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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 mars 1991, n° 4635/89 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 4635/89 |
Sur les parties
| Parties : | Société PROMETO No c/ S.A. dont le siège social est, Société USINOR Une expertise. : S.A. dont le siège social est 1. Michiel EUDIE, Société LES LAMINOIRS, ) |
|---|
Texte intégral
MINUTE G 42
B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
I SECTION 3° CHAMBRE
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 1991
DEMANDEUR : Société PROMETO No du Rôle Général
S.A. dont le siège social est 4.635/89 / […]
-
Assignation du représentée par :
8 NOVEMBRE 1988
Me Pierre BLANDINO, Avocat D 636
DOMMAGES-INTERETS POUR
RUPTURE DE CONTRAT DE assistée de : LICENCE DE BREVET
Me Th. MOLLET-VIEVILLE, Avocat Plaidant N° I
DEFENDERESSES : 1) Société USINOR Une expertise.: S.A. dont le siège social est 1. Michiel D 4 place de la Pyramide Prue. 9. […]
[…]
DE STRASBOURG
S.A. dont le siège social est
[…]
[…]
représentées par
Me RIBADEAU-DUMAS, Avocat P 183
COMPOSITION DU TRIBUNAL : crosse délivrée 1 414191.30 Magistrats auant délibéré plino पापापा page première
expedition
copie le 19.
Madame Z Vice Président
Madame A B Juge
Madame X Juge
GREFFIER DIVISIONNAIRE :
Madame Y
DEBATS à l’audience publique du 21 Janvier 1991
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradic toire, susceptible d’appel.
La Société PROMETO est titulaire du brevet français
n° 1.481.120, demandé le 9 Mars 1966 et délivré le 10
Avril 1967, et d’un certificat d’addition à ce brevet
n° 91.110 demandé le 14 Février 1967 et délivré le 22
Juillet 1968. Ces titres de protection couvrent un per fectionnement au procédé et aux installations de galva nisation à chaud par immersion dans un bain métallique liquide de matériaux divers en acier plus particulière ment de bandes ou feuillards. Le procédé est connu sous le nom "ANTIFLEURAGE PAR VOIE SECHE ET GALVANISATION
DECORATIVE DIRECTE". Ces titres avaient été déposés par la Société PROMETO et par la Société des Hauts Fourneaux de la Chiers.
Par acte sous seing privé du 7 Mars 1972 la Socié té PROMETO a accordé à la Société LAMINOIRS DE STRASBOURG une concession de licence limitée à l’exploitation du procédé couvert par le brevet français et son addition.
Ce contrat prévoyait notamment dans son article 7 que la Société LAMINOIRS DE STRASBOURG donne concession de licence à la Société PROMETO de tous les perfection nements ou modifications apportés à l’objet du brevet susvisé qui seront découverts par elle pendant la durée
de la concession de licence, sans redevance supplémen taire.
page deuxième
MINUTE G 43 AUDIENCE DU
20 MARS 199I
3ème CHAMBRE
[…]
No I
Par un second contrat du 16 Novembre 1973 la Société PROMETO a, compte tenu des droits dé jà concédés à la Société LES LAMINOIRS DE STRAS BOURG, concédé à la Société LES HAUTS FOURNEAUX
DE LA CHIERS (LA CHIERS) 1'exclusivité du droit
d’exploitation, de sa part de co-propriété dans le brevet français n° 1.481.120, dans le certi ficat d’addition n° 91.910 et dans divers bre vets étrangers. Ce contrat prévoyait notamment dans son art. 6 que LA CHIERS concédait à la
Société PROMETO le même droit d’exploitation sur les perfectionnements que celui stipulé à l’ar ticle 7 du contrat du 7 Mars 1972.
Par suite de diverses fusions et absorptions les divers droits détenus par LA CHIERS dans les brevets précités ont été transférés à la Société
USINOR. Par une convention du 28 Avril 1981, la
Société USINOR a rétrocédé à la Société PROMETO le droit d’exploitation exclusif de la part de copropriété que PROMETO possèdait sur les brevets et addition visés à l’acte du 16 Mars 1973.
Par une seconde convention, du même jour, la Société USINOR a cédé à la Société PROMETO sa part de copropriété sur tous les brevets fran çais et étrangers, antérieurement déposés aux noms conjoints de PROMETO et de LA CHIERS. Ces actes ont été inscrits à l’I.N.P.I.
La Société LAMINOIRS DE STRASBOURG a, durant la validité de la convention du 7 Mars 1972. dé posé un brevet français n° 78.31.633, une demande de certificat d’addition à ce brevet, un brevet américain et un brevet européen, ayant pour objet un procédé et appareil pour la fabrication de tô le ou de feuillard galvanisé à revêtement pauvre sür une ou deux faces et produit obtenu au moyen de ce procédé. Cette invention est connue SOUS le nom de procédé « MONOGAL ».
Par acte du 8 Novembre 1988, la Société
PROMETO, estimant que le procédé MONOGAL qui a fait l’objet des brevets susvisés déposés soit au nom de la Société LAMINOIRS DE STRASBOURG, soit au nom de la Société USINOR constituerait un perfec tionnement ou une modification du procédé décrit dans le brevet et le certificat d’addition dont elle est titulaire, a assigné la Société LAMINOIRS
DE STRASBOURG et la Société USINOR auxquelles elle
page Troisième
9
1
reproche des manquements à leurs obligations contrac tuelles telles que définies par les conventions des
7 Mars 1972 et 16 No vembre 1973, constitutifs d’ac tes de concurrence déloyale. Elle demande au Tribunal de les condamner à réparer le préjudice à déterminer à dire d’expert et au paiement, in solidum, d’une provision de 2.500.000 Fr ainsi que de 30.000 Fr au ti tre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Ci vile.
Les Sociétés défenderesses, au motif que le pro cédé MONOGAL ne constitue ni un perfectionnement ni une modification du procédé et du dispositif décrits dans les brevets de la Société PROMETO ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes.
A titre reconventionnel, elles demandent paiement de 250.000 Fr à titre de dommages-intérêts pour procé dure abusive et vexatoire, ainsi que de 50.000 Fr au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure
Civile.
La Société PROMETO, exposant d’une part que les brevets de la Société LAMINOIRS DE STRASBOURG met taient en oeuvre les moyens de l’invention PROMETO pour obtenir les mêmes résultats, d’autre part que les or ganes permettant de mettre en oeuvre le moyen de l’in vention PROMETO sont repris dans les titres de la Société LAMINOIRS DE STRASBOURG et par conséquent cons tituaient un perfectionnement de l’invention PROMETO,
a maintenu ses prétentions initiales et conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
Les parties ont respectivement réitéré leurs moyens en défense et en demande et réfuté l’argumentation dé veloppée par la partie adverse.
La Société SOLLAC, venant aux droits de la Socié té LAMINOIRS DE STRASBOURG, a repris l’instance en son nom propre et demandé l’adjudication des conclusions signifiées au nom et dans l’intérêt de la Société
USINOR et de la Société LAMINOIRS DE STRASBOURG.
Attendu que la Société PROMETO soutient que l’in vention objet du brevet 78.31.633 de la Société
LAMINOIRS DE STRASBOURG constitue un perfectionnement qui met ce brevet sous la dépendance du brevet et de
page Quatrième
AUDIENCE DU MINUTE G 43
20 MARS 199I
3ème CHAMBRE
[…]
No I
l’addition PROMETO puisqu’elle exige la reproduc tion du procédé, du dispositif et la mise en oeuvre des mêmes moyens.
Attendu que les sociétés défenderesses af firment que le procédé MONOGAL objet des brevets dont elles sont titulaires, ne constitue ni un perfectionnement, ni une modification au procédé et au dispositif décrits dans les brevets de la
Société PROMETO, qu’elles n’étaient donc nulle ment tenues d’en concéder la licence à la Socié té PROMETO.
Attendu que les parties étant contraires en fait et les documents mis aux débats ne parais sant pas suffisants pour juger du bien fondé de la demande, il convient d’ordonner une experti se dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Avant-dire-droit au fond,
Désigne M. C D- 8 m Octam expert avec pour mission de 46-44-49-14)
donner au Tribunal toutes informations
-
techniques de nature à lui permettre d’apprécier si le procédé MONOGAL constitue un perfectionne ment ou une modification de l’invention objet du brevet n° 1.481.120 et certificat d’addition n°
91 110 dont la Société PROMETO est titulaire, notamment
1) Définir la portée du brevet PROMETO et rechercher si celle-ci a seulement pour objet
d’empêcher la formation du fleurage ou si la so lidification-microcristallisation instantanée im posée successivement au métal de revêtement de chaque face de la bande galvanisée par la cinéti que de refroidissement ultra rapide innovée par
PROMETO constitue le résultat premier et essen tiel de l’invention ;
page Cinquième
Fournir toutes indications utiles de nature à donner un sens et un contenu à l’expression « refroi dissement brutal » figurant dans le brevet PROMETO ;
Dire quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir ce phénomène :
Dire si dans l’état antérieur de la technique, la solution générale au problème du fleurage consis tant à refroidir rapidement la rôle galvanisée était connue de l’homme de métier ;
2) Rechercher si l’invention PROMETO est repro duite par le procédé MONOGAL dans sa forme et dans ses fonctions pour obtenir les mêmes résultats.
et en particulier
dire si l’action thermique exercée par la brosse sur le feuillard et sur son revêtement telle que dé crite dans le certificat d’addition se retrouve dans le procédé MONOGAL;
si le rouleau dit d’appui (STRASBOURG) exerce une action thermique ;
si la revendication 7 du brevet de la Société
LAMINOIRS DE STRASBOURG reproduit à l’identique le dispositif couvert par le brevet de la Société PROMETO
Fixe à 40.000 à la consignation qui devra être versée par la Société PROMETO avant le B Juillet
1991.
Dit que le rapport devra être déposé avant le B Juillet 1992.
Réserve les dépens.
Fait à PARIS 1e 20 MARS 1991
Le Greffier Divisionnaire Le Président
Res. Hutntern.
Madame Y Madame Z
page Sixième et dernière
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