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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 nov. 2021, n° 2102250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102250 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2102250 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. I Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rouen
ME Cazcarra (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 28 octobre 2021 Décision du 18 novembre 2021 __________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, ME F X, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, durant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
N° 2102250 2
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors, en premier lieu, que le rapport du médecin de l’OFII n’a pas été transmis au collège de médecins, en deuxième lieu, que le rapport médical transmis au collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été établi conformément à l’annexe B à l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016, et, en troisième lieu, que l’avis du collège de médecins n’a pas été rendu à la suite d’une délibération collégiale ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- méconnaît l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII s’agissant de l’aptitude du jeune Murad à voyager vers son pays d’origine ;
- méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 10 mai 2021 prononçant l’admission de ME X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
N° 2102250 3
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. I, premier conseiller,
- les observations de Me Souty, représentant ME X.
Considérant ce qui suit :
1. ME X, née le […], de nationalité arménienne, est entrée en France en mars 2017, selon ses déclarations, accompagnée de son fils, Murad. Le 5 avril 2017, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 6 décembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévalant de l’état de santé de son fils. L’intéressée s’est vue délivrer successivement deux titres de séjour d’un an, dans ce cadre. Le 5 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 16 février 2021, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un mois.
Sur la décision le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont il est fait application, expose de manière circonstanciée la situation personnelle et familiale de ME X et spécifie les motifs fondant la décision de refus d’admission au séjour qui lui a été opposée. Même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à ME X d’en comprendre les motifs et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
N° 2102250 4
3. En deuxième lieu, aux termes l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Les dispositions de l’article R. 313-23 du même code prévoient : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement (le demandeur) ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Au cas d’espèce, le préfet de la Seine-Maritime produit en défense l’avis du 30 décembre 2020 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), composé des docteurs Delprat-Chatton, Bisbal et G-H s’est prononcé sur l’état de santé du jeune Murad, fils de la requérante alors âgé de quinze ans. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport médical établi le 13 novembre 2020 par le docteur A B a été communiqué aux membres du collège de médecins le 15 novembre 2020. En outre, cet avis, qui comporte un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège, contient la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis (…) ». Cette mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. ME X, qui a été destinataire de cette pièce dans le cadre de la procédure contradictoire devant le tribunal, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’exactitude des mentions figurant sur cet avis quant à son caractère collégial. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de regarder le rapport médical du docteur A B comme ne retranscrivant pas « de manière exhaustive et fidèle l’ensemble des éléments qui ressortent du certificat médical ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. L’affirmation selon laquelle « si l’enfant Murad
N° 2102250 5
Z est scolarisé en classe UPE allophone arrivants pour l’année 2020-2021, force est de constater qu’un élève allophone est un élève nouvellement arrivé en France et que s’il ne parle pas français depuis son arrivée supposée en 2017, la famille ne démontre pas des preuves d’intégration » traduit une appréciation portée par le préfet sur l’intégration de la famille et n’est pas constitutive d’une « erreur de fait ».
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 (…), sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. / L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
7. Pour refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à ME X, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, au regard de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 décembre 2020, que le défaut de traitement de la pathologie dont est atteinte son fils, Murad, pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement adapté à son état de santé était effectivement disponible dans son pays d’origine, l’Arménie. ME X fait valoir que les défaillances du système de santé arménien rendent impossible l’accès effectif au suivi médical et au traitement requis par l’état de santé de son fils, qui souffre d’un ostéosarcome, type de cancer des os affectant particulièrement les jeunes sujets. A cet égard, le certificat médical en date du 10 février 2021 du Dr Buchbinder, praticien en hémato-oncologie pédiatrique du CHU de Rouen fait état de ce que le jeune Murad a été pris en charge dans son service pour un ostéosarcome localisé dont le traitement est « terminé depuis novembre 2018 ». Dans ce même document, ce même médecin indique que le risque de rechute, qui n’est pas nul, est « beaucoup moins important que lors des trois années post-traitement » tout en insistant sur la nécessité que Murad poursuive une rééducation dont il précise douter qu’elle puisse être « proposée correctement en Arménie ». Toutefois, aucune des multiples pièces produites par la requérante, et notamment pas le certificat médical du 4 mars 2021 qui se borne à indiquer que l’adolescent a été pris en charge durant trois jours au sein du CSSR pédiatrique de Caudebec-en-Caux, ne permettent d’établir que les soins requis par l’état de santé de Murad, seraient indisponibles en Arménie. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de solliciter la communication de la fiche de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine (BISPO) qui n’est d’ailleurs prescrite par aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre ME X au séjour.
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8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent pas l’intervention d’actes complémentaires, produisent des effets directs en droit interne.
9. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n°7, ME X, qui n’établit pas que son fils ne pourrait pas bénéficier en Arménie d’une prise en charge médicale adaptée à son handicap ni plus qu’il serait dans l’impossibilité d’y suivre une scolarité, n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu, les stipulations précitées du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313 2 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que ME X est entrée en France en mars 2017 avec son fils, Murad, afin, notamment, que celui-ci bénéficie d’une prise en charge médicale. Il suit de là que la requérante ne peut se prévaloir d’une longue durée de séjour en France, étant présente sur le territoire national depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. La présence de sa belle-famille sur le territoire national et la scolarisation de deux de ses enfants ne sont aucunement constitutives de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Il n’est, au demeurant, pas soutenu, ni même allégué que les enfants du couple formé par ME X et M. Z ne pourraient suivre une scolarité normale en Arménie de sorte que leur intérêt supérieur ne peut être regardé comme lésé par la décision litigieuse. Enfin, le mari de ME X est également sous le coup d’une mesure d’éloignement. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce que la requérante poursuive sa vie familiale en Arménie, où la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité arménienne, peut se reconstituer. Dans ces conditions, compte tenu, en particulier, de la brièveté et des conditions de son séjour en France, ME X n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne
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de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point n°7, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n’est pas illégale. La requérante n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (…) lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point n°2 que la décision relative au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
16. En quatrième lieu, l’avis précité du collège de médecins de l’OFII fait bien état, contrairement à ce que soutient la requérante, de ce que le jeune Murad est apte à voyager vers son pays d’origine.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l’examen de la légalité du refus d’admission au séjour, doivent être écartés les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
N° 2102250 8
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. La requérante n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que ME X n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, alors même qu’elle ne vise pas l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l’examen de la légalité du refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il est constant que ME X, qui a bénéficié de deux titres de séjour successifs d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant malade, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle ne se serait pas conformée. Il n’est pas soutenu, en outre, ni même allégué, que l’intéressée représenterait une menace pour l’ordre public. Au regard de ces circonstances, et dès lors, par ailleurs, qu’il ne peut être exclu que ME X puisse être amenée, à l’avenir, à solliciter un visa pour elle-même ou pour son fils afin de se rendre en France pour raisons médicales, la requérante est fondée à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, celle-ci encourt l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français adoptée à l’encontre de ME X, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte formées par la requérante doivent être rejetées.
N° 2102250 9
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions formées par ME X au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision interdisant à ME X de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à ME F X, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
ME J, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. I, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
C. I A. J
La greffière,
Signé
A. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
S. COMBES
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