Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2018, n° 18/00964
CPH Paris 22 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le conseil a constaté que les entretiens professionnels de la salariée étaient élogieux et que certains faits allégués étaient prescrits, requalifiant ainsi le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Caractère brutal et vexatoire du licenciement

    Le conseil n'a pas trouvé d'éléments prouvant un préjudice distinct causé par le licenciement, déboutant ainsi la salariée de sa demande.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    Le conseil a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour prouver les heures supplémentaires effectuées, déboutant ainsi la salariée de sa demande.

  • Accepté
    Erreur dans le calcul du solde de tout compte

    Le conseil a reconnu qu'une erreur avait été commise dans le calcul du solde de tout compte, ordonnant à l'employeur de verser les sommes dues.

  • Accepté
    Frais engagés par la procédure

    Le conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais engagés, condamnant l'employeur à verser une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame Y X conteste son licenciement par la SA NRJ GROUP, le jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires et violation du droit au repos. Le Conseil de Prud'hommes de Paris doit déterminer si le licenciement est justifié et si les autres réclamations de la salariée sont fondées. Le Conseil conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en se basant sur les entretiens professionnels élogieux et l'absence de preuves suffisantes pour les faits reprochés, prescrits pour certains, et condamne la SA NRJ GROUP à verser 13 500 euros de dommages et intérêts à Madame Y X, en application de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT. Le Conseil rejette les demandes pour licenciement brutal et vexatoire, heures supplémentaires et violation du droit au repos, faute de preuves suffisantes. Il accorde cependant une rectification du solde de tout compte pour une erreur de calcul, avec 270,84 euros plus 27,08 euros pour congés payés afférents, et alloue 1 000 euros pour les frais de procédure au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA NRJ GROUP est également condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 22 nov. 2018, n° 18/00964
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 18/00964

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2018, n° 18/00964