Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 15 mai 2024, n° 2023F01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01955 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F01955 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015512 80095 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AB 15 Mai 2024 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU NATURALIA FRANCE […] – […] comparant par Me Pierre HERNE […] et par Me Sylvie MITTON SMADJA […]
DEFENDEUR
SAS CREA-DESIGN […] comparant par SELARL AA JEAN-PIMOR […] et par Me Paul SALVISBERG […]
AB TRIBUNAL AYANT AB 19 Mars 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS AB JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AB 15 Mai 2024,
ABS FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS X (« X ») a pour activité la réalisation de travaux d’agencement de magasins en qualité d’entreprise générale. La SAS Y France (« Y ») est une chaîne du groupe Monoprix spécialisée dans la vente de produits naturels, alimentaires, diététiques, de beauté et d’entretien. Le 3 juillet 2018, Y valide un devis n°18C00309 d’un montant de 374 987,72 € TTC pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un magasin situé à Paris dans le 10ème arrondissement.
En cours de travaux X émet 4 factures :
- facture situation n° 1 en date du 31 juillet 2018 d’un montant de 112 496,32 €,
- facture situation n'2 en date du 31 août 2018 d’un montant de 112 496,32 €,
- facture situation n°3 en date du 30 septembre 2018 d’un montant de 131 246,10 €,
- facture finale en date du 24 octobre 2018 d’un montant de 18 748,94 €. Y rapporte qu’elle a procédé le 29 août 2018 à un règlement global de 440 324,46 €, incluant la somme de 374 987,72 € au titre du devis n°18C00309, puis elle a procédé par erreur au règlement de la facture situation n°3, le 29 octobre 2018, et de la facture finale, le 26 novembre 2018, au sein d’un virement de 362 628,27 €, laissant un trop perçu de […]9 995,04 €. Par ailleurs, le 27 juillet 2023 X assigne Y devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 66 904 € correspondant au solde impayé de travaux
Page : 2
Affaire : 2023F01955 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
réalisés par cette dernière sur son site de Boulogne Eglise. L’affaire est enregistrée sous le n° 2023F01530.
C’est dans ces circonstances que Y assigne X devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 septembre 2023.
Les parties échangent alors des écritures.
Y, aux termes de ses conclusions en réplique sur incompétence et récapitulatives n°1, déposées à l’audience du 19 décembre 2023, demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1302, 1302-1 et 1348 du code civil ; Vu l’article 367 du code de procédure civile,
- Débouter X de son exception d’incompétence territoriale ;
- Condamner X à rembourser à Y la somme de […]9 995,04 € qu’elle lui a indument réglée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
- Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure initiée par Crea-
Design à l’encontre de Y et enregistrée au Tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2023F01530 ;
- Ordonner le cas échéant la compensation entre toutes créances réciproques entre les parties ;
- Débouter X de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
- Condamner X à payer à Y la somme de 3 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- Condamner X aux entiers dépens. X, aux termes de ses conclusions n°1 aux fins d’incompétence territoriale déposées à l’audience du 30 janvier 2024, demande à ce tribunal de : Vu les articles 1382 et 1792 du code civil,
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Chambéry ;
A titre subsidiaire
- Débouter Y de ses demandes aux fins de :
- Condamnation au paiement de la somme de […]9 995,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
- La débouter de sa demande de jonction de la présente procédure et la procédure
n° 203F01530 ;
- La débouter de sa demande de compensation entre toutes créances réciproques entre les parties,
- La débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement
- La condamner à verser à X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure infondée et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 mars 2024, le juge entend les parties sur les seuls points de la compétence du tribunal de céans et de la jonction de cette affaire avec l’affaire n° 2023F01530 à l’exclusion de toute demande de condamnation au fond de l’une ou l’autre
Page : 3 Affaire : 2023F01955 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
partie. Puis, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, ce dont il avise les parties.
ABS MOYENS DES PARTIES
In limine litis, X fait valoir l’incompétence du tribunal de Nanterre au profit du tribunal de Chambéry. En effet, elle a son siège à Chambéry et les travaux objet des factures ont été réalisés à Paris. Elle s’oppose également à la jonction en faisant valoir que les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ne permettent pas aux parties de déroger aux dispositions impératives sur la compétence territoriale du tribunal. Y réplique en faisant valoir qu’il existe un lien suffisant pour justifier la jonction de cette affaire dans laquelle elle demande la répétition de l’indu avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2023F001530 aux termes de laquelle X demande qu’elle soit condamnée à régler un solde de travaux pour son magasin de Boulogne Billancourt. En effet, les dettes et créances réciproques des parties sont connexes.
ABS MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) », et l’article 75 du même code dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon X, demanderesse à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
Dans son jugement rendu en date du 15 mai 2024 dans l’affaire 2023F001530, le tribunal qui relevé que Y n’avait pas rapporté la preuve de la connexité entre les dettes et les créances réciproques des parties a en conséquence débouté cette dernière de sa demande de jonction, ce dont il s’infère que le tribunal n’a pas à reconnaître la présente affaire.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que X a son siège social à Chambéry et qu’elle y est donc établie.
Page : 4 Affaire : 2023F01955 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence, le tribunal dira X bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Chambéry, se déclarera incompétent au profit de celui-ci et dira qu’à défaut d’appel dans les délais légaux le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts Le tribunal s’étant déclaré incompétent ne se prononcera pas sur la demande de dommages et intérêts pour procédure infondée de X. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la nature et des circonstances de l’affaire le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à ce stade à application de l’article 700 du code de procédure et condamnera Y qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
- Dit la SAS X recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Chambéry et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
- Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Y France aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 107,61 euros, dont TVA 17,94 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. Z AA et AB AC AD, (M. Z AA étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par Mme Laurence KOOY, juge Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Erp ·
- Angleterre ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Additionnelle ·
- Prestation ·
- Dommage
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire national ·
- Île-de-france ·
- Pratiques commerciales ·
- Fait ·
- Consommation ·
- Tva ·
- Consommateur ·
- Facture ·
- Service ·
- Prix
- Discrimination ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sms ·
- Défenseur des droits ·
- Conseil ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Sursis à statuer ·
- Enseigne ·
- Franchiseur ·
- Approvisionnement ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Médicaments ·
- Ententes ·
- Surveillance ·
- Certificat ·
- Infirmier ·
- Prescription ·
- Administration ·
- Nomenclature ·
- Distribution
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie civile ·
- Titre ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Cour d'assises ·
- Partie
- Sociétés ·
- Action de préférence ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Capital ·
- Holding ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Revenu ·
- Pacte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Réponse ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Effets
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Robot ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Invention ·
- Identifiants ·
- Procès-verbal ·
- Facturation ·
- Écran
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.