une procédure de rectification, ainsi d’ailleurs qu’il résulte de leur insertion au sein d’une section VI intitulée « Conséquences et limites des procédures de rectification », de procéder à une compensation d’assiette entre chacune des impositions qu’elles visent.
4. Aux termes de l’article 257 B du même livre: « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ». Aux termes de l’article R. 257 B-1 du même livre : « Lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. […].* […].* 281-5 ». Ces dispositions permettent au comptable public de procéder, par la voie d’une compensation, au recouvrement de sommes ayant fait l’objet d’un acte de poursuite, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de leur insertion au sein d’un chapitre intitulé « Les procédures de recouvrement ».
5. L’imputation de la créance de crédit d’impôt sur les cotisations d’impôt sur les sociétés notifiées à la société Advanced Accelerator Applications a été opérée par l’administration, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, à l’occasion de la réponse aux observations du contribuable du 19 juillet 2019, soit antérieurement d’ailleurs à l’avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2021. Cette imputation, effectuée dans le cadre de la procédure de rectification, ne saurait ainsi être regardée comme constituant une compensation effectuée sur le fondement des dispositions de l’article L. 257 B ci-dessus reproduites, dont l’administration n’a donc pas application en l’espèce. La société requérante ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que, les cotisations d’impôt sur les sociétés sur lesquelles l’imputation a été effectuée, les conditions pour procéder à une compensation sur le fondement de cet article L. 257 B n’étaient pas réunies.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Advanced Accelerator Applications tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et au versement des intérêts correspondants doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2007528 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Advanced Accelerator Applications est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Advanced Accelerator Applications et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Délibéré après l’audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé
Signé
J. Robbe C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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