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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 déc. 2025, n° 2022051729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022051729 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOA PEOPLE SAS c/ SARL HOZELOCK, SAS HOZELOCK EXEL, représezntée par son président société EXEL INDUSTRIES (Intervenant Volontaire) |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y, Z AA, SEP ORTOLLAND MAITRE AB ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
RG 2022051729
TRIBUN
ENTRE:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
ACTIVITEC
BB PEOPLE SAS, dont le siège social est […] – RCS B 494626773 Partie demanderesse: assistée de Me BROUSSE Franklin Avocat et comparant par Me HERNE AA Avocat (B835)
ET:
1) SARL AC, dont le siège social est […], Kingsbury Road – Minworth, B76 1AB, Sutton Coldfield, ROYAUME-UNI Partie défenderesse: assistée de Maître Laura ZIEGLER et Maître AN TUBERT de la SELARL ALGO AVOCATS (E2298) et comparant par Me X Y Avocat (B242) 2) BC GLOBAL SPECIALITY SE, dont le siège social est 396, Podbielskistrasse, 30659 Hannover Allemagne, ayant une succursale en Belgique sis Tervueren 273, Boite 4-B- 1150 Bruxelles Partie défenderesse assistée de Me ROUZEE Loic et Me COHEN-JONATHAN Alexandra Avocats (B658) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Maitre Elise ORTOLLAND Avocat (R231) 3) SAS AC EXEL, représentée par son président société EXEL INDUSTRIES (Intervenant Volontaire), dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de Maître Laura ZIEGLER et Maître AN TUBERT de la SELARL ALGO AVOCATS (E2298) et comparant par Me X Y Avocat (B242)
DIR DELIBERE FFE APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La SAS BB PEOPLE (ci-après « BB ») est un prestataire informatique spécialisé dans la mise en œuvre de solutions de gestion d’entreprise (ERP) basé sur la plateforme SAP. 2. La société à responsabilité limitée de droit anglais AC LTD (ci-après «AC ») est une société qui conçoit, développe et commercialise une gamme de matériels de jardin à destination qui exerce ses activités dans de très nombreux pays. 3. La SAS AC EXEL (ci-après « EXEL ») est une société soeur de AC LTD au sein du groupe français EXEL INDUSTRIES. 4. La société de droit européen BC GLOBAL SPECIALITY est l’assureur de Responsabilité Civile et d’Exploitation de BB depuis le 1er janvier 2022.
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5. Le 3 juin 2020, AC et BB ont signé un contrat prévoyant la mise place d’un système d’information intégré sur base SAP dans les filiales AC en Angleterre et en Australie, sous maitrise d’œuvre de BB PEOPLE. Ce contrat contenait une description précise des responsabilités respectives des parties pour en assurer le
succès.
6. Le 2 décembre 2020, un avenant a été signé, étendant le périmètre fonctionnel et ajoutant au projet trois filiales/sociétés sceurs (France, Hollande et Suède). Le contrat, dont le prix a alors été fixé forfaitairement à la somme de 2 214 714,19 euros, prévoyait la mise en production de tous les sites avant la fin de l’année 2021 avec deux sites pilotes (Angleterre et Australie) en octobre 2021. 7. A partir de l’automne 2021, il est apparu que le planning initial ne pourrait être tenu et que le calendrier devait être revu. Les parties ont alors convenu de mettre de côté leur désaccord sur les surcoûts engendrés et de concentrer leurs efforts sur un démarrage en Angleterre et en France avant fin 2021. 8. Malgré de nombreuses difficultés rencontrées pendant les phases de tests et de recette de la solution développée par BB PEOPLE, et alors que la recette n’avait pas été formellement prononcée, la décision a cependant été prise de la mettre en production (<< Go Live >>) tout d’abord en France (3 janvier 2022) puis en Angleterre (1" février 2022). 9. Au cours des premières semaines de production, le fonctionnement du site anglais a été fortement perturbé, notamment dans la partie logistique de l’entreprise traité par le module EWM de SAP (« Enterprise Warehouse Management ») ce qui a causé, selon AC, une très forte dégradation de la performance de l’usine et un grave préjudice économique. 10. Au mois de mars 2022, AC décide de retirer à BB la tâche de finaliser la mise en place de ce module en Angleterre, et lui demande de prendre en charge les coûts additionnels liés à la réalisation de cette prestation par un tiers (AM, pas dans la cause). 11. Devant le refus de BB, AC décide, en avril 2022, de l’écarter de toute activité relative à la poursuite du projet, tant en Angleterre que dans les autres filiales/sociétés soeurs non encore déployées (AUSTRALIE, PAYS-BAS, SUÈDE) 12. Pour sa part, BB soutient que AC a cessé de régler les factures émises au titre du projet dès le mois de février 2022, et que, malgré de nombreuses mises en demeure envoyées en mars et avril 2022, ses démarches ont été vaines. Elle prétend que le montant des impayés à la date du 21 avril 2022 s’élève à 813 606,83 euros HT. 13. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
14. Le 24 mai 2022, BB sollicite en référé auprès du tribunal de céans la désignation d’un expert pour établir les responsabilités quant au non-fonctionnement du module EWM, ce à quoi s’oppose AC. Ceci lui est refusé par ledit tribunal le 13 juillet 2022, lequel dit que : « le litige ne porte que sur des éléments financiers » et que « BB dispose des éléments suffisants pour prouver les faits allégués ». a 15. Par actes séparés en date du 14 octobre 2022, BB a assigné AC LTD et BC. *** priblicut6. Par ses conclusions n°8 déposées à l’audience publique du 4 juin 2025, BB PEOPLE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1231 du code civil, ⚫ Déclarer BB PEOPLE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
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⚫ Dire et juger que la décision d’AC LTD de mettre un terme à toute relation avec BB PEOPLE est abusive et infondée, ⚫ Débouter AC LTD et AC EXEL de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
⚫ En conséquence:
⚫ Condamner AC LTD à verser les sommes facturées au titre des phases et du calendrier de facturation prévus au contrat pour un montant total de 153 738€ HT, conformément à l’avenant n°1,
•
TRIBUNA
Condamner AC LTD à verser les sommes facturées au titre des évolutions du projet ERP demandées par AC (cf. « Change Request ») pour un montant total de 61 884,18€ HT, Condamner AC LTD à verser les sommes facturées au titre des prestations additionnelles d’assistance fournies par BB PEOPLE en complément du budget forfaitaire initial pour un montant total de 182 829,88€ HT, Condamner AC LTD à verser les sommes facturées au titre des frais de déplacements pour un montant total de 27 507,77€ HT, Condamner AC LTD à verser les sommes facturées au titre de l’allongement du projet et de la phase de tests utilisateurs pour un montant total de 387 647€ HT, Condamner AC LTD à verser une indemnité d’un montant de 1 244 839,80 € à titre dommages et intérêts pour le manque à gagner subi par BB PEOPLE au titre de la perte d’opportunité d’implémentation des solutions SAP au sein des autres entités du Groupe Exel Industries. Condamner AC LTD à verser une indemnité d’un montant de 100 000€ à titre dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dont AC a fait preuve dans l’exécution du projet ERP et du contrat, bloquant sans discernement le règlement de l’intégralité des factures correspondant à des prestations prévues au contrat ou sollicitées par AC ainsi qu’à des frais de déplacements, Condamner AC LTD à verser une indemnité d’un montant de 100 000€ à titre dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont AC a fait preuve vis-à-vis de BB PEOPLE, Condamner AC LTD à verser la somme de 217 233,51€ à parfaire, au titre d’intérêts de retard et frais de recouvrement des factures impayées, Condamner AC LTD à verser la somme de 50 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner AC EXEL à verser la somme de 10 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, si le Tribunal devait condamner BB PEOPLE à verser une quelconque somme à AC LTD et/ou AC EXEL: ⚫ Faire application des dispositions de l’article 29 du contrat du 3 juin 2020 excluant la réparation des pertes de bénéfices ou d’économies, les pertes d’exploitation, l’atteinte à l’image et limitant la « responsabilité totale cumulée » de BB PEOPLE aux douze derniers mois de services rendues, soit la somme de 974 187€, Condamner BC GLOBAL SPECIALITY SE à la garantir en cas de condamnation au titre du contrat d’assurance n°103-01324018-30011.
En tout état de cause
⚫ Condamner AC et AC EXEL aux entiers dépens.
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17. Par ses conclusions n°6 déposées à l’audience du 2 juillet 2025, AC demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1156, 1170, 1195, 1222, 1224, 1229,1231-1,1231-2, 1302-1, 1302-3, 1343-2, 1352-6, 1352-7, 1353, 2274 du Code civil, L. 441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
1 – Sur les demandes formulées par BB PEOPLE
A titre principal:
Jer… DEBOUTER BB PEOPLE de l’intégralité de ses demandes de paiement, à savoir: 。 la demande de paiement des factures n°2131718, n°2131719 et n°2230226 correspondants aux phases 4, 5 et 6 du Projet pour un montant total de 153.738€ HT:
SOLID à
。 la demande de paiement d’une somme de 182.829,88€ HT au titre des prestations additionnelles en régie fournies par BB PEOPLE au-delà du forfait initial convenu par les Parties; 。 la demande de paiement de la facture n°2230484 d’un montant de 387.647C HT au titre de l’allongement de la phase de recette du Projet; ⚫ la demande de paiement d’une somme de 61.884,18€ HT au titre des factures n°2230280, n°2230281, n°22300282, n°2230283, n°2230349, n°22300410, n°2230475, n°2230476 et n°2230500 pour la livraison de Change Requests; la demande de paiement d’une somme de 27.507,77€ HT au titre des frais de déplacement des équipes de BB PEOPLE. ⚫ DÉBOUTER BB PEOPLE de l’ensemble de ses demandes relatives à l’application de pénalités de retard et d’indemnités de recouvrement en lien avec les demandes de paiement des factures visées ci-dessus; ⚫ DÉBOUTER BB PEOPLE de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts, à savoir: ⚫ sa demande pour le manque à gagner prétendument subi par BB PEOPLE au titre de la perte d’opportunité d’implémentation des Solutions SAP au sein des autres entités du Groupe EXEL INDUSTRIES, évaluée à hauteur de 1.244.839,80€; ⚫ sa demande pour le préjudice prétendument subi par BB PEOPLE en raison de la mauvaise foi d’AC LTD, évaluée à hauteur de 100.000 € : ⚫ sa demande pour le préjudice prétendument subi par BB PEOPLE en raison de la résistance abusive dont aurait fait preuve AC LTD, évaluée à hauteur de 100.000€. A titre subsidiaire: si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de paiement de BB PEOPLE: • Sur la demande de paiement de BB PEOPLE relative à la facture n°2230484 d’un montant de 387.647€ HT au titre de l’allongement de la phase de recette du Projet : 。 CONSTATER que le montant de l’allongement de la phase de recette a été surévalué par BB PEOPLE et qu’il doit être réévalué à 62.122,50€ HT et que par le jeu des déductions proposées par BB PEOPLE elle entraîne en réalité un solde créditeur au bénéfice d’AC LTD à hauteur de 50,827,50€ HT ; Et en conséquence:
•
。 CONDAMNER BB PEOPLE à payer à AC LTD la somme de 50.827,50€ HT. • Sur les demandes relatives aux pénalités de retard et frais de recouvrement formulées par BB PEOPLE en lien avec ces demandes de paiement :
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。 DIRE, dans l’hypothèse où les demandes de paiement de BB PEOPLE seraient accueillies dans leur principe mais modifiées dans leur montant, que ces dernières ne produiront intérêts qu’à compter de la signification du jugement; 。 DIRE, dans l’hypothèse où les demandes de paiement de BB PEOPLE seraient intégralement accueillies, qu’il y a lieu de faire application du taux des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Et en conséquence:
。 CONDAMNER AC LTD à payer à BB PEOPLE le montant des pénalités de retard et les indemnités de recouvrement dues à compter de la date d’échéance des factures dans les conditions ci-dessus.
2-Sur les demandes reconventionnelles formulées par AC LTD: En tout cas
TRIBUNA
DÉCLARER AC LTD recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONSTATER que BB PEOPLE est tenue à une obligation de résultat au titre du Contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec AC LTD le 3 juin 2020 et que sont caractérisés des manquements graves et répétés de la part de BB PEOPLE: o à son obligation de mobiliser des équipes stables et expérimentées;
o
aux obligations à sa charge en matière de formation et de transfert de compétences; o à ses obligations au titre de la phase de recette; 。 à son obligation de respecter le calendrier convenu; o à son obligation de délivrance conforme et de fourniture des prestations de support pendant la phase post Go-Live;
o à ses engagements financiers;
o à ses obligations relatives au pilotage du Projet ; et à son obligation de conseil, de mise en garde et d’alerte. CONSTATER qu’AC LTD a bien exécuté l’intégralité des obligations à sa charge au titre du Contrat: ⚫ CONSTATER que les manquements de BB PEOPLE ont causé un préjudice direct, personnel et certain à AC LTD, à hauteur de 9.049.272,93£ se décomposant de la manière suivante : 789.274,53£ HT correspondant aux coûts supportés par AC LTD pour l’intervention de prestataires tiers pour faire face aux difficultés rencontrées au cours du Projet; 。 117.129,42£ HT correspondant aux coûts de prolongation des contrats de travail à durée déterminée de ses salariés embauchés spécifiquement pour le Projet sur son Site Anglais; 216.938,98€ HT correspondant aux montants des pénalités de retard payées par AC LTD à ses clients pour les retards de livraison intervenus en raison des défaillances du module EWM de la Solution ERP sur son Site Anglais; o 1.704.309£ à AC LTD à titre de réparation pour le gain manqué de productivité; 。 6.071.621£ au titre de la perte d’exploitation subie par AC LTD en raison du manquement de BB PEOPLE à ses obligations essentielles de délivrance conforme de la Solution ERP: • 150.000E en raison du préjudice d’image subi par AC LTD.
Et en conséquence:
⚫ORDONNER la résolution du Contrat aux torts exclusifs de BB PEOPLE;
bitte MIC Sp
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⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à rembourser à AC LTD la somme de 158.239 € HT, au titre de la restitution intégrale du prix payé par AC LTD pour le déploiement de la Solution ERP sur les Sites Australien, Néerlandais et Suédois qui n’ont pas été livrés par BB PEOPLE, ainsi qu’à payer les fruits et intérêts moratoires à taux légal que cette somme a produit à compter du 12 avril 2023; ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à rembourser à AC LTD la somme de 228.348,02€ HT correspondant aux sommes facturées par BB PEOPLE en régie au-delà du forfait convenu et à payer les fruits et intérêts moratoires à taux légal que cette somme a produit à compter des dates de paiement de chacune des factures à l’origine de cette somme; ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à payer à AC LTD la somme de 412.087,11€™ HT correspondant aux factures communiquées par AC LTD à BB PEOPLE au titre de la reprise des prestations inexécutées par la société AM sur le fondement de l’article 1222 du Code civil, auquel s’ajoutera les sommes dues au titre des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement calculées selon les dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce pour chacune des factures émises et demeurées impayées.
A titre principal:
⚫ DIRE que les alinéas 2 (clause d’exclusion des dommages indirects préqualifiés) et 3 (plafond de responsabilité) de l’Article 29 du Contrat sont réputés non-écrits en ce qu’ils ont pour effet, par leur application combinée, de vider de sa substance l’obligation essentielle de BB PEOPLE de livrer une Solution ERP conforme dans les délais contractuels convenus;
Et en conséquence:
⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC LTD de l’intégralité du préjudice subi par cette dernière à hauteur du montant de 9.049.272,93£ sans faire application de la clause limitative de responsabilité et de la clause d’exclusion des dommages indirects préqualifiés.
A titre subsidiaire: si le Tribunal devait faire une application partielle de l’Article 29 du Contrat, en appliquant le plafond de responsabilité mais pas la clause de préqualification des dommages indirects: ⚫ DIRE que l’alinéa 2 (clause d’exclusion des dommages indirects préqualifiés) de l’Article 29 du Contrat est a minima réputé non écrit en ce qu’il a pour effet par sa seule application de vider de sa substance l’obligation essentielle de BB PEOPLE de livrer une Solution ERP conforme dans les délais contractuels convenus; ⚫ DIRE que le plafond de responsabilité visé à l’Article 29 du Contrat s’élève à un montant de 1.280.115.09€ (correspondant à 12 mois de services, prestations additionnelles incluses, facturées par BB PEOPLE);
Et en conséquence:
⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC LTD de l’intégralité de son préjudice dans la mesure maximale du plafond de responsabilité fixé à 1.280.115,096 sans faire application de la clause d’exclusion des dommages indirects préqualifiés.
À titre infiniment subsidiaire: si le Tribunal devait faire application de l’Article 29 du Contrat dans son ensemble: ⚫ DIRE que le plafond de responsabilité visé à l’Article 29 du Contrat s’élève à un montant de 1.280.115,09€ (correspondant à 12 mois de services, prestations additionnelles incluses, facturées par BB PEOPLE);
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Et en conséquence:
⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC LTD du préjudice subi dans la mesure maximale du plafond de responsabilité applicable, soit à hauteur de 1.280.115,09€.
3- En tout cas :
⚫ DÉBOUTER BB PEOPLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. ⚫ DÉBOUTER BB PEOPLE de sa demande de versement de la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ⚫ ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343- 2 du Code civil; ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE aux entiers dépens; ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à payer la somme de 150 000€ à AC LTD au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile: 18. Par ses conclusions d’intervention volontaire n°3 déposées à l’audience du 4 décembre 2024, EXEL demande au tribunal de:
TRIBUN
Vu les articles 1240 du Code civil Vu les articles 325, 329 et 700 du Code de procédure civile, DECLARER recevable et fondée l’intervention volontaire de la société AC EXEL; CONSTATER que sont caractérisés des manquements graves et répétés de la part de BB PEOPLE à ses obligations au titre du Contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec AC LTD le 3 juin 2020, notamment à ses obligations de mobiliser des équipes stables et expérimentées, de formation et de transfert de compétence, d’accompagnement dans le cadre de la phase de recette, de respect du calendrier, de délivrance conforme des livrables, de correction et de support pendant la phase Post Go-Live, de pilotage du Projet et, enfin, à son obligation de conseil et de mise en garde • CONSTATER que le préjudice dont AC EXEL demande réparation, en tant que tiers audit contrat, a pour origine directe les manquements contractuels de BB PEOPLE PUBLIQU ⚫ CONSTATER que le préjudice dont AC EXEL demande réparation est certain et personnel;
Et en conséquence:
DA PEOPLE & Indemni
⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC EXEL à hauteur de 154.720,12€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts supportés par AC EXEL en raison des manquements contractuels dé BB PEOPLE liés à l’intervention de prestataires tiers, afin de permettre une reprise de son activité; CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC EXEL à hauteur de 212.505,85€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts internes de personnel supportés par AC EXEL (liés à la prolongation des contrats de travail à durée déterminée de ses salariés et aux embauches spécifiques réalisées sur son Site Français) en raison des manquements contractuels de BB PEOPLE, afin de faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre du projet; ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC EXEL à hauteur de 85.438,03€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux surcoûts des pénalités de retard payées par AC EXEL à ses clients en raison de son incapacité à livrer ses clients dans les délais habituels en raison des défaillances du module EWM de la Solution ERP sur son Site Français;
41
h
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⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC EXEL à hauteur de 750.129 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué de productivité qu’elle a supporté; ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC EXEL à hauteur de 1.285.345€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de gains d’exploitation subie en raison du manquement de BB PEOPLE à ses obligations contractuelles essentielles de délivrance conforme de la Solution ERP et/ou de correction des Anomalies ayant affecté la Solution: ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à indemniser AC EXEL à hauteur de 50.000C à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice 'image subi par AC EXEL auprès de ses clients en raison du manquement de BB PEOPLE à ses obligations contractuelles; ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE aux entiers dépens; ⚫ CONDAMNER BB PEOPLE à payer la somme de 50.000€ à AC EXEL au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. A l’audience du 4 décembre 2024, BC a déposé ses conclusions en défense par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’assignation du 14 octobre 2022 par laquelle la société BB PEOPLE ne forme aucune prétention à l’encontre de la société BC GLOBAL SPECIALTY, Vu les conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 par lesquelles la société AC ne forme aucune prétention à l’encontre de la société BC GLOBAL SPECIALTY, Vu les articles 4, 53 et 56 du Code de procédure civile, Vu le contrat d’assurance de responsabilité n°103-01324018-30011 souscrit par la société BB PEOPLE auprès de la société BC GLOBAL SPECIALTY, ⚫ JUGER que le contrat d’assurance de responsabilité n° 103-01324018-30011 par lequel la société BB PEOPLE SAS est assurée auprès de la société BC GLOBAL SPECIALTY SE ne couvre pas les conséquences pécuniaires des faits générateurs commis avant le 1er janvier 2022, date de prise d’effet du contrat d’assurance; ⚫ JUGER que le prétendu sinistre pour lequel la société BB PEOPLE SAS sollicite la garantie de la société BC GLOBAL SPECIALTY SE découle d’actes, d’évènements et de circonstances antérieurs au 1er janvier 2022, date de prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès de la société BC GLOBAL SPECIALTY SE, et dont la société BB PEOPLE SAS avait parfaitement connaissance avant cette date comme étant susceptibles d’engager sa responsabilité; ⚫ JUGER que la garantie de la société BC GLOBAL SPECIALTY SE n’est pas mobilisable en l’espèce et, au surplus, est exclue par application du contrat d’assurance de responsabilité n°103-01324018-30011, lequel exclut tout sinistre qui découle d’un acte, d’un fait, d’un événement ou d’une circonstance dont l’assuré avait ou aurait dû avoir connaissance au début du contrat ou à la date de rétroactivité « (exclusion 14.26) ainsi que »les dommages résultant de l’inexécution (totale ou partielle) ou de l’exécution tardive des engagements contractuels, ainsi que les dommages résultant d’un retard" (exclusion 14.7);
En conséquence:
⚫ DEBOUTER la société BB PEOPLE SAS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société BC GLOBAL SPECIALTY SE; ⚫ PRONONCER la mise hors de cause de la société BC GLOBAL SPECIALTY SE;
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⚫ CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société BC GLOBAL SPECIALTY SE la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ⚫ CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
20. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. 21. À l’audience publique du 2 juillet 2025, l’affaire est renvoyée à une audience de plaidoirie le 15 octobre 2025, à laquelle les parties ont été reconvoquées et sont représentées par leurs conseils respectifs
22. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président de la formation de jugement a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BB soutient que:
23. Elle réclame le paiement des sommes prévues au contrat (celles incluses dans le prix forfaitaire, celles qui ont été approuvées par AC en cours de contrat) ainsi que de celles, rendues nécessaires par la situation, dont le prix n’avait pas été finalisé mais dont le principe était acquis et qui ont été réalisées par BB; 24. La matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) définit les responsabilités réciproques des parties et notamment celles de AC quant aux phases de préparation des données, tests, recettes et formation des utilisateurs. Les pièces versées aux débats établissent clairement que les difficultés rencontrées dans l’utilisation du module EWM (logistique) de SAP postérieurement au go-live sont dues à la non-exécution par AC de ses obligations telles que décrites plus haut; 25. BB a valablement joué son rôle de conseil en alertant régulièrement AC de ce que l’inexécution de ses responsabilités mettait en danger le planning et le démarrage de la production; 26. BB a été sollicitée par AC pour exécuter un certain nombre de tâches qui n’étaient pas de sa responsabilité, mais des siennes propres, ce qui a donné lieu à des facturations additionnelles; 27. AC est mal-fondée à exiger de BB le remboursement du coût des prestations exécutées post go-live par les sociétés tierces (AM) alors que ces prestations étaient de la responsabilité de AC; 28. La mise en production de la solution ERP sur chaque site (France, Angletere) a valeur de recette en application de l’article 18.3 du contrat ; 29. La responsabilité de BB à l’égard de préjudices indirects (pertes d’exploitation, …) est explicitement exclue en application de l’article 29 du contrat ; 30. BB a exécuté ses obligations (paramétrage de la solution SAP) pour ce qui concerne les déploiements futurs (Australie, Pays-Bas et Suède) et n’a pas à rembourser ce qu’elle a facturé à AC et perçu à ce titre ;
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31. AC a refusé que soit réalisé en mai 2022 un audit technique contradictoire lors de l’instance en référé qui aurait permis de clarifier les points litigieux. L’audit réalisé à la demande d’AC en mars 2022 n’a pas été réalisé de façon contradictoire et ses conclusions doivent être écartées. 32. BB est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de chance de réaliser d’autres déploiements de projets ERP dans le groupe EXEL, qui lui avaient été promis par AC. 33. BC n’est pas bien fondée à refuser sa garantie à BB sous le prétexte que cette dernière lui aurait dissimulé l’existence du sinistre avant la conclusion du contrat d’assurance. En effet, seul le litige financier (paiement des factures additionnelles) était en cours à cette date. Le litige technique n’existait pas avant la mise en production (3 janvier 2022 pour la France et 1er février 2022 pour l’Angleterre). BC n’est pas non-plus bien fondée à la refuser sur le fondement de ce que le sinistre aurait été causé par l’inexécution contractuelle de BB. Une telle interprétation reviendrait à vider entièrement l’assurance de sa substance.
AC soutient pour sa part que :
34. Au titre du contrat et en sa qualité de maitre d’œuvre, BB avait une obligation de résultat. Or, la solution livrée par BB, mise en production et déployée tant en France (AC EXEL) qu’en Angleterre (AC LTD) a été affectée par des anomalies persistantes, si bien que AC a dû faire intervenir de multiples prestataires tiers pour y remédier, ce qui a pris pratiquement un an. Les sites australiens, suédois et néerlandais n’ont pas été déployés. 35. La dérive du projet, son échec partiel et la désorganisation des activités d’AC consécutive au déploiement de la solution en France et en Angleterre, lui causant d’importants préjudices (commandes non livrées, commandes incomplètes ou hors délais, pénalités clients, pertes d’exploitation), est directement imputable aux nombreux manquements de BB à ses obligations contractuelles : ⚫ Incapacité à mobiliser des équipes stables et compétentes, en particulier sur les deux domaines les plus critiques (dont EWM). • Carences dans la formation (non-respect du calendrier, formations de mauvaise qualité, inadaptées et insuffisantes), notamment celle des recetteurs, ⚫ Carences pendant la phase de recette (environnement non géré, retards de livraison, retard des tests d’intégration, anomalies non corrigées), Non-respect du calendrier défini pour la livraison de chaque lot, ⚫ Délivrance non conforme des livrables, de la correction des anomalies et du support << post go-live »>,
Carences dans le pilotage du projet, Manquement à ses obligations de conseil, de mise en garde et d’alerte. 36. Elle est donc bien fondée à refuser de payer le supplément de facturation réclamé par BB sur la base de l’allongement du projet puisque c’est cette dernière qui en porte l’entière responsabilité. 37. BB s’est retirée unilatéralement du projet et n’a pas exécuté les obligations qui étaient les siennes au titre du post go-live et également celles concernant le déploiement des sites complémentaires (Australie, Suède et Pays-Bas). Sur le fondement de l’exception d’inexécution, AC est donc bien fondée à ne pas régler les factures correspondantes et à réclamer le remboursement du déjà perçu à ce titre. 38. AC est bien fondée à ne pas payer les factures correspondant aux prestations en régie, aux frais de déplacement et aux évolutions technologiques (les << Change Requests ») car aucune de ces prestations ou frais n’a été approuvée par elle. Là aussi elle est bien fondée à demander le remboursement des sommes payées à ce titre.
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39. AC conteste les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et perte de chance que BB ne justifie pas, ni sur l’existence d’une faute, ni sur le montant. 40. AC réclame le remboursement des sommes qu’elle a dû payer à des sociétés tierces (AM) pour obtenir l’exécution forcée en nature (art 1222 du code civil) des prestations qui étaient à la charge de BB 41. AC réclame la réparation intégrale des préjudices économiques qu’elle a subis et qu’elle justifie (9.049.272,93£) 42. AC soutient que les clauses exclusives et limitatives de responsabilité figurant à l’article 29 du contrat ne peuvent lui être opposées car ceci viderait de sa substance l’obligation essentielle de BB de livrer une solution conforme.
EXEL fait valoir pour sa part que
43. Elle a la qualité de tiers au contrat conclu par BB et AC et c’est sur un fondement délictuel qu’elle est bien fondée à demander réparation du préjudice causé par le manquement de BB à son obligation de délivrance conforme d’une solution EWM adaptée à ses besoins, ce à quoi elle s’était engagée aux termes du contrat signé avec AC.
44.
Ce manquement lui a causé un préjudice économique qu’elle justifie à hauteur de 2 538 138 euros et dont elle demande la réparation intégrale. Les clauses exclusives et limitatives de responsabilité figurant à l’article 29 du contrat ne peuvent lui être opposées.
BC soutient que:
45. En son article 14 – EXCLUSIONS de ses conditions générales, le contrat d’assurance souscrit par BB auprès de BC stipule que sont exclus du bénéfice de la garantie << les dommages résultants de faits antérieurs à la conclusion du contrat d’assurance, ou de toute circonstance dont l’Assuré avait ou aurait dû avoir connaissance au début du contrat ou à la date de signature ». 46. En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par BB a pris effet le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la survenance des premières difficultés dans le projet objet du litige. 47. Ce même article stipule en outre que sont également exclus du bénéfice de la garantie les dommages découlant de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive des engagements contractuels, ainsi que des dommages résultant d’un retard. La nature des fautes reprochées à BB exclut donc l’application de la garantie de BC.
Sur ce, le tribunal,
48. L’article 1103 du c code dispose que << les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 49. En l’espèce, par la signature le 3 juin 2020 d’un « Contrat de Maitrise d’oeuvre pour la fourniture et l’installation d’un système intégré pour la société AC »>, modifié par avenant le 2 décembre 2020, AC et BB ont convenu de la mise en œuvre d’une solution informatique de type ERP/SAP dans cinq filiales AC du groupe EXEL INDUSTRIES (Angleterre, Australie, France, Suède et Pays-Bas). Par la suite le «Contrat » fera référence à la version résultant des modifications du contrat initial par l’avenant).
50. L’objet du Contrat est décrit comme :
• La fourniture, le développement et l’intégration de la solution SAP en prenant en compte les systèmes d’information des différentes sociétés du groupe identifiées dans le Contrat (le Core Model »)
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⚫ Le passage en production et le déploiement de la solution ERP sur l’ensemble de ses sites (Lot 1: Angleterre et Australie: octobre 2021; Lot 2: France, Pays-Bas, Suède: décembre 2021) 51. Le contrat a été conclu pour un prix global et forfaitaire de 2 214 714,19 euros HT. Deux articles traitent de l’ajustement des prestations et du prix en cours de contrat, à savoir l’article « 3.3 – Prix et Facturation »>, et l’article 26 – Calendrier-retards >> 52. Le triburial retient également que ce contrat faisait partie d’un ensemble contractuel plus vaste, conclu au niveau du groupe EXEL INDUSTRIES dont AC LTD et EXEL font partie, et qui comprend la fourniture des licences relatives aux logiciels SAP sur lesquelles repose la solution (contrat signé le 1" janvier 2020), la maintenance des logiciels SAP pendant une période initiale de 5 années (contrat signé le 2 juillet 2020) ainsi que l’hébergement des différents environnements SAP du groupe EXEL pendant une période initiale de 5 années sur une plateforme hardware mise à disposition par BB (contrat signé le 20 mai 2020).
Sur la demande de AC de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de BB 53. L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice >>. 54. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 55. En l’espèce, AC prétend que BB s’est rendue coupable de graves manquements à ses obligations qui ont entrainé de graves conséquences opérationnelles sur les deux sites où la solution avait été déployée, et qu’elle a de plus failli à son obligation d’en corriger les défauts. 56. De fait AC demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de BB. 57. Pour sa part, BB conteste la version d’AC et prétend avoir été unilatéralement évincée du projet. 58. Tout d’abord, le tribunal constate que le projet a pris fin dans les faits lorsque les parties ont cessé de collaborer au titre de la période de «< post go-live» consécutive à la mise en production des sites français et anglais. AC a choisi de confier à une société tierce la correction de la solution mise en production en Angleterre et BB a cessé d’intervenir sur le site français malgré la mise en demeure qui lui en a été faite le 9 mars
2022.
59. Il n’est pas non plus contesté que la solution ERP développée par BB n’a pas été mise en production dans les filiales dites << de distribution »>, à savoir Australie, Pays-Bas et Suède, qui ne disposaient pas d’un centre logistique comme la France et l’Angleterre. 60. Pour autant, le tribunal retient que le Contrat n’a pas été formellement résolu par les parties que ce soit par la mise en oeuvre d’une clause résolutoire prévue au contrat ou par la notification par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions de l’article 1229 précité. 61. Le tribunal dit qu’il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat mais qu’il convient d’examiner le déroulement du projet et les moyens soulevés par chaque partie concernant l’inexécution contractuelle de son co-contractant, afin de déterminer les responsabilités des unes et des autres. 62. Aux termes du Contrat, et afin de s’assurer du succès du projet, tant en termes de qualité de la solution ERP que du respect du calendrier de déploiement, AC et BB se sont mutuellement engagées à un certain nombre d’obligations respectives, dont la liste figure dans une « Matrice des Rôles et Responsabilités » annexée au contrat. Cette
matrice reflète huit grandes catégories d’activités, correspondant globalement aux principales étapes du projet :
· Activités récurrentes pendant toute la durée du projet ;
· Préparation projet ;
· Analyse des écarts ;
· Réalisation ;
· Recette utilisateurs ;
· Préparation finale ;
· Support utilisateurs ;
· Période de garantie.
63. Le tribunal retient que cette matrice, référencée au contrat principal comme « la matrice RACI », ne reprend pas la terminologie habituellement utilisée dans ce cas et dont les définitions sont internationalement admises (« Responsible », « Accountable » « Consulted », « Informed »). La matrice annexée au contrat a une forme spécifique dite « ARPV » (« Accountable », « Responsible », « Participe », « Valide »). En l’absence de définition explicite des termes utilisés dans le corps du contrat, le tribunal considère que ceux-ci ont la portée suivante :
· « Accountable » signifie que la partie concernée porte la responsabilité en dernier ressort de l’action (origine « RACI »)
· « Responsible » signifie que la partie concernée la réalise (origine « RACI »)
« Participe » signifie que la partie concernée apporte son concours à sa réalisation, mais n’en supporte pas la responsabilité contractuelle
· « Valide » signifie que la partie concernée confirme son bon achèvement.
64. Le planning retenu aux termes du Contrat, dans sa version du 2 décembre 2020, date de régularisation de l’avenant modificatif, prévoyait les étapes suivantes :
| Phase | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Lot 1 : (Angleterre + Australie) | ||
| Réalisation | 1/10/2020 | 30/04/2021 |
| Test utilisateurs | 01/05/2021 | 30/06/2021 |
| Préparation Mise en production | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| Mise en production (« Go-Live ») | 01/10/2021 | |
| Support post Go-Live | 01/10/2021 | 31/10/2021 |
| Lot 2 (France + Pays-Bas + Suède) | ||
| Réalisation | 01/11/2020 | 31/05/2021 |
| Test utilisateurs | 01/06/2021 | 31/07/2021 |
| Préparation Mise en production | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| Mise en production (« Go-Live ») | 01/12/2021 | |
| Support post Go-Live | 01/12/2021 | 01/01/2022 |
65. Il n’est pas contesté que les séquences préalables, à savoir « Préparation projet », « Analyse des données opérationnelles » et « Analyse des écarts », devant se terminer le 31 octobre 2020, l’ont été dans le délai imparti, et que ce n’est qu’à partir des étapes suivantes que le planning a commencé à déraper.
66. Parmi les éléments produits par les parties et versés aux débats pour ce qui concerne le déroulement du projet, le tribunal s’appuiera principalement sur les documents suivants :
· La matrice de répartition des rôles et responsabilités citée supra,
· Les documents présentés lors des comités de pilotage entre le 13 janvier 2021 et le 20 janvier 2022, ainsi que les minutes desdits comités,
· Les échanges de courriels entre les parties, au niveau des Directeurs de Projet (M AD AE pour BB, M. AF AG pour AC) et des
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dirigeants des deux sociétés (M. AH AI pour BB et M. AJ AK pour AC), • Les rapports qualité des deux filiales en termes d’excellence logistique (OTIF = < On Time In Full ») qui démontre la forte dégradation de la performance opérationnelle dans les semaines qui ont suivi la mise en production de la solution développée par BB. 67. Sur la base des éléments mentionnés supra, le tribunal considère que BB, qui avait la charge de développer la solution, de former les << key users » et de mettre en place une plateforme de tests permettant de valider les développements réalisés, tant au niveau des fonctions unitaires que des tests d’intégration, a gravement manqué à ses obligations en ne respectant aucun des engagements de délais qu’elle avait pourtant contractés. ⚫ Pour ce qui concerne le Lot 1 (Angleterre + Australie), la phase << Réalisation >> s’est achevée le 31 juillet 2021, soit avec trois mois de retard, la partie « Recette/Test Utilisateurs » s’est prolongée jusqu’au 1er décembre 2021, soit cinq mois au-delà de la date objectif, et la phase de « Préparation Lancement » qui devait durer trois mois, a été abrégée à un seul mois pour s’achever à la mise en production en Angleterre le 3 février 2022, avec quatre mois de retard. ⚫ Pour ce qui concerne le Lot 2 (France + Pays-Bas + Suède), la phase de réalisation a également pris trois mois de plus que prévu, la phase de recette s’est également prolongée de quatre mois, ce qui a entrainé, comme pour le Lot 1, une réduction du temps prévu pour préparer le lancement, lequel a finalement eu lieu en France début janvier 2022 au lieu du 1 décembre comme prévu au calendrier initial. 68. Dès le 18 août 2021, le Président de AC s’en inquiète, dans un courrier à son homologue de BB «(…) La phase de test actuelle m’inquiète. Le projet SAP a été réalisé sous les contraintes du COVID 19. Par conséquence, vos équipes n’ont pas pu se déplacer, très peu en France et pas en Angleterre. J’aurai un point plus précis de la situation jeudi de la semaine prochaine, car nous avons pris une ressource additionnelle en Angleterre d’un consultant SAP pour aider les équipes, comme je l’avais évoqué avec votre équipe. J’ai l’impression qu’il n’est pas prévu de faire des tests transversaux (par exemple d’une commande à l’expédition), les équipes travaillent à mon avis trop en silos. Pourrez-vous me dire si ces tests sont prévus? Par ailleurs vos équipes peuvent à nouveau voyager en Angleterre et un support de leur part à Birmingham est prioritaire. Le tout vidéoconférence ou emails est très décevant et pas assez réactif du tout. Pourriez-vous échanger avec vos équipes rapidement et revenir vers moi avec une proposition de plan d’action. A ce jour, je crains que le déploiement comme prévu ne soit à remettre en cause, ce qui serait grave ».
ce à quoi BB répond
<< Concernant la réactivité, et à tout le moins la vitesse d’exécution du plan de tests, je pense qu’il est nécessaire d’attirer votre attention sur le fait que les test UAT doivent impérativement être terminés au plus tard le 6/9 afin de tenir les délais de la phase 'prépa go-live’ ». 69. Le tribunal estime que le décalage du planning causé initialement par les retards de BB (développement de la solution, formation des « key users » préalablement à la phase de test, mise en place de l’environnement de test) a considérablement réduit la capacité de AC à accomplir les actions dont elle avait elle-même la responsabilité. 70. Le tribunal considère également que BB a failli à son devoir de conseil en ne mettant pas suffisamment en garde AC quant au risque de décider la mise en production dans de mauvaises conditions • Le 9 novembre 2021, M. AI écrit à M. AK: «(…) D’ores et déjà, je vous conseille (à ce stade) de ne pas donner l’opportunité aux équipes d’envisager une suspension! Comme vous l’aurez compris, je souhaite réellement et ne peux que
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vous conseiller de passer en production et ceci même avec des moyens de support adéquat au démarrage. Effectivement l’expérience des effets d’une suspension dans de tels projets est très souvent bien plus néfaste voir dommageable qu’un démarrage sous assistance ». • Parmi les minutes du Comité de Pilotage du 20 janvier 2022, dont l’objectif était de décider de la mise en production du site anglais, le tribunal retient que la position de BB est qu’il n’a aucune raison de ne pas faire le go-live comme prévu, mais que le support utilisateur dans l’organisation en trois équipes doit être préparé (« BB point of view regarding the go-live is that there is no reasons to not golive as foreseen, but the user support in the 3 shift organisation must be prepared »). 71. Pour sa part, et aux termes de la «< matrice RACI»> susmentionnée, AC avait pour responsabilités principales celles de prononcer la recette de la solution, de former les utilisateurs sur les deux sites logistiques de France et d’Angleterre et de s’assurer que les données chargées dans l’environnement de production étaient bien conformes à la réalité, et enfin de prendre la décision de mise en production. A ce sujet, le président de BB rappelle à son homologue de AC le 19 août 2021 que « la phase de prépa << go-live» se focalise principalement sur : a. Formation end-users: le plan de formation est-il prêt de votre côté et vos équipes sont-elles informées de l’agenda de ces formations? b. Reprise des données legacy': le plan de reprise est-il prêt et les données sont-elles prêtes? c. Exécution du 'cutover plan': le plan de démarrage doit être détaillé en fonction de votre organisation et de vos systèmes. Celui-ci est-il prêt et finalisé ?>> 72. Au vu de ce qui précède, et des termes du Contrat, lequel stipule en son article 18.3 que <toute mise en production par le Client (AC] sera considérée comme valant recette définitive du système », le tribunal ne pourra que débouter AC de sa demande visant à qualifier de « délivrance non conforme » la solution développée par BB. 73. Le tribunal dit qu’en prenant la décision de mise en production dans une situation où nombre des prérequis sous son contrôle restaient inachevés, elle a contribué à la situation de dysfonctionnement qui a suivi la mise en production de la solution sur les deux sites, et particulièrement en Angleterre, laquelle l’a conduite à devoir sous-traiter sa logistique à une tierce-partie (la société 3PL hors cause ») pendant plusieurs semaines avant de pouvoir la reprendre en propre. 74. Surabondamment, le tribunal retient que la décision prise de mettre en production le site France avant le site anglais, alors que la solution à mettre en place est pour l’essentiel identique entre les deux, confirme que la conduite du projet en Angleterre (responsabilité de AC) était bien moins efficace qu’en France. 75. Par la suite, les déploiements dans les filiales dites << de distribution », à savoir sans centre logistique, en l’espèce Australie, Pays-Bas et Suède ont été reportés sine die et aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que ceci ait été causé par l’une ou l’autre des parties. 76. Par conséquent, le tribunal considère que les torts sont partagés entre les parties et qu’il y aura lieu d’examiner chaque demande individuellement et de statuer sur chacune d’entre elles. 77. Le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat mais déboutera AC de sa demande que ceci soit fait aux torts exclusifs de BB.
Sur les conséquences financières du retard sur le budget du projet 78. Le tribunal retient que BB réclame le paiement de la somme de 387 647 euros en paiement de sa facture 2230484 du 13 avril 2022, correspondant aux prestations supplémentaires engendrées par le décalage du projet.
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79. AC s’oppose à cette demande en se fondant sur les deux arguments suivants : • La responsabilité de BB est pleinement engagée sur le décalage du planning et elle ne saurait demander à AC de prendre à sa charge les conséquences de ses propres fautes; Le budget du projet prévoyait déjà un poste « contingences » à hauteur de 20% du montant total, soit 442 942 euros, sur lequel BB doit imputer ce dépassement de
ressources
80. A ce sujet, le Contrat, dans son article «< 26 – Calendrier-retards »>, stipule qu’au cas où un retard interviendrait lors du déroulement du projet et « qu’il nécessite la mise en place de ressources non prévues initialement, le problème est remonté pour être traité au niveau du comité de pilotage. Les causes du retard sont analysées pour déterminer quel acteur du projet porte la responsabilité du retard et quelles en sont les raisons. La prise en charge financière du retard est ensuite discutée entre les parties en prenant en compte les responsabilités qui auront été établies ». 81. En l’espèce ce sujet a été évoqué entre les parties entre les mois d’octobre et de novembre 2021: ⚫ Le 12 octobre 2021, BB demande la prise en charge par AC des conséquences financières du rallongement du calendrier, pour un budget de 550 737
euros;
• Le 14 octobre 2021, BB propose de n’appliquer qu’un budget supplémentaire de 258 228 euros, mais seulement en contrepartie en contrepartie de trois ans de prolongation des contrats concernant les produits SAP; Le 19 octobre 2021, le président d’AC propose à BB de mettre fin aux désaccords financier dans les termes suivants : «Nous vous faisons donc la contreproposition financière suivante : Coûts pour l’allongement du planning estimés à 112 950 € HT (explication en PJ): Partage à parts égales, soit 56 475 € HT à la charge de AC, Accompagnement additionnel: 189 000 € HT pour 216 jours sur site + 54 000 € HT de frais de déplacement/hébergement estimés (sur la période allant d’octobre à décembre 2021) » ⚫ Ce à quoi le Président de BB lui répond le 21 octobre comme suit: « (…) vos propositions de prise en charge accompagnées de nouvelles conditions contractuelles (jamais discutées) ne sont pas acceptables tant elles sont disproportionnées en regard de nos accords contractuels et de votre responsabilité. Ainsi je suis obligé, comme vous l’avez écrit vous-même, de constater que nous restons sur 'un désaccord majeur quant au retard du calendrier du projet SAP et aux responsabilités de chacune de nos sociétés’ >> 82. Le tribunal retient qu’aucun accord n’a pu être trouvé alors pour résoudre ce litige et que, le 5 novembre 2021, les dirigeants se sont accordés pour «< mettre temporairement de côté nos griefs respectifs » et de « n’y revenir qu’une fois la solution pleinement opérationnelle sur les sites AC et avant la fin du mois de mars 2022 ». 83. Au vu de ces éléments et de ce qui a été dit supra quant à la responsabilité de BB sur le décalage du calendrier, le tribunal considère que la prise en charge des ressources de BB au titre de l’allongement du calendrier ne peut être imputé à AC. 84. Il déboutera BB de sa demande à ce titre.
Sur le règlement des factures de BB au titre de l’échéancier de paiement 85. BB réclame le paiement de la somme de 153 738 euros, en règlement de factures dues au titre de l’échéancier de paiement stipulé au contrat : 86. Elle verse aux débats les factures suivantes : • Facture n° 2131718 du 31 décembre 2021 (fin de la période de tests utilisateurs, 69 025 euros)
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⚫ Facture n° 2131719 du 31 décembre 2021 (préparation des mises en production, 37 650 euros) ⚫Facture n° 2230226 du 31 décembre 2021 (support post-go live, 47 063 Euros) Elle joint également une copie de son courrier daté du 16 mars 2022, mettant en demeure AC de s’acquitter de son obligation. 87. Le tribunal constate que ces factures sont conformes au calendrier de facturation établi lors de la signature de l’avenant du 2 décembre 2020. 88. Concernant les deux premières factures, il n’est pas contesté que la solution a été mise en production en France (3 janvier 2022) puis en Angleterre (1 février 2022). Le tribunal retient également que l’article 18.3 du contrat stipule que « toute mise en production par le Client [AC] sera considérée comme valant recette définitive du système ». 89. Par conséquent, il dit que BB détient à l’encontre de AC une créance certaine, liquide et exigible au titre de ces deux factures. 90. Concemant la troisième facture (support post-go live), AC soutient qu’elle est libérée de son obligation de la payer puisque BB a cessé d’exécuter ses obligations à compter du 1 mars 2022, et ceci malgré une mise en demeure envoyée le 9 mars et restée vaine. BB soutient que c’est AC qui lui a intimé de ne plus intervenir sur le projet en Angleterre. 91. A la lecture des différentes pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriels entre les dirigeants respectifs de BB et AC, le tribunal considère que, si AC a bien notifié BB de son intention de se passer de ses services pour la partie EWM/Angleterre, elle l’a mise en demeure de s’exécuter en France, et notamment sur la correction des anomalies et la formation des key users. 92. Par conséquent, le tribunal dit que la responsabilité est partagée à parts égales sur ce point et il réduira donc de 50% le montant du par AC à BB au titre de cette facture, soit 47 063/2 = 23 531,50 euros. 93. Le tribunal condamnera AC à payer à BB la somme de 127 206,50 euros (69 025+37 650 +23 531,50) au titre des factures 2131718, 2131719 et 2230226, assortie d’intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter du 14 octobre 2022, date de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur les factures Change Requests >>
94. L’annexe 12 au contrat stipule en son << Article 4 – Tarif des prestations additionnelles >> que « Le paiement des prestations additionnelles est subordonné à un accord préalable écrit du client sur le contenu et le prix. Cet accord sera obligatoirement confirmé par un avenant. Sans préjudice des dispositions ci-dessus les prestations supplémentaires seront exécutées selon les taux journaliers hors taxes d’intervention suivants (…)». 95. BB réclame le paiement de factures correspondant aux développements additionnels réalisés pour répondre aux évolutions du projet ERP demandées par AC (« Change Requests ») pour un montant total de 61 884,18€, ce à quoi AC s’oppose. 96. BB verse au soutien de ses prétentions copie de 9 factures correspondant à 16 « Change Requests », ainsi que le document portant la signature du chef de projet AC, conformément aux stipulations du contrat. Le tribunal retient cependant que n’est pas fourni l’accord du chef de projet AC pour le « Change Request>> E-CRFI-18 (montant 2230,26 euros) et il réduira en conséquence le montant de la demande. 97. AC n’apporte pas d’élément probant pour se prétendre libérée de son obligation. 98. Par conséquent, le tribunal condamnera AC à payer à BB la somme de 59 653,92 euros (61 884,18-2230,26) en règlement des factures << change requests »,
— -Doe De
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assortie d’intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter du 14 octobre 2022, date de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur les frais de déplacement
99. BB réclame le paiement de la somme de 27 507,77 euros au titre des frais de déplacement de ses consultants, non encore réglés par AC 100. En son article 25 – FRAIS, le contrat stipule que « Tous les frais de déplacement nécessaires aux prestations du projet seront prises en charge par le client [AC], départ bureau d’affectation du consultant. Le prestataire (BB) s’engage à faire ses meilleurs efforts pour envoyer sur le site du client un préposé (ou spécialiste) provenant de l’un des bureaux les plus proches du site concerné». 101. En l’espèce, BB produit copie de cinq factures 2230240, 2230241, 2230351, 2230430, 2230593 émises à l’intention de AC, qui comportent tout le détail des frais encourus par ses consultants et qu’elle soutient être restées impayées. 102. Le tribunal retient que le contrat ne subordonne pas le remboursement des frais de BB à un accord préalable de AC et que cette demière n’apporte aucun élément démontrant en quoi elle serait libérée de son obligation de les rembourser. 103. Par conséquent, le tribunal condamnera AC à payer à BB la somme de 27 507,77€ au titre du remboursement des frais de déplacement, assortie d’intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter du 14 octobre 2022, date de l’assignation.
Sur la facturation par BB de prestations additionnelles d’assistance en régie 104. BB réclame le versement par AC de la somme de 182 829,88€ en règlement de trois factures relatives à des prestations additionnelles d’assistance qu’elle a réalisées en complément du budget forfaitaire initial. 105. Cette demande est contestée par AC qui soutient ne pas avoir donné son accord à ces prestations. Reconventionnellement, cette dernière réclame le remboursement de la somme de 228 348,02 euros au titre de prestations en régie indûment facturées et qu’elle aurait payées par erreur. 106. BB verse aux débats les éléments suivants : ⚫ Une proposition faite par courriel le 25 juin 2021 par le chef de projet BB au Chef de projet AC et concernant l’accompagnement des équipes France et Angleterre lors de la phase de recette, comprenant (a) une revue quotidienne des anomalies et des points bloquants du processus de recette, ainsi que du planning des étapes à venir (b) une formation additionnelle de mise à niveau sur le domaine SCM en France (<< Supply Chain Management », autre dénomination d’ « EWM »), et (c) une prestation additionnelle de formation des équipes AC relatives aux processus métiers; ⚫ Un copie de l’accord du Chef de projet de AC en date du 5 juillet 2021 pour des prestations additionnelles de formation pour un montant de 8 875 euros en juillet 2021; ⚫ Un courriel du chef de projet BB au Chef de projet AC en date du 2 août 2021 décrivant les prestations additionnelles réalisées pendant le mois de juillet 2021 et facturées à hauteur de 12 695 euros. 107. Le tribunal retient que les prestations évoquées par BB dans son courriel du 25 juin sont de deux natures différentes, à savoir des prestations comprises au contrat (le point (a) évoqué supra) et des prestations additionnelles dont il est bien précisé qu’elles doivent faire l’objet d’un accord commercial conformément au contrat. 108. A l’exception de l’accord du Chef de projet AC sur les prestations de formation à hauteur de 8 875 euros précité, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer qu’un accord avait été conclu sur le sujet des prestations additionnelles en régie avant
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que ne s’engage la discussion sur les conséquences financières du retard du calendrier, laquelle n’aboutira pas comme il a été dit supra aux points $78-84. 109. De plus le tribunal constate que si BB verse bien aux débats un état des prestations réalisées par ses consultants, elle ne démontre pas en avoir informé AC au mois le mois comme elle prétend l’avoir fait, et elle ne verse pas non plus aux débats la copie des factures correspondant à sa demande. 110. Par conséquent, et au vu du même article 12 du contrat, tel qu’évoqué précédemment, le tribunal dit que BB échoue à démontrer la réalité de sa créance à ce titre. 111. Il la déboutera de sa demande au titre du règlement de prestations additionnelles en régie.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par BB 112. L’article 1231 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution contractuelle par une partie, sa cocontractante peut réclamer le paiement de dommages et intérêts qui sont « de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) » 113. L’article 29-2 du contrat exclut expressément qu’une partie puisse tenir responsable l’autre Partie de préjudices subis du fait de tout dommage indirect ou immatériel, consécutif ou non à un dommage direct, tel que les pertes de bénéfices ou d’économies, les pertes d’exploitation, l’atteinte à l’image ». 114. Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention; 115. En l’espèce, BB prétend que la rupture unilatérale du contrat par AC est abusive et qu’elle lui causé un grave préjudice qui consiste en la perte de chance d’avoir pu réaliser de nouveaux contrats au sein du groupe EXEL INDUSTRIES, dont elle estime le montant à 1 244 839,90 euros. 116. Elle verse au soutien de sa prétention copie d’échanges qu’elle a eu avec la société SAMES KREMLIN (entité du groupe EXEL INDUSTRIES) au sujet d’une possible collaboration concernant la mise en oeuvre d’une solution ERP. 117. Le tribunal considère cependant que l’existence de tels échanges, à un stade d’ailleurs très préliminaire, ne permet pas de démontrer que la solution proposée alors par BB (sur base SAP) était de nature à répondre aux besoins de cette société. 118. BB échoue à démontrer que le groupe EXEL aurait choisi SAP comme plateforme ERP pour le groupe, condition indispensable pour lui permettre de concourir en qualité d’intégrateur. Elle ne démontre pas plus que d’autres sociétés du groupe, hors AC, aient fait un tel choix. 119. De fait, le tribunal considère que BB échoue à démontrer que son opportunité de chiffre d’affaires dans le groupe EXEL était réelle. 120. Surabondamment, même si cette opportunité avait pu être établie, la perte de chance constitue un dommage indirect, dont la réparation est exclue au titre du Contrat. 121. D’autre part, BB réclame à AC le paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la mauvaise foi avec laquelle cette dernière aurait exécuté le contrat, ainsi que d’une autre somme identique au titre de la résistance abusive dont AC aurait fait preuve. 122. Concernant ces deux dernières demandes, le tribunal dit qu’il ne s’agit en réalité que d’une seule et même prétention et que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de AL l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. 123. En l’espèce, aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que AC ait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, ni que la faute qui lui est reprochée ait été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus. 124. Par conséquent, le tribunal déboutera BB de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
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Concernant les demandes reconventionnelles de AC
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125. Le tribunal rappelle tout d’abord que, conformément à ce qui est dit supra, il déboutera AC de sa demande que la résolution judiciaire soit prononcée aux torts exclusifs de BB.
Concernant le remboursement des sommes payées par AC au titre du déploiement de la solution ERP sur les sites australiens, néerlandais et suédois. 126. le tribunal retient qu’il appartenait à AC d’en décider l’exécution et de mettre en demeure BB de s’exécuter. Or, AC ne verse aucun élément au dossier démontrant qu’elle ait mis BB en demeure sur ces points. 127. Le tribunal dit qu’AC échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande et il l’en déboutera.
Concernant le remboursement de prestations additionnelles indument facturées par BB et payées par erreur par AC 128. Le tribunal constate que AC ne produit au soutien de sa demande que des échanges de courriels relatifs à des factures de prestations additionnelles qu’elle s’est refusée à payer, notamment deux courriels de M. AG à M. AE des 30 septembre et 13 octobre 2021. 129. En revanche elle ne verse aux débats aucune copie des factures qu’elle aurait prétendument payées à tort, ni la preuve de tels paiements. 130. Le tribunal dit qu’AC échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande et il l’en
déboutera.
Concernant la prise en charge par BB des sommes versées par AC à la société AM 131. Le tribunal retient que AC demande l’application des dispositions des articles 1221 et 1222 du code civil qui prévoient que : << le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (article 1221), et que << Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.» (article 1222) 132. BB conteste cette prétention au motif que rien ne démontre que AM soit intervenue pour pallier des manquements de BB. Au contraire, elle soutient que AM est intervenue pour remédier aux défaillances d’AC (migration des données, formation des utilisateurs) ainsi que pour apporter des modifications fonctionnelles à la solution (non prévues au cahier des charges fonctionnel établi pendant le contrat lui-même). 133. Le tribunal constate que ni AC, ni BB ne versent aux débats d’éléments ayant valeur probante au soutien de leurs prétentions respectives. La seule production par AC de factures de AM, lesquelles ne mentionnent que des prestations de conseil facturées en régie + des frais de déplacement, ne clarifie en rien de quel type d’intervention il s’agit. Ces pièces seront donc écartées. 134. De plus, le tribunal retient que AC n’apporte pas la preuve qu’elle ait mis en demeure BB de s’exécuter avant de faire intervenir AM (s’il est avéré que AC a informé BB le 25 février de son intention de solliciter l’aide d’autres partenaires, elle ne la met pas pour autant en demeure de s’exécuter pour éviter cette intervention). Par courrier du 9 mars 2022, AC notifie BB de l’intervention de AM.
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135. De plus, le tribunal retient que la demande de AC porte sur la somme de 412.087,11€, ce qui ne peut être qualifié de « coût raisonnable », sachant que le montant évoqué par AC dans son courrier du 9 mars était de 47 000 £, soit huit fois
moins.
136. Par conséquent, le tribunal dit que la demande de AC n’est bien fondée ni sur le fond ni sur la forme et il l’en déboutera.
Sur la demande de réparation des dommages prétendument subis par AC LTD 137. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure. » 138. L’article 1231-3 dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. >> 139. L’article 29-Responsabilité – Assurance » du contrat stipule que : 1) La responsabilité du prestataire en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations au titre du contrat pourra être engagée dans les conditions de droit commun à raison des dommages directs et prévisibles subis par le client conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil 2) En aucun cas une partie ne pourra tenir responsable l’autre partie des préjudices subis du fait de tout dommage indirect où immatériel consécutif ou non à un dommage direct tels que les pertes de bénéfices ou d’économies, les pertes d’exploitation, l’atteinte à l’image
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3) En cas de mise en cause de la responsabilité du prestataire par le client et dans le cas où celle-ci serait établie, la responsabilité totale cumulée que peut encourir le prestataire est strictement limitée à 12 mois de services délivrés par le prestataire par sinistre et par année contractuelle >> 140. En l’espèce, AC demande le paiement par BB des sommes qu’elle a dû débourser pour pallier les défaillances de sa cocontractante ou correspondant aux préjudices qu’elle lui a causés, s’élevant à la somme totale de 9,049 272,93 £, répartis en six catégories distinctes: 1. Coûts supportés par AC pour l’intervention de prestataires tiers pour faire face aux difficultés rencontrées au cours du Projet, à hauteur de 789.274,53 £; 2. Coûts de prolongation des contrats de travail à durée déterminée de ses salariés embauchés spécifiquement pour le Projet sur son Site Anglais, à hauteur de 117.129,42£; 3. Pénalités de retard payées par AC à ses clients pour les retards de livraison intervenus en raison des défaillances du module EWM de la Solution ERP sur son Site Anglais, à hauteur de 216.938,98 £; 4. Gains manqués de productivité, à hauteur de 1.704.309 £; 5. Perte d’exploitation subie par AC en raison du manquement de BB à ses obligations essentielles de délivrance conforme de la Solution ERP, à hauteur de 6.071.621 £; 6. Préjudice d’image subi par AC, à hauteur de 150 000 £ 141. Tout d’abord, au vu de l’article 1231-3 du code civil et de l’article 29-2 du contrat cité supra, le tribunal dit que la demande relative aux éléments 3) à 6) de la liste ci-dessus ne peuvent donner droit à réparation, les dommages en question étant sans conteste des dommages indirects ou immatériels. 142. Le tribunal retient que la clause du contrat est d’usage dans des projets de ce type et ne suivra donc pas AC dans sa prétention que l’application de ladite clause du contrat viendrait vider de sa substance l’obligation principale de BB de délivrer une solution conforme.
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Concernant les surcoûts supportés par AC liés à l’intervention de prestataires externes (point 1) 143. AC sollicite le remboursement par BB des sommes suivantes : 1. 71 825 £ au titre des factures payées à la société Mortimer Childe Ltd, société de portage de l’intervention de Mme AN AO, chargée de prestations de formation et de transfert de compétences aux utilisateurs, 2. 84 360 £ au titre des factures payées à la société INVESTIGO Ltd, pour corriger des anomalies relatives à la solution ERP (hors EWM), 3. 633 089,53 £ au titre des factures payées à la société Sheldon & Clayton Holding Ltd, chargée de se substituer à la logistique d’AC suite à la défaillance de la solution ERP/EWM fournie par BB. 144. BB conteste devoir quoique soit à AC sur le fondement que l’ensemble de ces prestations viennent au support des obligations qui étaient à la charge d’AC. 145. Au vu des pièces produites par AC, le tribunal considère que seules les factures réglées à la société INVESTIGO constituent un préjudice réparable car adressant des obligations à la charge de BB. Les prestations de Mme AO sont clairement relatives à des obligations mises à la charge d’AC (formation) et celles de la société Sheldon & Clayton Holding Ltd ont trait à la réparation de dommages indirects (coûts additionnels d’exploitation). 146. Par conséquent, le tribunal dit que AC est bien fondée à réclamer la réparation de son préjudice au titre de l’intervention de prestataires externes, qui s’élève à la somme de 84 360 £ et il la déboutera pour le surplus.
Concernant la demande de remboursement par BB des frais internes de personnel encourus par AC (point 2) 147. AC soutient qu’elle a dû prolonger les contrats de travail à durée déterminée de salarié(e)s qu’elle avait embauché(e)s dans le cadre du projet, et ceci en conséquence directe du retard du calendrier causé par BB. Elle en réclame réparation de ce préjudice à hauteur de 117 129,42 £. 148. BB prétend pour sa part que ces salarié(e)s n’ont fait que réaliser des tâches qui incombalent à AC. 149. Comme il a été vu supra, le tribunal estime que BB porte la responsabilité du décalage du calendrier et dit que AC ne saurait en supporter les conséquences financières directes, dont font partie les sommes ici réclamées, et ce quelle que soit la nature des tâches confiées à ces personnels. 150. Le tribunal dit que le moyen soulevé ici par BB est inopérant. 151. AC verse aux débats le détail des dépenses de personnel encourues à ce titre, et dont elle réclame le remboursement: ⚫ 50% des coûts relatifs au contrat de travail de M. AP AQ, responsable de production, entre les mois de février et août 2022, pour un total de 51 373,17 £, • 20% des coûts relatifs au contrat de travail de Mme AR AS, Directrice Marketing, entre les mois d’avril et août 2022, pour un total de 2 789,77 £, 80% des coûts relatifs au contrat de travail de M. Chris Hodges, Directeur Marketing. entre les mois d’avril et octobre 2022, pour un total de 36 122,75 £, 70% des coûts relatifs au contrat de travail de M. AT AU, responsable DC, entre les mois de mai et novembre, pour un total de 20 143,73 £, • Les frais de recrutement de M. AV AW facturés par la société ROBERT WALTERS GROUP à hauteur de 6 500 £. 152. Après étude de ces éléments, le tribunal considère qu’à l’exception de ceux de MM. AQ et AU, les postes dont AC réclame la prise en charge n’ont pas un lien suffisamment démontré avec les difficultés rencontrées par AC lors de
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la mise en œuvre de la solution ERP délivrée par BB. Il limitera la prise en charge aux salaires de ces deux personnes. 153. Par conséquent, le tribunal dit que AC est bien fondée à réclamer la réparation de son préjudice au titre des dépenses supplémentaires de personnel, qui s’élève à la somme de 71 516,90 £ (51 373,17 +20 143,73) et il la déboutera pour le surplus. 154. En conclusion, le tribunal condamnera BB à payer à AC la somme de 155 876,90 £ (84 360 + 71 516,90) au titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur les prétentions d’EXEL (intervenant volontaire) 155. L’article 1199 du code civil dispose notamment que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ». 156. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 157. En l’espèce, EXEL prétend avoir qualité de tiers au contrat conclu entre AC (LTD) et BB dont l’inexécution par cette dernière lui a causé un préjudice et qu’elle est bien fondée à en réclamer la réparation intégrale. 158. A ce titre, elle réclame à BB le paiement de la somme de 2 538 138 euros à titre de dommages et intérêts, qu’elle détaille comme suit: 1. Surcoûts liés à l’intervention de prestataires externes (154 720,12 €) 2. Frais internes de personnel (212 505,85 €) 3. Pénalités de retard (85 438,03 €) 4. Gain manqué de productivité (750 129 €) 5. Perte de gains d’exploitation (1 285 345 €) 6. Préjudice d’image (50 000 €)
159. BB, pour sa part, conteste la matérialité des dommages allégués, nie avoir une responsabilité quant à leur survenance et soulève l’opposabilité à EXEL des conditions limitatives de responsabilité écrites au contrat. 160. Tout d’abord, le tribunal considère qu’il y a lieu d’appliquer ici le principe selon lequel le tiers à un contrat qui invoque un manquement contractuel pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle d’un contractant peut se voir opposer les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité figurant dans la convention à laquelle, par définition, il n’est pas parti. 161. En l’espèce, le tribunal dit que les clauses du contrat sont opposables à EXEL en ce qui concerne les limitations de responsabilité car, bien qu’étant tiers au contrat, elle a un intérêt légitime à l’exécution du contrat dont elle est, depuis la signature de l’avenant organisant le déploiement de la solution ERP en France, un bénéficiaire direct. 162. Par conséquent, le tribunal déboutera EXEL de sa demande concernant les points 3 à 6 cités supra. 163. Concernant les autres postes de préjudice, le tribunal retient que EXEL fonde sa demande sur l’établissement des responsabilités des parties au contrat, à savoir BB et AC (LTD). 164. Or il a été dit supra que les responsabilités étaient partagées et notamment que AC (LTD) avait failli à ses obligations relatives à la formation des utilisateurs et à la préparation des données. Il a également été dit que la mise en production sur les sites anglais et français (EXEL) valait recette de la solution développée par BB. 165. Concernant plus spécifiquement le déploiement en France, le tribunal retient que ce dernier a été considéré comme « satisfaisant » par les représentants d’EXEL, tant le Directeur Logistique Groupe (et chef de projet côté AC) que la directrice logistique d’EXEL (messages des 8 et 14 janvier 2022) 166. Plus précisément, le tribunal analyse les postes de préjudices prétendus par EXEL de la façon suivante :
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A propos des surcoûts liés à l’intervention de prestataires externes (154 720,12 €) 167. AC produit au soutien de sa prétention le détail des factures d’intervention de : ⚫ la société SAP pour la somme de 13 293,70 euros HT
⚫
la société Frank Recruitment Group SL pour 67 542,25 euros HT
⚫
la société NTT data pour la somme de 73 884,17 euros HT
⚫ ainsi que divers éléments concernant les interventions des consultants concernés. 168. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que: ⚫les factures de la société SAP ne se rapportent pas à la correction des anomalies de la solution et doivent donc être écartées ⚫ les factures de la société NTT Data ont été émises dans le cadre d’un contrat de tierce maintenance applicative souscrit le 26 avril 2022. A ce titre, EXEL ne produit pas d’éléments suffisamment probants pour séparer ce qui dans leurs interventions relève de la correction d’anomalies dans la solution délivrée par BB et ce qui relève de modifications ultérieures de la solution pour faire face à de nouveaux besoins. De fait, le tribunal dira qu’EXEL échoue à démontrer la matérialité de ce préjudice et la déboutera de sa demande à ce titre. • Enfin, pour ce qui concerne les factures de la société Frank Recruitment Group SL, relatives aux interventions de M. AX AY, le tribunal considère qu’il s’agit bien ici de réparer les conséquences directes de l’absence de correction par BB des anomalies de la solution, qu’elle avait l’obligation de réparer. 169. Par conséquent, le tribunal dit que EXEL est bien fondé à réclamer la réparation de ses préjudices directs (intervention de partenaires extérieurs) à hauteur des factures de la société Frank Recruitment Group SL, soit 67 542,25 euros et il la déboutera pour le surplus.
A propos des frais internes de personnel (212 505,85€) 170. EXEL produit au soutien de sa prétention une liste de salarié(e)s dont elle prétend que leur embauche fait suite aux carences de BB dans son exécution du contrat. 171. Cependant, et à l’exception du poste de M. AZ BA, chargé de planification et d’approvisionnement, le tribunal considère que les autres postes n’ont pas un lien suffisamment démontré avec les difficultés rencontrées par EXEL lors de la mise en œuvre de la solution ERP délivrée par BB. 172. Par conséquent, le tribunal dit que EXEL est bien fondée à réclamer la réparation de ses préjudices directs (frais internes de personnel) à hauteur du salaire de M. BA, soit 41 388,22 euros, et il la déboutera pour le surplus
Pour conclure, et concernant les demandes de dommages et intérêts formulées par EXEL & l’encontre de BB 173. Le tribunal condamnera BB à payer à EXEL la somme de 118 930,47 euros (41 388,22 + 67 542,25) au titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur la mobilisation de la garantie de BC GLOBAL SPECIALTY invoquée par AC 174. Le tribunal retient que BB a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité de droit belge n°103-01324018-30011 auprès de la société BC GLOBAL SPECIALTY (via le courtier HS Van Breda, Risks & Benefits, hors cause) couvrant la période du 1" janvier 2022, 00h au 31 décembre 2023, 24h. 175. En leur « Article 7-Application dans le temps et territoriale a) date de rétroactivité », les Conditions Particulières dudit contrat stipulent que celui-ci ne couvre pas les conséquences pécuniaires des faits générateurs commis avant le 1" janvier 2022, date de prise d’effet du contrat d’assurance.
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Art. 7-Application dans le temps et territoriale
al date de rétro-activité
La police est claims-made pour les réclamations introduites après le 01.01.2022, 00h et relatives à des faits générateurs commis après cette date 176. De plus, les Conditions Générales du contrat stipulent, en leur << Article 14-Exclusions >> que sont exclus les dommages résultant de faits antérieurs à la conclusion d’assurance, et notamment << tout sinistre qui découle d’un acte, d’un fait, d’un évènement ou d’une circonstance dont l’assuré avait ou aurait dû avoir connaissance au début du contrat »>. ARTICLE 14-EXCLUSIONS En complément des articles 5,9 en 13 des Conditions Générales, sont également exclus:
(…)
14.26 Dommages résultant de faits entérieurs à la conclusion du contrat d’assurance
Tout sinistre qui découle d’un acte, d’un fait, d’un événement ou d’une circonstance dont l’Assuré avait ou aurait do avoir connaissance au début du contrat ou à la date de rétroactivité. 177. En l’espèce, et comme il a été dit supra, les dommages dont BB réclame la couverture par la garantie de BC consistent en la réparation du préjudice causé à AC et EXEL. 178. Le tribunal considère que le fait générateur du sinistre déclaré consiste en le non-respect du calendrier du projet, dont BB porte la responsabilité, et dont elle ne peut nier la connaissance puisque ce décalage a été constaté avant le 1 janvier 2022, ainsi qu’en attestent les échanges de courriels entre BB et AC qui se sont déroulés entre le 19 octobre et le 5 novembre 2021 (voir §81 supra). 179. Par conséquent, et au vu des stipulations du contrat telles que décrites ci-dessus, le tribunal dit que sont exclus de la garantie de BC les dommages dont BB demande la couverture. 180. Le tribunal déboutera BB de toutes ses demandes à l’encontre de BC.
Sur les dépens
181. Les dépens seront mis à la charge de BB qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile 182. Pour faire reconnaître ses droits, AC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BB à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 183. Pour faire reconnaître ses droits, EXEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BB à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 184. Pour faire reconnaître ses droits, BC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BB à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par ces motifs,
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Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
185. CONDAMNE la société de droit anglais AC LTD à payer à la SAS BB PEOPLE la somme de 127 206,50 euros au titre des factures 2131718, 2131719 et 2230226, assortie d’intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 14 octobre 2022; 186. CONDAMNE la société de droit anglais AC LTD à payer à la SAS BB PEOPLE la somme de 59 653,92 euros (61 884,18-2230,26) en règlement des factures Change Requests », assortie d’intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 14 octobre 2022; 187. CONDAMNE la société de droit anglais AC LTD à payer à la SAS BB PEOPLE la somme de 27 507,77 euros au titre du remboursement des frais de déplacement, assortie d’intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 14 octobre 2022; 188. ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil 189. CONDAMNE la SAS BB PEOPLE à payer à la société de droit anglais AC LTD la somme de 155 876,90 £ (84 360 +71 516,90) au titre de dommages et intérêts; 190. CONDAMNE la SAS BB PEOPLE à payer à la SAS AC EXEL la somme de 118 930,47 euros (41 388,22 + 67 542,25) au titre de dommages et intérêts; 191. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires; 192. CONDAMNE la SAS BB PEOPLE à payer 50 000 euros à la société de droit anglais AC LTD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 193. CONDAMNE la SAS BB PEOPLE à payer 10 000 euros à la SAS AC EXEL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: 194. CONDAMNE la SAS BB PEOPLE à payer 10 000 euros à la Société de droit européen BC GLOBAL SPECIALITY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: 195. CONDAMNE la SAS BB PEOPLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant Mme BD BE, Mme BF BG et M. AA BH Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme BD BE, président du délibéré et par Mme BI BJ, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme BI BJ
Signé électroniquement par Mme BD BE
Tribunal des activités économiques de Paris
N° RG: 2022051729 04/12/2025 1-8 chambre 1-8
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire. Expédition délivrée le 04/12/2 Le greffier, G. BK
BL
ACTIVITES
ECONOMIQUES
REPUBLIQUE FRANÇAISE GREFFE
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