Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2026, n° 23/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2023, N° 20/00042 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie aux parties
Grosse aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03328 – N° Portalis35L7-V-B7H-CHUNH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2023 par le Pole social du TJ deMelun RG n° 20/00042
APPELANTEMadame X GUEGAN13 […] par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de MELUN, toque : M 10
INTIMEECPAM DE SEINE ET MARNEMarne la vallée […] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pasopposées, devant Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composéede :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayantété préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et parMadame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par lemagistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme X Y à l’encontre du jugementrendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 28 avril 2023 dans un litigel’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2018, Mme X Y a déclaré être atteinte d’une maladieprofessionnelle ainsi désignée : « syndrome anxio-dépressif majeur suite à un épuisementprofessionnel » qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie deSeine-et-Marne (la caisse).
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 16 juin 2019, avec l’attribution d’untaux d’incapacité permanente partiel (IPP) fixé à 30 % par décision du 24 juin 2019.
Mme Y a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable(CMRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal a déclaré recevable le recours de Mme Yet a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Le Dr Hamoudi, médecin expertdésigné, a rendu son rapport le 17 mai 2022.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a, sous lebénéfice de l’exécution provisoire :
— Débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;-Condamné Mme Y aux dépens ;-Rappelé que les frais d’expertise fixés à la somme de 450 euros seront à la chargede la caisse nationale d’assurance maladie.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que les conclusions de l’expert, claires, précises etmotivées, rejoignaient la fixation du taux d’IPP fixé par la caisse, soit 30 % et ne retenaientpas de coefficient professionnel. Il a ensuite indiqué que Mme Y n’apportait aucunélément nouveau susceptible de contredire ces conclusions.
Ce jugement a été notifié à Mme Y le 5 mai 2023. Elle en a interjeté appel pardéclaration électronique du 11 mai 2023, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appeléeà l’audience du 23 février 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme Ya sollicité de la cour qu’elle :
— La déclare recevable et bien fondée en son appel ;-Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau,
— Ordonne, si la Cour l’estime utile, la désignation d’un nouveau médecin expertpsychiatre ;-Fixe son taux d’incapacité à 42 % (soit 35 % de part anatomique et 7 % d’incidenceprofessionnelle) ;-Condamne la caisse au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement del’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et1 119 euros au titre des frais d’appel ;-Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse asollicité de la cour qu’elle :
— Déclare l’appel de Mme Y recevable en la forme mais le dise mal fondé ;-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;-Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
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Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposédes moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la taux d’incapacité permanente adapté à l’état de santé de Mme Y au jourde sa consolidation
Moyens des parties
Mme Y affirme d’abord que les deux rapports rendus par la CMRA se fondent surdes éléments de faits erronés et des examens qui n’ont pas été suffisamment approfondispour les conduire à une conclusion fiable, et souligne qu’aucun médecin-psychiatre nefigurait dans la composition du collège médical. Elle se fonde sur deux avis médicauxqu’elle produit elle-même pour démontrer que son état de santé était en réalité bien moinsbon que celui qui a été retenu par la CMRA d’une part, mais également par le médecinexpert judiciaire ensuite, le rapport de celui-ci lui paraissant lacunaire sur l’appréciation dutaux d’IPP médical. Elle ajoute que l’expert n’a pas répondu à la question qui lui était poséerelative au retentissement professionnel des séquelles de sa maladie professionnelle, alorsque l’existence de celui-ci est démontrée par son licenciement pour inaptitude.
La caisse considère au contraire que le taux de 30 % d’IPP correspond à la réalité de l’étatde santé de la salariée au jour de sa consolidation, s’agissant de son seul taux d’incapacitémédicale, et que ce chiffrage n’est pas efficacement critiqué par l’appelante. Elle admet quele médecin expert ne s’est pas prononcé sur un coefficient professionnel devant augmenterou non ce taux d’incapacité, mais affirme que Mme Y ne justifie pas d’unretentissement professionnel des séquelles de sa maladie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du23 décembre 2015 au 16 avril 2023, le taux de l’incapacité permanente est déterminéd’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales dela victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenud’un barème indicatif d’invalidité.
Sur le taux d’IPP médicale
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) annexé au code de la sécuritésociale prévoit, en sa partie 4 « Affections neurologiques, neurosensorielles etpsychiatriques », un point 4.4.2 traitant des troubles psychiques chroniques proposant lestaux d’incapacité suivants :« Etats dépressifs d’intensité variable :- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.- soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. »
En l’espèce, le taux d’IPP de 30 % fixé initialement par la caisse visait des « séquellesindemnisables d’un syndrome dépressif chronique par souffrance au travail consistant enasthénie et dysthymie persistante et rebelle ».
Le médecin-conseil de la caisse avait, pour fixer ce taux, recueilli les doléances suivantes :« fatigue chronique, ne conduit plus ; manque de mots, troubles de la concentration ;aucune envie, aucun plaisir, aucun projet, ne fait rien dans la journée ; plus de dialogueavec son mari ; ne se remet pas d’avoir été obligé de partir de cette manière ». A l’examenclinique, il avait observé « un état général précaire ; maigreur, pâleur, tristesse du faciès ;présentation négligée ; voix chevrotante, faciès triste, pleurs ; péjoration de l’avenir,apragmatisme ; yeux larmoyants ; réminiscences envahissantes du conflit au travail,
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exprimant culpabilité d’avoir ‘abandonné’ ses collègues et les bénéficiaires qu’ellesuivait ; n’exprime pas d’idées suicidaires ».
La CMRA a retenu, pour maintenir ce taux :
— un « syndrome anxiodépressif reconnu en maladie professionnelle » pris en chargemédicalement (suivi mensuel par un médecin psychiatre et traitement parBrintellix) ;-des doléances faisant état « de fatigue chronique, de manque de mots, de troublesde la concentration, de la perte d’envie et de plaisir » ;-Un examen clinique mettant en évidence :
o« une présentation négligée et un état général précaire », o« un apragmatisme, péjoration dans l’avenir », o« des réminiscences envahissantes »,o« un sentiment de culpabilité »,o« l’absence d’idées suicidaires » ;-L’absence d’état antérieur.
Si la salariée critique, à raison, certains points de faits ou de contexte (date, âge, profession)mentionnés par le rapport du médecin conseil de la caisse, et la pertinence du rapport de laCMRA, elle ne conteste pas la véracité des observations reprises aux paragraphes ci-dessus,à l’exception de la mention relative à l’absence d’idées suicidaires, Mme Yexpliquant les avoir exprimées auprès du Dr AC AD, psychiatre, ce que celui-ci arepris dans une note qu’elle produit, mais qui n’est pas datée ni produite en intégralité.
Mme Y verse aux débats le rapport d’une expertise médicale conduite à sa demandepar le Dr AE AF le 24 juillet 2019. Celui-ci note un sentiment de dévalorisationressenti dans la sphère professionnelle qui s’est décompensé en syndrome anxiodépressifdiagnostiqué en mai 2016. Il affirme que ce syndrome anxiodépressif réactionnel s’estchronicisé malgré le traitement institué par le médecin psychiatre de la salariée. Il observaitlors de son examen « la persistance d’un ralentissement psychomoteur, avec uneimportante anergie, même pour des actions sensées lui procurer une satisfaction » et « lapersistance du désinvestissement de la sphère sociale, renforcé par un syndromed’évitement (elle ne conduit plus de peur d’avoir un accident) ». Il relevait également uneanhédonie massive et concluait à « un état dépressif caractérisé » devant « être perçucomme une complication du syndrome d’épuisement professionnel dont [elle] a souffert ».
Enfin, le rapport du Dr Slimane Hamoudi, médecin-expert judiciaire conclut, après avoir« pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier » et examiné la salariée le 17 mai2022, « un IP à 30 % indemnise correctement les séquelles du syndrome anxiodépressif,compte tenu des éléments médicaux rapportés et la nature des soins prodigués ». Aucunediscussion médicale n’a toutefois précédé cette conclusion.
Précédemment, le médecin-conseil de la caisse et la CMRA avaient chiffré l’IPP au tauxde 30 %, le Dr AD à 75 % et le Dr AF à 50 %.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces médicales que les professionnels consultésreconnaissent tous un état dépressif ayant un fort impact sur les capacités de Mme Y,mais à l’exception du Dr AD (dont l’expertise n’est pas communiquée en intégralitéaux débats, seules la première et la dernière page étant produites) aucun n’évoque de« grande dépression mélancolique ». Les symptômes décrits sont en revanche révélateursd’un état dépressif majeur avec une asthénie persistante, justifiant que le barème indicatifproposant un taux d’IPP de 10 à 20 % soit dépassé, sans pour autant qu’il atteigne 50 %.
Au regard de l’ensemble des observations médicales développées par les professionnels,et particulièrement au sein du rapport du Dr AF, document le plus circonstancié deceux qui ont été versés aux débats, la fixation à 35 % du taux d’IPP de la salariée paraîtplus adapté à la réalité de son état de santé à la date de la consolidation que celui de 30 %initialement retenu, sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale, la
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cour disposant de suffisamment d’information pour statuer. Le jugement sera donc infirméen ce qu’il a maintenu un taux d’IPP médical de 30 %.
Sur le coefficient professionnel
Le taux d’IPP médical, qui évalue la perte de capacité physique et psychique du salarié,peut être majoré d’un coefficient professionnel permettant d’indemniser, le cas échéant, leretentissement professionnel des séquelles de la maladie, c’est-à-dire leur incidence sur lesaptitudes et la qualification professionnelle de la victime (en ce sens 2e Civ., 22 septembre2022, pourvoi n° 21-13.232 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
En l’espèce, Mme Y a été déclarée définitivement inapte à son poste le 6 septembre2018 et licenciée pour ce motif le 15 janvier 2019. Elle a sollicité le bénéfice de sa pensionde retraite à compter du 1er février 2019, alors qu’elle était âgée de 58 ans et qu’elletotalisait 158 trimestres d’activité, c’est-à-dire avant d’atteindre l’âge légal de la retraite etle nombre de trimestres cotisés lui permettant de prétendre à une pension à taux plein. AG avait, en parallèle, déposé une demande de reconnaissance de qualité de travailleurhandicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, qui lui a été accordée par décision du 28 février 2019.
Il résulte de l’état dépressif majeur dans lequel Mme Y se trouvait du fait de samaladie professionnelle que celle-ci n’était pas en mesure de reprendre un emploi dans desconditions normales au jour de sa consolidation et que ses aptitudes professionnelles étaientmanifestement réduites du fait de son état de santé, ce qui justifie la majoration de son tauxd’IPP, pour prendre en considération cette incidence professionnelle, de 5 %. Le taux d’IPPglobal sera dès lors fixé à 40 %.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnéeaux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fractionà la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aupaiement des dépens de première instance et d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue auxdépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre desfrais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équitéou de la situation économique de la partie condamnée.
La caisse, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à Mme Yla somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour lesfrais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance, et 1 119 euros sur le mêmefondement pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme X Y à 40 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au paiement desdépens de première instance ;
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CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à Mme X Y la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code deprocédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au paiement desdépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à Mme X Y la somme de 1 119 euros en application de l’article 700 du code deprocédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
La greffièreLa présidente
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