Résumé de la juridiction
Pyridylsulfinylbenzimidazoles substitues, compositions pharmaceutiques les renfermant et les intermediaires pour leur preparation, formulations pharmaceutiques de substances sensibles aux acides pour utilisation orale
decision etrangere, jugement du tribunal de seoul ne liant pas le tribunal et non relatif aux brevets litigieux
en l’espece, diffusion en france sur le stand du defendeur lors d’un salon international de documents publicitaires presentant les compositions pharmaceutiques contenant le produit brevete
compositions pharmaceutiques destinees a l’etranger, absence d’echantillons des compositions pharmaceutiques sur le territoire francais, absence d’indication du prix, impossibilite de commercialisation en france sans autorisation de mise sur le marche
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 645 III 4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP005129;EP244380 |
| Titre du brevet : | PYRIDYLSULFINYLBENZIMIDAZOLES SUBSTITUES, COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES LES RENFERMANT ET LES INTERMEDIAIRES POUR LEUR PREPARATION, FORMULATIONS PHARMACEUTIQUES DE SUBSTANCES SENSIBLES AUX ACIDES POUR UTILISATION ORALE |
| Classification internationale des brevets : | C07D;A61K |
| Référence INPI : | B19970146 |
Sur les parties
| Parties : | AKTIEBOLAGET HASSLE (Ste, Suede) et LABORATOIRES ASTRA FRANCE (SA) c/ CHONG KUN DANG (Ste, Coree du Sud) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit suédois Aktiebolaget HASSLE est titulaire du brevet d’invention européen n 0005129, déposé le 3 AVRIL 1979, délivré le 29 AVRIL 1981 et validé en France le 22 MAI 1981. Ce brevet a pour titre : « Pyridylsulfinylbenzimidazoles substitués ayant des propriétés de sécrétion d’acide gastrique, compositions pharmaceutiques qui les contiennent et intermédiaires pour leur préparation ». La société laboratoires ASTRA FRANCE (ci-après ASTRA) bénéficie d’une licence d’exploitation de ce brevet, selon acte du 4 AOUT 1992, inscrit au registre national des brevets le 25 Septembre 1992. La société HASSLE est également titulaire du brevet d’invention européen n 0244380, déposé le 16 AVRIL 1987, délivré le 7 JANVIER 1993 et validé en France le 26 FEVRIER 1993. Ce brevet a pour titre : « formulations pharmaceutiques de substances sensibles aux acides pour utilisation orale ». Se fondant sur les constatations d’un procès-verbal de saisie contrefaçon, dressé par M A le 20 Septembre 1994, sur le stand de la société CHONG KUN DANG dans l'« exposition CPHI » (international exhibition and conference on pharmaceutical ingredients and intermediates) qui se tenait au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, la société HASSLE et la société ASTRA ont, le 4 OCTOBRE 1994, assigné la société de droit coréen CHONG KUN DANG, devant ce tribunal afin de voir juger contrefaisante, par application des articles L 613-3 et L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’offre en vente en France par cette société, sous les dénominations OMP et OMP Tab de compositions pharmaceutiques à base d’oméprazole, qui tombent sous le coup des revendications 1 à 4 du brevet n 0005129 et des revendications du brevet n 0244380. Elles sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, une somme de 500 000 francs chacune à titre de dommages et intérêts et la somme de 50 000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CHONG KUN DANG (ci-après CKD) entend faire prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, et écarter des débats les scellés visés dans ledit procès-verbal et ce, faute pour les demanderesses d’avoir placé l’assignation dans le délai de quinzaine prévu par l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle conclut en toute hypothèse au débouté et sollicite la condamnation de chacune des demanderesses à lui payer une somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que les sociétés HASSLE et ASTRA ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle ait réalisé sur le territoire français un des actes énumérés par l’article L 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il n’est en effet établi ni qu’elle ait offert de vendre
ou exporté en France les produits qu’elle fabrique, ni que ces produits soient contrefaisants. Elle ajoute que les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice. Les sociétés HASSLE et ASTRA s’opposent aux prétentions adverses et maintiennent leurs demandes.
DECISION Sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon : L’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit qu'« à défaut pour le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit… » En utilisant le verbe « se pourvoir » qui vise la délivrance d’une assignation devant la juridiction civile, et non le terme « saisir », qui vise la remise au secrétariat-greffe d’une copie de l’assignation, le législateur n’a pas entendu imposer au saisissant la condition supplémentaire de saisine du tribunal dans le délai de quinzaine. La saisie-contrefaçon ayant été effectuée le 20 septembre 1994 et l’assignation délivrée le 4 octobre 1994, les dispositions de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ont été respectées. La société CKD doit être déboutée de sa demande tendant à la nullité de la saisie-contrefaçon. Sur la contrefaçon : Lors de la saisie contrefaçon du 20 septembre 1994, l’huissier a constaté la présence sur le stand de la société CKD de « diverses publicités offertes aux participants du salon et où le terme OMEPRAZOLE apparait sous l’appelation OMP ». Il a saisi et placé sous scellés :
- « un cahier à couverture bleue présentant en langue anglaise l’activité de l’entreprise CHONG KUN DANG et les divers médicaments qu’elle commercialise ». « En page 42, je constate la photo d’un emballage OMP suivi d’un texte descriptif sous l’appelation OMB Tab, où je remarque une allusion à l’oméprazole dans sa composition ».
- « un document reproduisant une liste de produits de la société CHONG KUN DANG. Sur cette liste de produits dénommée sur le document »product list« figure l’oméprazole avec la propriété antiulcer. Je remarque que cette mention antiulcer figure sur un panneau publicitaire à l’entrée du stand. En page 5, on retrouve le produit OMP Tab avec l’indication OMEPRAZOLE avec son indication de conditionnement. »
La société CKD soutient que la preuve du caractère contrefaisant des produits OMP et OMP Tab n’est pas rapportée ; que les demanderesses n’en produisent aucun échantillon ; que seule une analyse chimique comparative entre les produits des demanderesses et les produits argués de contrefaçon permettrait d’établir l’identité éventuelle des molécules les composant ; qu’au surplus il a été jugé par le Tribunal de Séoul le 27 avril 1995, dans une affaire l’opposant à la société ASTRA USA Inc que ses produits n’étaient pas contrefaisants des brevets des demanderesses. Cependant, l’examen des documents saisis, sus-décrits par M A, Huissier de Justice, démontre que la société CKD présente un produit dénommé OMP ou OMP Tab, composé d’oméprazole et ayant des propriétés « antiulcer ». La société CKD ne conteste pas que le brevet d’invention européen n 0005129 de la société HASSLE décrive et couvre le produit « oméprazole » ; que plus précisement ce produit réponde à la formule III du brevet, définie par la première revendication ; qu’il soit mentionné en tant que tel dans la revendication 2 (23e composé de la liste) et que des compositions le contenant répondent à la définition des revendications 3 et 4. Il est en outre établi que la société ASTRA commercialise l’oméprazole sous la dénomination MOPRAL, ayant la propriété d’anti-ulcéreux. Il est ainsi établi d’une part que la société CKD présente dans ses documents publicitaires sous la dénomination OMP ou OMP Tab le produit « oméprazole » et d’autre part que ledit produit « oméprazole » tombe sous le coup des revendications 1 à 4 du brevet n 0005129. La société HASSLE n’établit en revanche pas que les produits présentés par la société CKD soient également couverts par le brevet n 0244380 dont elle est titulaire. Il sera surabondament observé que le jugement du Tribunal de Séoul dont fait état la défenderesse, non susceptible en droit de lier cette juridiction, est, en fait, relatif, non pas aux brevets invoqués dans le cadre de la présente instance, mais à un brevet Coréen protégeant une méthode de fabrication d’une substance qui enveloppe l’oméprazole. La société CKD soutient que les demanderesses ne démontrent pas qu’elle ait offert à la vente le produit OMP ; que l’offre, qui se caractérise par une proposition non équivoque de contracter, doit être ferme et mentionner la chose et le prix ; que la seule diffusion de documents de présentation générale de sa société et de l’ensemble de ses produits n’est pas constitutive d’une offre en l’absence d’éléments traduisant l’intention de proposer un produit spécifique à la vente ; qu’elle n’a participé au salon que dans le but de se faire connaître et de rechercher des partenaires dans le cadre de projets de développements à plus long terme, et non dans celui de proposer des produits spécifiques à la vente ; que l’absence d’offre résulte également de l’absence d’indication de prix de vente des produits ou de la mention d’une autorisation de mise sur le marché sans laquelle les médicaments ne peuvent être vendus en France. Les demanderesses se fondent sur les dispositions de l’article L 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle au terme desquelles :
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet… » La société CKD soutient à juste titre que la contrefaçon n’est réalisée que dans des hypothèses limitativement énumérées, et en particulier en cas d 'offre d’un produit contrefaisant. Cependant, les dispositions sus-rappelées n’incriminent pas seulement l’offre, mais visent aussi la mise dans le commerce du produit objet du brevet. La « mise dans le commerce » ne se limite pas à l’offre de vente « stricto sensu » que définit la défenderesse, mais doit être définie comme toute opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation. Ainsi la simple diffusion, en France, dans le cadre d’une manifestation dont le caractère commercial n’est pas contesté, de catalogues publicitaires présentant un produit conforme à l’enseignement d’un brevet visant la France, constitue un acte de contrefaçon, et ce, même si ledit produit est destiné à l’étranger. Il importe dès lors peu que le produit ne soit pas matériellement présent sous forme d’échantillons sur le territoire français, que le prix du produit ne soit pas indiqué, ou que le produit contrefaisant ne puisse être commercialisé en France, sans autorisation de mise sur le marché. En mettant dans le commerce, sous les dénominations OMP et OMP Tab, des compositions pharmaceutiques à base d’oméprazole, tombant sous le coup des revendications 1 à 4 du brevet n 005129 dont la société HASSLE est propriétaire, et la société ASTRA licenciée, la société CHONG KUN DANG s’est rendue coupable de contrefaçon dudit brevet. Sur les mesures réparatrices : Les mesures d’interdiction seront prononcées dans les termes du dispositif. Le préjudice subi par la société HASSLE, propriétaire du brevet et par la société ASTRA, bénéficiaire d’un droit d’exploitation dudit brevet, résulte de l’atteinte portée à leurs droits respectifs. Il sera réparé par l’allocation au breveté d’une somme de 50 000 francs, et au licencié d’une somme de 30 000 francs. Il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires. L’exécution provisoire est justifiée pour les seules mesures d’interdiction.
L’équité conduit à allouer aux demanderesses la somme de 20 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit valable la saisie contrefaçon du 20 septembre 1994. Dit qu’en mettant dans le commmerce, sans l’autorisation de la société HASSLE, sous les dénominations OMP et OMP Tab, des compositions pharmaceutiques à base d’oméprazole, tombant sous le coup des revendications 1 à 4 du brevet n 0005129 dont la société HASSLE est propriétaire, et la société ASTRA FRANCE licenciée, la société CHONG KUN DANG a commis des actes de contrefaçon. Interdit à la société CHONG KUN DANG de poursuivre ces agissements, et ce, sous astreinte de 60 000 francs par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire pour les seules mesures d’interdiction. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne la société CHONG KUN DANG à payer à la société HASSLE la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts. Condamne la société CHONG KUN DANG à payer à la société LABORATOIRES ASTRA FRANCE la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts. Autorise les sociétés HASSLE et LABORATOIRES ASTRA FRANCE à faire publier le dispositif du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société CHONG KUN DANG, sans que le coût de ces insertions ne puisse dépasser à la charge de cette dernière, la somme totale de 60 000 francs hors taxes. Condamne la société CHONG KUN DANG à payer à la société HASSLE et la société LABORATOIRES ASTRA FRANCE la somme totale de 20 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les demanderesses pour le surplus. Déboute la société CHONG KUN DANG de ses demandes. Condamne la société CHONG KUN DANG aux dépens, et reconnait à M T, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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