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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2020, n° 20/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05784 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2020, N° 2019022157 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n°2020/61, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05784 N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04- RG n° 2019022157
APPELANTE
Société Z A B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Praça D. João I, 28
[…]
N° SIRET: 501 525 882
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque: C2477
INTIMEES
Société IMMOBILIERE 3 F, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège, […]
[…]
N° SIRET : 552 141 533
Représentée par Me X NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
[…]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame X SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame X Y, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET:
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par assignations délivrées en date du 28 février 2019 à l’encontre de la Société générale et en date du 26 février 2019 à l’encontre de la société de droit portugais Z A B, la société Immobilière 3F a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de condamnation in solidum de ces deux banques à lui payer la somme de 3 313 530,72 euros en réparation de son préjudice financier en raison de leurs manquements à leurs obligations professionnelles lesquelles auraient permis qu’elle soit victime d’une escroquerie dite « fraude au changement de RIB » l’ayant conduite à effectuer 14 virements du 1er juin au 3 septembre 2018 depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société générale vers un compte ouvert au Portugal auprès de la société de droit portugais Z COMMERCIAL B dont les coordonnées lui avaient été transmises par une personne se faisant passer pour le chef comptable d’une société avec laquelle elle est en relation contractuelle, la société Paris Quest construction.
Par jugement rendu le 20 février 2020, ne statuant que sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société de droit portugais Z A B lui demandant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le tribunal de commerce de Paris, a:
déclaré recevable l’exception de procédure soulevée mais mal fondée aux motifs d’une part que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le siège de la société Immobilière 3F situé en France à partir duquel les ordres de virement litigieux ont été émis et que le dommage en résultant, tenant au transfert d’une somme totale de 3 313 530,72 euros vers un compte bancaire portugais tenu par la société Z A B s’y est également matérialisé et d’autre part, que les faits à l’origine du préjudice subi procèdent d’une seule et même infraction pénale de vol et d’escroquerie, que la responsabilité des deux banques est recherchée in solidum et que les demandes les
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N° RG 20/05784 No Portalis Pôle 5 – Chambre 6
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concernant sont liées par un rapport étroit, chacune des deux banques ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage,
s’est déclaré compétent internationalement pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société de droit portugais Z A B et connaître de l’affaire,
condamné la société de droit portugais Z A B à payer à la société immobilière 3F la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
renvoyé l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Suivant déclaration remise au greffe de la cour le 4 mai 2020 avec conclusions jointes, la société de droit portugais Z A B a fait appel de ce jugement en ce qu’il a dit mal fondée son exception d’incompétence, s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe en application des dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile par ordonnance du délégué du premier président en date du 3 juillet 2020 pour l’audience du 6 octobre 2020 devant la 6ème chambre du pôle 5 à délivrer avant le 23 juillet 2020.
Par assignations à jour fixe en date du 10 juillet 2020, toutes deux délivrées à personne morale à la société Immobilière 3F et à la Société générale, la société de droit portugais Z A B demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Renvoyer la société Immobilière 3F à mieux se pourvoir, le cas échéant devant les juridictions portugaises compétentes,
Condamner la société Immobilière 3F à lui verse: la somme de 30 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Immobilière 3F aux entiers dépens,
en faisant valoir que :
les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par la société Immobilière 3F à son encontre, le principe posé par l’article 4.1 du Règlement Bruxelles I bis étant que le défendeur soit attrait devant les juridictions de son Etat membre,
s’agissant des demandes formées à son encontre, la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l’article 7.2) du règlement Bruxelles I dans la mesure où le fait dommageable, tel que défini par ce texte, ne s’est pas produit à Paris mais, le cas échéant, au Portugal, car le lieu du fait dommageable n’est pas celui de l’émission des ordres de virement litigieux mais celui de l’appropriation indue des sommes détournées,
l’article 8.1 du Règlement Bruxelles I Bis n’a pas davantage vocation à s’appliquer pour asseoir la compétence des juridictions françaises, la société Immobilière 3F ne démontrant pas qu’il existe un risque de décisions inconciliables si les demandes formulées à l’encontre des deux banques défenderesses sont jugées séparément en raison du rapport si étroit les
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liant, lequel ne saurait être suffisamment caractérisé par une demande de condamnation in
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solidum, la situation des deux banques vis à vis de la société Immobilière 3F n’étant pas identique ni en fait ni en droit et leur responsabilité étant recherchée sur le fondement de fautes qui leur sont propres. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la société Immobilère 3F demande à la cour
de :
Confirmer le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Débouter la Z A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner la Z A B au règlement de la somme de 10 000 euros à son profit au titre des frais irrépétibles,
Condamner la Z A B aux entiers dépens de la procédure,
en faisant valoir que:
comme retenu par les premiers juges, la juridiction consulaire parisienne est compétente pour connaître de ses demandes à l’encontre de la société de droit portugais Z A B dès lors qu’elle est la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, en application de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis, les virements litigieux ayant été émis depuis son siège situé en France où elle a donc subi le dommage, la jurisprudence française citée par la banque portugaise n’étant pas transposable au cas d’espèce car portant sur des affaires de placements ou d’investissements financiers et non sur des virements internationaux et la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne retenant que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes lorsque ledit dommage se matérialise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et la France étant également le lieu où la victime a le centre de ses intérêts,
elle recherche la responsabilité tant de la société de droit portugais Z A B que de la Société générale, dont le siège social est en France et qui tient le compte à partir duquel les virements litigieux ont été opérés dans son agence de la rue Réaumur à Paris 2ème, aux fins de condamnation in solidum à l’indemniser de son préjudice, de sorte qu’en vertu de l’article 8.1 du Réglement Bruxelles I bis, applicable en cas de pluralité de défendeurs, elle est libre de saisir à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux et compte tenu du rapport si étroit existant entre les demandes formées à leur encontre, il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, car même si la responsabilité des deux banques est recherchée sur des fondements juridiques différents, elle se rapporte aux mêmes faits, une même et seule infraction pénale de vol et d’escroquerie, ce qui appelle des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice dont la réparation est demandée in solidum aux deux défenderesses, sur les causes du dommage et la part de responsabilité de chacune, comme sur leur manque de diligence dans la mise en oeuvre de la procédure de rappel des fonds ou « recall ».
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Par conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la Société générale demande à la cour de:
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur la question du bienfondé de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Z A B,
Condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4.1 du Réglement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Réglement Bruxelle I bis) lequel prévoit que : "Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridiction de cet Etat.' pose le principe de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur, en l’espèce le Portugal, sous réserve des compétences spéciales prévues par ses article 7 et 8.
Ainsi, l’article 7 2) prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, « devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant du lieu où le dommage survient que de celui de l’évènement causal à l’origine du dommage.
La compétence des juridictions du lieu du fait dommageable en matière quasi délictuelle ou délictuelle étant une exception au principe de la compétence des juridictions du lieu du domicile du défendeur, elle s’interprète de manière autonome et stricte et ne saurait résulter du lieu où le demandeur a fixé le centre de ses intérêts patrimoniaux.
En l’espèce, le lieu où le dommage est survenu, au sens des dispositions appliquées, n’est pas celui à partir duquel les virements ont été opérés par la société Immobilière 3F, c’est à dire depuis son siège social situé à Paris sur son compte bancaire ouvert dans l’une de ses agences parisiennes de la Société générale, à destination du compte étranger ouvert dans les livres de la société Z A B mais celui où l’appropriation indue des fonds allégués par la victime a eu lieu, lequel résulte du débit de ce dernier compte, ouvert et géré par cette banque, au Portugal.
En effet, le lieu où le dommage s’est produit ne vise pas celui du siège de la société Immobilière 3F au seul motif qu’elle y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale qui est intervenue au Portugal.
De plus, les fautes reprochées dans son acte introductif d’instance à la société de droit portugais Z A B par la société Immobilière 3F, avec laquelle elle n’est pas en relation contractuelle, tenant à un manquement à ses obligations de contrôle et de vigilance quant à l’identification de son client et du bénéficiaire effectif, lors de l’ouverture du compte, mais également pendant la relation d’affaires pour avoir redirigé les fonds reçus de la Société générale au titre des virements litigieux vers l’étranger à la demande du fraudeur, lesquels constituent le fait générateur du dommage invoqué par la société Immobilière 3F se sont déroulés au lieu du domicile portugais de la société Z A B.
Par ailleurs, si l’article 8 1) du Règlement Bruxelles I bis permet également qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre puisse être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, c’est à la condition que "les
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demandes soient liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".
Or, pour que des décisions séparées soient jugées inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe un risque de divergence dans la solution du litige mais que cette divergence s’inscrive dans une même situation de fait et de droit.
Le défaut d’identité de fondement juridique n’est pas une condition nécessaire à la constatation d’un tel risque, la responsabilité civile de la Société générale étant recherchée sur un fondement contractuel et celle de la banque portugaise sur un fondement quasi délictuel.
Pour autant, la société Immobilière 3F ne rapporte pas la preuve d’un risque de divergence pouvant porter sur l’appréciation de mêmes faits comme de la même situation de droit si les juridictions françaises et portugaises devaient être appelées à statuer séparément sur la responsabilité de chacune des deux banques.
En effet, les faits qui leurs sont reprochés, s’ils procèdent de manquements similaires à des obligations de vigilance, de contrôle et de diligence lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes bancaires n’en restent pas moins des manquements qui devront être caractérisés, au regard de la règle de droit applicable, à l’encontre de chacune d’elle et qui leur sont propres, ces faits ne procédant nullement d’une seule et même infraction, comme le soutient la société Immobilière 3F, laquelle ne recherche pas la responsabilité des banques pour une éventuelle participation à des faits de vol ou d’escroquerie mais pour un manquement respectif à leurs obligations professionnelles.
De même, alors que l’appréciation, au regard de règles juridiques distinctes, des fautes comme du préjudice en résultant directement qui seraient imputables à l’une de ces banques ne dépend pas de celle portant sur les fautes imputables à l’autre banque comme sur leurs conséquences dommageables, lesquelles peuvent donc être différentes, quand bien même l’entier litige serait soumis au même juge, le fait que les manquements retenus à leur encontre pourraient concourir à la réalisation d’un même dommage ne suffit pas à établir l’existence d’un rapport si étroit entre les demandes formées par la société Immobilière 3F à l’encontre de la Société générale et de la société de droit portugais Z A B au sens de l’article 8 1) du Règlement Bruxelles
I bis qu’il ferait courir un risque de décisions inconciliables ou contradictoires si les causes sont jugées séparément.
Ainsi, le seul fait que la société Immobilière 3F ait formé une demande de réparation « in solidum » de son préjudice financier n’est pas de nature à justifier que les demandes soient impérativement jugées ensemble.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et il est fait droit à l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par la société de droit portugais Z A B pour connaître des demandes formées à son encontre par la société Immobilière 3F, laquelle est renvoyée à mieux se pourvoir.
La société Immobilière 3F, qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société de droit portugais Z A B les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société immobilière 3F à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre.
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PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société de droit portugais Z A B par la société Immobilière 3F,
Renvoie la société Immobilière 3F à mieux se pouvoir concernant ces demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Immobilière 3F à payer à la société de droit portugais la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
D’APPEL LE GREFFIER LA PRESIDENTE sulla POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier do COUR
A
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