Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 16 mai 2017, n° 12/09086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09086 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 C |
R.G N° : 12/09086
Jugement du 16 Mai 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me L M – 667
Me Yann LORANG – 811
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Mai 2017 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 Novembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2017 devant :
Béatrice RIVAIL, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
E F, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Carole DANJOU, Greffier,
A l’audience, Madame F a H son rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.A.R.L. L’R S,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Maître Yann LORANG, avocat au barreau de LYON
Monsieur G A
né le […] à […]
demeurant 3 place Saint-André – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Yann LORANG, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES ECLAIREURS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Maître L M, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur C Z
né le […] à MARSEILLE
[…]
représentée par Maître L M, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société L’R S est une agence de création S constituée en 1997 par son gérant, Monsieur G A.
Monsieur C Z a travaillé pour le compte de la société L’R S de 2006 à 2008.
Monsieur C Z a créé en octobre 2008 la SARL LES ECLAIREURS qui exerce également l’activité d’agence de conception S.
Reprochant notamment à la SARL LES ECLAIREURS de se prévaloir sur son site internet www.leseclaireurs.net du travail de créations lumières lui appartenant, la société L’R DES LUMIERES a H procéder le 24 juin 2011 à un constat d’huissier.
Le 10 octobre 2011, la société L’R S a mis en demeure la société LES ECLAIREURS de supprimer les contenus litigieux, laquelle s’est partiellement exécutée.
Le 30 novembre 2011, la société L’R S a saisi en référé le Tribunal de Commerce de Lyon sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, lequel s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du 15 mars 2012.
*****
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2012, la société L’R S et Monsieur G A ont assigné la SARL LES ECLAIREURS en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par voie de conclusions n°2 signifiées le 23 janvier 2014 par RPVA, Monsieur C Z est intervenu volontairement à l’instance.
*****
Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2014, la société L’R S et Monsieur G A demandent au tribunal de :
— DECLARER l’action de la société L’R S recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
Sur la nature des 6 dossiers de présentation des projets des villes de Metz, X, Y, Berre l’Etang, Chartres et D revendiqués par Monsieur C Z :
— DIRE que si ces 6 dossiers de présentation ont été matérialisés par Monsieur C Z, ce dernier ayant cependant agi sous l’entière direction de Monsieur G A agissant pour le compte de la société L’R S, sa cliente ;
— CONSTATER que Monsieur C Z, prestataire de service de la société L’R S, ayant joué un rôle de pur exécutant de ces dossiers de présentation, distincts des œuvres définitives créées plusieurs mois après le départ de Monsieur C Z ;
En conséquence :
— DECLARER que les 6 dossiers de présentation sont des œuvres de l’esprit dont seule la société L’ATERLIER S peut en revendiquer la paternité au profit de Monsieur C Z ;
— H I à Monsieur C Z comme à la société LES ECLAIREURS d’utiliser de quelque manière que ce soit tout ou partie des 6 dossiers de présentation y compris les photographies des œuvres définitives divulguées par la société L’R S, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Sur l’atteinte au droit moral de la société L’R S portant sur les 6 œuvres de S de Metz, X, Y, Berre l’Etang, Chartres :
— CONSTATER que les 6 dossiers de présentation revendiqués par Monsieur C Z pour s’attribuer la paternité entière des œuvres de lumières situées à Metz, X, Y, Berre l’Etang, Chartres modifiés et réalisés postérieurement au départ de Monsieur C Z par la société L’R S sont distincts des œuvres de S telles qu’elles ont été divulguées par cette dernière ;
— DIRE que ces 6 dossiers de présentation ne reproduisent pas les œuvres de S prises dans leur globalité telle qu’elles ont été divulguées et livrées par la société L’R S mais des projets conceptuels temporaires et théoriques, très éloignés des œuvres de S définitives ;
— DIRE que ni Monsieur C Z ni la société LES ECLAIREURS ne peuvent revendiquer un quelconque droit d’auteur sur les 6 œuvres de S réalisées et par la société L’R S ;
— DIRE que seule la société L’R S peut revendiquer la titularité des droits d’auteur sur les 6 œuvres de lumières à l’exclusion de tous autres ;
— DIRE que la société LES ECLAIREURS, en reproduisant sur son site internet et sur de nombreux supports commerciaux matériels ou immatériels les 6 œuvres de S dont la société L’R S est propriétaire, a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de cette dernière ;
En conséquence :
— DIRE que la société L’R S peut librement continuer d’utiliser tout ou partie des 6 œuvres de S sur quelque support que ce soit, et notamment sur son site internet www.pierrenegre.com ;
— CONDAMNER la société LES ECLAIREURS à supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel :
* la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’R S, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Y, corniche ouest de X ».
* toute photographie des 6 œuvres de S de la société L’R S ;
* toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’œuvre de Monsieur C Z,
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société LES ECLAIREURS au paiement de la somme de 23.600 euros au titre de la violation du droit moral de la société L’R S ;
— CONDAMNER la société LES ECLAIREURS au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— AUTORISER la société L’R S à procéder à la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société LES ECLAIREURS dans la limite de 10.000 euros HT par insertion ainsi que la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles et être précédé du titre «AVERTISSEMENT JUDICIAIRE» en lettres capitales et gros caractères, et occuper le premier quart supérieur de la page d’accueil.
Sur les pratiques déloyales et parasitaires
— CONSTATER que la société LES ECLAIREURS n’a jamais participé directement à la conception des 6 œuvres de S qu’elle utilise pourtant largement dans le cadre de sa communication commerciale ;
— DIRE qu’en publiant sur son site Internet les œuvres de S de la société L’R S sans opérer une distinction entre les projets et les œuvres définitives, la société LES ECLAIREURS a volontairement engendré une confusion sur l’attribution des œuvres de lumières de la société L’R S, a désorganisé son activité et son image vis-à-vis de ses clients et des tiers ;
— DIRE que la société LES ECLAIREURS, en communiquant sur un travail accompli par la société L’R S, a volontairement crée vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires extérieurs une confusion entre les sociétés et des relations existantes entre elles ;
— DIRE que la société LES ECLAIREURS a utilisé les 6 œuvres de S de la société L’R S sans droit ni titre à des fins commerciales ;
Lesquels agissements sont constitutifs de faits de concurrence déloyale.
— DIRE que la société LES ECLAIREURS, en copiant la valeur économique de la société L’R S tout en profitant indument de sa réputation lui a procuré un avantage concurrentiel certain, lequel constitue un acte de parasitisme économique.
— CONSTATER qu’en toute hypothèse, la société LES ECLAIREURS ne peut utiliser les références de la société L’R S, quand bien même Monsieur C Z aurait contribué à l’exécution matérielle des dossiers de présentation des 6 projets de présentation des créations S de la société L’R S ;
— CONDAMNER solidairement la société LES ECLAIREURS et Monsieur C Z à payer à la société L’R S, à titre de dommages et intérêts, la somme de 247.400 euros, en réparation de ses agissements de concurrence déloyale et parasitaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE que les 6 dossiers de présentation sont des œuvres collectives auxquelles Monsieur C Z et la société L’R S ont participé pour en être les co-auteurs ;
— DIRE que Monsieur C Z ne pourra utiliser tout ou partie des éléments des 6 dossiers de présentation sur le site www.leseclaireurs.net que dans un onglet spécifiquement créé à l’effet de présenter le CV de Monsieur C Z, en veillant à reproduire :
* les seuls extraits des dossiers de présentation sans pouvoir illustrer d’une photographie ;
* les mentions de paternité sur les avant-projet, en qualité de co-auteur avec la société L’R S :
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER la demande de retrait sous astreinte des photographies et de publication du jugement sur le site de la société L’R S ;
— REJETER la demande de publication dans des magazines ainsi que la demande de dommages et intérêts ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société LES ECLAIREURS et de Monsieur C Z;
— CONDAMNER la société LES ECLAIREURS à verser à la société L’R S la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même à supporter la totalité des dépens, et ce compris les frais de constat d’huissier de Maître V-G W.
Au soutien de leur demande tirée de l’atteinte au droit moral de la société L’R S, les demandeurs font valoir que :
— l’atteinte au droit moral de la société L’R S est constituée dès lors que la société LES ECLAIREURS s’est prévalue de ses oeuvres, à savoir des projets de créations de METZ, X, Y, BERRE L’ETANG, CHARTRES et D ;
— le droit de paternité de la société L’R S au sens de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle a été méconnu ;
— les présomptions instituées aux articles L. 113-1 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle doivent jouer au bénéfice de la société L’R S dès lors que Monsieur Z n’apporte pas la preuve de sa qualité de co-auteur ;
— La jurisprudence retient que la personne morale investie des droits d’auteur sur une oeuvre collective est également titulaire des droits moraux ;
— Monsieur Z prétend qu’il est seul auteur des six oeuvres lumières ou encore qu’il est l’auteur des six dossiers de présentation des projets alors qu’il n’a H qu’exécuter les directives précises de Monsieur A qui ne lui laissait aucune marge de manoeuvre ;
— le déroulement classique d’un projet de réalisation d’une oeuvre S montre que l’oeuvre envisagée au stade du dossier de présentation est souvent éloignée de l’oeuvre S définitive;
— l’envoi des projets de créations par Monsieur Z au nom de la société L’R S “ne démontre en rien un travail de création total de la part de l’ancien assistant S de la société L’R S et encore moins la légitimité qu’il aurait avec la société LES ECLAIREURS, à revendiquer tout ou partie de la paternité des projets S” ;
— S’agissant des créations prises individuellement, les demandeurs exposent que :
* Pour l’oeuvre réalisée à BERRE L’ETANG,
— elle s’inscrit dans le prolongement du travail réalisé par Monsieur A ;
— le projet a été présenté en Mai 2008 puis a H l’objet de différents essais et réglages pendant l’été 2008 et d’un suivi régulier pendant 2 ans ;
— différents éléments qui n’avaient pas été envisagés au stade du dossier de présentation de Monsieur Z ont été préférés tels que le choix de grands rectangles de S qui constituent l’axe central artistique, des teintes de S, des vitesses et des rythmes des ondulations de S ;
— ces opérations ont été réalisées postérieurement au départ de Monsieur Z en avril 2008 de sorte qu’il ne saurait revendiquer la paternité de cette oeuvre ;
— la plaquette de présentation du site de BERRE L’ETANpour le prix Lumiville d’avril 2009 remporté par Monsieur A montre que le dossier de présentation d’avant-projet de 2008 n’a rien à voir avec celle-ci ;
— En conséquence, Monsieur Z est a minima un exécutant qui a agi sous les instructions de Monsieur A et au mieux un des co-auteurs du dossier de présentation en qualité de graphiste et de producteur d’études techniques ;
* Pour l’oeuvre réalisée à METZ :
— Monsieur Z est intervenu en phase de concours en novembre 2007 ;
— L’ensemble du projet a été accompli après le départ de Monsieur C Z puisque le projet a été livré en décembre 2013 ;
— les travaux préparatoires n’ont rien à voir avec la réalité de l’oeuvre S livrée;
* Pour l’oeuvre réalisée à CHARTRES :
— le travail de recherche est effectué en agence, Monsieur Z travaillant sur place, et chaque projet H l’objet d’échanges et d’une validation par Monsieur A ;
— Monsieur Z réalise l’image sur la base de l’infographie fournie et le texte explicatif du projet retenu en interne ;
— Sa participation se résume donc à la phase d’offre et au début de la phase AVP ;
— Il existe une grande différence entre l’infographie du document offre (AO) et celui de l’AVP (modifié le 7 avril) réalisé à la suite des essais effectués sur le site ;
— l’évocation du rideau rouge est un clin d’oeil à l’activité d’éclairagiste de scène de Monsieur G A ;
— Les phases suivantes réalisées sans Monsieur Z témoignent d’une évolution de certains choix, notamment s’agissant de l’amplitude des teintes rouge, et de la nécessité de procéder à des ajustements ;
— La réalisation est le résultat d’un travail d’équipe ;
* Pour les autres projets :
— l’ensemble des dossiers de présentation, qui ne portent pas sur des oeuvres définitives, ont tous été livrés postérieurement au départ de Monsieur Z ;
— les phases de création pure, de choix des éclairages et des réglages sur le terrain sont postérieures au départ de Monsieur Z le 1er avril 2008 ;
Au soutien de leurs demandes tirées de la concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses, les demandeurs exposent que :
* S’agissant de la concurrence déloyale :
— en présence de sociétés fortement concurrentes, la reprise de références identiques est préjudiciable à l’organisation et à la communication de la société L’R S ;
— en s’appropriant le travail de la société L’R S pour mettre indûment en valeur le sien et son expérience, la société LES ECLAIREURS réduit l’impact de la publicité effectuée par son concurrent notamment sur son site internet ;
— la saisine des mots clefs “S Chartres les enfants du paradis” H apparaître le site internet leseclaireurs avant même celui de la société L’R S ;
— une société qui s’approprie des créations sur lesquelles elle ne dispose pas d’un droit de propriété intellectuelle use d’un procédé de communication et de publicité déloyal ;
— en communiquant sur le travail de la société L’R S, la société LES ECLAIREURS crée volontairement une confusion entre elles et sur la nature de leurs relations ;
— l’onglet “Références” du site internet de la société LES ECLAIREURS conduit à une série d’images reproduisant diverses créations que l’internaute est conduit à lui attribuer ;
— au surplus, un fichier PDF permet de consulter diverses photographies de ces réalisations;
— ce n’est qu’après avoir cliqué sur l’une de ces oeuvres que des précisions apparaissent et qu’il est H référence à la société L’R S aux côtés de Monsieur Z ;
— la rédaction des références conduit l’internaute à croire que la société LES ECLAIREURS est au mieux co-auteur et au pire l’auteur unique des oeuvres présentées ;
— le degré de précision de ces références qui exposent en détail les caractéristiques techniques poussées des réalisations litigieuses donne l’impression que la société LES ECLAIREURS a eu la main sur la totalité de ces projets ;
— la confusion opérée vise à attirer la clientèle pour mieux la détourner.
* S’agissant du parasitisme
— en illustrant son site internet par six références qui ne sont pas les siennes et qui constituent une reprise quasi servile du site internet de la société L’R S, la société LES ECLAIREURS a copié la valeur économique d’autrui, ce qui lui procure un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-J, d’un travail intellectuel et d’investissements conséquents que son concurrent n’a pas eu à supporter ;
— cette appropriation du savoir-J et du travail d’autrui est indépendante de tout droit privatif, de sorte que la qualité de titulaire de droits d’auteur qui pourrait être reconnue au bénéfice de Monsieur Z ou de la société LES ECLAIREURS est indifférente ;
— la référence faite aux réalisations de la société L’R S permet également à la société LES ECLAIREURS de profiter indument de sa réputation, lui procurant ainsi un gain de temps, de compétitivité et d’argent.
* S’agissant de la pratique commerciale trompeuse
— l’usage des références de la société L’R S constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation ;
— doivent être retenues à ce titre les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles d’une conception, à savoir ses qualités substantielles dont son origine, mais également sur l’identité, les qualités et les aptitudes de la société LES ECLAIREURS ;
— se rattache également à une telle pratique l’omission d’une information substantielle, à savoir le travail réellement réalisé par la société L’R S et l’absence de lien avec la société LES ECLAIREURS ;
— ces agissements ont pour effet de parasiter l’activité et la réputation de la société L’R S.
* S’agissant du préjudice
— il s’infère nécessairement des faits de concurrence déloyale, de parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses un préjudice ;
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les demandeurs précisent que :
* S’agissant de l’atteinte au droit moral,
— l’atteinte constatée justifie le prononcé de mesures d’I et de publication mais également l’allocation de dommages et intérêts ;
— les dommages et intérêts doivent être évalués en application de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle qui conduit à retenir la somme de 23 600 euros au titre du manque à gagner subi par la société L’R S correspondant à 10% des bénéfices de la société défenderesse calculé sur trois ans additionné à la somme de 10 000 euros correspondant à l’atteinte au droit moral.
* S’agissant des pratiques de concurrence déloyale et parasitaires,
— la société LES ECLAIREURS a bénéficié d’une économie substantielle de coûts dans la prospection et la publicité et a causé un manque à gagner à la société L’R S qui peuvent être estimés forfaitairement à 10% du chiffre d’affaires dégagé par la société depuis trois ans ;
— elle a également retiré un gain de temps et de crédibilité auprès de ses clients et prospects que l’on peut estimer à 50% des bénéfices de la société sur 3 ans, correspondant de facto à la captation d’une partie de la clientèle ;
— cette évaluation conduit à retenir en réparation des actes fautifs la somme de 213 800 euros.
*****
Aux termes de leurs conclusions n°4 signifiées le 18 septembre 2015 par voie dématérialisée, la société LES ECLAIREURS et Monsieur C Z demandent au tribunal de :
A titre Principal :
— CONSTATER que L’R S ne rapporte pas la preuve d’une quelconque contrefaçon ;
— CONSTATER que les œuvres litigieuses ont été créées par Monsieur Z, alors sous-traitant de la société R S qui a rémunéré ce travail;
— CONSTATER que Monsieur C Z n’a jamais cédé ses droits sur les créations réalisées pour le compte de la société R S ;
— CONSTATER que L’R S ne rapporte pas la preuve d’une quelconque concurrence déloyale ;
— CONSTATER que L’R S ne rapporte pas plus la preuve d’un quelconque préjudice ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société L’R S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— J K à la société L’R S et à Monsieur G A sous astreinte de 100 euros par jours de supprimer de son site internet et de tous supports matériels ou immatériels les 8 références litigieuses ;
— ORDONNER le retrait sous astreinte de toutes les références et photographies, notamment sur le site de R S, relatives aux conceptions de C Z ;
— AUTORISER LES ECLAIREURS à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L’R S et de Monsieur G A dans la limite de 10.000 euros;
— ORDONNER la publication permanente de la décision sur le site internet de la société R S, ou sur tout autre site à vocation professionnel que G A créerait pour son compte, pendant trois mois avec le titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en gros caractère ;
— CONDAMNER solidairement la société R S et Monsieur G A à verser à Monsieur C Z la somme de 42.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial au titre de la contrefaçon de ses œuvres.
— CONDAMNER solidairement la société R S et Monsieur G A à verser à Monsieur C Z la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la contrefaçon de ses œuvres.
En tout état de cause :
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement la société R S et Monsieur G A à verser à la société LES ECLAIREURS et à Monsieur Z la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société R S et Monsieur G A aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée distrait au profit de Maître L M sur son affirmation de droit.
Pour contester la contrefaçon, la société LES ECLAIREURS et Monsieur Z font valoir que :
— le titulaire originaire des droits sur une oeuvre est la personne physique qui l’a créé
— l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage n’emporte aucune dérogation à ce principe ;
— le commanditaire d’une oeuvre ne peut prétendre en être l’auteur dès lors qu’il laisse une liberté d’exécution à la personne chargée de réaliser la création ;
— une personne morale ne peut être titulaire initiale des droits qu’en cas d’oeuvre collective ;
— la présomption de titularité sur une oeuvre collective au bénéfice de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ne peut jouer dès lors que le créateur est identifiable et que la société qui s’en prévaut ne justifie pas d’une fusion de la participation de cet auteur dans un ensemble sur lequel il ne peut bénéficier d’un droit indivis ;
— cette présomption simple peut céder devant la preuve contraire et il revient aux juges de vérifier que la personne physique qui revendique une oeuvre en est auteur ;
— L’intervention de Monsieur Z ne s’est pas limitée au graphisme ou à la simple exécution de directives ;
— il n’était ni salarié ni subordonné mais prestataire autonome chargé de la création S et voué à terme à s’associer avec Monsieur A ;
— au début de la collaboration entre les parties, Monsieur Z travaillait depuis son domicile, ce qui exclut toute formation « sous l’entière responsabilité de G A » ;
— Monsieur A a demandé à Monsieur Z de supprimer le titre d’assistant dans sa signature qui fera ensuite apparaître sa fonction de concepteur S ;
— les projets de Monsieur Z étaient présentés, suivant les exigences de Monsieur A, comme conçus par « L’ATERLIER S – G A – C Z » ;
— Les directives soi-disant très précises données par Monsieur A étaient en réalité «de rapides avis et suggestions de corrections, après que C Z lui ait déjà soumis son projet, créé seul » ;
— Monsieur A ne peut se prétendre auteur des œuvres litigieuses du simple H qu’il était le cocontractant direct des maîtres d’ouvrage ;
— la société L’R S ne peut pas davantage se prévaloir de la présomption instituée par le Code de la propriété intellectuelle dès lors que les dossiers de présentation des projets mentionnent Monsieur Z ;
— la société L’R S ne démontre pas qu’il s’agit d’une œuvre collective ;
— les éléments de preuve communiqués suffisent à établir la qualité d’auteur de Monsieur Z et à J tomber la présomption de paternité des droits d’auteur ;
— Monsieur A a reconnu dans un mail que Monsieur Z était chef de projet dans les dossiers Y – LIGNE TRAMWAY et METZ – AVENUE DE LA SEILLE et Concepteurs dans les dossiers CHARTRES – CINEMA LES ENFANTS DU PARADIS et METZ – AVENUE DE LA SEILLE ;
Pour rapporter la preuve de sa qualité d’auteur, Monsieur C Z H valoir que :
* Pour le dossier de CHARTRES :
— il a imaginé le concept S sans l’intervention de Monsieur A ;
— Il est l’interlocuteur de la ville de CHARTRES, esquisse le projet, se rend sur place, recherche les produits et fabriquants nécessaires à l’élaboration de l’œuvre, réalise les études éclairages, les essais images, effectue la transcription technique de la création sur plans et rédige le dossier de présentation qu’il présente lui-même ;
— si la société L’R S soutient que l’œuvre est le fruit d’un travail d’équipe, son site internet ne mentionne pas les noms de Monsieur C Z et de Madame B ;
* Pour le dossier de METZ :
— Monsieur C Z réalise la création S en parfaite autonomie et peut donc seul se prévaloir de la qualité d’auteur : il se rend seul sur place afin d’analyser la disposition du site et de s’en inspirer pour concevoir l’œuvre S et rencontre les autres intervenants avec lesquels il échange ; l’avis de Monsieur A est exclusivement requis que pour des questions financières ou de planning et il n’est présent que pour représenter la société L’R S auprès des clients ;
— La société S prétend que le projet final serait différent des propositions de Monsieur Z alors que son orientation générale et artistique n’a pas variée ;
— Dans un souci d’exactitude, Monsieur Z n’a publié sur le site internet de la société LES ECLAIREURS que les dessins qu’il avait réalisés dans le cadre de l’appel d’offre et non les réalisations finales ; A contrario, la société L’R S a publié ces dessins sur son site internet ;
* Pour le dossier de BERRE L’ETANG :
— Les échanges sur le projet s’effectuaient entre le client et Monsieur C
Z ;
— La création imaginée par Monsieur Z correspondait à celle mise en place sur le site de BERRE L’ETANG, sauf modifications techniques mineures, ce qui ressort de la comparaison entre le dossier de présentation remis par Monsieur Z à l’agence APS et le dossier de présentation au prix LUMIVILLE ;
— les techniques revendiquées comme originales par Monsieur G A, telles que les découpes de lumières, sont usuelles ;
— Les mats à découpe étaient déjà présents dans le projet remis à l’agence APS en 2007 ;
— Les interventions de Monsieur A postérieurement à la livraison de l’oeuvre s’expliquent exclusivement par des défaillances techniques et n’ont donc aucun lien avec la création de l’œuvre S ;
* Pour les dossiers X et D
— Monsieur Z a communiqué son processus créatif dans chaque dossier ;
* Pour les autres dossiers litigieux
— Monsieur Z a détaillé son travail de création ;
— Monsieur A prétend qu’il serait à l’origine des choix artistiques de Monsieur Z, ce qui n’est corroboré par aucune pièce ;
— Contrairement à ce qui est soutenu en demande, le travail de création ne se poursuit pas lors de la phase travaux et l’apport de Monsieur Z ne s’est pas limité à la phase dite « AVP » ;
— Le projet présenté et validé par le Maître d’œuvre n’est pas qu’une « promesse artistique» ; il s’agit d’une offre contractuelle comprenant des propositions techniques ;
Pour contester la faute prétendument commise par la société LES ECLAIREURS, les défendeurs exposent que :
— les mentions présentes sur le site www.leseclaireurs.com n’entrainent aucune confusion, Monsieur Z étant présenté comme un sous-traitant de la société L’R S ;
— L’exhaustivité des mentions contenues sur le site internet de la société LES ECLAIREURS ne saurait être fautive dès lors qu’elles sont exactes ;
— La société LES ECLAIREURS a le droit d’énoncer les références de ses membres ;
— Lors de l’assemblée générale de CLUSTER S, la société LES ECLAIREURS n’a pas omis de mentionner le nom de la société L’R S ou de Monsieur A lors de sa présentation des œuvres litigieuses, ce qu’elle corrobore par la production d’une attestation ;
— Dans sa présentation power point, la société LES ECLAIREURS n’a pas utilisé la photographie d’une œuvre de L’R S ;
Pour contester l’existence de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme, les défendeurs soutiennent que :
— l’agissement parasitaire requiert un travail intellectuel fourni par le parasité ;
— Les pratiques commerciales trompeuses et les éléments qui la caractérisent sont définis à l’article L. 121-1 du Code de la consommation ;
— En l’absence de droits d’auteur sur les œuvres dont la reproduction est qualifiée de fautive, le demandeur ne saurait voir son action en concurrence déloyale prospérer ;
— la société L’R S doit prouver qu’elle est l’auteur des œuvres litigieuses ; – la présomption légale dont elle se prévaut pour établir sa qualité d’auteur est contredite par les pièces produites ;
— Monsieur Z a été rémunéré pour ses créations lumières et il n’a jamais cédé ses droits ;
— La société L’R S doit prouver que les allégations présentes sur le site internet de la société LES ECLAIREURS sont fausses, ce qu’elle échoue à démontrer ;
— Aucune confusion ou détournement de clientèle n’est démontré ;
Pour contester les demandes d’indemnisation des demandeurs, la société LES ECLAIREURS souligne que ni la faute ni le préjudice allégués ne sont justifiés ;
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice du H de la reproduction de ses œuvres par la société L’R S, Monsieur Z H valoir que :
— La société L’R S se présente comme auteur des œuvres de Monsieur Z, ce qui justifie le retrait de telles mentions et références ;
— Monsieur Z n’a jamais cédé ses droits de sorte que la société L’R S utilise sans droits ni titre ses créations, ce qui constitue une contrefaçon ;
— Monsieur Z sollicite à titre de réparation pour les préjudices moral et financier qu’il subit la somme forfaitaire de 42 000 euros, outre 20 000 euros pour atteinte au droit moral de l’auteur ;
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2015. L’affaire a été plaidée le 14 mars 2017. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 16 mai 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la titularité des droits d’auteur
Conformément à l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre collective est “créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” En application de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle est, “sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.”
Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits sur une oeuvre de l’esprit protégée au titre du droit d’auteur qu’à la condition de prouver l’existence d’une oeuvre collective. Dès lors que cette preuve H défaut, l’oeuvre doit nécessairement être attribuée à une ou plusieurs personnes physiques. Dans un tel cas, la personne morale qui revendique des droits patrimoniaux sur une oeuvre les tient nécessairement de ce ou ces auteurs personnes physiques et il lui appartient alors, sauf à se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur du H de l’exploitation de l’oeuvre, de prouver l’existence d’une cession de droits à son profit.
La qualification d’oeuvre collective exige de démontrer que la personne morale est à l’initiative de l’oeuvre, qu’elle a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de la création de telle sorte que l’oeuvre se trouve marquée par sa maîtrise d’oeuvre intellectuelle et qu’elle exploite l’oeuvre sous son nom, peu importe que les différents contributeurs soient par ailleurs mentionnés. De plus, les contributions personnelles des différents auteurs doivent se fondre dans l’oeuvre d’ensemble rendant par là même impossible la reconnaissance à leur profit d’un droit d’auteur sur le tout. Il est alors indifférent que les apports respectifs des contributeurs se trouvent inextricablement mêlés les uns aux autres ou qu’ils conservent au contraire un caractère individualisable.
S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de BERRE L’ETANG
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société L’R S a pris l’initiative de la réalisation du dossier de présentation de l’oeuvre S envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’R S qui y est présentée, aux côtés de Monsieur G A et de Monsieur C Z, comme concepteur S (pièce n°9 des défendeurs).
Il résulte également des pièces versées aux débats que Monsieur G A, qui est intervenu dans le processus de création au nom de la société L’R S, a adressé à Monsieur C Z des instructions précises portant sur la conception de la création et a exprimé à plusieurs reprises ses positions artistiques comme en atteste le mail dressé le 6 mars 2007 et dont l’objet est “BERRE L’ETANG” : “je ne pense pas que l’aménagement nocturne soit une problématique de mobilier, de vision en plan. Je peux comprendre ton hésitation mais je reste conforté dans ma position de “simplicit锓 (pièce n°6 et 24 des demandeurs). Ce rôle prédominant de la société L’R S par rapport à celui de Monsieur C Z dans la conception de l’oeuvre est conforté par le détail des missions sous-traitées à Monsieur C Z synthétisé dans un document élaboré par Monsieur G A et produit aux débats par les défendeurs. Dans le cadre de cette mission, Monsieur C Z ne bénéficiait ni de la qualité de chef de projet ni de celle de concepteur mais est intervenu en qualité d’assistant (pièce n°19 des défendeurs).
En conséquence, il ressort des éléments communiqués par les parties que la société L’R S, qui est à l’initiative de l’oeuvre, qui a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de sa création et qui l’exploite sous son nom, bénéficie de la présomption de propriété attachée à la qualification d’oeuvre collective. Le défendeur, qui ne démontre pas que la société L’R S n’aurait pas effectivement assuré la maîtrise d’oeuvre intellectuelle liée à la qualification d’oeuvre collective et qu’il serait en réalité à l’origine de la conception de l’oeuvre, reflet de ses partis pris, échoue à renverser cette présomption.
Il y a lieu en conséquence de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans le dossier de présentation portant sur l’oeuvre S initialement envisagée pour le site de BERRE L’ETANG.
S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de BERRE L’ETANG
Il n’est pas contesté que la société L’R S, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.
En outre, quand bien même le dossier de présentation serait identique à l’oeuvre finale, ce qui n’est pas démontré, Monsieur Z, qui n’établit pas sa qualité d’auteur des dossiers de présentation, ne saurait davantage être reconnu comme l’auteur de l’oeuvre finale.
En revanche, il résulte des pièces produites que la société L’R S s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale, laquelle n’est pas la stricte reproduction du projet proposé dans le cadre du dossier de présentation, eu égard notamment aux ajustements effectués au stade de la réalisation de l’oeuvre, étant précisé que Monsieur Z avait cessé toute collaboration avec la société R S avant même l’élaboration des phases finales du projet de BERRE L’ETANG.
En conséquence, la société l’R S, qui exploite sous son nom la création, bénéficie de la présomption de titularité des droits sur l’œuvre.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre S réalisée à BERRE L’ETANG.
S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de X
Il n’est pas contesté que la société L’R S a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre S dont la réalisation était envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’R S qui y est présentée, aux côtés de Monsieur A et de Monsieur Z, comme concepteur S (pièce n°7 des défendeurs).
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A, qui est intervenu dans le processus de création au nom de la société L’R S, a H valoir à plusieurs reprises ses points de vue artistiques, comme en atteste un mail adressé à Monsieur Z dans lequel il déclare préférer “avancer sur le concept” et évoque les différentes pistes de travail qu’il a lui même arrêtées (pièce n°6 des demandeurs). Il convient par ailleurs de relever que, si Monsieur Z est également force de proposition, les échanges de courriers (pièce n°7 des demandeurs) qui font état des instructions demandées par Monsieur Z à Monsieur A, témoignent du positionnement de directeur du projet reconnu par le défendeur à ce dernier.
En conséquence, il ressort des éléments communiqués par les parties que la société l’R S, qui est à l’initiative de l’oeuvre, qui a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de sa création et qui l’exploite sous son nom, bénéficie de la présomption de propriété attachée à la qualification d’oeuvre collective, étant par ailleurs observé que le défendeur ne démontre pas que la société L’R S n’aurait pas effectivement assuré la maîtrise d’oeuvre intellectuelle liée à la qualification d’oeuvre collective et qu’il serait en réalité à l’origine de la conception de l’oeuvre, reflet de ses partis pris.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans le dossier de présentation de l’oeuvre S initialement envisagée pour le site de X.
S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de X
Il n’est pas contesté que la société L’R S, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.
En outre, il résulte des pièces produites que la société L’R S s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale, laquelle n’est pas la stricte reproduction du projet proposé dans le cadre du dossier de présentation, eu égard notamment aux ajustements effectués au stade de la réalisation de l’oeuvre, étant précisé que Monsieur Z avait cessé toute collaboration avec la société R S avant même l’élaboration des phases finales du projet de X.
Dès lors, Monsieur Z, qui n’établit pas sa qualité d’auteur des dossiers de présentation et qui n’est pas fondé à soutenir que le dossier de présentation est identique à l’oeuvre finale, ne saurait davantage être reconnu comme l’auteur de l’oeuvre finale.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre S réalisée à X.
S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site d’Y
Il n’est pas contesté que la société L’R S a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre S envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’R S qui y est présentée, aux côtés de Monsieur G A, de Monsieur C Z et de Madame O B, comme concepteur S (pièce n°8 des défendeurs).
Il résulte des pièces versées aux débats que, lors des échanges intervenus entre les parties, Monsieur C Z a plusieurs fois sollicité les pouvoirs de direction de Monsieur G A, l’interrogeant notamment sur la manière de calpiner au travers du carrefour (pièce n°7 des demandeurs). Ce rôle d’impulsion de la société L’R S ressort des pièces versées au dossier, quand bien même Monsieur C Z bénéficiait pour ce projet de la qualité de chef de projet (pièce n°19 des défendeurs).
Par ailleurs, si le défendeur prouve qu’il a été à l’origine de différentes réalisations comme lorsqu’il écrit à Monsieur G A qu’il trouvera “3 fichiers ZIP contenant plan de feux, plan S (tu l’as déjà reçu) et vocabulaire instrumental (tu l’as aussi). Merci de me donner un avis avant expédition demain matin”, il n’est pas démontré que ces réalisations sont le fruit de sa conception personnelle de telle sorte qu’il échoue à renverser la présomption de propriété devant jouer en faveur de la société l’R S.
En conséquence, il ressort des éléments communiqués par les parties que la société l’R S, qui est à l’initiative de l’oeuvre, qui a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de sa création et qui l’exploite sous son nom, bénéficie de la présomption de propriété attachée à la qualification d’oeuvre collective.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans le dossier de présentation de l’oeuvre S initialement envisagée pour le site d’Y.
S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site d’Y
Il n’est pas contesté que la société L’R S, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.
En outre, il résulte des pièces produites que la société L’R S s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale, laquelle n’est pas la stricte reproduction du projet proposé dans le cadre du dossier de présentation, eu égard notamment aux ajustements effectués au stade de la réalisation de l’oeuvre, étant précisé que Monsieur Z avait cessé toute collaboration avec la société R S avant même l’élaboration des phases finales du projet d’Y.
Dès lors, Monsieur Z, qui n’établit pas sa qualité d’auteur des dossiers de présentation et qui n’est pas fondé à soutenir que le dossier de présentation est identique à l’oeuvre finale, ne saurait davantage être reconnu comme l’auteur de l’oeuvre finale.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre S réalisée à Y.
S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de D
Il n’est pas contesté que la société L’R S a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre S dont la réalisation était envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’R S qui y est présentée aux côtés de Monsieur G A et de Monsieur C Z, comme concepteur S (pièce n°11 des défendeurs).
S’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur C Z a été à l’origine de nombreuses propositions relatives à l’éclairages (“Ci joint une première image de D” ; “J’hésite comme tu le verras sur les abris vélos (ils ne sont pas finis). Je pensais les éclairer par une rampe à diodes ou un fluo Bleu rappel du contraste bleu-rouge qui marche bien sur la première image et qui je pense H bien indus (cf. Cokerie dans la Rhür par Spiers et Majors”- pièce n°65 des défendeurs), Monsieur G A est systématiquement intervenu au nom de la société L’R S pour valider les différentes options proposées, de sorte qu’il a assumé un rôle de direction dans la conception de l’oeuvre (pièce n°65 des défendeurs). Ce rôle prépondérant de la société L’R S aux différents stades de la création est conforté par le détail des missions sous-traitées à Monsieur C Z synthétisé dans un document élaboré par Monsieur G A et produit aux débats par les défendeurs. En effet, dans le cadre de cette mission, Monsieur C Z ne bénéficiait ni de la qualité de chef de projet ni de celle de concepteur mais est intervenu en qualité d’assistant (pièce n°19 des défendeurs).
En conséquence, il ressort des éléments communiqués par les parties que la société l’R S, qui est à l’initiative de l’oeuvre, qui a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de sa création et qui l’exploite sous son nom, bénéficie de la présomption de propriété attachée à la qualification d’oeuvre collective.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans le dossier de présentation de l’oeuvre S initialement envisagée pour le site de D.
S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de D
Il n’est pas contesté que la société L’R S, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.
En outre, il résulte des pièces produites que la société L’R S s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale, laquelle n’est pas la stricte reproduction du projet proposé dans le cadre du dossier de présentation, eu égard notamment aux ajustements effectués au stade de la réalisation de l’oeuvre, étant précisé que Monsieur Z avait cessé toute collaboration avec la société L’R S avant même l’élaboration des phases finales du projet de D.
Dès lors, Monsieur Z, qui n’établit pas sa qualité d’auteur des dossiers de présentation et qui n’est pas fondé à soutenir que le dossier de présentation est identique à l’oeuvre finale, ne saurait davantage être reconnu comme l’auteur de l’oeuvre finale.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre S réalisée à D.
S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de CHARTRES
Il n’est pas contesté que la société L’R S a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre S dont la réalisation était envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’R S qui y est présentée, aux côtés de Monsieur G A, de Monsieur C Z et de Madame O B, comme concepteur S (pièce n°10 des défendeurs).
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que, si Monsieur C Z s’est exclusivement vu conférer le statut d’assistant, il est intervenu tant au stade de la conception de l’œuvre qu’à ceux du graphisme et de l’étude photographique (pièce n°19 des défendeurs).
De plus, les échanges intervenus entre Monsieur G A, Monsieur C Z et Madame O B mettent en exergue l’existence d’un dialogue créatif entre ces différents interlocuteurs situés sur un pied d’égalité et dont les points de vue viennent mutuellement s’enrichir. Monsieur C Z est à l’origine de nombreuses propositions. Il écrit ainsi le 4 janvier 2008 à Monsieur G A et à Madame O B : “Ci joint ma proposition pour l’AO de Chartres : – une opposition contemporain/ancien répondant à une opposition positif-frontal/ négatif-contre jour. – une matrice évolutive (en couleur, en déplacement, en extinction/ allumage) derrière la résille béton. Elle appuie par son mouvement le chemin de l’oeil dans la recherche des visages cachés dans la trame. Merci de me J vos remarques”.
Néanmoins, le courriel en réponse adressé par Madame O B à Monsieur C Z conforte l’idée d’une oeuvre née de la confrontation de points de vue puisqu’il s’ouvre sur la phrase suivante : “pour J évoluer ma pensée suite à notre conversation” (pièce n°25 des défendeurs). Or, la place prépondérante de Monsieur C Z, qui ne paraît nullement encadré par la personne morale qui assumerait un rôle de direction intellectuelle, s’oppose à ce que la qualification d’œuvre collective soit retenue.
Il y a lieu en conséquence de dénier à la société L’R S la qualité d’auteur du dossier de présentation du site de CHARTRES.
Pour autant, Monsieur Z ne saurait être reconnu comme l’auteur exclusif de cette œuvre, dès lors qu’il est établi que Monsieur A et Madame B ont pris part à la conception du dossier de présentation.
S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de CHARTRES
Il n’est pas contesté que la société L’R S, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.
En outre, Monsieur Z, qui ne démontre pas que le dossier de présentation serait identique à l’oeuvre finale, ne conteste pas que la réalisation finale s’est échelonnée dans le temps et a H l’objet de différentes phases détaillées par les demandeurs dans leurs écritures. Or, la société L’R S s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale alors que Monsieur Z avait cessé toute collaboration avec la société L’R S avant les phases finales du projet S installé à CHARTRES.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre S réalisée à CHARTRES.
S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de METZ
Il n’est pas contesté que la société L’R S a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre S dont la réalisation était envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’R S qui y est présentée, aux côtés de Monsieur G A et de Monsieur C Z, comme concepteur S (pièce n°6 des défendeurs).
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs ont eux-mêmes reconnu que Monsieur Z avait assumé un rôle de chef de projet et qu’il était intervenu au stade de la conception et du graphisme (pièce n°19 des défendeurs). De plus, Monsieur C Z démontre tout à la fois avoir été directement en relation avec les partenaires de ce projet (pièce n 28 des défendeurs) mais également avoir été considéré par eux comme leur interlocuteur privilégié. Ainsi, dans un courriel adressé à ses différents partenaires, Monsieur P Q, T-U, écrit R S : C tes remarques et tes analyses tant sur l éclairage que sur le site (/programme) en lui même m intéressent (pièce n°30 des défendeurs). De même, dans différents échanges intervenus entre ces partenaires, seul Monsieur C Z est mis en copie, à l’exclusion de Monsieur G A ou de l’R S (pièce n°28 des défendeurs).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Z a eu un rôle prépondérant à tous les stades de la création du dossier de présentation relatif au site de METZ, de sorte qu’il y a lieu de le reconnaître comme auteur exclusif de cette oeuvre, étant au demeurant observé qu’aucune pièce ne permet d’attester du rôle actif de la personne morale dans la conception de l’œuvre.
S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de METZ
Il n’est pas contesté que la société L’R S a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.
En outre, Monsieur Z, qui ne démontre pas que le dossier de présentation serait identique à l’oeuvre finale, ne conteste pas que la réalisation de cette dernière s’est échelonnée dans le temps et a H l’objet de différentes phases détaillées par les demandeurs dans leurs écritures. Or, la société L R S s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale alors que Monsieur Z avait cessé toute collaboration avec la société L’R S avant les phases finales du projet S installé à METZ.
Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’R S la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre S réalisée à METZ.
Sur les actes de contrefaçon allégués par la société L’R S
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que le droit d’auteur “comporte des attributs d ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial”.
Conformément à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, “l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.”
Sur la caractérisation des actes de contrefaçon
S’agissant de l’oeuvre réalisée à BERRE L’ETANG
Il résulte des pièces du dossier que la société LES ECLAIREURS reproduit les oeuvres litigieuses en y associant sa dénomination sociale comme c’est le cas sur la page d’accueil de son site internet www.leseclaireurs.net. Ainsi, la société LES ECLAIREURS a publié une photographie de la création S réalisée à BERRE L ETANG sur laquelle est apposée la mention LES ECLAIREURS – CONCEPTEURS S laissant ainsi croire à la paternité de cette société sur cette oeuvre (pièce n°16 des demandeurs).
L’oeuvre se trouve également reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’R S et de Monsieur Z figure aux côtés de l’oeuvre, il convient toutefois de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société LES ECLAIREURS, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de l’auteur.
En conséquence, il y a lieu de retenir l existence d une atteinte aux droits moraux de la société L’R S sur l’oeuvre réalisée à BERRE L’ETANG.
S’agissant de l’oeuvre réalisée à X
Il résulte des pièces versées aux débats que l’oeuvre réalisée à X se trouve reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’R S et de Monsieur Z figure aux côtés de l’oeuvre, il convient là encore de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société LES ECLAIREURS, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de la société L’R S sur l’oeuvre S réalisée à X ;
S’agissant de l’oeuvre réalisée à Y
Il résulte des pièces versées aux débats que l’oeuvre S réalisée à Y se trouve reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’R S et de Monsieur Z figure aux côtés de l’oeuvre, il convient là encore de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société LES ECLAIREURS, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de la société L’R S sur l’oeuvre S réalisée à Y ;
S’agissant de l’oeuvre réalisée à D
Il résulte des pièces versées aux débats que l’oeuvre réalisée à D se trouve reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’R S et de Monsieur Z figure aux côtés de l’oeuvre, il convient là encore de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société LES ECLAIREURS, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de la société L’R S sur l’oeuvre S réalisée à D ;
S’agissant de l’oeuvre réalisée à CHARTRES
L’oeuvre finale réalisée sur le site de CHARTRES se trouve reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’R S et de Monsieur Z figure aux côtés de l’oeuvre, il convient là encore de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société LES ECLAIREURS, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité.
De plus, l’exploitation d’une photographie de l’oeuvre finale réalisée à Chartres sur une plaquette de présentation diffusée par la société LES ECLAIREURS lors de l’assemblée générale de CLUSTER S porte nécessairement atteinte aux droits de paternité que la société L’R S détient sur cette œuvre dès lors que la photographie la reproduisant est associée à la dénomination LES ECLAIREURS et qu’il n’ait H aucune mention de la société L’R S (pièce n°19 des demandeurs).
En conséquence, il y a lieu de retenir l’existence d’une atteinte aux droits moraux de la société L’R S sur l’oeuvre réalisée à CHARTRES.
S’agissant de l’oeuvre réalisée à METZ
Il n’est pas établi que la société LES ECLAIREURS ait reproduit sur quelque support que ce soit l’oeuvre S finale réalisée pour le site de METZ.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société L’R S de sa demande en contrefaçon de l’oeuvre réalisée à METZ.
Sur les mesures réparatrices sollicitées au titre de la contrefaçon
S’agissant des dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du H de l’atteinte.
En l’espèce, la société LES ECLAIREURS s’est prévalue tant sur son site internet que sur d’autres supports des réalisations conçues par la société L’R S auxquelles elle était pourtant tout à H étrangère et alors même que ces mêmes références se trouvaient utilisées par la société L’R S sur son propre site internet. L’ambigüité entretenue quant à la paternité de ces réalisations auprès d’un public nécessairement constitué de possibles clients sensibles aux références des sociétés auxquelles ils entendent s’adresser cause un préjudice, notamment moral, à la société L’R S.
Au regard de l’ensemble des éléments communiqués et en l’absence de toute justification s’agissant du préjudice évalué à 10% de l’ensemble des bénéfices réalisés par la société LES ECLAIREURS sur 3 ans, la réparation de l’atteinte aux droits moraux sollicitée par la sociétéL’R S justifie l’allocation d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en ce inclus les dommages et intérêts dus au titre de son préjducie moral.
S’agissant des autres mesures réparatrices et les mesures d’I
L’utilisation des œuvres sur lesquelles la société L’R S dispose de droits de propriété intellectuelle étant réalisée dans des conditions propres à créer une ambiguïté sur leur paternité, il convient de J I à Monsieur Z comme à la société LES ECLAIREURS d’utiliser tout ou partie des dossiers de présentation constituant des œuvres collectives propriété de la société L’R S, à savoir ceux relatifs au site de BERRE L’ETANG, X, Y et D, ainsi que les photographies des œuvres définitives réalisées sur les sites de BERRE L’ETANG, X, Y, D, CHARTRES ET METZ, le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement.
De plus, si Monsieur Z a bien bénéficié pour certaines réalisations de la qualité de chef de projet (pièce n°19 des défendeurs) et s’il lui est permis de J état de son cursus professionnel, c’est à condition de le J dans des termes dénués de toute ambiguïté. Or, la mention « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’R S, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Y, corniche ouest de X » est partiellement fausse en ce qu’elle donne l’impression que Monsieur Z a été chef de projet et concepteur de plusieurs réalisations lumières dont celles présentes sur les sites d’Y et de X.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société LES ECLAIREURS de supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’R S, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Y, corniche ouest de X », le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Néanmoins, il ne sera pas H droit à la demande tendant à « condamner la société LES ECLAIREURS à supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel : toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’oeuvre de Monsieur C Z », dès lors que les termes beaucoup trop larges d’une telle demande conduiraient à interdir à Monsieur C Z de J état des positions qu’il a pu occuper, y compris lorsqu’elles correspondent à la réalité ou lorsqu’elles sont sans lien avec les œuvres litigieuses.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’autoriser la société L’R S à procéder à la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société LES ECLAIREURS dans la limite de 10000 euros HT par insertion ni la publication du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles et être précédé du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères, et occuper le premier quart supérieur de la page d’accueil.
Sur les actes de contrefaçon allégués par Monsieur Z
Sur la caractérisation des actes de contrefaçon
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que le droit d’auteur “comporte des attributs d ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial”.
Conformément à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, “l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre”.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction et, en application de l’article L. 122-4 du même Code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite.
En l’espèce, il est établi que Monsieur A et la société L’R S ont reproduit sur leurs sites internet respectifs, à savoir les sites internet www.pierrenegre.com (pièce n 29 des demandeurs) et sur le site www.R-S.fr (pièce n°20 des défendeurs), des modélisations de l’oeuvre envisagée pour le site de METZ au stade du dossier de présentation.
Par conséquent, ces reproductions faites en l’absence de consentement de Monsieur Z, reconnu seul auteur du dossier de présentation de l’oeuvre, caractérisent des actes de contrefaçon partielle. Elles constituent également une violation de son droit moral dès lors que la paternité des modélisations litigieuses lui est déniée.
Sur les mesures réparatrices sollicitées au titre de la contrefaçon
Conformément aux dispositions de l article L 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, procéder à une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts.
En l’espèce, compte tenu du caractère limité des actes de contrefaçon à une seule oeuvre, il y a lieu d’allouer à Monsieur Z la somme forfaitaire de 1 000 euros pour atteinte à son droit patrimonial et de 1 000 euros pour atteinte à son droit moral.
Il convient également d’ordonner à la société L’R S et à Monsieur A de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence litigieuse et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement.
Il ne sera pas H droit à la demande tendant à ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société R S, ou sur tout autre site à vocation professionnel que G A créerait pour son compte, pendant trois mois, avec le titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en gros caractère.
La société LES ECLAIREURS sera également déboutée de sa demande tendant à obtenir la publication de la décision dans les magazines de son choix dès lors qu’elle n’est pas victime de la contrefaçon alléguée.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses allégués par la société L’R S
Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, il appartient aux demandeurs de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le H de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 212-2 du Code de la consommation, doit être considérée comme une pratique commerciale trompeuse, toute pratique reposant sur « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; »
En l’espèce, en l’absence de faits distincts de la contrefaçon, la simple exploitation des œuvres sur lesquelles la société L’R S bénéficie d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale. Il en va de même sur le terrain du parasitisme dès lors que la contrefaçon d’oeuvres de l’esprit procure indéniablement un avantage concurrentiel et une économie d’investissements.
De plus, aucun H fautif n’étant imputable à Monsieur Z, il y a lieu de débouter la société L’R S de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire à son égard.
Néanmoins, l’utilisation par la société LES ECLAIREURS des œuvres, associée à des mentions ambigües et à un niveau élevé de détails quant aux caractéristiques de l’oeuvre, réalisée dans des conditions propres à générer une confusion au bénéfice d’une société concurrente sur l’ampleur de ses références mais également sur les liens qui l’unissent à la société demanderesse, constitue un acte de concurrence déloyale. De plus, une telle pratique commerciale qui repose sur des indications ou, à tout le moins, une présentation ambigüe de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles des biens immatériels présentés, notamment quant leur origine, doit être qualifiée de trompeuse.
Le préjudice qui découle de tels actes sera réparé par l’octroi à la société L’R S de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige et l’ancienneté de la créance justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société LES ECLAIREURS, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs l’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner la société LES ECLAIREURS à verser à la société L’R S la somme de 3 000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
— Dit que la société L’R S est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres collectives suivantes :
* dossier de présentation du site de BERRE L’ETANG
* oeuvre S réalisée sur le site de BERRE L’ETANG
* dossier de présentation du site de X
* oeuvre S réalisée sur le site de X
* dossier de présentation du site d’Y
* oeuvre S réalisée sur le site d’Y
* dossier de présentation du site de D
* oeuvre S réalisée sur le site de D
* oeuvre S réalisée sur le site de CHARTRES
* oeuvre S réalisée sur le site de METZ ;
— Dit que la société LES ECLAIREURS a commis des actes de contrefaçon des oeuvres réalisées à CHARTRES, D, Y, X et BERRE L’ETANG en violation des droits moraux d’auteur de la société L’R S ;
— En conséquence, condamne la société LES ECLAIREURS au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la violation du droit moral de la société L’R S, en ce compris la violation de son préjudice moral ;
— H I à Monsieur C Z et à la société LES ECLAIREURS d’utiliser tout ou partie des dossiers de présentation constituant des œuvres collectives propriété de la société L’R S, à savoir ceux relatifs au site de BERRE L’ETANG, X, Y et D, ainsi que les photographies des œuvres définitives réalisées sur les sites de BERRE L’ETANG, X, Y, D, CHARTRES ET METZ, le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement ;
— Ordonne à la société LES ECLAIREURS de supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’R S, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Y, corniche ouest de X », le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Déboute la société L’R S de sa demande de suppression de toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’oeuvre de Monsieur C Z du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel ;
— Déboute la société L’R S de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société LES ECLAIREURS dans la limite de 10000 euros HT par insertion ;
— Déboute la société L’R S de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois ;
— Déboute la société L’R S de sa demande au titre de la contrefaçon de l’oeuvre réalisée à METZ ;
— Déboute la société L’R S et Monsieur C Z de leurs demandes en contrefaçon du H de la reproduction du dossier de présentation relatif au site de CHARTRES ;
— Dit que Monsieur C Z est auteur exclusif du dossier de présentation portant sur l’oeuvre S initialement envisagée pour le site de METZ ;
— Dit que la société L’R S et Monsieur A ont commis des actes de contrefaçon du dossier de présentation relatif au site de METZ en violation des droits moraux et patrimoniaux d’auteur de Monsieur C Z ;
— En conséquence, condamne la société L’R S à payer à Monsieur C Z la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi du H des actes de contrefaçon ;
— Ordonne à la société L’R S et à Monsieur A de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence litigieuse et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement ;
— Déboute la société LES ÉCLAIREURS et Monsieur C Z de leur demande tendant à ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société R S, ou sur tout autre site à vocation professionnel que G A créerait pour son compte, pendant trois mois, avec le titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en gros caractère.
— Déboute la société LES ECLAIREURS de sa demande tendant à l’autoriser à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L R S et de Monsieur G A dans la limite de 10.000 euros ;
— Déboute Monsieur C Z de ses demandes en contrefaçon du H de la reproduction des dossiers de présentation relatifs aux sites de BERRE L’ETANG, X, Y, D et CHARTRES et des réalisations effectivement réalisées sur les sites de BERRE L’ETANG, X, Y, D, CHARTRES et METZ ;
— Dit que la société LES ECLAIREURS a commis des actes de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse au préjudice de la société L’R S ;
— En conséquence, condamne la société LES ECLAIREURS à payer à la société L’R S la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et consistants en une pratique commerciale trompeuse ;
— Déboute la société L’R S de sa demande au titre de la concurrence parasitaire dirigée contre la société LES ÉCLAIREURS ;
— Déboute la société L’R S de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre Monsieur C Z ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la société LES ECLAIREURS à payer à la société L’R S la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamne la société LES ECLAIREURS aux dépens de l’instance.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Béatrice RIVAIL, Président, qui a signé le présent jugement Carole DANJOU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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