Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 févr. 2024, n° 23/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.S. PRCC, Compagnie d'assurance SMABTP Société AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES, Société GROUPAMA CENTRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Serv Gen Expertises et AJ
Service général des expertises et de l’aide juridictionnelle
N° 1
N° RG 23/02621 No Portalis
DBV3-V-B7H-VZ5K ET JONCTION AVEC LE
RG 23/03105
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3C7
TAXE
Du 07 FEVRIER 2024
Copies exécutoires délivrées le : 07/02/2024
à:
S.A. GENERALI IARD
X Y
Société GROUPAMA CENTRE
MANCHE
Z AA
Société MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. PRCC
Société GROUPAMA POLICE
POLE RESPONSABILITE DECENNALE
Compagnie d’assurance SMABTP Société AXA FRANCE IARD
Commune MAIRIE
D’AUBERGENVILLE
AB MALEYSSON
Copies certifiées conformes délivrées le : 07/02/2024
à:
Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES
JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
Me Laurent DEVAUX
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles prononcé publiquement,
En application des dispositions des articles 724 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur Thomas VASSEUR, président, magistrat délégué entendu en son rapport et Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, devant laquelle, l’affaire a été renvoyée par le délégué du premier président en application de l’article 777 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,,
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire
Madame Nathalie BOURGEOIS DE RICK, Premier président de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats: Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier
ENTRE:
S.A. GENERALI IARD
2 rue PILLET WILL
75009 PARIS représentée par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET
D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0344
DEMANDERESSE
ET:
Madame X Y de nationalité Française
10 allée Sainte Colombe
78410 AUBERGENVILLE non comparante
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque BP 8
[…] CEDEX non comparante
Monsieur Z AA de nationalité Française
7 CHEMIN DU RUSTILLON
95770 MONTREUIL SUR EPTE non comparant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 BOULEVARD MALESHERBES
75017 PARIS non comparante
S.A.S. PRCC
ZONE ACTIVITE DE LA GARE
CHEMIN DES FOSSETTES
78490 MERE non comparante
Société GROUPAMA POLICE POLE RESPONSABILITE
DECENNALE
CENTRE MANCHE
[…] DE L’AGRICULTURE
[…] non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS non comparante
Société AXA FRANCE IARD
313 TERRASSE DE L’ARCHE
92000 NANTERRE non comparante.
Commune MAIRIE D’AUBERGENVILLE
1 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC
78410 AUBERGENVILLE non comparante
Monsieur AB MALEYSSON, expert de nationalité Française
17 Rue Louis Rolland
92120 MONTROUGE représenté par Me Laurent DEVAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0522
DEFENDEURS
-2
Par ordonnance (RG 20/00518) du 27 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Nanterre, statuant dans un litige opposant Mme AC à son assureur MRH, la compagnie d’assurances Generali, s’agissant de désordres survenus sur la véranda de la maison de la première, en novembre 2018, pendant une période de sécheresse, a ordonné une mesure
d’expertise, confiée à M. AD. Cette même ordonnance a ordonné à Mme AC de consigner une somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par une ordonnance du 6 octobre 2020, M. AD a été remplacé par M. AE.
Par une ordonnance (RG 21/00426) du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Nanterre a étendu la mesure d’expertise à M. AF, architecte, ainsi qu’aux sociétés Groupama Centre Manche, MAF, PRCC, Groupama, SMABTP, Axa France lard et à la commune
d’Aubergenville, en fixant une provision complémentaire de 2.000 euros.
M. AE a déposé son rapport le 14 octobre 2022 et sollicité que sa rémunération soit fixée
à la somme de 6.160,40 euros, TVA comprise.
Par ordonnance (RG 20/00518) du 30 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise au sein du tribunal judiciaire de Versailles a: fixé la rémunération de l’expert à la somme de 6.160,40 euros, TVA incluse; autorisé le régisseur d’avance et de recette à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes consignées, soit 4.000 euros; ordonné à Mme AC de verser directement à M. AE la somme complémentaire, soit 2.160,40 euros; réservé les dépens.
Par lettre adressée le 6 mars 2023, et reçue au greffe de la cour d’appel le 8 mars suivant, la société Generali, par la voix de son avocat, a formé un recours contre cette ordonnance de taxe.
La compagnie Generali y indique que l’ordonnance de taxe lui a été notifiée par un courrier daté du 17 février 2023. Elle indique que, par la voix de son avocat, elle avait adressé une note au juge taxateur, de sorte que c’est à tort que l’ordonnance mentionne une absence totale de contestation des honoraires de l’expert. Elle critique la qualité du travail fourni par l’expert en raison de ce qu’elle indique être les nombreux manquements et inexactitudes figurant dans le pré-rapport de l’expert, où l’analyse technique est très éloignée de ce que l’on peut attendre d’un spécialiste en la matière. Elle indique que l’expert n’a même pas attendu la position du juge du contrôle et a précipitamment déposé son rapport, sans répondre aux derniers éléments du dire. Elle ajoute que
l’expert n’a pas traité les fautes de frappe et les incohérences figurant dans le rapport d’expertise et que ce rapport est totalement inexploitable, étant rédigé de manière hypothétique. Elle critique le rapport en ce que l’expert a exclu, sans le justifier, le rôle de la végétation en contradiction avec
l’ensemble de la littérature scientifique sur le sujet et qu’il a refusé de préciser son analyse de la fissure dans la cave, qui ne semble pas être évolutive et peut tout à fait être en lien avec la reprise par micropieux partielle antérieure. Elle expose que l’expert a refusé d’expliquer la cause de cette fissure alors que les fondations sont descendues à plus de 2,5 m de profondeur et qu’il a refusé d’étudier la liaison des micropieux avec les fondations existantes et l’existence d’un joint de rupture prolongé jusqu’aux fondations. Elle critique le fait que l’expert ait conservé sa confiance aux entreprises Createc et PRCC, pourtant parties à la procédure et à l’origine d’un sinistre de deuxième, voire de troisième génération sur cette maison. Par ailleurs, elle critique les diligences de l’expert en exposant qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que la rédaction du rapport a nécessité 19 heures de rédaction, alors même qu’il s’agit d’un copier-coller de notes précédentes et qu’il a été répondu de manière particulièrement lapidaire au dernier dire adressé. Elle ajoute enfin que l’expert n’a pas hésité à facturer l’accès à la plate-forme Opalexe alors que son avocat
-3
n’y a pas obtenu l’accès.
Ce recours a été enregistré sous le n° de rôle RG 23/02621.
Mme AC, par la voix de son avocat, a répondu à ce recours par une lettre du 27 mars 2023, reçue au greffe de la cour le 31 mars suivant, lettre elle-même enregistrée au greffe comme étant un recours, bien qu’il ne s’agisse que d’une réponse, sous le n° RG 23/03105. Elle y indique que le rapport est parfaitement clair et exploitable et que c’est d’ailleurs sur la base de ce dernier qu’elle
a assigné la compagnie Generali au fond. Elle expose que l’expert a précisément répondu à la mission en écartant le rôle d’un chêne qui se trouve à une douzaine de mètres de la maison en contrebas, chêne qui ne peut avoir qu’un rôle de facteur aggravant selon la jurisprudence la plus habituelle en la matière et qui n’est en aucun cas la cause déterminante des désordres. Elle expose qu’elle a fait intervenir un maître d’œuvre, le cabinet Createc, qui est un BET Structure spécialisé en reprise en sous-œuvre, ainsi que la société PRCC, qui était intervenue initialement à la demande de la compagnie Axa sur une première partie de l’immeuble et dont les travaux ne présentent aucun désordre, alors qu’elle a été mise en cause par la compagnie Generali à des fins purement dilatoires. Elle estime que le coût de la mesure n’est ni supérieur ni plus onéreux que celui d’autres expertises, eu égard à la qualité du travail fourni. Elle indique avoir eu accès, quant
à elle, à la plate-forme Opalexe.
L’affaire a été appelée une première fois l’audience du 5 juillet 2023, date à laquelle elle a été renvoyée en raison de l’absence de l’expert, M. AE, à l’égard duquel la convocation avait été envoyée trop tardivement et qui avait indiqué par courriel qu’il n’était pas en mesure de se rendre à cette audience.
Lors de cette première audience, la compagnie SMABTP, également représentée par son avocat, sans s’appuyer sur des écritures, indique s’en rapporter à justice.
Lors de l’audience du 6 décembre 2023, la compagnie Generali, représentée par son avocat, développe les termes de sa lettre de recours, telle qu’elle vient d’être résumée plus haut.
M. AE, représenté par son avocat, développe les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience et sollicite le rejet du recours formé par la compagnie Generali, la confirmation de l’ordonnance de taxe entreprise et la condamnation de la compagnie Generali à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond du dossier, il rappelle que le 15 novembre 2019, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris concernant la commune d’Aubergenville, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, pour sécheresse et réhydratation des sols et que Mme AC a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la compagnie Generali, qui a mandaté un cabinet d’expertise d’assureurs, lequel a déposé un rapport privé le 31 décembre 2020, aux termes duquel il considère que les désordres n’étaient pas dus à la sécheresse, raison pour laquelle la compagnie Generali a opposé à Mme AC un refus de garantie.
Aucune autre partie n’a comparu ni ne s’est fait représenter..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il convient en premier lieu, et dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02621 et 23/03105 sous
premier numéro de rôle. En effet, la procédure enregistrée sous ce dernier numéro de rôle ne correspond en réalité qu’à la lettre de réponse de Mme AC au recours qui a été engagé par la compagnie Generali.
Outre les parties comparantes, il convient de relever que la société SMABTP était informée de
l’audience, pour avoir été présente à l’audience du 5 juillet 2023 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée. De même, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Groupama Centre
Manche, la société AXA et M. AF ainsi que la commune d’Aubergenville ont toutes signé
l’avis de réception de la convocation qui leur a été adressée par le greffe. Ainsi, le principe de la contradiction a bien été respecté dans la présente procédure.
Sur la recevabilité du recours :
M. AE a notifié l’ordonnance de taxe à la compagnie Generali, par une lettre datée du 17 février 2023 et cette dernière a elle-même formé un recours par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 6 mars suivant. Ce recours a donc été formé en temps utile.
En outre, la compagnie Generali justifie bien avoir adressé, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, sa note de recours à l’ensemble des parties au fond, également au mois de mars 2023.
-
Le recours formé par la société Generali est donc recevable et cette recevabilité n’est au demeurant pas contestée par M. AE.
Sur le montant de la rémunération de l’expert :
En application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Pour mener à bien son travail, l’expert a organisé deux réunions au cours de l’année 2021; sa note
d’honoraires retient un temps de travail de 19 heures s’agissant des correspondances, de quatre heures s’agissant de la rédaction du rapport, temps de travail auquel il ajoute des temps de réunions et le trajet pour un total de sept heures. La demande de rémunération à ce titre, à hauteur de 4.500 euros hors-taxes, auxquels l’expert ajoute un peu plus de 500 euros, également hors taxes, correspond à cet égard à un temps consacré aux opérations d’expertise et à la rédaction du rapport en adéquation avec la mission qui lui a été confiée et les diligences attendues en la matière.
Par ailleurs, un débat continue d’opposer la compagnie Generali à l’expert judiciaire, à l’avis duquel se range Mme AC, s’agissant des causes des fissures. Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a bien fait état de ce désaccord entre l’assureur MRH et lui; il convient de relever que l’expert s’est attaché, notamment dans le cadre de sa note n° 5, à exposer les termes de cette différence d’analyse et il a au demeurant indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’exclure que la présence du chêne à proximité de la véranda ait pu être un facteur d’aggravation de la situation, tout en s’attachant à indiquer les autres raisons qui le conduisent à retenir que c’est la variation de la teneur en eau des sols qui est à l’origine des désordres de la maison.
Cependant, et sans qu’il n’appartienne en aucune façon à la juridiction de céans de prendre parti sur le litige au fond et sur la réalité des différentes causes de désordres invoquées par chacune des
parties, il est regrettable que les causes de désordres invoquées par la compagnie Generali n’aient pas été exclues avec davantage d’explications, d’autant que la lecture du rapport d’expertise elle même laisse une part d’incompréhension par son caractère quelque peu contradictoire : l’expert a pu, ainsi qu’il a été exposé plus haut, indiquer dans sa note n° 5 « qu’il n’est pas exclu que la présence du chêne à proximité de la véranda ait pu aggraver la situation », alors qu’il indique dans ses conclusions « qu’il n’y a pas de cause accessoire telle que la présence d’arbres (chêne) à proximité ». Le passage de l’incertitude admise dans la note n° 5 à la conclusion sans équivoque lors de la remise du rapport n’est pas expliqué avec clarté et éléments techniques à l’appui.
Sans que la juridiction de céans ne remette en cause les conclusions du rapport d’expertise, ce qu’il ne lui appartient pas de faire ainsi qu’il a déjà été indiqué, il demeure que la lecture de ce rapport ne permet pas de comprendre le cheminement par lequel l’expert judiciaire a été conduit à écarter, d’une manière finalement assurée, une hypothèse de l’assureur Generali, étayée par un rapport d’analyse de son propre cabinet d’expertise, hypothèse dont M. AE a indiqué lui même qu’elle n’était pas dénuée de tout fondement. Ce laconisme dans le rapport d’expertise, sans qu’il ne soit le lieu dans la présente décision de dire si les conclusions sont ou non fondées, est de nature à prêter le flanc à un débat persistant, que la mesure d’expertise avait pourtant vocation à évacuer.
Aussi n’apparaît-il pas que la mesure d’expertise ait totalement rempli son objectif, même s’il ne saurait être considéré, contrairement à ce que soutient la compagnie Generali, que le rapport est inexploitable, tant s’en faut.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire la rémunération de l’expert, tout en la maintenant un niveau significatif au regard du travail qu’il a indéniablement accompli, et de la fixer à la somme dé 5.000 euros TTC.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune
d’elles les dépens qu’elles ont respectivement pu exposer à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02621 et 23/03105 sous ce premier numéro de rôle;
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a autorisé le régisseur d’avance et de recette
à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes consignées, soit 4.000 euros;
Statuant à nouveau,
Fixe la rémunération de M. AE à la somme de 5.000 euros TTC ;
Condamne Mme AC à verser à M. AE la somme de 1.000 euros, correspondant à la différence entre la somme consignée et la rémunération de ce dernier ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette la demande formée par M. AE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, Le Président,
вывании HAUN
Hélène AVON Thomas VASSEUR
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
PILE GREFFER EN CHEF
E
P
f P
A
*
-7
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