Rejet 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2021, n° 2003176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2003176 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 2003176 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre-Richard Moine Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-pontoise
Mme B Z 1ère chambre Rapporteure publique ___________
Audience du 19 février 2021 Décision du 12 mars 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 et 14 octobre 2020, M. et Mme Y et F-G X, représentés la Selarl Gozlan-Janel Avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1o) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de Levallois-Perret a délivré à la Sarl Jarente un permis de construire un immeuble de bureaux et de huit logements, ainsi que la décision du 17 janvier 2020 portant rejet de leur recours gracieux;
2o) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 5 000 euros à verser respectivement à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les plans joints au dossier de demande sont insuffisamment précis pour apprécier la distance séparant le projet de l’immeuble voisin des requérants ;
- le projet méconnaît les articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et 4, 6, 7, 11 et 13 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2020, la Sarl Jarente, représentée par la SCP C D E, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir et que les moyens qu’ils soulèvent sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juillet 2020 et le 14 décembre 2020, la commune de Levallois-Perret, représentée par Ideo Société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir et que les moyens qu’ils soulèvent sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Moine, conseiller,
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,
- les observations de Me Condamine, d’Ideo Société d’avocats, pour la commune de Levallois-Perret, et celles de Me Avenel, de la SCP C D E, pour la Sarl Jarente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2019 le maire de Levallois-Perret a délivré à la Sarl Jarente un permis de construire un immeuble de bureaux et de huit logements. M. et Mme X en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les plans joints au dossier de demande sont insuffisamment précis pour apprécier l’implantation du projet par rapport à la construction voisine, il ressort des pièces du dossier que ces plans sont à l’échelle et font apparaître tous les éléments permettant d’effectuer ce contrôle. Le moyen tiré de l’insuffisance des plans doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…). » Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet
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peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « (…) 4.1. Alimentation en eau potable / Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par un branchement sur le réseau public d’eau potable (…). 4.2.2. Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (…) et doivent garantir leur évacuation dans le réseau public d’assainissement. / Pour toute construction nouvelle ou reconstruction, et quelle que soit la taille de l’unité foncière concernée, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement ne pourra excéder un débit maximal fixé à 2L/s/ha (…). »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a rendu un avis favorable au projet le 9 août 2019 dont il résulte que le bâtiment est classé en risque courant important et nécessite donc deux points d’eau incendie d’une capacité unitaire de 60m3/h devant assurer un débit simultané de 120 m3/h pendant deux heures. La société Véolia a également rendu un avis favorable au projet le 26 août 2019 aux termes duquel « les besoins domestiques liés à cette opération peuvent, selon les renseignements communiqués, être évalués à 550 litres/heure ». Cet avis précise également que « les équipements propres qui resteront à réaliser pour l’intérêt exclusif de la construction considérée (branchement domestique ou incendie (…)) seront à la charge intégrale du demandeur ». Ces prescriptions sont reprises aux articles 13 et 16 de l’arrêté de permis de construire contesté. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune contradiction ne ressort de ces avis qui traitent de questions différentes. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le réseau d’adduction en eau, au sein d’un secteur densément bâti, ne serait pas en mesure d’assurer le débit préconisé par la BSPP, qui n’est en tout état de cause pas le même débit que celui devant être assuré pour les besoins quotidiens du projet. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le réseau existant nécessiterait des travaux au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-11.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet fait état de branchements sur le réseau existant. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier de demande ne traite pas de l’adduction en eau potable. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la société Suez rendu le 12 août 2019 que le projet devra prévoir une séparation des eaux usées et pluviales ainsi que l’installation d’un dispositif anti retour. Dans ces conditions les requérants, qui ne se prévalent d’aucune disposition qui aurait été méconnue, ne sauraient soutenir que le projet ne prévoit pas de tels aménagements alors que l’article 14 de l’arrêté de permis de construire impose de se conformer à ces prescriptions.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice hydraulique servant au calcul du volume du bassin de rétention que le projet nécessite la réalisation d’un bassin de 13,05 m3. La notice architecturale indique que « le rejet des eaux pluviales n’excédera pas un débit maximal de rejet de 2L/s/ha (…). Un bassin de rétention sera réalisé sous le sous-sol -2 ». Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la notice ne précise pas si les aménagements prévus ne feront pas obstacle à l’écoulement des eaux.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et 4 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
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8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « (…) 6.1. Principe général d’implantation / Les construction nouvelles devront s’implanter à l’alignement. / Toutefois, certains cas particuliers justifient une implantation en retrait pour assurer le verdissement des rues et espaces publics au moyen de retraits végétalisés imposés (UA 6.2. gestion des retraits végétalisés) et/ou présenter un raccordement ou une harmonisation avec les éventuels bâtiments implantés sur les fonds voisins (…). Unités foncières présentant un linéaire de façade sur rue inférieur à 25 mètres et/ou une profondeur inférieure ou égale à 25 mètres par rapport à l’alignement / S’il existe un ou des arbres à moyen ou grand développement situés en bordure de rue ou d’emprise publique et à moins de 4 mètres de l’alignement, un retrait sera imposé pour assurer la sauvegarde du ou des arbres, sauf si l’exiguïté ou la configuration de l’unité foncière ou l’emplacement du ou des arbres empêchent de façon notoire sa constructibilité ou son raccordement à un bâtiment sur fonds voisin (…). Dans ce cas, le ou les arbres pourront être abattus et devront être remplacés selon les constructions prescrites aux paragraphes 13.3.1. ou 13.3.2. de l’article UA 13 (…). 6.5.1. Saillies et encorbellements sur le domaine public communal, définitions générales et dimensions
/ 6.5.1.1. Saillies (hors volumes habitables en encorbellements) (…). Les saillies visées ci-dessus ne devront pas excéder une épaisseur de : 0,16 mètre jusqu’à 3 mètres au-dessus du trottoir. / 0,22 mètres de 3 mètres à 4,30 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur inférieure à 10 mètres. / 0,80 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur supérieure ou égale à 10 mètres. / En outre lorsqu’il s’agit exclusivement de balcons d’immeubles d’habitation : 1 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur supérieure ou égale à 11,50 mètres (…). ».
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne comporte aucun arbre à grand ou moyen développement dans la bande de quatre mètres à compter de l’alignement. Le moyen tiré de ce que le maire aurait dû imposer un retrait en application des dispositions du 6.1 de l’article 6 précité doit donc être écarté.
10. D’autre part, pour l’application de ces dispositions, la voie doit s’entendre comme la chaussée carrossable et les trottoirs jusqu’à l’alignement. Il ressort des pièces du dossier que la voie publique au droit du projet a une largeur supérieur à 11,50 mètres. Les balcons prévus par le projet sont implantés à plus de 4,30 mètres de hauteur et n’excèdent pas une profondeur d’un mètre, cette dernière pouvant être mesurée sur les plans à l’échelle du dossier de demande. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 du règlement de la zone UA.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « (…) 7.3.3. Immeuble existant sur fonds voisin implanté en recul de la limite séparative ou fonds voisin non construit ou avec une construction non pérenne / Lorsque sur le fonds voisin existe un immeuble implanté en retrait de la limite séparative commune aboutissant à la voie ou lorsque le fonds voisin n’est pas construit, la construction pourra être implantée : / Soit sur la limite séparative commune aboutissant à la voie en respectant les dispositions du paragraphe 11.2.3 de l’article UA-11 concertant l’aspect des constructions (…). / Soit en observant un recul par rapport à cette limite (…). Dans ce cas, ce recul par rapport à la limite séparative respectera les dispositions suivantes : / La distance du nu de la façade de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 8 mètres sans pouvoir être inférieure à 8 mètres (…). 7.4. Cas particulier des constructions implantées ou non dans une bande de 20 mètres (…) : Courette sur le fonds voisin / 7.4.1. Lorsqu’il existe sur le fonds voisin une courette répondant aux deux caractéristiques suivantes / Avoir pour seul éclairement latéral, son côté ouvert sur le fonds concerné par la construction projetée. / Donner le jour à des baies
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principales, / Dans ce cas, et sans tenir compte de la profondeur visée à l’article 7.1.1.1, la construction projetée devra, à partir du niveau de la courette voisine : / Soit respecter, par rapport à la limite séparative commune, un recul (…) d’au moins 4 mètres sur une profondeur (…) correspondant à la largeur de la courette, augmentée de la partie située entre la limite de la courette et la façade arrière du bâtiment projeté. La façade située en regard de la limite séparative commune ne devra alors pas comporter de baies principales. / Soit comporter une courette fermée, située en regard de la courette voisine, d’une largeur d’au moins 4 mètres mesurée par rapport à la limite séparative commune (…) d’une profondeur (…) au moins équivalente à celle de la courette voisine avec un minimum de 4 mètres et ne comportant aucune baie principale (…). ».
12. Pour l’application de ces dispositions l’immeuble mitoyen au projet, où habitent les requérants, doit être regardé comme implanté en limite avec courette au sens du 7.4 des dispositions précitées de l’article 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7.1.1 et du 7.3.3 est donc inopérant. Les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, la circonstance que le projet créerait des vues sur l’appartement des requérants en méconnaissance de la jurisprudence judiciaire est également inopérant. Si les requérants soutiennent qu’une façade du projet comporte des baies principales en rez-de-chaussée et en R+1 donnant sur leur courette en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort de leurs écritures que la façade en cause n’est pas en regard de cette courette au sens des dispositions précitées mais lui est latérale, ces baies étant orientées non vers ladite courette mais vers le fond de la parcelle. Par suite, le moyen est inopérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UA doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « 11.1. Dispositions générales / Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, notamment pour les plus remarquables (…). ».
14. D’une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du préambule du règlement de la zone, dépourvu de toute dimension prescriptive. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet comporte des immeubles dont les matériaux et dimensions sont divers et qu’il ne présente donc pas d’unité architecturale. En comblant une dent creuse, le projet contribue à la réalisation d’un front bâti. La circonstance qu’il comporte des bureaux est sans incidence sur l’appréciation de son impact sur le secteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte à son environnement immédiat et le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « (…) 13.3.2. Arbres existants / Dans le cas où un arbre serait abattu, il devra être remplacé (…). 13.4.1. Espaces verts à préserver ou à mettre en valeur / Toute construction, reconstruction, installation ou aménagement au sol devra contribuer à mettre en valeur ou améliorer les espaces plantés, voire à resituer le caractère de l’élément paysage concerné. / La disparition ou l’altération – accidentelle ou intentionnelle – des arbres ne pourra en aucun cas déqualifier l’espace et supprimer la servitude qui le grève (…). ».
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16. D’une part, il ressort des pièces du dossier, non utilement contestées par les requérants, que le terrain d’assiette du projet ne comporte qu’un seul arbre qui sera replanté dans un bac d’une profondeur d’au moins deux mètres de terre, sans qu’un tel aménagement soit proscrit par le règlement. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet soit grevé d’une servitude au sens des dispositions précitées du 13.4.1. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UA doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme X doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret et de la Sarl Jarente, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros à verser à r la commune de Levallois-Perret et une somme de 1000 euros à verser la Sarl Jarente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront respectivement à la commune de Levallois-Perret et à la Sarl Jarente une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X, à la commune de Levallois-Perret et à la Sarl Jarente.
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Délibéré après l’audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente, M. Moine, conseiller Mme Maisonneuve, conseillère. Assistés de Mme Le Gueux, greffière
Rendu public par mise au disposition au greffe le 12 mars 2021.
La présidente, Le rapporteur,
signé signé
[…]
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présidente,
[…]
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