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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 14 oct. 2025, n° 25048000052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25048000052 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […] Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 14/10/2025
Chambre des intérêts civils, 212/2025 N° minute :
No parquet 25048000052
Plaidé le 09/09/2025
Délibéré le 14/10/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Monsieur X Y, demeurant 37 avenue de Bretagne appartement
633 72000 LE […], demandeur,
Administrateur ad hoc :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE-ASE, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOULARD Sandrine avocat au barreau de LE […], substitué par Maître AC Ségolène avocat au barreau de LE
[…],
(Aide juridictionnelle totale – décision du: 17 mars 2025)
Madame X Z, demeurant 37 avenue de Bretagne appartement 633
72000 LE […], demandeur,
Administrateur ad hoc :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE-ASE, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOULARD Sandrine avocat au barreau de LE […], substitué par Maître AC Ségolène avocat au barreau de LE […],
(Aide juridictionnelle totale – décision du: 17 mars 2025)
Page 1/4
S O UN TUMI G IA
Madame X AA AB, demeurant 37 avenue de Bretagne appartement
633 72000 LE […], demandeur,
Administrateur ad hoc :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE-ASE, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOULARD Sandrine avocat au barreau de LE […], substitué par Maître AC Ségolène avocat au barreau de LE […],
(Aide juridictionnelle totale – décision du: 17 mars 2025)
ET
Auteur défendeur
Nom: X Y né le […] à CONAKRY (GUINEE)
Demeurant 37 avenue de Bretagne appartement 633 – 2ème étage 72000 LE […] FRANCE non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
(Aide juridictionnelle totale – décision du: 2025-03-17)
DEBATS
Maître AC a été entendu en ses demandes.
L’avocat de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 octobre 2025.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré monsieur Y X coupable de l’infraction de violences sans incapacité en présence d’un mineur, à savoir Y X, Z X et AA X, par une personne étant le conjoint de la victime (en l’espèce madame AD épouse X) en récidive;
-déclaré recevables les constitutions de partie civile du conseil départemental de la
Sarthe, agissant en qualité d’administrateurs ad hoc de Y X, Z X et AA X;
-· déclaré monsieur X entièrement responsable des préjudices subis par Y X, Z X et AA X;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience du 9 septembre 2025, le Conseil départemental de la Sarthe, agissant en qualité d’administrateurs ad hoc de Y X, Z X et AA
X, demande au tribunal de condamner monsieur X au paiement des sommes de 1.000 € au titre du préjudice moral subi par chaque mineur, le tout sous le Page 2/4
bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur X, représenté par son conseil, demande au tribunal d’appliquer sa jurisprudence habituelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice moral de Y X :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial et les souffrances morales.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction
(violences du père sur la mère en présence de l’enfant), et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer à la victime la somme de 1.000 €.
Sur le préjudice moral d’Z X:
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial et les souffrances morales.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction
(violences du père sur la mère en présence de l’enfant), et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer à la victime la somme de 1.000 €.
Sur le préjudice moral d’AA X:
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial et les souffrances morales.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction
(violences du père sur la mère en présence de l’enfant), et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer à la victime la somme de 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens:
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieur X et du Conseil départemental de la Sarthe, agissant en qualité d’administrateurs ad hoc de Y X, Z X et AA
X, et en premier ressort :
CONDAMNE monsieur Y X à payer au Conseil départemental de la Sarthe, agissant en qualité d’administrateurs ad hoc de Y X, Z
X et AA X, les sommes suivantes :
- MILLE EUROS (1.000 €) au titre du préjudice moral subi par Y X,
Page 3/4
– MILLE EUROS (1.000 €) au titre du préjudice moral subi par Z X,
- MILLE EUROS (1.000 €) au titre du préjudice moral subi par AA X;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier
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