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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Boulogne-Billancourt, 4 déc. 2025, n° 11-24-000855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000855 |
Texte intégral
Min N°
RG N° 11-24-000855 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité X Y de Boulogne-Billancourt C/
BOOKING.COM B.V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE
BOULOGNE BILLANCOURT […], […]
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur X Y,
58 rue de Sèvres, 92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
comparant en personne
DÉFENDEUR:
SOCIETE BOOKING.COM B.V
Z 163, 1011 DL, PAYS-BAS,
représenté(e) par Me DIMITRIADIS Cassandra, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mme Audrey GOUBIL, Vice-Présidente Greffier Mme GUIDO
DÉBATS :
Audience publique du :7 octobre 2025
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 04 décembre
2025
04/12/25 Copie exécutoire délivrée le :
- Monsieur X
- Me DIMITRIADIS
Copie certifiée conforme délivrée le :
1
Par l’entremise du site internet « booking » exploité par la société Booking.com, Y X
a, le 22 décembre 2023, réservé un séjour du 18 au 25 juillet 2024 dans l’établissement < West
119th Guest Suites » à New York (NY) aux U.S.A. en contrepartie d’un prix de 3300 € qu’il payé à cet établissement.
Par constat en date du 23 octobre 2024 Mme AA, conciliateur de justice, a constaté l’échec
d’une tentative de conciliation entre Y X, se plaignant de désagréments préjudiciables survenus au cours du séjour susvisé, et la société Booking.com.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, Y X a saisi le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Booking.com à :
- lui payer les sommes de 915 €, 200 € et 200 € à titre de dommages-intérêts réparant des manquements contractuels, une résistance abusive, et une effacement fautif de données électroniques, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens outre les droits proportionnels prévus à l’article 11-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Après un renvoi pour mise en état ordonné lors de l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Y X comparaît. Il soutient que la société Booking.com est responsable de désagréments dommageables lui ayant porté préjudice au cours de son séjour, qui sont relatés dans sa requête et justifiés par les pièces produites à l’appui, dont un changement de lieu de séjour pendant une nuit, l’intrusion du propriétaire des lieux loués, un désaccord avec lui au sujet d’un dégât des eaux, ou des suppléments imprévus.
Au soutien de ses demandes, il estime avoir passé un contrat de vente avec la société Booking et se prévaut notamment des articles L 211-1 et L 211-16 du code de tourisme pour en déduire la responsabilité de plein droit de cette société qui est au fondement de ses demandes en indemnisation de ses préjudices. Il considère abusive la résistance de cette société à ses demandes.
Il maintient ses demandes et subsidiairement demande au tribunal de saisir la Cour de Cassation et l’Observatoire des Litiges Judiciaires pour avis sur la responsabilité de plein droit des plateformes en ligne de réservation hôtelière, l’existence son droit à un recours effectif par l’obligation de saisir la juridiction du lieu du défendeur ;
- la Commission des Clauses Abusives pour avis ;
- la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle au sujet de la directive n° 2015/2302 du 25 novembre 2015.
La société Booking.com, représentée par son conseil, comparaît et dépose des écritures. Elle fait valoir qu’elle est un simple intermédiaire entre des tiers qu’elle met en relation aux fins de réservation de prestations touristiques, excipant à cet effet de ses conditions générales et des plusieurs jurisprudences consacrant cette solution. Elle en déduit qu’elle échappe aux dispositions du code de tourisme invoquées en demande, soulignant qu’elle n’est ni agent de voyages ni fournisseur de prestations de tourisme ou d’hébergement. Elle indique que Y X a contracté en vue du séjour litigieux avec l’établissement «< West 119th Guest Suites '> qui a seul encaissé le prix convenu. Elle conclut au débouté de Y X et à sa condamnation aux
dépens et à l’indemniser à hauteur de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique enfin que les conditions prévues par l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire à la saisine pour avis de la Cour de Cassation ne sont pas réunies, la question n’étant en l’espèce pas nouvelle ainsi que le démontre l’abondante jurisprudence qu’elle verse aux débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, en ce compris leur bordereau récapitulatif des pièces produites, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Booking.com au titre du séjour litigieux
Y X recherche la responsabilité de la société Booking.com sur le fondement des articles L 211-1 et L 211-16 du code de tourisme en se prévalant d’un contrat de vente entre elle et lui portant sur des prestations de tourisme qu’il estime avoir été mal exécutées.
La combinaison de ces dispositions rend les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes ou qui, professionnels, facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2 du même code, responsables de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat.
Il convient de préciser qu’un tel contrat constitue un louage d’ouvrage défini par l’article 1710 du code civil, lequel dispose: le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1106 du même code, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants
s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il résulte ainsi des articles L 211-16 du code de tourisme et 1710 du code civil que le contrat fondant la responsabilité de plein droit d’un professionnel est celui par lequel il vend un forfait touristique ou service de voyage, donc un contrat synallagmatique dont la fourniture des prestations du service ou du forfait est la contrepartie du prix.
En l’espèce, il est constant que le prix convenu en contrepartie des prestations que Y X prétend défectueuses a été par lui-même convenu et directement payé à une autre personne que la société Booking.com, en l’espèce l’établissement « West 119th Guest Suites '> fournisseur d’un hébergement à New York aux USA, qu’il n’a pas cru devoir attraire à la présente procédure. Il s’ensuit que cette société n’est pas débitrice des prestations dues au titre du contrat dont le demandeur se prévaut.
3
D’autre part, ainsi que le rappelle l’abondante jurisprudence versée aux débats par la société
Booking.com, l’activité de celle-ci consiste en la mise en rapport de tiers afin de contracter un louage d’ouvrage ayant pour objet le tourisme ou l’hébergement. L’existence d’une fourniture de services complémentaires via internet comme la notification de confirmation de l’accord des parties, une messagerie ou la possibilité de donner un avis ne sauraient constituer une convention de louage de tourisme ou hébergement engageant cette société et ne ressortent que des seuls accomplissements ou améliorations de ses propres prestations d’intermédiation relatives à une convention à laquelle elle demeure tierce.
En conséquence, c’est à bon droit que la société Booking.com soutient qu’elle ne peut voir sa responsabilité recherchée au visa de l’article L 211-16 du code de tourisme invoqué par le demandeur, qui sera donc débouté de ses demandes en paiement des sommes de 915 € et 200 € fondées sur cette disposition.
Sur l’effacement de données électroniques par la société Booking.com
Y X soutient que la société Booking.com a, le 21 octobre 2024, fautivement effacé de son site internet les messages électroniques relatifs au séjour litigieux auquel il avait jusqu’alors accès.
Il expose avoir dû accomplir de nombreuses démarches pour pouvoir y avoir de nouveau accès près d’un mois plus tard et de manière incomplète, certains messages étant manquants.
La société Booking.com soutient qu’elle s’est conformée aux dispositions applicables en matière de protection des données personnelles en demandant à plusieurs reprises à Y X de vérifier son identité et qu’il n’a satisfait à cette demande qu’à la troisième reprise. Elle affirme qu’il
a alors eu accès aux données en question dans des délais normaux.
Le règlement UE 2016/679 du Parlement européen dit règlement général sur la protection des données (RGPD) ne fixe pas de limites à la durée minimale ou maximale de conservation des données électroniques par son responsable. Dans son interprétation en date du 24 mai 2016 de ce règlement, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) indique que cette durée doit être déterminée en fonction de l’objectif ayant conduit à la collecte de ces données.
En l’espèce, ainsi que le souligne justement Y X, il s’avère que l’ensemble des échanges de correspondance entre lui-même et l’établissement «< West 119th Guest Suites » ou la société Booking.com ayant trait au séjour litigieux était hébergé par les systèmes de messagerie électronique de cette société. Cette situation apparaît découler de la proposition unilatérale de cette prestation de services par cette société, qui a été acceptée par les autres parties. Cette société se trouvait donc contractuellement dépositaire de ces échanges et ainsi responsable de leur conservation. Or il est établi par les pièces produites qu’elle ne pouvait ignorer le 21 octobre 2024 l’existence d’un litige invoqué par Y X.
Dès lors, la finalité de la collecte de ces messages comme le principe de bonne foi dans l’exécution des contrats résultant de l’article 1104 du code civil faisaient obligation au professionnel
Booking.com de conserver ces données jusqu’à l’extinction certaine de ce litige. En procédant néanmoins le 21 octobre 2024 à l’effacement de ces messages, la société Booking.com a donc commis une faute au préjudice de Y X de nature à le priver de moyens à l’appui
4
d’une demande en justice, faute aggravée de la particulière obligation de justifier de son identité alors que le même Y X continuait pourtant d’user du même moyen de communication convenu avec cette société sans devoir à cet effet fournir une telle justification. Par surcroît, cette exigence de justification d’identité résulte, au vu des pièces produites aux débats, de messages tous rédigés dans une langue étrangère, obligeant ainsi abusivement le consommateur à opérer une traduction pour en comprendre le contenu, alors que la même société a cru devoir souligner que Y X avait tardé à répondre à ces exigences.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Y X reproche à la société Booking.com une faute ayant consisté dans l’effacement prématuré de la correspondance électronique dont elle était dépositaire en revanche, aucun élément aux débats ne démontre l’incomplétude du contenu de cette correspondance qui lui a finalement été restitué. Vu l’article 1231-1 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à sa demande correspondante en indemnisation qui sera par suite admise à hauteur de 100 euros.
Sur les demandes subsidiaires en saisines
L’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire dispose en son 1er alinéa avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Il résulte des nombreux éléments de jurisprudence produits par la société Booking.com que la question de la responsabilité de plein droit des plateformes en ligne de réservation hôtelière n’est pas nouvelle et a été abondamment évoquée devant les juridictions judiciaires. Il s’ensuit qu’il n’y a en l’espèce pas lieu de solliciter l’avis de la Cour de cassation ou de l’Observatoire des Litiges Judiciaires qui n’est pas prévu par cette disposition.
La présente décision étant susceptible de recours, n’y a pas lieu à saisir la Cour de Justice de
l’Union Européenne d’une question préjudicielle.
Il convient de rappeler que la commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés, ou d’office. La demande de Y X à cet effet est donc dépourvue d’objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Booking.com qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance, qu’il n’appartient pas au juge de lister en ce qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
5 T
S
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société Booking.com à payer à M. Y X la somme de 100 euros à titre de dommages-interêts ;
Rejette le surplus ou les autres demandes ;
Condamne la société Booking.com aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
04/12/25 Boulogne, le
ATE DEBOULOGNE XIM
O R P
Le greffier
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N
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