Annulation 4 janvier 1985
Annulation 4 janvier 1985
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 janv. 1985, n° 47248 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 47248 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 octobre 1982 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile immobilière " Résidence du Port " |
Texte intégral
Conseil d’État, 4 janvier 1985, […]
Société civile immobilière « Résidence du Port »
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 13 décembre 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 1983, présentés pour la société civile immobilière « Résidence du Port », dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) 10 et […] et tendant à ce que le Conseil d’Etat:
1°) annule le jugement du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 31 décembre 1981 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord lui a accordé un permis de construire pour la réhabilitation de onze logements et l’édification de 6 garages et a refusé de l’autoriser à aménager trois studios et à constuire huit garages, qui devront être remplacés par des parkings plantés;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code de la santé publique;
Vu le règlement sanitaire départemental des Côtes-du-Nord établi par arrêté préfectoral du 15 février 1980;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société civile immobilière Résidence du Port a demandé un permis de construire pour la réhabilitation de 14 logements dans un immeuble existant et pour la construction de 2 bâtiments comportant respectivement 6 et 8 garages; que, par arrêté du 31 décembre 1981, la préfet des Côtes-du-Nord a accordé le permis de construire à la société en l’assortissant de « prescriptions » aux termes desquelles, d’une part, « le projet sera réduit à 11 logements et les studios prévus en sous-sol seront supprimés », d’autre part, 8 des 14 garages « sont refusés et seront remplacés par un parking qui devra être planté »; que ces « prescriptions » ne trouvent pas leur fondement dans les dispositions de l’article R. 111-1 à R. 111-21 du code de l’urbanisme et ont en réalité pour objet et pour effet de rejeter la demande de permis de construire en tant qu’elle concerne 3 studios et 8 garages; que les dispositions de l’arrêté prononçant ce rejet partiel ne forment pas un tout indivisible avec les dispositions qui accordent le permis pour les autres travaux faisant l’objet de la demande; que, dès lors, la société civile immobilière Résidence du Port est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 1981 en tant qu’il ne lui a accordé le permis de construire que pour 11 logements et 6 garages; que ce jugement doit, par suite, être annulé sur ce point; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société civile immobiliere Résidence du Port devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 1981, en tant qu’il refuse l’autorisation de construire 3 studios et 8 garages; Considérant, en premier lieu, qu’en application des dispositions de l’article R. 421-32-6° du code de l’urbanisme, la décision en matière de permis de construire est de la compétence du préfet lorsqu’une dérogation du une adaptation mineure aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols est nécessaire; qu’en l’espèce, la demande présentée par la société requérante exigeait une adaptation de cette nature; que, dès lors, la société civile immobilière Résidence du Port n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; Considérant, en deuxième lieu, que si la société civile immobilière Résidence du Port soutient que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de toutes les consultations nécessaires, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé; Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 43 du code de la santé publique et de l’article 27-1 du règlement sanitaire du département des Côtes-du-Nord, il est interdit d’habiter dans les sous-sols, même s’ils sont pourvus d’une ouverture; qu’il ressort des pièces versées au dossier que, bien qu’ils comportent des ouvertures et que la moitié environ de leur hauteur se trouve au-dessus du niveau du sol, les studios que la société requérante se propose d’aménager constituaient des sous-sols au sens des dispositions susanalysées; que, dès
lors, la société n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le permis de construire pour l’aménagement de ses studios, le préfet a fait une fausse application des dispositions des articles L. 43 et 27-1 précités; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Résidence du Port n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 1981 en tant qu’il lui refuse l’autorisation de réhabiliter trois studios et de construire huit garages.
DECIDE Article 1er: Le jugement en date du 13 octobre 1982 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de la société civile immobilière Résidence du Port tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-du-Nord en date du 31 décembre 1981, en tant qu’il lui refuse le permis de construire pour la réhabilitation de trois studios et la construction de huit garages. Article 2: Les conclusions de la demande présentée par la société civile immobilière Résidence du Port devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-du-Nord en date du 31 décembre 1981, en tant qu’il lui refuse le permis de construire pour la réhabilitation de trois studios et la construction de huit garages, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Après avoir entendu le rapport de M. X, Maître des Requêtes, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière « Résidence du Port », et les conclusions de M. Y, Commissaire du Gouvernement.
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