TJ Paris
22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 juin 2023, n° 22/09579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09579 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/09579 JUGEMENT N° Portalis rendu le 22 juin 2023 352J-W-B7G-CXK73
N° MINUTE :
Assignation du : 07 juillet 2022
DEMANDEURS
Madame X STARON- TUTUGORO […]
représentée par Me Antoine GITTON de la SELAS ANTOINE GITTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0096
DÉFENDERESSE
Madame Y Z, exerçant sous le nom commercial KAROL exerçant sous l’enseigne KAROL, 2 rue du Colonel Driant, Centre-Ville 98800 NOUMEA
Défaillante
Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Antoine GITTON #L0096
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Décision du 22 juin 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 22/09579 N° Portalis 352J-W-B7G-CXK73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.
DEBATS
A l’audience du 17 avril 2023 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 22 juin 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Madame X AA est une artiste peintre installée en Nouvelle-Calédonie depuis 1996. Elle indique s’inspirer des motifs et totems du patrimoine culturel kanak et exposer régulièrement en Nouvelle-Calédonie, en France métropolitaine, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
2. Madame AA se présente comme l’auteur d’une sérigraphie intitulée « Pêcheurs et pirogues » éditée en 99 exemplaires en 2011 montrant deux pêcheurs tenant leur prise à la main ainsi qu’une pirogue, le tout entouré d’animaux marins et d’oiseaux.
3. Elle se présente également comme l’auteur d’une sérigraphie intitulé « Mwaro III » éditée en 99 exemplaires en 2012 représentant des cases traditionnelles kanak.
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Décision du 22 juin 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 22/09579 N° Portalis 352J-W-B7G-CXK73
4. Madame Y AB exploite sous le nom commercial Karol une boutique de vente de couture et de fabrication de vêtements située […] […].
5. Madame AA expose avoir découvert en mars 2022 l’offre à la vente par Mme AB d’articles de prêt-à-porter reproduisant selon elle les mêmes motifs et personnages que ceux des œuvres « Pêcheurs et pirogues » et « Mwaro III ».
6. Autorisée par ordonnance sur requête du 25 mai 2022, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 15 juin 2022 dans les locaux de la boutique de Mme AB, puis a, par acte du 7 juillet 2022, fait assigner Mme AB devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur. Bien que régulièrement assignée à personne, Mme AB n’a pas constitué avocat.
7. Aux termes de son assignation, Mme AA demande au tribunal, de :
Dire qu’en reproduisant, représentant, en offrant à la vente et en vendant des vêtements reproduisant les caractéristiques originales des œuvres sérigraphiques « Mwaro III » et « Pêcheurs et pirogues », Mme AB a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur par reproduction, par représentation et par débit à son préjudice;
Condamner Mme AB au paiement d’une somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice économique et de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral;
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Faire interdiction à Mme AB d’importer, d’exporter, de vendre, de promouvoir et /ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales des œuvres sérigraphiques « Mwaro III » et « Pêcheurs et pirogues » sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de six mois;
Ordonner à Mme AB de détruire, sous le contrôle d’un huissier de justice et à ses frais, le stock d’articles contrefaisants restés en sa possession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
Dire que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte;
Ordonner la publication de la décision à intervenir, en entier ou par extrait, dans deux journaux – quotidiens, hebdomadaires ou mensuels
– de son choix, aux frais de Mme AB et dans la limite de 3.000 euros par insertion;
Condamner Mme AB à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Mme AB au entiers dépens, comprenant les frais de la saisie-contrefaçon du 15 juin 2022, dont distraction au profit de la SELAS AGA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8. L’instruction a été close par ordonnance du 6 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
9. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la protection des sérigraphies « Mwaro III » et « Pêcheurs et pirogues » par le droit d’auteur
Moyens de la demanderesse
10. Mme AA expose que la sérigraphie « Mwaro III » se caractérise par deux lignes de cases traditionnelles dont la base est dessinée avec des traits, des points, des courbes, tandis que la toiture est dessinée sous la forme de traits en tressage, avec de nombreux points, le tout surmonté de flèches faîtières représentatives du Nord de la Nouvelle Calédonie. Elle indique que la sérigraphie « Pêcheurs et pirogues » se caractérise par la représentation de deux pêcheurs tenant
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leur prise à la main (4 poissons chacun) ainsi qu’une pirogue, le tout entouré d’animaux marins (poissons et tortues) et d’oiseaux. Elle explique que les sérigraphies « Mwaro III » et « Pêcheurs et pirogues » sont inspirées de bambous gravés kanak mais s’en démarquent par des dessins qui portent l’empreinte de sa personnalité et en font des oeuvres originales.
Appréciation du tribunal
11. En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
12. Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
13. A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
14. En l’espèce, Mme AA explique que ses sérigraphies sont des séries homogènes basées sur une construction géométrique propre à son travail. Elle souligne que lui est propre et ne se retrouve pas sur les bambous gravés kanak l’usage d’aplats entourés d’une ligne de points, évoquant les cupules des pétroglyphes, constratant avec les figures géométriques et qu’elle utilise pour donner un équilibre à la gravure. Elle indique également utiliser pour la représentation des corps une géométrie en quinconce comportant une succession de lignes, d’aplats vides ou pleins et de points correspondant à des symbôles géométriques des poteries Laputa. Elle ajoute que contrairement aux bambous kanak, elle représente les personnages ou les cases sur une vague de courbe agrémentée en dessous d’une succession de points, représentant l’océan associé à la terre tandis que seule la gravure de lignes droites est possible sur des bambous. Elle souligne plus particulièrement dans la sérigraphie « Pêcheurs et pirogues » le caractère original ressortant de l’apposition de petits points sur les poissons et les trois lignes de traits représentant les vagues.
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15. Ainsi qu’elle le relève, le travail de Mme AC AD est inspiré de l’art des bambous gravés kanak constitué de la représentation de motifs figuratifs (personnages, animaux, végétaux, cases,…) Dont l’intérieur est strié, de manière horizontale ou verticale, voire quadrillé, sans remplissage. On ne retrouve donc pas dans cet art traditionnel les aplats (partie foncée pleine), entourés de nombreux petits points, ni les formes géométriques en forme de V inversés remplissant les cases et les danseurs, propres au travail de Mme AA, parfois inspiré d’autres cultures des archipels de l’océan pacifique.
16. En outre, les pêcheurs et les poissons de la sérigraphie « Pêcheurs et pirogues » comportent sur le haut du corps des aplats sombres et des points, ainsi que des formes géométriques en quinconce distinctes des stries et quadrillages évoquées ci-dessus. Les pêcheurs tiennent leur prise à la main et la scène est soulignée par trois lignes de traits ondulés qui évoquent des vagues. Se retrouvent ainsi une combinaison de motifs résultant de choix esthétiques propres à Mme AA qui font de l’oeuvre “Pêcheurs et pirogue” une oeuvre originale bénéficiant à ce titre de la protection par le droit d’auteur.
17. De même, on retrouve sur les cases de la sérigraphie « Mwaro III » une alternance d’aplats, de formes triangulaires et de points, en plus des stries, ainsi que les lignes courbes supportant les cases, parti-pris esthétiques propres à Mme AA, qui font également de cette sérigraphie une oeuvre originale bénéficiant à ce titre de la protection par le droit d’auteur.
18. La divulgation de l’oeuvre “Pêcheurs et pirogues ” est établie par sa publication le 17 juillet 2011 sur Facebook et sur le site internet de la galerie Artebello à l’adresse http://galerieartebello.com. La divulgation de l’oeuvre “Mwaro III "est quant à elle établie par sa présentation sur Facebook en septembre 2014.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Moyens de la demanderesse
19. Mme AA fait valoir que les vêtements achetés par Mmes AE et AF (attestation et tickets de caisse) et ceux objets de la saisie-contrefaçon ont été fabriqués et mis en vente par Mme AB et constituent une reproduction servile des deux sérigraphies « Mwaro III » et « Pêcheurs et pirogues ». Elle ajoute que les vêtements saisis reproduisent des motifs qui ont déjà donné lieu à condamnation par les jugements du tribunal judiciaire de Paris des 10 mai et 19 septembre 2019 (qui concernait notamment la sérigraphie
“Les Danseurs de Pilou”).
Appréciation du tribunal
20. Conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
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cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
21. En application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. La contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances, et non des différences, avec les éléments caractéristiques conférant à l’œuvre première son originalité.
22. Les robes commercialisées par la défenderesse et versées aux débats sont constituées de tissus reproduisant selon une alternance qui paraît aléatoire différents motifs inspirés de l’art des bambous gravés kanak, deux de ces motifs étant des copies quasi serviles de parties d’oeuvres de la demanderesse, à savoir les deux pêcheurs de l’oeuvre “Pêcheurs et pirogues”, ainsi que les motifs de vagues, et les toits des deux cases de droite de la sérigraphie « Mwaro III » (même différence de taille entre les deux cases, mêmes formes géométriques remplissant le dessin des cases, mêmes aplats et points, ainsi que motifs courbes sous les cases).
23. Les vêtements commercialisés par Mme AB, en reprenant des éléments caractérisant l’originalité des oeuvres de Mme AC AD, en constituent des contrefaçons.
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Sur les mesures réparatrices
Moyen de la demanderesse
24. Mme AA sollicite le versement d’une somme forfaitaire de 30.000 euros à titre de réparation de son préjudice économique et un montant de 20.000 euros au titre de son préjudice moral en faisant valoir que les vêtements contrefaisants portent atteinte à ses droits moraux (droit de paternité) et ses droits patrimoniaux, banalisent son oeuvre et sont en outre de piètre qualité.
Appréciation du tribunal
Sur le préjudice économique
25. Aux termes de l’article L.331-3-1 du Code de la propriété intellectuelle « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
26. En l’espèce, Mme AA sollicite une somme forfaitaire en réparation de son préjudice économique sans cependant produire d’éléments relatifs à des redevances ou droits qui auraient pu être dûs pour la reproduction de son oeuvre avec son autorisation. Le tribunal relève par ailleurs que le commissaire de justice a acheté lors des opérations de saisie-contrefaçon 21 pièces arguées de contrefaisantes dont 12 robes et inventorié 189 pièces supplémentaires dont 117 robes. Il ressort par ailleurs des attestations de Mme AE et Mme AG versées aux débats qu’une robe est vendue au prix de 3.980 francs pacifiques correspondant à la somme de 33 euros environs. Ainsi, la vente de 119 robes aurait pu aboutir à un chiffre d’affaires de 3927 euros. Les autres articles identifiés concernent des tuniques et chemisettes pour homme et des tuniques pour femme, dont les prix de vente ne sont pas connus. Il est relevé par ailleurs que la contrefaçon perdure à tout le moins depuis le 18 mai 2022, date de la requête en saisie-contrefaçon.
27. Au regard de ces éléments, il convient de fixer le préjudice économique de la demanderesse à la somme de 8.000 euros.
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Sur le préjudice moral
28. En application des dispositions de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ». L’auteur a ainsi le droit que son nom soit mentionné à l’occasion de la diffusion de l’oeuvre, en conformité avec le mode d’exploitation. Il a également le droit de s’opposer à toute déformation, dénaturation ou autre modification de son oeuvre ou à toute autre atteinte préjudiciable à son honneur et à sa réputation.
29. En l’occurence, les imprimés des vêtements vendus par Mme AB, en associant et reproduisant partiellement des éléments originaux des deux oeuvres de Mme AA les dénaturent et les banalisent, sans mentionner par ailleurs le nom de la demanderesse qui établit bénéficier d’une certaine notoriété, ce qui lui cause nécessairement un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10.000 euros.
30. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction, dans les termes du dispositif afin de mettre un terme aux actes de contrefaçon et de prévenir leur réitération. La destruction du stock de vêtements contrefaisants sera également ordonnée, et prendra effet lorsque le présent jugement aura acquis force de chose jugée.
31. Le préjudice de Mme AA étant intégralement réparé, sa demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
32. Partie succombante, Mme AB sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement des frais de la saisie-contrefaçon. L’équité commande d’allouer à Mme AA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
33. Aucune circonstance ne justifiant d’en disposer autrement, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
LE TRIBUNAL,
DIT qu’en offrant à la vente et vendant des vêtements reproduisant les caractéristiques originales des oeuvres sérigraphiques « Pêcheurs et Pirogues » et « Mwaro III » , Madame Y Z a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Madame X AH,
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CONDAMNE Madame Y Z à payer à Madame X AH 8.000 euros en réparation de son préjudice économique,
CONDAMNE Madame Y Z à payer à Madame X AH 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
FAIT INTERDICTION à Madame Y Z d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente, de vendre, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des vêtements reproduisant les caractéristiques originales des oeuvres sérigraphiques « Pêcheurs et Pirogues » et « Mwaro III » , et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 180 jours,
ORDONNE, sous le contrôle d’un commissaire de justice, aux frais de Madame Y Z, la destruction du stock d’articles contrefaisants restés en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera passée en force de chose jugée,
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
REJETTE la demande de publication judiciaire,
CONDAMNE Madame Y Z aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de la SELAS ANTOINE GITTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y Z à payer à Madame X AH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 juin 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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