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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 1er oct. 2024, n° 2024F00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00962 |
Texte intégral
RG n° 2024 F 00962
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1 Octobre 2024
N° de RG: 2024F00962 N° MINUTE : 2024F02300
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
■SDE X […] comparant par Me Nicolas LISIMACHIO […]
(P0114)
DEFENDEUR(S):
ISAS RIVCO.Y 92 Rue Diderot 93500 […]
2 Square la Champmesle 75019 Paris 19e Représentant légal: M. Youmtoub UZAN,Président, Arrondissement comparant par Me Sandra OHANA 21 RUE GRENETA 75002 PARIS (75C1050) et par Me Steve OUTMEZGUINE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Juillet 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Octobre 2024 et délibérée le 5 septembre 2024 par:
Président: M. Gilles DOUSPIS
Juges: M. Marc LAUBREAUX
M. AA AB
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
- or Page 1 2024F00962
RG n° 2024 F 00962
FAITS
La société de droit tunisien X a pour activité le conditionnement et la commercialisation de conserves de thon et de sardines. Elle se dit créancière de la société RIVCO.Y (RCS Bobigny 910 498 807) d’une somme de 71 372,46 € au titre du solde de la vente de 2 027 cartons de conserves de thon livrés le 14 janvier 2024 au port de Marseille. La société RIVCO justifie l’absence de son paiement par l’inexécution de certaines obligations à la charge de la demanderesse.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bobigny du 6 mai 2024, la société X a été autorisée à assigner à bref délai la société RIVCO Y pour une audience fixée au
23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, signifié en étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société X a assigné la société RIVCO à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny à l’audience du 23 mai 2024.
Dans son assignation, la société X demande au tribunal de :
< Condamner la société RIVCO Y au versement à la société X de la somme de 71.372,46
€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024; Condamner la société RIVCO Y au versement d’une somme de 10.000 € à la société X au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter X de toutes ses prétentions et demandes (sic);
Condamner la société RIVCO Y en tous les dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00962, a été appelée pour mise en état à deux audiences les 23 mai et 20 juin 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, le défendeur, la société RIVCO, dépose des «< conclusions responsives n°1 >> et demande au tribunal de :
< Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil,
Vu les articles 75, 81, 700 et 858 du Code de procédure civile,
Vu ce qui précède, Vu les pièces jointes afférentes, Rejeter l’ensemble des moyens, fins, demandes et prétentions de la Société X ; Déclarer recevable et bien-fondé la Société RIVCO.Y en toutes ses demandes, fins, moyens et
-
prétentions; y faire droit ;
En conséquence :
In limine litis :
-
○ Se déclarer incompétent aux profits des juridictions tunisiennes et inviter la Société X
à mieux se pourvoir A titre subsidiaire :
。 Juger que la Société RIVCO.Y était bien fondée à faire valoir l’exception d’inexécution;
○ Juger en conséquence que la réduction de prix au profit de la Société RIVCO.Y à un montant de
71.372,36 € (sic)
o Juger que la Société RIVCO.Y n’est plus redevable d’aucune somme à la Société
X;
En tout état de cause:
。 Condamner la Société X à payer à la Société RIVCO.Y, au titre du préjudice financier subi, la somme de 35.000 € ;
。 Condamner la Société X à payer à la Société RIVCO.Y, au titre du préjudice moral subi, la somme de 25.000 €;
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-
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。 Condamner la Société X à payer à la Société RIVCO.Y la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
。 Condamner la Société X aux entiers dépens ;
○ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
A l’audience du 20 juin 2024, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 11 juillet 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté la présence du demandeur et du défendeur. Le juge a admis aux débats, avec l’accord du demandeur, deux nouvelles pièces produites par le défendeur. Le juge a entendu les plaidoiries des parties, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, a informé les parties qu’il rendra compte au tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 1er octobre 2024.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
La société X, demandeur, expose que selon la facture pro-forma du 16 août 2023, validée par la société RIVCO le 22 août 2023, la société RIVCO a passé commande de conserves de thon pour un montant total de 199 680,26 €, montant réduit ultérieurement à 186 170,46 €, que la marchandise a été livrée le 13 janvier 2024, que la société RIVCO a versé un premier acompte de 15 000 €, puis un second de 99 798 €, laissant un solde impayé de 71 372,46 €. Elle souligne que la mise en demeure du 16 février 2024 adressée à la société RIVCO par son conseil tunisien est demeurée sans effet.
La société X, réfute les trois moyens soulevés par la société RIVCO pour justifier l’absence de paiement du solde de la facture : en premier lieu, l’existence d’un contrat de distribution exclusive dont la signature aurait conditionné la
•
vente des conserves de thon, alors que ce contrat est postérieur de six mois à la commande du 22 août 2023 et que la facture pro-forma du 16 août 2023 n’en fait pas mention, en second lieu, un litige sur la titularité de la marque «< Tonnara », alors que cette marque appartient à
•
la société X, en troisième lieu, l’absence de certification Casher d’une partie des conserves de thon vendues, alors que la société X démontre avoir obtenu ladite cachérisation du Grand Rabbinat de Tunis et que les conserves concernées portaient des stickers indiquant cette cachérisation.
La société RIVCO, défendeur, réplique que les parties se sont mises d’accord sur un accord de commercialisation et que c’est dans ce cadre qu’il convient d’apprécier la commande d’application dudit contrat passée en août 2023. Or l’article 14 de ce contrat de distribution exclusive prévoit une clause d’attribution de compétence en faveur des tribunaux tunisiens, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société RIVCO fait valoir que l’exclusivité territoriale revendiquée par elle était une condition essentielle de son consentement. Elle considère que la société X n’a pas accordé cette exclusivité à la société RIVCO et a procédé unilatéralement et frauduleusement au dépôt de la marque
< Tonnara » qui devait être déposée conjointement. Enfin, elle reproche à la société X d’avoir refusé pendant plusieurs mois de délivrer l’attestation de certification « Casher » bloquant ainsi la revente des conserves par la société RIVCO.
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Au total, ces manquements autorisent la société RIVCO à soulever une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1217 du code civil, l’autorisant à bénéficier d’une réduction de prix de vente de
71 372,36 €.
Compte tenu des préjudices qu’elle a subis, la société RIVCO s’estime fondée à demander des dommages et intérêts de 35 000 € au titre du préjudice financier et de 25 000 € au titre du préjudice moral.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, les conclusions du défendeur et les pièces versées aux débats, le tribunal examinera
d’abord sa compétence puis les demandes soulevées par les parties.
Sur la compétence territoriale du tribunal
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur. », l’article 48 du même code précisant que «< Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est
opposée. »
La société RIVCO invoque l’article 14 «Attribution de Juridiction » figurant dans un projet intitulé
< Protocole d’Accord » (pièce 9, Demandeur) et libellé comme suit: «En cas d’échec de la procédure amiable, tout différend pouvant naitre de l’exécution et ou de l’interprétation du présent seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Tunis capitale (Tunis 1) qui appliqueront la loi tunisienne. »
Il est admis par les parties que ce « Protocole d’Accord » n’a jamais été signé, compte tenu des doutes exprimés en fin de négociation contractuelle par la société RIVCO et son commissaire aux comptes sur la durée et l’étendue de l’exclusivité territoriale de distribution discutée, ainsi que sur le volume annuel minimum d’achats.
En conséquence, ce projet de « Protocole d’Accord », notamment sa clause attributive de compétence est inopposable aux parties.
Le siège social de la société RIVCO étant situé à […] (93500), le tribunal de commerce de Bobigny se déclarera territorialement compétent.
En conclusion, le tribunal :
Déboutera la société RIVCO de l’exception d’incompétence territoriale soulevée, et
•
Se déclarera territorialement compétent pour connaitre du litige opposant les sociétés
•
X et RIVCO.
Sur la créance de la société X et l’exception d’inexécution soulevée par la société
RIVCO
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés ». L’article 1219 du code civil prévoit qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
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En l’espèce, le demandeur, la société X, communique au titre de la livraison de 81 048 boites de conserves de thon et de ventrèche de marque « Tonnara » réparties en 2256 cartons, les pièces suivantes :
La facture pro-forma n°004/08 de la société X d’un montant de 199 689,26 € du 16 août
•
2023, contresignée par la société RIVCO dans le délai prévu de 7 jours ; Les factures définitives n° 002/2024 et n° 003/2024 de la société X réduisant le nombre
•
de cartons livrés à 2 027 et le prix de vente à 186 170,46 €;
La «< Bill of Lading » de DFDS Seaways établissant la livraison le 13 janvier 2024 à Eurofret au port de
•
Marseille, pour le compte de la société RIVCO, des 2 027 cartons de conserves de thon;
Les avis de réception de virement d’Amen Bank des 7 septembre 2023 et 31 janvier 2024 établissant le
.
paiement par la société RIVCO de l’intégralité de la facture 002/2024 et d’une partie de la facture 003/2024, laissant un solde de 71 372,36 €.
En l’absence de communication de conditions générales de vente ou d’achat applicables à la vente convenue, le tribunal dira que ces factures, les documents associés, les échanges produits aux débats et l’exécution partielle de leurs obligations respectives confirment la réalité du lien contractuel établi entre les parties.
La société RIVCO justifie la suspension de son obligation de paiement du solde du contrat par l’exécution imparfaite de certaines obligations qu’elle considère être à la charge de la société X, à savoir
:
L’irrespect de l’engagement de signature d’un contrat de distribution exclusive dont la signature aurait conditionné la vente des conserves de thon (1),
L’absence de cotitularité de la marque « Tonnara » (2),
•
La non-délivrance d’une attestation de Cacherout convenue entre les parties (3).
1) Non signature du contrat de distribution
Pour obtenir une réduction de prix de vente, la société RIVCO soutient que la signature du contrat de distribution exclusive dénommé « Protocole d’Accord » en janvier 2024 constituait une condition essentielle de son engagement au titre de la vente des conserves de thon Tonnara convenu en août 2023.
Les pièces communiquées démontrent qu’en effet les parties ont évoqué entre les 2 et 17 janvier 2024 la négociation d’un «< Protocole d’Accord » de distribution exclusive. Toutefois, ce protocole n’ayant pas été signé par les parties, il ne saurait s’appliquer à une vente conclue antérieurement à ces échanges, à savoir le 16 août 2023.
2) Titularité de la marque « Tonnara >>
La société RIVCO soutient que les parties étaient convenues d’être cotitulaires de la marque « Tonnara » lors de son renouvellement le 17 janvier 2024.
Comme il a été constaté plus haut, cette exigence est postérieure à la commande du 16 août 2023 de conserve de thon, précisément de la marque «< Tonnara », laquelle ne fait pas état de cette obligation.
3) Délivrance de l’attestation de Cacherout
La société RIVCO reproche enfin à la société X de ne pas lui avoir délivré d’attestation de cachérisation prévue à titre d’accessoire de la livraison des cartons de conserves de thon.
La facture pro-forma du 16 août 2023 prévoyait des frais de cachérisation et précisait : « les frais de cachérisation seront envoyés séparément. Ils sont alentours les 5% au maximum. ».
La société X établit avoir obtenu l’attestation de cachérisation du Grand Rabbinat de Tunisie
(pièce 16, Demandeur), avoir pris à sa charge 4 000 € de frais de cachérisation (pièce 21, Demandeur) et
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avoir apposé des stickers Casher sur des boites de thon livrées sans que l’on puisse déterminer leur nombre précis (pièce 15, Demandeur).
Toutefois, la société X produit l’attestation de « Cacherout » du Grand Rabbinat de Tunis mais ne justifie pas l’avoir envoyée à la société RIVCO, à titre accessoire de la livraison le 13 janvier 2024 des 81 084 conserves de thon commandées.
Mais le tribunal considérera que les documents précités démontrent à suffisance le respect des exigences en cette matière. Cette lacune administrative ne constitue pas une inexécution suffisamment grave au sens de
l’article 1219 du code civil, pour justifier le non-paiement de 38% de la facture par la défenderesse.
Au total, la société RIVCO ne rapporte pas la preuve d’inexécutions suffisamment graves justifiant la réduction du prix de vente qu’elle s’est indument octroyée.
La créance de solde de prix de vente de la société X au titre de la livraison le 13 janvier 2024 de 2027 cartons de conserves de thon, d’un montant de 71 372,36 €, étant certaine, liquide et exigible, le tribunal :
⚫ Déboutera la société RIVCO de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société
X au titre de l’exception d’inexécution soulevée et de réduction du prix de vente ;
Condamnera la société RIVCO à payer à la société X la somme de 71 372,36 €, majorée
• des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts formés par la société RIVCO
Il résulte des constations précédentes que la société X a exécuté de bonne foi le contrat conclu 16 août 2023 dans le respect de l’article 1103 du code civil.
La société RIVCO ne démontrant pas de préjudices financier ou moral pouvant soutenir ses prétentions, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le tribunal déboutera la société RIVCO de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société X formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et déboutera la société X du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et juge qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter, comme le permet l’article 514-
1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société RIVCO succombant dans la présente instance, le tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024 :
• Se déclare compétent pour connaitre du litige opposant les sociétés X et RIVCO.Y. et déboute la société RIVCO.Y de sa demande in limine litis ;
• Déboute la société RIVCO.Y de la totalité de ses demandes, fins et conclusions;
• Condamne la société RIVCO.Y à payer à la société X la somme de 71 372,36 €, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne la société RIVCO.Y à payer à la société X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce; Condamne la société RIVCO.Y aux dépens de l’instance ;
• Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont TVA : 11,02 euros).
H Le greffier Le président
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