Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1er févr. 2019, n° 15/15784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15784 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 3ème JUGEMENT section rendu le 01 février 2019
N° RG 15/15784 – N°
Portalis
352J-W-B67-CGOR
T
N° MINUTE:.1
Assignation du : 04 novembre 2015
DEMANDERESSE
Société ARAXXE S.A.S.
[…]
[…]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0031
DÉFENDERESSE
Société SIGOS venant aux droits de la société MEUCCI
SOLUTIONS
Bellevue 5/601
[…]
BELGIQUE
représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président Laurie TOUTENU, Vice-Président
X Y, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
Expéditions exécutoires
4/02/2019 délivrées le: 4
Décision du 01 février 2019
3ème chambre 3ème section
N°RG :N° RG 15/15784 . N° Portalis 352J-W-B67-CGORT
DÉBATS
A l’audience du 3 décembre 2018 tenue en audience publique devant Carine GILLET et Laure TOUTENU juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société française ARAXXE propose aux opérateurs de télécommunication, des solutions d’assurance de revenus, de vérification de facturation et de détection des fraudes à
l’interconnexion.
Elle est titulaire d’un brevet français déposé le 9 novembre 2006 délivré le 13 mars 2009 sous le n° FR 2 908 572 ayant pour titre : « Procédé et système pour générer des opérations de communication planifiées sur des réseaux et système d’information, et mise en œuvre de ce procédé dans un processus de vérification de facturation » et dont les annuités sont régulièrement acquittées.
Informée de l’exploitation en France par la société belge MEUCCI, d’un procédé reproduisant selon elle la revendication 8 du brevet, la société ARAXXE a mis en demeure celle-ci le 29 juin 2009 et estimant sa réponse non satisfaisante, a suivant ordonnance du 05 novembre
2009 l’y autorisant, fait exécuter suivant procès-verbal du 24 novembre 2009, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DATA CENTER à Vénissieux, où il a été constaté la présence d’un robot générateur d’appel portant la marque MEUCCI SOLUTIONS, pour exploiter un service de détection d’opérations de dérivation de trafic de télécommunications.
La société ARAXXE a par acte du 22 décembre 2009 fait assigner la société MEUCCI devant ce tribunal, en contrefaçon de la revendication 8 du brevet et indemnisation de son préjudice.
Un sursis à statuer a été ordonné le 13 mai 2011, dans l’attente de la procédure devant l’OEB en vue de la délivrance sollicitée par la société ARAXXE, d’un brevet européen EP 2087 720, sous priorité du brevet français. Le brevet européen a été délivré le 26 juin 2013. La procédure a été ré-enrôlée en 2015.
Depuis par décision du 23 novembre 2016, l’OEB a annulé le brevet européen EP 2 087 720, délivré le 26 juin 2013, sur opposition de la société MEUCCI, pour non-conformité à l’article 123-2 de la CBE (extension au delà de la demande).
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: Décision du 01 février 2019
3ème chambre 3ème section
N° RG: N° RG 15/15784 -
N° Portalis 352J-W-B67-CGORT
Dans le dernier état de ses prétentions signifiées par voie électronique le 29 août 2018, la société ARAXXE sollicite du tribunal de :
Vu le livre VI du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L611-10 à L 611-14 et suivants, L613-1 à L613-4, L615 à
L615-5 et suivants, L615-5-1, R615-1 et suivants, R. 615-2,
Vu les articles 146 du code de procédure civile, Vu les articles 1356 ancien du code civil, articles 1383 et 1383-2 code civil tels que modifiés par l’ordonnance du 10 février 2016,
-Déclarer la société ARAXXE recevable et bien fondée en ses demandes,
-Dire et juger que les revendications du brevet français publié sous le n° 2 908 572 de la société ARAXXE, notamment la revendication 8, satisfont aux conditions édictées par les articles L 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
-Dire et juger que les actes de reproduction et d’exploitation des procédés décrits au procès-verbal de saisie et sur le site de la société MEUCCI commis par la société MEUCCI SOLUTIONS aux droits de laquelle se trouve la société SIGOS constituent une contrefaçon du brevet n° 06 09792, publié sous le n° 2 908 572 détenu par la société ARAXXE au sens de l’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence :
-Ordonner l’arrêt immédiat du service d’exploitation de robots ou sondes par la société SIGOS, venant aux droits de la société MEUCCI pour la détection d’opérations de dérivation de trafic, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 15.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
-Ordonner l’arrêt immédiat de toute publicité visant à promouvoir le service d’exploitation de robots par la société SIGOS pour la détection d’opérations de dérivation du trafic, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 15.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
-Condamner la société SIGOS, venant aux droits de la société
MEUCCI, à payer à la société ARAXXE la somme de 745.500 euros à titre provisionnel sur les dommages-intérêts à lui revenir,
-Donner acte à la société ARAXXE de ce qu’elle formalisera sa demande définitive au vu des éléments comptables à être communiqués par la défenderesse au cours de la procédure, le cas échéant condamner la société SIGOS à produire l’ensemble de ces éléments comptables sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-Dire et juger que le président du tribunal restera compétent pour la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
-Voir ordonner aux frais de la société SIGOS à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extraits ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 3.000 euros,
À titre subsidiaire :
Si par impossible le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur la réalité de la contrefaçon,
-Enjoindre à la société SIGOS d’apporter elle-même la preuve qu’elle ne reproduisait pas à la date de l’assignation le procédé couvert par la revendication du Brevet Français en application de l’article L615-5-1,
-Dire et juger la société SIGOS irrecevable en sa demande d’expertise en vertu de l’article 146 du code de procédure civile,
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N°RG:N° RG 15/15784 – N° Portalis 352J-W-B67-CGORT
-Débouter la société SIGOS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-Condamner la société SIGOS, venant aux droits de la société
MEUCCI, à payer à la société ARAXXE la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à être recouvrés par Me Yoram LEKER selon les modalités
fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique suivant écritures signifiées par voie électronique le 18 juillet 2018, la société de droit belge SIGOS NV, venant aux droits de la société belge MEUCCI SOLUTIONS, sollicite du tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles L611-10 L611-14, L613-25, L614-5, L615-1 et suivants, R615-2-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions des articles 31,495, 689 et suivants, et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, tel que modifiées par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
SUR LA NULLITÉ DU BREVET FR 2 908 572
-Prendre acte de l’acquiescement de la société Araxxe à la nullité des revendications n°1 et n°8 du brevet français 2 908 572, telles qu’opposées en l’espèce,
-Dire et juger que la revendication n°1 du brevet français 2 908 572 est nulle pour défaut de nouveauté, ou à tout le moins défaut d’activité d’inventive,
-Dire et juger que la revendication n°8 du brevet français 2 908 572 est nulle pour défaut d’activité inventive et pour insuffisance de description, Par conséquent :
-Prononcer la nullité du brevet français 2 908 572 dont la société Araxxe est titulaire,
-Dire que la décision à intervenir sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets,
-Débouter, en conséquence, la société Araxxe de ses demandes en contrefaçon dudit brevet,
SUR LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE
SAISIE-CONTREFAÇON DU 24 NOVEMBRE 2009
-Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 24 novembre 2009, Par conséquent :
-Prononcer l’annulation des opérations,
-Ordonner à la société Araxxe la restitution à la société Sigos de l’ensemble des éléments saisis et décrits par voie de photographie au cours des opérations diligentées le 24 novembre 2009, en particulier des clichés photographiques numériques en couleur réalisés, qu’ils soient en possession de l’huissier instrumentaire, de la société Araxxe ou de ses conseils, et ce sous astreinte, pendant un délai de 120 jours, de 500 euros par jours de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
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-Interdire à la société Araxxe, dès le jour de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser dans toute procédure française ou étrangère les éléments obtenus lors des opérations de saisie-contrefaçon, de même que le procès-verbal ou toute copie qui a pu en être faite, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
SUR L’ABSENCE DE CONTREFAÇON DU BREVET FR 2 908 572
-Dire et juger que le procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2009 et que les captures d’écran produites en pièce adverse n°8 par la société Araxxe ont un défaut manifeste de force probante,
-Dire et juger que la société Araxxe ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon en France par Sigos du brevet FR 2 908 572,
-Dire et juger que la société Sigos, venant aux droits de la société
Meucci Solutions, met en œuvre un procédé distinct de celui couvert par les revendications n°1 et n°8 du brevet FR 2 908 572, Par conséquent :
-Débouter la société Araxxe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À TITRE RECONVENTIONNEL
-Dire et juger que la société Araxxe a fait preuve d’une légèreté blâmable, en introduisant une action dénuée de tout sérieux et de tout fondement envers Sigos, venant aux droits de la société Meucci Solutions, caractérisant de ce fait une faute dans l’exercice du droit
d’agir, Par conséquent :
-Condamner la société Araxxe à verser à la société Sigos la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
-Condamner la société Araxxe à verser à la société Sigos la somme de 3.240.000 euros en réparation du préjudice économique subi, Subsidiairement :
-Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin qu’il détermine le montant du préjudice économique subi par Sigos,
-Allouer à la société Sigos la somme de 3.000.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Ordonner la publication du jugement à intervenir en première page du site Web de la société Araxxe, pendant un délai de six mois, ainsi que dans 3 journaux ou magazines au choix de la société Sigos, aux frais de la société Araxxe, dans la limite de 7.000 euros (H.T.) par insertion,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour ce qui est des seules demandes pécuniaires de la société Sigos, anciennement Meucci Solutions, nonobstant appel et sans constitution de garanties,
-Condamner la société Araxxe à verser à la société Sigos, anciennement Meucci Solutions, la somme de 300.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Araxxe aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Z A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2018 et l’affaire plaidée le 03 décembre 2018.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour
l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le brevet FR 2 908 572
-Sur l’objet du brevet
Le brevet français dont est titulaire la société ARAXXE porte sur un dispositif permettant de générer des opérations de communication planifiées et sur son utilisation dans le cadre d’un processus de vérification de facturation.
La partie descriptive du brevet mentionne que les opérateurs de télécommunication pour vérifier les consommations et la facturation correspondante et pour s’assurer d’une absence de toute fraude des tiers, organisent des campagnes de planification et de vérification de communication, au moyen dans l’art antérieur, d’une extension de cartes SIM ou de détection d’anomalies, mais qui s’avèrent néanmoins complexes, coûteuses et peu fiables ou intrusives.
Le brevet propose de mettre fin à ces inconvénients ou limitations, grâce à un procédé permettant de générer des opérations de communication planifiées (appels vocaux, messages SMS ou MMS services de contenu) [page 3 lignes26,27], bien plus simple et bien moins coûteux et de vérifier leur bonne facturation, en corrélant automatiquement les données afin de détecter les anomalies.
Le procédé peut être mis en oeuvre simultanément au profit d’une pluralité d’opérateurs de communication, chacun doté d’un terminal de connexion, en vue d’une vérification des facturation, avec un partage des infrastructures matérielles, contribuant à une réduction significative des coûts. [page 2 ligne 13 à page 3 ligne 5].
Il peut être utilisé de manière plus rationnelle et simple, un serveur de cartes SIM, qui fournit les données d’identité associées à un appel [page 2 lignes 18 à 28] et de manière plus sécurisée, car les cartes SIM sont stockées dans un site central sécurisé au lieu d’être disséminées partout dans le monde [page 7 lignes 28-30].
Le procédé est utilisé dans le cadre de vérification de facturation d’opérations de communication [page 2 ligne 3 et 32; page 5 lignes 13 14; page 6 lignes 21 à 34] par la comparaison des données de facturation et la corrélation entre les transactions exécutées et les lignes de facturation. [page 9 lignes 1 à 3].
Le brevet comprend 8 revendications, dont 7 de procédé et la dernière de mise en oeuvre du procédé, qui est seule invoquée par la société ARAXXE et qui se lit comme suit :
-revendication 8: « Application du procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5,
-8i) dans un but de détection d’opérations de dérivation de trafic par des tierces parties,
-8ii) mettant en œuvre une comparaison des identifiants d’appelant attendus théoriquement à ceux réellement constatés par le robot de réception d’appel. »
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-sur la validité du brevet
La société SIGOS poursuit la nullité de la revendication 8 du brevet, pour défaut d’activité inventive ou insuffisance de description, mais également la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et/ ou défaut d’activité inventive, dont la revendication 8 couvre une application particulière. Elle rappelle que dans le cadre de la demande internationale déposée le 19 juin 2008, désignant l’Union européenne, sous priorité du brevet français, le rapport de recherche international indique que la revendication1 telle que figurant dans la demande est dépourvue de nouveauté; que le rapport préliminaire international conclut au défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive; Que les revendications de la demande ont été plusieurs fois amendées par le déposant, ce qui démontre la reconnaissance par celui-ci des griefs opposés, avant d’aboutir à la délivrance du brevet européen le 31 mai 2013, depuis révoqué sur opposition de la société MEUCCI. Elle soutient que le brevet français invoqué est limité au seul processus de vérification de factures.
La revendication 1 est donc selon la défenderesse, dépourvue de nouveauté, au regard du document D1 lequel est cité dans le rapport de recherche du brevet français, mais également dans le rapport de recherche internationale correspondant à une demande de brevet international WO 99/01974 (British Telecommunications Public Ltd Company), ce que selon elle la société ARAXXE a admis, en modifiant le libellé de la revendication 1 dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet européen.
La société SIGOS ajoute que la brochure « Accenture Communications Solutions for Revenue Assurance » élaborée en 2005, soit avant le dépôt du brevet le 09 novembre 2006 et rédigée par le propre inventeur du brevet litigieux, diffusée à l’occasion d’un congrès en octobre 2006, divulgue également l’intégralité des caractéristiques de la revendication 1, de sorte que celle-ci est dépourvue de nouveauté.
La revendication 1 est à tout le moins dépourvue d’activité inventive, car elle ne contient aucune revendication claire de moyens techniques censés résoudre le problème posé à savoir générer des opérations de communication planifiées, selon un procédé moins coûteux et simple à mettre en oeuvre.
L’homme du métier était donc incité selon la défenderesse à combiner le document D1 et la brochure Accenture ou le document D1 avec la demande US 2006/0045248 du 02 mars 2006.
Selon la société SIGOS, la revendication 8 dépendante de la revendication 1 doit subir le même sort et est donc affectée de nullité.
En outre, les deux caractéristiques qu’elle contient sont entièrement divulguées dans le document D1, ou sont connues de l’homme du métier.
De plus, à l’occasion d’un congrès à Prague, les 25 et 26 octobre 2006la société Araxxe a distribué au public la brochure précitée « Arabypass-Detecting Bypass Traffic with the Arabypass Managed Service », qui dévoile les éléments essentiels du brevet FR572, que l’homme du métier (ingénieur spécialisé en télécommunications) aurait exploitée pour proposer la solution permettant la détection de tout contournement de communications.
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Enfin, la revendication 8 souffre d’une insuffisance de description, car elle se réfère à un seul robot de réception d’appel, alors que les revendications 1 et 7 modifiées évoquent une pluralité de robots, caractéristique essentielle à la définition de l’invention.
La société ARAXXE répond, que la revendication 8 étant indépendante, puisqu’elle concerne une application du procédé mentionné aux revendications 1 à 7, il n’y a pas lieu d’apprécier la validité de la revendication 1.
Elle précise que la brochure de la société ARAXXE invoquée par son adversaire au soutien de la nullité de la revendication 8 ne lui est pas opposable, car s’il est établi que ce document a été rédigé en 2005, la date de sa diffusion au public n’est pas certaine et ne saurait résulter de l’attestation tardive d’un salarié de MEUCCI.
En tout état de cause ce document évoque une « possibilité de contournement » mais ne divulgue aucunement une « comparaison d’identifiants », de sorte que cette brochure ne divulgue pas, à l’instar au demeurant des autres documents invoqués, la caractéristique 8 ii .
La société ARAXXE ajoute n’avoir jamais admis la nullité de la revendication 8, contrairement à ce que soutient son adversaire. Elle n’a amendé les revendications, que pour satisfaire aux opinions écrites de l’office, émises au cours de la procédure de délivrance.
Sur l’insuffisance de description, elle affirme qu’il n’existe aucune contradiction entre la revendication 8 évoquant « un robot » de manière générique et la revendication 1 qui désigne une “pluralité de robots« , ni aucune ambiguïté pour l’homme du métier dé déterminer »les identifiants d’appelant attendus théoriquement" qui correspondent aux identifiants d’appelant planifiés dans la campagne d’appels.
Sur ce,
* revendication 8 indépendante
La revendication 8, seule opposée par le titulaire au soutien de son action, concerne la mise en oeuvre particulière selon les modalités fixées à la revendication 8, du procédé tel que décrit et défini aux revendications 1 à 5. Elle inclut nécessairement les éléments de la revendication 1 (laquelle définit le procédé), qu’il convient de combiner avec ses caractéristiques propres déterminant la mise en oeuvre du procédé, mais cette combinaison peut être valable, alors même que la revendication 1 ne le serait pas.
La revendication 8 est une revendication d’application et est donc indépendante de la revendication 1 (ce qui du reste est admis par les dispositions de l’article R612-19 -2° du code de la propriété intellectuelle).
Le tribunal est donc tenu, afin de statuer dans les limites de sa saisine de n’examiner que la validité de la revendication 8 opposée et non pas celle de la revendication 1, de sorte que l’argumentation développée par la société SIGOS sur ce point (pages 24 à 41 de ses dernières écritures) est sans objet.
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Il conviendra par ailleurs de dire que la modification du libellé des revendications, par le déposant au cours de la procédure de délivrance du brevet ou par le breveté dans le cadre d’une procédure d’opposition, en considération des remarques émises dans le cadre des rapports de recherche et observations des offices, est une pratique habituelle et courante et ne peut être considérée comme un acquiescement du déposant, à la nullité de son titre.
*sur le défaut d’activité inventive
L’article L611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. »
Pour apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier.
En l’espèce, la société défenderesse soutient que la revendication 8 du brevet FR572 est nulle pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier de la combinaison de documents antérieurs et notamment du document D1 (WO 99/01974) et de la brochure Arabypass.
L’OEB a certes indiqué à plusieurs reprises, dans le cadre de l’examen de la demande de brevet européen, que le brevet était dépourvu de nouveauté, ou que l’homme du métier aurait avec évidence appliqué les enseignements du document D1 pour aboutir à l’invention (opinion écrite de la demande internationale du 30 octobre 2008 (pièce SIGOS n°4), rapport d’examen préliminaire du 06 mars 2009 (pièce SIGOS n°5).
Toutefois dans sa dernière opinion préliminaire à la procédure orale, dans le cadre de l’examen de l’opposition formée par la société Meucci, l’OEB a le 25 novembre 2014 n’a pas retenu les griefs précités (pièce n°16 Araxxe) et le brevet a été annulé sur opposition pour une tout autre cause que l’absence de nouveauté ou le défaut d’activité inventive.
En effet, le brevet US 2006/ 45248 ou D1, appartenant à la société Agilent Techn. Inc (pièce SIGOS n°8) intitulé « a method of scheduling connections » (ou « méthode de connexions programmées ») divulgue certes un procédé pour générer des opérations de communications programmées, mais il ne tend absolument pas à détecter des dérivations de trafic.
Il concerne la surveillance d’opérations de facturation et il n’évoque pas la comparaison d’identifiants.
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Il n’apparait pas par ailleurs avec évidence, que l’homme du métier aurait été incité à utiliser les enseignements relatifs à un système de vérification d’un procédé de facturation, tel que suggéré par D1, pour les appliquer à un dispositif de vérification de dérivation du trafic, qui poursuit une toute autre optique.
Par ailleurs, la brochure Arabypass d’Accenture (pièce SIGOS n°9), éditée en 2005 ainsi qu’il résulte de la mention portée en dernière page, aurait été diffusée selon la société SIGOS, au cours d’un congrès à
Prague des 25 et 26 octobre 2006, soit antérieurement au dépôt du brevet intervenu le 09 novembre 2006.
Cependant, la seule attestation d’un salarié de la défenderesse datée du 03 mars 2014 (pièce SIGOS n°23) non corroborée par d’autres pièces concordantes et communiquée tardivement dans la procédure en septembre 2017, alors que la procédure a été réenrolée le 04 novembre 2015, ne permet pas de considérer que la date de divulgation au public de ce document est certaine.
En tout état de cause, ce document se contente d’évoquer la faculté d’estimer « la possibilité de contournement grâce au traitement de plusieurs éléments d’appel », sans pour autant faire explicitement référence à une comparaison d’identifiants.
Ce document n’est donc pas plus pertinent au regard de l’appréciation de l’activité inventive et en tout état de cause, n’est pas de nature à remettre celle-ci en cause.
La société SIGOS n’établit donc pas le défaut d’activité inventive de la revendication 8.
sur l’insuffisance de description
Il est soutenu par la société SIGOS, que le déposant pour allier aux remarques de l’OEB dans le cadre de la procédure de délivrance du titre européen, a été contraint de spécifier la caractéristique de « pluralité de robots » désignée comme essentielle à la définition de l’invention, en modifiant la description du brevet européen et en faisant des ajouts aux revendications 1 et 7 du brevet européen, alors que la revendication 8 du brevet français ne fait référence qu’à un seul robot de réception des appels et estime en conséquence que l’invention y est insuffisamment décrite.
Aux termes de l’article L612-5 du code de la propriété intellectuelle, « l’invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». A défaut, il s’agit d’une cause de nullité du brevet (article L613-25 b/ du code de la propriété intellectuelle). La description doit être suffisante pour permettre à l’homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet.
Dès lors que la revendication 8 renvoie à la revendication 1 qui doit être mise en oeuvre en combinaison, laquelle évoque « une pluralité de robots », il n’existe aucune ambiguïté de compréhension pour l’homme du métier, de sorte que l’invention est suffisamment décrite.
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Il convient en outre d’ajouter qu’en dépit des rapports de recherche et rapports préliminaires défavorables concluant au défaut de nouveauté et d’activité inventive, le brevet européen a néanmoins été délivré, de sorte que l’examinateur a estimé après modification des revendications, que l’invention était brevetable.
Et l’annulation ultérieure sur opposition de ce titre européen est sans répercussion aucune sur la validité du brevet français puisque cette annulation est intervenue pour un motif propre à la CBE (extension au delà de la demande), dont l’équivalent est inexistant en droit français.
2-Validité de la SAISIE-CONTREFAÇON, force probante CONSTAT et Captures d’écran
-procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 novembre 2009
La société SIGOS poursuit la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 novembre 2009, pour dépassement de mission de l’huissier, lequel a opéré dans un lieu non autorisé, à l’égard d’un saisi non désigné dans l’ordonnance, sans signification préalable de la requête à celui-ci et sans remise d’une copie de l’ordonnance au détenteur des objets saisis ou décrits, sans signification du procès verbal de saisie-contrefaçon au siège social de la personne morale et sans remise à la société SIGOS, des clichés photographiques réalisés à cette occasion.
La société ARAXXE conteste cette argumentation.
Sur ce,
Les opérations de saisie-contrefaçon contestées se sont déroulées dans les locaux, non pas du présumé contrefacteur (MEUCCI devenue SIGOS), mais d’un tiers saisi (Jaguar Network), détenteur des objets argués de contrefaçon.
En application des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée », c’est à dire à celui qui subit l’exécution de la mesure de saisie-contrefaçon et l’article R615-2-1 in fine du code de la propriété intellectuelle, ajoute que "copie du procès verbal de saisie-contrefaçon doit être laissé aux détenteurs [des objets saisis ou décrits dans l’ordonnance]".
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce Araxxe n°7) dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, indique expressément que « l’ordonnance … (a été) préalablement signifiée avec sa requête », de sorte que le manquement allégué par la société SIGOS manque en fait.
En tout état de cause, le défaut de remise préalable de la copie de la requête et l’ordonnance, tout comme le défaut de remise du procès verbal de saisie-contrefaçon, constituent des nullités de forme régies par les dispositions des articles 112 et suivants et supposent pour être admises, l’établissement par celui qui les invoque de l’existence d’un grief que lui cause l’irrégularité.
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Décision du 01 février 2019
3ème chambre 3ème section
N° RG: N° RG 15/15784 -
N° Portalis 352J-W-B67-CGORT
La société SIGOS dispose incontestablement en sa qualité de présumé contrefacteur, défendeur à l’action en contrefaçon, d’un intérêt légitime à critiquer la validité des opérations de saisie-contrefaçon, mais il lui appartient d’établir l’existence d’un grief qu’elle supporterait personnellement du fait du non-respect des formalités à l’égard du tiers saisi.
Or la société SIGOS n’établit aucunement un quelconque grief personnel, se contentant d’invoquer celui supporté par la société tiers saisie.
Les moyens tirés du défaut de signification de la requête au tiers saisi, de remise de l’ordonnance au tiers saisi et de signification régulière du procès-verbal de saisie-contrefaçon au tiers saisi, sont donc inopérants.
Les irrégularités relatives à la capacité et aux pouvoirs de l’huissier, ainsi qu’à son champ d’intervention, strictement délimité par la mission, constituent des irrégularités de fond régies par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance autorise l’huissier instrumentaire, à instrumenter " à l’adresse suivante : Datacenter 9 Telecom, […]
George Marrane 69200 Venissieux ainsi que dans tous autres locaux dans lesquels la contrefaçon invoquée pourra être constatée".
S’il résulte de la partie manuscrite du procès-verbal de saisie contrefaçon, que l’huissier a tenté de pénétrer dans le « NETCENTER » ( à l’adresse du n°6 de la rue), la partie dactylographiée, mentionne qu’il a investigué au sein des « Etablissements Jaguar Network, C/0 DATACENTER 9 TELECOM ».
La mention du « NETCENTER » au lieu du DATACENTER résulte donc d’une erreur matérielle, peu important les mentions de la copie d’écran d’une recherche sur le site « Pages Jaunes » indiquant, une adresse de la société NEUF TELECOM au n°8 de la rue, compte tenu de la valeur probante relative attachée à de telle pièce, dont les paramètres (et notamment la date) peuvent être aisément modifiés. L’huissier a donc respecté les termes de sa mission.
De même, dès lors que l’huissier était autorisé à poursuivre ses investigations « en tous autres locaux », il ne saurait lui être reproché d’avoir opéré au sein de la société Jaguar NETWORK.
La nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sera donc écartée.
-procès-verbal de constat du 17 décembre 2009 et captures d’écran du site internet de Meucci Solutions
La société SIGOS soutient que le procès-verbal de constat sur internet au demeurant communiqué tardivement dans la procédure, afin de surprendre le défendeur ou du fait de la conscience par le défendeur de son irrégularité, est sans valeur probante, faute par l’huissier d’avoir préalablement précisé le paramétrage de définition de l’écran, avant le début de ses constatations; que les captures d’écran réalisées à partir de son site internet sont dépourvues de valeur probante et doivent être écartées des débats.
La société ARAXXE conteste ces arguments.
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N°RG :N° RG 15/15784 .
N° Portalis 352J-W-B67-CGORT
Sur ce,
Le défaut de valeur probante d’une pièce ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, susceptible d’être soulevée à tout moment. Le tribunal dispose de la faculté d’apprécier la portée probatoire des moyens de preuve qui lui sont soumis.
Le procès-verbal de constat sur internet du 17 décembre 2009 (pièce Araxxe n°12) décrit les diligences techniques préalables (description précise du matériel utilisé, adresse IP de connexion, désactivation de la connexion par serveur Proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur) accomplies par l’huissier pour garantir la fiabilité et la force probatoire des éléments collectés.
Ces diligences qui permettent d’éviter que le matériel utilisé ne vienne interférer avec le contenu du site internet sur lequel il est effectué, sont nécessaires et suffisantes, alors que la société SIGOS n’établit pas en quoi l’absence d’indication du paramétrage de définition de l’écran, serait de nature à perturber les constatations. Par ailleurs, quand bien même ce constat est contemporain de l’assignation (décembre 2009), il ne saurait être imputé à la demanderesse, une quelconque déloyauté ou une reconnaissance des vices dont il serait atteint, pour ne l’avoir communiqué qu’en novembre 2017, dès lors qu’il s’agissait de pallier l’argumentation nouvellement développée par la défenderesse, relative à la nullité de la saisie contrefaçon, dont la validité n’avait jamais été jusque là remise en question.
En ce qui concerne les captures d’écran du site internet MEUCCI (pièce n° 8 Araxxe), outre qu’il apparaît que la défenderesse conteste en 2018 leur valeur probante, pourtant communiquées avec l’assignation, alors qu’elle n’en a pas discuté le contenu auparavant, se contentant alors de dire qu’elles ne sont pas pertinentes pour établir la contrefaçon, elles sont, pour les motifs précédemment indiqués, appréciées avec circonspection, sauf lorsqu’elles sont comme en l’espèce, corroborés par d’autres éléments, dont notamment le procès verbal de constat du 17 décembre 2009.
Ces documents n’ont donc pas à être écartés des débats.
3-CONTREFAÇON
La société ARAXXE soutient que le litige bénéficie d’un rattachement territorial à la France et que la contrefaçon est matériellement établie par le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 novembre 2009, le procès-verbal de constat du 17 décembre 2009 et les captures d’écran du site MEUCCI(devenu SIGOS), dont il ressort que les caractéristiques de la revendication 8 et de la revendication 1 à laquelle il est renvoyé pour la détermination du procédé, sont bien reproduites par la société SIGOS, sauf à solliciter subsidiairement, en application de l’article L615-5-1 du code de la propriété intellectuelle du défendeur qu’il rapporte la preuve de la non-contrefaçon de son dispositif.
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La société SIGOS expose pour sa part, que le demandeur à qui incombe la charge de la preuve n’établit pas la mise en oeuvre d’un procédé contrefaisant, sur le périmètre de protection du titre (le territoire français) puisqu’elle n’utilise qu’un seul robot (contrairement au brevet qui évoque une pluralité de robots), pas plus qu’il n’établit la reproduction des caractéristiques du brevet français. Elle s’oppose par ailleurs à la demande subsidiaire en non-contrefaçon, dont les strictes conditions ne sont pas réunies.
Sur ce,
En vertu du principe de la territorialité du titre, la protection du brevet français invoquée n’a d’effet que sur le territoire national exclusivement.
Il n’est pas non plus discuté, que le tribunal français est compétent territorialement, en vertu du principe d’accessibilité du site internet, mais uniquement, pour statuer sur un dommage subi en France, dont l’existence est ici discutée.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon, mais également le procès verbal de constat et les captures d’écran établissent l’utilisation ou l’offre d’utilisation, par la société SIGOS, sur le territoire français, d’un procédé argué de contrefaçon, de sorte qu’incontestablement, le dommage allégué se situe sur le territoire national, peu important que les moyens de contrôle et de gestion des robots censés être impliqués, se situent en Belgique, où la société SIGOS indique avoir une plate forme mondiale (pièce n°38) et ses principaux intérêts, ou encore que les opérations de corrélation soient effectuées à l’étranger, alors par ailleurs qu’il apparaît dans sa pièce n°41, qu’elle exerce une activité en France avec les principaux opérateurs de téléphonie français.
Pour statuer sur la matérialité de la contrefaçon, il s’agit d’examiner la reproduction de l’ensemble des caractéristiques de chacune des revendications indépendantes 1 et 8, puisque la seconde est la mise en oeuvre du procédé défini à la première.
Les pièces 7, 8 et 12 de Araxxe établissent que la société SIGOS propose de tester et surveiller tout scénario de roaming ou d’interconnexions, au moyen de sondes équipées d’abonnements téléphoniques avec une connectivité directe avec les opérateurs de télécommunications locaux, afin de faire cesser rapidement, les pertes liées à cette dérivation du trafic d’interconnexion et offre la planification et la programmation des tests, ainsi que la collecte et l’analyse des résultats, elle se propose de se charger du processus de tests dans son intégralité en configurant l’infrastructure, planifiant les scénarios et en effectuant l’ensemble des tests de roaming et en fournissant des rapports complets sur l’ensemble des résultats des tests, et vérifier que les informations de facturation générées et transmises sont correctes.
Il est indiqué que le service dépasse la simple exécution de test, l’offre comprend la planification et la programmation de tests, ainsi que la collecte et l’analyse des résultats.
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Ainsi, le dispositif de la société SIGOS permet de générer des campagnes d’appels sur un ou plusieurs réseaux de communication et vérifier leur bonne facturation, avec une allocation de ressources au sein du système d’information pour une campagne d’appels sur une durée prédéterminée, en partage d’équipements avec plusieurs opérateurs, avec une exécution planifiée d’opérations de communication ou de transactions, en réponse à des ordres d’exécution, une collecte des données de facturation, une corrélation automatique des données pour identifier une anomalie, une mise en oeuvre simultanée pour plusieurs opérateurs de communication, avec un partage des ressources allouées. Les caractéristiques de la revendication 1 sont donc intégralement reproduites.
Il est dit également dans ces documents, que la technologie des SIM Boxes de Meucci fait cesser rapidement les pertes liées à la dérivation du trafic par des tiers et que le CLI (Calling Line Identifier ou identifiant d’appel) est surveillé. Ainsi, le procédé est mis en oeuvre, en vue de détecter des dérivations de trafic opérées par des tiers, et grâce à la surveillance des identifiants ce qui suppose une comparaison des identifiants d’appelant attendus théoriquement à ceux réellement constatés par le robot de réception d’appels. Les caractéristiques de la revendication 8 sont reproduits.
Il importe peu que la saisie-contrefaçon ait porté sur un seul robot, dès lors que les autres pièces établissent que le procédé mis en oeuvre par SIGOS et proposé au public français, exploite « un réseau de sondes réparties dans 60 pays, dans chaque continent du monde et en constante évolution », soit une pluralité de robots; que le robot situé à Vénissieux n’ait pas été démonté, dès lors que les autres preuves sont suffisantes.
La matérialité de la contrefaçon étant établie, la demande subsidiaire de preuve de non-contrefaçon est sans objet.
4- indemnisation préjudice lié à la contrefaçon
La société ARAXXE estime que sur une période de sept ans (2010 2017), la défenderesse a réalisé en France, un chiffre d’affaires de
360.000 euros par an et à l’international, celui de 7 millions par an et en évaluant la part de chiffre d’affaires réalisé du fait de la contrefaçon (soit 100% en France et 5% à l’international), le chiffre d’affaire de la société SIGOS s’élève, à la somme de 4.970.000 euros. Elle estime qu’elle aurait pu réaliser 50 % de ce chiffre d’affaires sans les agissements de son adversaire et aurait pu obtenir un chiffre d’affaire avec une marge de 30 %, de 745.000 euros (selon les calculs précisés dans ses écritures), somme dont elle sollicite le paiement à son profit.
La société SIGOS, indiquant que les prétentions ont triplé par rapport aux demandes initiales, conteste la réalité du préjudice allégué.
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Sur ce, En application des dispositions de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle,
«Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° Le préjudice moral causé à cette dernière,
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Si le chiffre d’affaires supposé réalisé en France peut être évalué à la somme de 360.000 euros soit 2.520.000 euros sur sept ans, le chiffre d’affaires réalisé à l’international, à partir de robots situés en France, ne peut être retenu car purement spéculatif. L’indemnisation en résultant doit être fixée selon les calculs de la société Araxxe, à la somme de 378.000 euros (2.520.000 x 50% x 30% de marge), au paiement de laquelle la société Sigos sera condamnée, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’information comptable complémentaire.
Il sera par ailleurs fait droit aux demandes d’interdiction d’usage et de promotion du procédé de la société SIGOS, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision. La demande de publication judiciaire n’apparait pas justifiée et sera écartée.
5- Sur les demandes reconventionnelles de la société SIGOS
La société SIGOS sollicite, outre la publication du jugement, la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de un million d’euros, pour procédure abusive, eu égard au discrédit porté à sa réputation, en interne comme en externe ainsi qu’aux tracas générés par cette procédure judiciaire, initiée de manière malveillante et dans un but blamable, que son adversaire savait pertinemment être vouée à l’échec, compte tenu de la faiblesse qu’il n’ignorait pas de son titre servant de fondement à ses prétentions. La société SIGOS demande également, la réparation de son préjudice commercial évalué à la somme de 3.240.000 euros, en compensation d’une perte massive de ses clients, du non-renouvellement de contrats avec les principaux opérateurs de téléphonie, de la perte de chiffres d’affaires qu’elle a supportée.
Subsidiairement, elle sollicite une provision de 3.000.000 euros ainsi que la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’ampleur de son préjudice.
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Enfin, elle sollicite la restitution des clichés photographiques réalisés au cours des opérations de saisie-contrefaçon, qui ne lui ont jamais été communiqués, indiquant qu’elle n’a pas pu se défendre et que ce défaut de communication fait peser des soupçons d’espionnage industriel.
La société ARAXXE conclut au rejet des prétentions financières exorbitantes et non étayées par une quelconque pièce et qui reposent sur des données erronnées.
Elle indique qu’elle s’est battue pour obtenir la délivrance du brevet européen, sollicitant même une procédure accélérée et qu’elle n’a pas fait réinscrire l’affaire au rôle du tribunal, en sachant sciemment que le brevet était nul; qu’en tout état de cause elle ne pouvait se désister unilatéralement compte tenu des demandes indemnitaires reconventionnelles de la défenderesse, huit fois supérieures aux siennes; que les jurisprudences invoquées sur un abus de procédure ne correspondent nullement au cas d’espèce; qu’aucune atteinte n’a été portée à l’égard de la société Meucci, qui a même été rachetée en cours de procédure par la société Sigos; que les attestations pour fonder les prétentions émanent du propre dirigeant du défendeur, qui reconnaît « supposer sans preuve »; que le préjudice commercial pour perte d’opportunités commerciales n’est pas plus établi et l’expertise ne saurait être organisée pour pallier les carences de la défenderesse dans
l’administration de la preuve; que la société Sigos ne peut sans contradiction, soutenir ne pas exploiter en France, tout en invoquant le non-renouvellement de contrats avec les opérateurs français ( dont au demeurant certains contrats étaient expirés avant même l’introduction de l’instance), 'qui en tout état de cause n’a pas profité à Araxxe, qui n’a pas récupéré ces clients, pour des services basés sur la comparaison d’identifiants, ainsi qu’il résulte de l’attestation de son expert comptable, qu’un profil LinkedIn d’un de ses salariés, ne saurait contredire, fut-il chargé de la gestion de grands comptes des opérateurs.
Sur ce,
- sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice est un droit et ne dégénère en abus susceptible de générer une créance de dommages et intérêts, qu’en cas de faute du plaideur. Outre qu’il ne saurait être fait grief au demandeur d’avoir initié la procédure pour préserver ses droits de titulaire, puis de l’avoir faite réinscrire, en dépit des opinions défavorables émises par les offices, dans le cadre de l’examen de la demande de brevet internationale et européenne, ayant au demeurant abouti à la délivrance du brevet européen, depuis annulé, la société SIGOS n’établit nullement l’atteinte prétendue à son image, à l’égard de ses collaborateurs et des tiers, ni les tracas générés par l’instance. De plus, la société ARAXXE étant remplie de ses droits eu égard à la solution du litige, cette demande ne peut qu’être rejetée.
-sur le préjudice matériel
Ce préjudice n’est pas plus établi, dès lors que la société SIGOS ne justifie pas d’une perte et d’un détournement de clientèle qu’elle invoque, ni même de la perte de chiffre d’affaires qu’elle évalue à la somme de 3,8 millions, qui ne peuvent en tout état de cause se déduire de l’augmentation du chiffre d’affaires de son adversaire, ni même du fait qu’un des salariés de la société Araxxe est chargé de gestion de
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grands comptes des opérateurs français, puisqu’il est établi par l’expert comptable de celle-ci (pièce Araxxe n°31), qu’aucun contrat mettant en oeuvre le brevet n’a été signé avec les opérateurs français sur la période 2010-2016.
Cette prétention n’apparaît donc pas fondée, tout comme celle subsidiaire tendant à la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice matériel.
-sur la restitution des clichés photographiques
Ces clichés photographiques, réalisés à l’occasion du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 novembre 2009, n’ont jamais été en possession de la société ARAXXE, mais conservés par l’huissier instrumentaire, qui indique que ses archives ont brûlé (pièces Araxxe n°32 et 33), de sorte que toute restitution est impossible et que tout risque d’espionnage industriel au demeurant non avéré, est à écarter.
Cette demande sera donc écartée.
-Sur la demande de publication du jugement
Cette prétention n’est pas fondée et sera rejetée.
6- sur les autres demandes
La société SIGOS qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SIGOS sera condamnée à payer à la société ARAXXE, la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient la prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la revendication 8 du brevet FR 2 908 572, appartenant à la société ARAXXE, est indépendante,
Rejette la demande formée par la société MEUCCI SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société SIGOS, en nullité du brevet FR 2 908
572,
Rejette la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du
24 novembre 2009,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats, le procès-verbal de constat du 17 décembre 2009 et les captures d’écran du site internet de Meucci Solutions,
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Dit que la société MEUCCI aux droits de laquelle vient la société SIGOS a commis sur le territoire français, des actes de contrefaçon du brevet FR 2 908 572, appartenant à la société ARAXXE, en reproduisant et en exploitant le procédé décrit au brevet,
Fait interdiction à la société SIGOS de poursuivre sur le territoire français, l’exploitation de robots ou de sondes, pour la détection d’opérations de dérivations de trafic, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Fait interdiction à la société SIGOS de faire sur le territoire français, toute publicité pour promouvoir son service d’exploitation de robots ou de sondes, pour la détection d’opérations de dérivation du trafic, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
Condamne la société SIGOS à payer à la société ARAXXE, la somme de 378.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis en France,
Dit n’y avoir lieu à la demande de la société ARAXXE au titre du droit
d’information,
Rejette la demande reconventionnelle de la société SIGOS, pour procédure abusive, tant au titre du préjudice moral que du préjudice économique,
Rejette la demande reconventionnelle de la société SIGOS, en restitution des clichés photographiques réalisés par l’huissier, à l’occasion du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 novembre 2009,
Dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
Condamne la société SIGOS aux dépens,
Condamne la société SIGOS à payer à la société ARAXXE, la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Autorisons Me Yoram LEKER, avocat, à recouvrer directement contre la société SIGOS, ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 1er février 2019
Toner Cloens ha Le greffier Le président
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